22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2006-12-29
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 303
Historique des réformes JSON API

Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-05-24/05, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.

Article 45. [¹ Le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs commissions chargées d'enquêter et de donner des conseils sur les pratiques de culture et de fertilisation durables et sur les questions relatives aux effets environnementaux, y compris les émissions, les effets spatiaux et les effets sur le climat et la biodiversité, causés par les activités agricoles ou para-agricoles, telles que l'élevage d'animaux, la culture de plantes et la production, l'utilisation, le traitement, la transformation, le stockage et le transport de fertilisants. Ces questions concernent notamment les méthodes, techniques et autres mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets environnementaux.

Le Gouvernement flamand peut modaliser les tâches, le fonctionnement, la composition, les jetons de présence et, le cas échéant, les indemnités des membres externes de la ou des commissions visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2022-07-15/05, art. 4, 021; En vigueur : 28-07-2022>

Article 46. 2015-06-12/15, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.

CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.

Article 47. § 1er. [³ § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.

L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]³

§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :

1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation [⁴ du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]⁴, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.

Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;

2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.

§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.

§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.

[² § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank.]²


(1)2010-12-23/39, art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2011-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011>

(3)2015-06-12/15, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2014-04-25/M4, art. 250, 014; En vigueur : 23-02-2017>

Section Ire. - Vente.

Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [¹ ...]¹ ou d'autres engrais.

Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.

Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.

La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière[⁶ ...]⁶.

§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.

[³ ...]³

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.

Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [² au plus tard le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.

En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.

[⁴ Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne. [⁵ Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS.]⁵

Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]⁴

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.


(1)2008-12-12/72, art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2008-12-19/25, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(3)2010-12-23/39, art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2011-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(5)2015-06-12/15, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2021-06-18/11, art. 29, 022; En vigueur : 01-06-2023>

Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;

2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :

a)

le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [⁵ ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]⁵;

b)

le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers [⁵ un dépôt d']⁵ une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;

c)

le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

d)

le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

e)

le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

f)

le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;

g)

le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :

1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;

2° [⁶ cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]⁶

3° [⁶ lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]⁶

4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;

5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [⁶ En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]⁶;

6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur;

[⁶ 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois.]⁶

[⁶ Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.

La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.

Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3.]⁶

Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [⁴ ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]⁴l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹ [⁶ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]⁶

[⁴ Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.]⁴

[⁴ Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais.]⁴


(1)2011-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-03-01/19, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-02-28/11, art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014>

(4)2015-06-12/15, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-06-30/08, art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>

(6)2019-05-24/05, art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;

3° le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

[¹ § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [³ autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement, ]³ ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du[⁴ règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ]⁴, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :

1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;

2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;

3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [² ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]².

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹


(1)2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2010-12-23/39, art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-03-01/19, art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013>

(4)2015-06-12/15, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;

3° le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.

Article 52. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :

1° le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;

2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :

a)

importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;

b)

importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.


(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>

Article 53. Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.

Article 54. La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au [³ Règlement n° 1069/2009]³, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.

[² [³ Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank.]³]²

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.

La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹.


(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2010-12-23/39, art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2015-06-12/15, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 55. § 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹ peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.

§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.


(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>

Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du [¹ règlement n° 1069/2009]¹ Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.


(1)2015-06-12/15, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.

Article 58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.

Article 59. [¹ Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.

[² La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée.]²

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.

Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-05-24/05, art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article 60. § 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.

Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.

Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [¹ soixante]¹ jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.

[¹ Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.

Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.

La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.

[³ ...]³]¹

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.

§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.

Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [² le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.

En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.


(1)2008-12-19/25, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2010-12-23/39, art. 151, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2021-06-18/11, art. 30, 022; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE XII. - Exécution.

CHAPITRE XII. - Exécution.

Article 61. [1 § 1er. [³ Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci]³.

§ 2. [³ Par dérogation au paragraphe 1er, mais sans préjudice du chapitre 2, sections 1re et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les infractions, visées à l'article 63, sont constatées et sanctionnées conformément au présent décret]³.

§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, [³ ...]³, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.

§ 5. Si les surveillants visés au § 3 constatent une infraction à ce décret ou à ses arrêtés d'exécution pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que toutes les autres personnes éventuellement concernées de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction, de réparer leurs conséquences entièrement ou partiellement ou d'en prévenir la répétition.

§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.

[2 Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions [³ du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023]³ sont applicables par analogie.]2

§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.

§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]1

[2 § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais.]2


(1)2015-06-12/15, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-05-24/05, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2024-04-26/52, art. 51, 026; En vigueur : 01-04-2026>

Article 62. [¹ § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.

Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres. [⁴ Si la Mestbank a l'intention d'imposer des mesures dans le cadre d'un audit, la Mestbank informe la personne concernée de son intention avant d'imposer les mesures, après quoi la personne concernée peut faire part de ses éventuelles observations sur les mesures envisagées.]⁴

La "Mestbank" peut inviter la personne concernée à discuter des résultats provisoires de l'audit et, le cas échéant, des mesures envisagées. La "Mestbank" décide ensuite, le cas échéant tenant compte des aspects débattus dans la discussion avec la personne concernée [⁴ et des observations communiquées par la personne concernée sur les mesures envisagées, visées à l'alinéa 2]⁴, des mesures qui seront imposées.

§ 2. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que les données visées sur la déclaration, visée à l'article 23 ou mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, réglant l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, ne sont pas correctes, elle peut confronter la personne concernée avec celles-ci et demander des pièces justificatives et données supplémentaires auprès de la personne concernée ou auprès de tiers qui disposent de données utiles.

La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.

[³ Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur.]³

§ 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants :

1° pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;

2° pour application à tous les documents ou certains documents, visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée. Cette autre composition d'engrais ne peut produire ses effets qu'à l'avenir ;

3° pour le recalcul entier ou partiel de l'apport ou de l'écoulement.

§ 4. Lorsque la "Mestbank" constate, dans le cadre d'un audit, sur la base des données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, que pour une exploitation spécifique il y a un écoulement plus important pour un type spécifique d'engrais que sa présence effective sur cette exploitation, telle qu'elle ressort des données de la déclaration visée à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, l'écoulement de ce type d'engrais pour l'exploitation concernée peut être limité à la quantité qui était présente sur cette exploitation.

Pour déterminer la quantité d'un type d'engrais qui était présent sur une exploitation, il est tenu compte des quantités de ce type d'engrais qui, sur la base des données de la déclaration, visées à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, ont été apportées à l'exploitation concernée et ont été produites ou stockées sur l'exploitation concernée, le cas échéant après ajustement des données conformément au paragraphe 3 ou 4.

§ 5. La "Mestbank" peut imposer une obligation supplémentaire de traitement d'effluents à l'entreprise dont, dans le cadre d'un audit, la déclaration, visée à l'article 23 a indiqué une densité moynne du bétail trop basse. L'obligation supplémentaire de traitement d'effluents s'applique dans l'année succédant à l'année dans laquelle l'entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, en raison entre autres de l'indication dans la déclaration d'une densité moyenne du bétail trop basse.

Lorsqu'une obligation supplémentaire de traitement d'effluents est imposée, l'entreprise est tenue de traiter 125 % de la production nette d'azote en provenance d'effluents d'élevage non déclarée.

Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire de traitement d'effluents, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. Les certificats de traitement d'effluents sont délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Le traitement doit s'effectuer avec des effluents d'élevage produits sur la propre entreprise, à moins que la production totale de la propre entreprise soit déjà traitée. Le traitement peut, le cas échéant, concerner des effluents d'élevage issus d'une autre entreprise.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.

§ 6. Lorsqu'à la suite d'un audit, une entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus et se voit imposer dans les cinq ans après l'imposition de cette amende et après un nouvel audit, une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, pour ses activités dans une autre année, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent lui être imposées :

1° une réduction entière ou partielle des droits d'émission d'éléments fertilisants dont l'agriculteur concerné dispose ;

2° une réduction entière ou partielle de la quantité d'élements fertilisants qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise conformément aux dispositions du présent décret.

Les réductions visées à l'alinéa premier sont soit temporaires, applicables pendant une ou plusieurs années calendaires, soit permanentes. La hauteur des réductions, le choix d'imposer une des deux réductions ou les deux réductions en même temps et la décision relative au caractère permanent ou temporaire des réductions se fait proportionnellement, en fonction de la gravité des infractions concernées, telles que visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.

§ 7. La personne concernée est notifiée par [³ envoi sécurisé]³ de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [² des données telles que visées]² au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.

[³ Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé. Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1.]³

Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.

L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.

[⁴ La décision sur l'objection peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, siégeant comme en référé, qui statue de pleine juridiction. Ce recours ne suspend pas la décision contestée.]⁴

§ 8. Le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement de sorte que lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure de l'entreprise ou d'une exploitation auxquelles sont imposées des mesures visées au paragraphe 1er, une obligation supplémentaire de traitement d'effluents, visée au paragraphe 5 ou une réduction, visée au paragraphe 6, ces mesures, obligation supplémentaire de traitement d'effluents ou réductions peuvent soit être imposées aux deux entreprises ou exploitations soit être distribuées entre les deux entreprises ou exploitations.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-06-30/08, art. 78, 015; En vigueur : 17-07-2017>

(3)2019-05-24/05, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2024-03-29/23, art. 3, 023; En vigueur : 23-04-2024>

Section Ibis. - [¹ (Antérieurement Section Ire)]¹ Surveillance


(1)2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009>

Article 63. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas écoulé les fertilisants conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, est la somme du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°.

La hauteur de l'amende administrative varie selon le type de lisier qui n'a pas été écoulé correctement. L'amende administrative s'élève à :

1° 5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

2° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

3° 3 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers porcins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

4° 0,4 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de fumier de volaille produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

5° 2,5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance d'autres engrais que ceux visés sous 1° à 4° inclus, produit sur l'entreprise, que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

6° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N non produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret.

Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.

Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est [³ augmentée]³ de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro. [³ La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis.]³

La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant :

1° d'abord au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

2° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 3°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers porcins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

3° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers, autres que ceux visés à l'alinéa trois, 1° à 4° inclus, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

4° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 2°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

5° enfin au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille, est réduit avec le nombre de kg de fumier de volaille, exprimé en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulé correctement ;

Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est [⁵ augmenté de 50 %]⁵.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.

L'amende administrative est calculée selon la formule suivante :

NER-D2 - NER-D1 x 1 euro = AGNER-D1 ;

où :

NER-D2 = la somme des produits du nombre d'animaux élevés par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D et TNER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, § 3 ;

NER-D1 = la somme du NER-D et du TNER-D accordés à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32, 34 et 36, diminuée de la somme des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés ou réduits conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40, 47 et 62 ;

AGNER-D1 = l'amende administrative.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :

NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;

AGNER-D2 = l'amende administrative pour une deuxième infraction ou une infraction suivante.

L'agriculteur peut demander la suspension du recouvrement de l'amende conformément à la procédure telle que visée aux articles 67 et 68. Il doit à cette fin s'engager, en vue de remettre son bilan d'exploitation à l'équilibre dans une période de deux années, à diminuer son cheptel dans l'année de production suivante de sorte que les droits d'émission d'éléments fertilisants en excès soient compensés sur les deux années de production. L'amende reste dans ce cas suspendue jusqu'à ce que la "Mestbank" ait vérifié s'il a été satisfait à cet engagement.

Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative s'assimile à l'AGNER-D2 sur la base du NER-D avec lequel les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été dépassés sur la période des deux années de production consécutives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension du paiement de l'amende telle que visée à l'alinéa quatre pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.

Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux [⁶ tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019,]⁶ ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.

Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.

En cas de constatation d'une deuxième infraction et d'une infraction suivante dans les cinq années après l'année dans laquelle une infraction antérieure, telle que visée à l'alinéa premier, a été commise, l'amende administrative est de 4 euros par kg d'azote.

§ 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ [⁴ envoi sécurisé]⁴]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est [⁵ augmenté de 50 %]⁵.

§ 5. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.

Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.]⁴

§ 6. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.

Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous :

1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;

2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3.

Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que :

1° si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;

2° si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.

Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.

L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report.]⁴

§ 7. [⁴ Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.

L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration.]⁴

§ 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

§ 9. [⁴ Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.

L'amende administrative s'élève à :

1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;

2° 250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse.]⁴

§ 10. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative :

1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;

2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ;

3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ;

4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ;

5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ;

6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er.]⁴

§ 11.[⁶ Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante :

X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;

où :

X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;

NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;

M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit :

" § 18. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.

Le montant de l'amende s'élève à :

1° 10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;

2° 5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée.]⁶.

§ 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Les personnes suivantes commettent une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, visées à l'alinéa premier :

1° les deux exploitants associés à une mise en pension pour laquelle aucun contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, n'a été établi ;

2° le transporteur d'engrais agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

3° l'expéditeur agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

4° l'agriculteur qui fait une notification fautive d'un transport, visé à l'article 52, 2°, a) après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

5° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, f) et g), qui fait une notification fautive d'un transport, après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

6° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

7° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) jusqu'à g) compris, pour lequel les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'ont pas été établis ou pour lequel l'accord, visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1° n'a pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

8° l'expéditeur agréé qui offre des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

9° le fournisseur ou le preneur, qui ne ressortit pas au champ d'application de 7° ou 8°, qui offre ou reçoit des engrais et qui au moment de l'offre ou de la réception savait ou était censé savoir que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'avaient pas été établis ou que le transport n'avait pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

10° le transporteur d'engrais agréé qui effectue un transport pour lequel un système de positionnement en ligne doit être utilisé et lors duquel :

a)

soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;

b)

soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport [⁴ via un système de positionnement en ligne]⁴ ;

11° le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;

12° le fournisseur respectivement le preneur qui était obligé d'appliquer une méthode spécifique pour la détermination de la composition des engrais offerts respectivement pris, comme mentionné à l'article 59 et à charge de qui un document de transport sur lequel il est mentionné, soit comme fournisseur, soit comme preneur, démontre que la composition d'engrais mentionnée n'a pas été déterminée sur la base de cette méthode ;

13° le transporteur d'engrais qui effectue un transport qui savait ou était censé savoir que pour ce transport la composition d'engrais devait être déterminée sur la base d'une méthode spécifique et qui détermine la composition d'engrais visée non pas sur la base de cette méthode, comme l'indique le document de transport concerné ;

14° le fournisseur ou le preneur qui fait mentionner sur un document de transport sur lequel il est mentionné soit comme fournisseur, soit comme preneur, une composition d'engrais basée sur une analyse non valide ;

15° le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;

16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire;

[³ 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;

18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément;]³

[⁴ 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi ou pas établi correctement ou qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;

20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport.]⁴

[⁵ Aux fins du présent paragraphe, la défaillance du système AGR-GPS n'est pas assimilée au fait de ne pas utiliser, de ne pas utiliser correctement ou de ne pas faire utiliser correctement, visés à l'alinéa 2, 20°.]⁵

[⁴ Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que :

1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;

2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros.]⁴

[³ Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à :

1° 2500 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 17° ;

2° 800 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 18°.]³

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément [³ aux alinéas 3 et 4]³, est [⁵ augmenté de 50 %]⁵.

§ 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Toute infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, qui n'est pas mentionnée au paragraphe 12, alinéa deux, est considérée comme une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Cette amende administrative s'élève à 50 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa premier, étant donné que l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 200 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est [⁵ augmenté de 50 %]⁵.]¹

[⁴ § 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8 ou § 9, et qui n'a pas ou pas totalement respecté cette disposition [⁵ et à l'agriculteur qui dans une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.]⁵

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée. [⁵ Pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, n'est pas respectée au cours d'une année civile donnée est calculé en réduisant le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées.Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° n'a pas été respectée au cours d'une année civile donnée. ]⁵

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par :

1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;

2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 :

1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche.

[⁵ Aux fins de l'alinéa 3, pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares, situés dans les types de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée, est calculé en réduisant pour l'agriculteur en question le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées. Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée est ensuite attribué à une ou plusieurs tranches, visées à l'alinéa 3, selon le système d'attribution visé à l'alinéa 5, 1°, 2° et 3°. ]⁵

§ 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit :

1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ;

2° [⁵ ...]⁵ ;

3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un.

§ 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

L'amende administrative s'élève à :

1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;

2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ;

3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ;

4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

§ 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.

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