22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
2° épandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes :
dès le début de l'épandage des engrais, une deuxième combinaison de transport chargée d'incorporer les engrais répandus est déjà présente sur la même parcelle ;
l'incorporation des engrais répandus commencera au plus tard aussitôt après que la première citerne de la combinaison de transport en charge de l'épandage des engrais, est vide ;
l'incorporation des engrais répandus prendra fin uniquement après incorporation de l'ensemble des engrais répandus. " ;
3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article, préciser les techniques de fertilisation visées au présent paragraphe, déterminer la quantité minimale d'inhibiteurs d'uréase à utiliser et assortir de conditions supplémentaires le recours à la dérogation visée à l'alinéa 3, 2°. ]⁸.
§ 2. [⁵ ...]⁵
[² § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]²
(2)2008-12-19/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(5)2014-02-28/11, art. 59, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(6)2015-06-12/15, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)2019-05-24/05, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2024-01-26/27, art. 71, 024; En vigueur : 23-02-2024>
CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Section Ire. - La déclaration.
Article 23. § 1er. [5 Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :
[⁶ 1° l'agriculteur qui :
a une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg de P2O5 ;
a une entreprise sur les différentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'élevage étaient stockés à un moment donné dans l'année concernée ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de milieu de culture supérieure ou égale à 50 a ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de surface agricole couverte de façon permanente qui est supérieure ou égale à 50 a ;
est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de déclaration, telle que visée au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions visées à a) jusqu'à e) inclus;]⁶
2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;
3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais supérieure ou égale à 300 kg P2O5 par an ;
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande ;
5° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux point 1° ;
6° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail ;
7° toute personne ayant introduit pendant l'année précédente, en exécution des point 1° à 7° inclus, une déclaration auprès de la banque d'engrais et qui n'a pas signalé à la banque d'engrais"qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3 ;
8° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60 inclus, comme preneur ou comme offreur d'engrais.
La production d'effluents d'élevage d'une entreprise telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage de chaque exploitation de l'entreprise. La production d'effluents d'élevage d'une exploitation est calculée comme étant le produit, exprimé en P2O5, du peuplement moyen du bétail dans l'exploitation pendant l'année calendaire précédente, avec une production correspondante par animal, mentionnée dans l'article 27, § 1er.
Les voies de circulation et les espaces entre les cultures sont sont portées en compte dans le calcul pendant une certaine année calendaire de superficie effective du milieu de culture de plantes, visé à l'alinéa premier, 1°,[⁶ d ]⁶ En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum de couches présentes à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]5
§ 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration.
§ 3. [⁶ Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration. ]⁶
Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier.]3
§ 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas.
§ 5. [⁶ § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes [⁹ , spécifié par étable]⁹:
1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;
2°[⁹ par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ; ]⁹;
3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü ;
4° la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
5° l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
6° l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;
7° une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;
8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;
9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;
10° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;
11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
[⁹ 12° les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, en vigueur dans l'exploitation.]⁹
[⁸ Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires.]⁸
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.
[⁹ § 5/1. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation soumis à déclaration, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, mentionne dans sa déclaration la quantité de NH3 émise au cours de l'année écoulée, spécifiée par point d'émission de NH3. ]⁹
§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au [⁷ titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des [⁷ instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷.
La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques.]⁶
(2)
(3)
(5)
(6)2015-06-12/15, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)2018-12-07/05, art. IV.141, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2019-05-24/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(9)2024-01-26/27, art. 72, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 24. § 1.[⁵ Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. ]⁵]³
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
[⁴ Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]⁴
[² ...]²
§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.
[⁴ A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa 2.]⁴
§ 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l'exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d'un registre de fertilisation. [³ Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret.]³
[⁴ § 6. Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantité d'engrais chimique qu'il reçoit et utilise dans son exploitation. L'usage de l'engrais chimique doit être enregistré au niveau des parcelles.
Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]⁴
[⁵ § 7. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, enregistre les émissions d'ammoniac de son exploitation par point d'émission de NH3. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation veille à ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des émissions d'ammoniac de celle-ci, par point d'émission de NH3.
L'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation fournit à la Banque d'engrais un aperçu des points d'émission de NH3 sur son exploitation. Cet aperçu comprend au moins les données suivantes :
1° un plan indiquant les structures et bâtiments présents, et mentionnant tous les points d'émission présents pour chaque bâtiment ou structure ;
2° par point d'émission mentionné au point 1°, les données suivantes ;
les coordonnées x et y ;
une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique et, pour les points alimentés par voie mécanique, si les informations suivantes sont également fournies pour chaque point :
1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;
2) le diamètre du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
3) le débit du point d'émission en question ;
la hauteur du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
la température de l'air émis. Si la température de l'air émis peut varier, la température minimale et maximale de l'air émis ;
l'appareil de mesure avec lequel les émissions de NH3 du point d'émission en question seront déterminées, l'emplacement exact de l'équipement de mesure et la manière dont, sur la base des résultats de l'équipement de mesure, les émissions d'ammoniac de ce point d'émission seront déterminées.
En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit à la Banque d'engrais un nouvel aperçu comme indiqué à l'alinéa 2.
La Banque d'engrais vérifie sur la base des données figurant dans l'aperçu si tous les points d'émission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'émission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistrée, et que l'appareil de mesure mentionné permette de déterminer les émissions d'ammoniac par point d'émission de NH3. Si les données figurant dans l'aperçu sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'émission manquants ou déterminer que l'appareil de mesure manquant doit être installé.
La Banque d'engrais attribue un numéro d'identification à chaque point d'émission de NH3.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et définir des exigences supplémentaires pour l'appareil de mesure à utiliser afin de déterminer les émissions de NH3. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les données de ces appareils de mesure doivent être fournies automatiquement à la Banque d'engrais, et peut définir les conditions dans lesquelles les émissions de NH3 d'un point d'émission ne doivent pas être déterminées à l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont l'aperçu visé à l'alinéa 2 doit être fourni à la Banque d'engrais ainsi que les modalités de réclamation à l'égard de l'évaluation et, le cas échéant, de la désignation des points d'émission ou des appareils de mesure manquants, tels que visés à l'alinéa 4.]⁵
(1)2008-12-19/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2014-02-28/11, art. 61, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)2015-06-12/15, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2019-05-24/05, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2024-01-26/27, art. 73, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Article 25. Pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'agriculteur a le choix entre :
1° le régime forfaitaire, où l'agriculteur prend en compte des quantités d'excrétions forfaitaires, mentionnées à l'article 27;
2° le régime du bilan nutritif. Dans ce cas, l'agriculteur prend en compte les quantités d'excrétion réelles, mentionnées à l'article 26.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs, dont l'exploitation a une densité moyenne de bétail de plus de 200 animaux de la catégorie animale autres porcs, doivent appliquer un régime de bilan nutritif, pour tous les animaux de l'espèce animale 2° PORCS présents sur l'exploitation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
Article 26. § 1er. L'agriculteur qui opte pour le système du bilan nutritif doit le faire savoir à la Mestbank par le biais de documents probants joints à l'occasion de la déclaration mentionnée à l'article 23, relatifs à l'année de production sur laquelle porte la déclaration et ainsi que lors d'un contrôle pour l'année de production en cours.
Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la définition des postes d'alimentation et d'évacuation du bilan nutritif.
§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, on pourra utiliser pour le calcul de la production de lisier les effluents réels P2O5 ou N par animal et par an pour :
1° les animaux qui, durant une période déterminée, ont uniquement été alimentés par des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme du produit une modification des effluents P2O5 ou N.
Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui, durant une période déterminée, ont exclusivement utilisé les aliments mentionnés pour tous les animaux de la catégorie animale concernée.
Pour l'application de ces quantités d'effluents réels, l'agriculteur doit fournir chaque année à la Mestbank la preuve que les animaux visés ont exclusivement été alimentés au moyen de l'aliment visé au premier alinéa. La preuve valable est constituée par une attestation délivrée par le fournisseur de produits d'alimentation. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne les données devant figurer sur l'attestation;
2° Tous les animaux détenus dans une exploitation où, durant toute l'année civile, on a recouru a des techniques d'alimentation ou des aliments qui ont pour conséquence une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui utilisent exclusivement les techniques d'alimentation ou ces aliments mentionnés. La charge de la preuve de ces effluents réels P2O5 ou N par animal et par an incombe à l'agriculteur.
§ 3. L'agriculteur qui applique le système du bilan nutritif doit garder durant 5 ans à la disposition des fonctionnaires de contrôle les bilans établis annuellement, ainsi que les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation. La charge de la preuve relative aux postes d'alimentation et d'évacuation incombe à l'agriculteur.
§ 4. [² ...]²
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres quant au mode de composition du bilan nutritif visé, à la fixation du contenu minéral réel des aliments composés et aux documents qu'il considère comme nécessaires pour étayer le bilan nutritif susmentionné.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises quant à l'utilisation d'un système de bilan nutritif spécifique dans les exploitations bovines.
(1)2008-12-19/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2015-06-12/15, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27. § 1er. Lorsque l'agriculteur opte pour le système forfaitaire visé à l'article 25, on part des normes d'effluents forfaitaires suivantes par animal et par an :
| Type d'animal | Effluents P2O5 | Effluents N |
|---|---|---|
| (kg/animal, an) | (kg/animal, an) | |
| 1° BOVINS : | ||
| a) Cheptel laitier : | ||
| Vaches laitières avec une production laitière de maximum 4 000 kg lait/an | 26 | 81 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 000 à maximum 4 250 kg lait/an | 26,5 | 83 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 250 à maximum 4 500 kg lait/an | 27 | 85 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 500 à maximum 4 750 kg lait/an | 27,5 | 87 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an | 28 | 89 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 000 à maximum 5 250 kg lait/an | 28,5 | 91 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 250 à maximum 5 500 kg lait/an | 29 | 93 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 500 à maximum 5 750 kg lait/an | 29,5 | 95 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 750 à maximum 6 000 kg lait/an | 30 | 97 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 000 à maximum 6 250 kg lait/an | 31 | 99 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 250 à maximum 6 500 kg lait/an | 31,5 | 101 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 500 à maximum 6 750 kg lait/an | 32,5 | 103 |
| Vaches laitières avec une | 33 | 105 |
| production laitière de plus de | ||
| 6 750 a maximum 7 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 34 | 107 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 000 a maximum 7 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 34,5 | 109 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 250 a maximum 7 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 35,5 | 111 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 500 a maximum 7 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 36 | 113 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 750 a maximum 8 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 37 | 115 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 000 a maximum 8 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 37,5 | 117 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 250 kg a maximum | ||
| 8 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 38,5 | 119 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 500 a maximum 8 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 39 | 121 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 750 a maximum 9 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 40 | 123 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 000 a maximum 9 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 40,5 | 125 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 250 a maximum 9 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 41,5 | 127 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 500 kg a maximum | ||
| 9 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 42 | 129 |
| production laitière de plus | ||
| de 9 750 a maximum | ||
| 10 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 43 | 131 |
| production laitière de plus de | ||
| 10 000 kg lait/an | ||
| Bétail de remplacement de | 10 | 33 |
| moins de 1 an | ||
| Bétail de remplacement de | 19,2 | 58 |
| 1 an a 2 ans | ||
| b) Bétail d'engrais : | ||
| Vaches d'allaitement | [⁴ 25]⁴ | 65 |
| Veaux d'engrais | 3,6 | 10,5 |
| Bovins de moins d'un an | 7 | 22,3 |
| Bovins de 1 an a moins de 2 ans | 19,2 | 58 |
| c) Autres bovins | 29,5 | 77 |
| [⁶ 2° PORCS : | ||
| Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | 1,09 | 2,18 |
| Verrats | 13,19 | 25,19 |
| Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg | 13,19 | 25,19 |
| Autres porcs : | ||
| de 20 a 110 kg | 4,51 | 12,26 |
| de 110 kg ou plus | 13,19 | 25,19]⁶ |
| 3° VOLAILLE : | ||
| [³ a) Races pondeuses : | ||
| Poules pondeuses | 0,45 | 0,81 |
| Animaux (grands-)parents | 0,45 | 0,81 |
| Volailles d'élevage pondeuses | 0,18 | 0,34 |
| b) Races viandeuses : | ||
| Coquelets | 0,26 | 0,61 |
| Animaux parents coquelets | 0,69 | 1,31 |
| Poules d'élevage d'animaux parents coquelets | 0,26 | 0,52 |
| c) Autruches : | ||
| Autruches d'élevage | 9,8 | 18 |
| Autruches d'abattage | 4,5 | 8,6 |
| Autruches (de 0 à 3 mois) | 1,7 | 3,5 |
| d) Dindons : | ||
| Dindons d'abattage | 1,05 | 1,70 |
| Animaux parents dindons | 1,47 | 2 |
| e) Autres volailles | 0,19 | 0,24]³ |
| 4° CHEVAUX : | ||
| Chevaux (> 600 kg) | 30 | 65 |
| Chevaux et poneys (200-600 kg) | 21 | 50 |
| Chevaux et poneys (< 200 kg) | 12 | 35 |
| 5° AUTRES : | ||
| [⁵ a) Lapins : | ||
| Entreprises fermées (par lapine) | 3,91 | 7,22 |
| Engraissage (par animal) | 0,368 | 0,621 |
| [¹ Reproduction (par animal adulte)]¹ | 1,619 | 3,06]⁵ |
| b) Chèvres et moutons : | ||
| Chèvres et moutons de moins | 1,72 | 4,36 |
| de 1 an | ||
| Chèvres et moutons de plus de 1 an | 4,14 | 10,5 |
| c) Visons : | ||
| [³ Entreprises fermées (par femelle) | 1,3 | 2,3 |
| Engraissage (par animal) | 0,4 | 0,7 |
| Reproduction (par animal adulte) | 0,5 | 0,9]³ |
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| (5) | (5) | (5) |
| (6) | (6) | (6) |
[² alinéa 2 abrogé]²
§ 2. [² ...]²
§ 3.[⁴ Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste visée au paragraphe 1er.]⁴
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la fixation du contenu minéral des différents types d'effluents d'élevage, l'analyse des engrais traités et l'excédent de lisier animal de l'exploitation, en ce qui concerne la fixation du nombre de kg de lait produit par an, ainsi que définir plus en détails les catégories animales reprises au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d'azote de l'étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.
(1)
(2)2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. - Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.
Article 28. [¹ § 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.
L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique :
1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;
2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.
Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de:
1° régler le transport d'engrais ;
2° établir le nombre de kg de lait produit par vache laitière par an ;
3° imposer l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er et les peines, visées à l'article 71, § 2, 1° et 2°.
L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.
[³ Si, au cours d'une année calendrier donnée, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le cédant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de cette année calendrier, une certaine partie des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du cédant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur.]³
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus.
§ 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Chaque année, la "Mestbank" établit un bilan d'engrais pour les éléments nutritifs N et P2O5 pour chaque entreprise sur la base du calcul, tel que visé à l'article 62bis.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]¹
(1)2015-06-12/15, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-12-18/24, art. 80, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2017-06-30/08, art. 74, 015; En vigueur : 17-07-2017>
CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
Article 29. [¹ 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.
Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage.
§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2. [² Pour le calcul de l'excédent d'azote net, il n'est pas tenu compte de la production supplémentaire qui doit être complètement transformée en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°.]²
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants :
1° dans des communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg de N par hectare : 10 % ;
2° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare : 20 % ;
3° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare : 30 %.
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est d'au maximum 60 % de l'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année.
Si la quantité à traiter par entreprise est de moins de 5000 kg d'azote net, l'entreprise est dispensée de cette obligation.
Aux entreprises situées dans plus d'une commune, une obligation de traitement globale s'applique, qui est calculée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production d'effluents d'élevage dans chaque commune et sur la base de l'obligation de traitement d'effluents en vigueur dans cette commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Pour le traitement d'azote, un système de certificats de traitement d'effluents est établi.
La "Mestbank" octroie des certificats de traitement d'effluents à des unités de traitement pour la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage qu'elles ont traitée.
La "Mestbank" octroie également des certificats de traitement d'effluents à des entreprises qui exportent leur production d'effluents d'élevage en entier ou en partie et à des points d'apport qui exportent des effluents d'élevage stockés dans leur point d'apport d'effluents. Il n'y a pas d'octroi de certificats de traitement d'effluents pour l'exportation d'effluents à partir d'une entreprise spécifique vers des surfaces agricoles appartenant à la même entreprise et qui sont pris en compte pour le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation, visé à l'article 28.
Les certificats de traitement d'effluents, tels que visés aux alinéas deux et trois sont uniquement octroyés pour le traitement ou l'exportation d'effluents d'élevage produits sur une exploitation située en Région flamande.
Les certificats de traitement d'effluents octroyés par la "Mestbank", tels que visés aux alinéas deux et trois sont transférables. Ces transferts de certificats de traitement d'effluents sont enregistrés auprès de la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
§ 4. Pour satisfaire à l'obligation de traitement d'effluents, visée au paragraphe 2, dans une année de production spécifique, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. ces certificats de traitement d'effluents doivent être délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Les certificats de traitement d'effluents peuvent provenir pour au maximum 5 000 kg d'azote net de fumier de volaille produit par une autre entreprise.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, arrêter que dans certains cas, des certificats de traitement d'effluents peuvent être utilisés qui ont été délivrés pour des effluents traités après cette année de production.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]¹
(1)2015-06-12/15, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-12-18/24, art. 81, 013; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE VI. - Possibilités de développement des entreprises.
Section Ire. - Les droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 30. § 1er. Les teneurs en éléments nutritionnels, mentionnées aux articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais sont remplacées par des droits d'émission d'éléments nutritionnels. Ce remplacement se fait de telle manière que le nombre total d'animaux au niveau flamand n'augmente pas sans porter préjudice aux droits octroyés aux entreprises individuelles.
§ 2. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels limitent le nombre d'animaux de chaque type pouvant être présent dans une exploitation au nombre d'animaux de cette race correspondant à ce qui figure sur la feuille de calcul des teneurs en élément nutritionnels.
Le Gouvernement flamand peut octroyer des dérogations quant à la façon dont les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont calculés, entre autres si le type d'animaux mentionné sur la feuille de calcul des teneurs en éléments nutritionnels ne correspond plus à la réalité du nombre d'animaux détenus, ou si une partie de la teneur est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N.
La Mestbank attribue d'office les droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s'appliquent à dater du 1er janvier 2007.
Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint [³ en annexe 1]³ au présent décret.
Pour ce faire, la Mestbank attribue d'abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l'entreprise d'un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d'une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d'établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l'exploitation.
Lorsque le producteur tel que visé au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, estime que des teneurs en éléments nutritionnels de son établissement ou d'une partie doivent être attribuées à un autre agriculteur, il peut introduire un recours auprès de la Mestbank contre l'attribution. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées.
§ 3. Pour les calculs et conversions qui suivent, on est parti des valeurs suivantes par animal exprimées en NER-D spécifiée selon la catégorie animale.
| Type d'animal | Valeur | droits d'émission |
|---|---|---|
| éléments nutritionnels | ||
| 1° BOVINS : | ||
| a) Cheptel laitier : | ||
| vaches laitieres, | 127,00 | NER-DR |
| indépendamment de la | ||
| production de lait | ||
| Bétail de remplacement de moins | 43,00 | NER-DR |
| d'un an | ||
| Bétail de remplacement de | 73,00 | NER-DR |
| 1 an a 2 ans | ||
| b) Bétail d'engrais : | ||
| vaches d'allaitement | 127,00 | NER-DR |
| Veaux d'engrais | 14,10 | NER-DR |
| Bovins de moins d'un an | 31,70 | NER-DR |
| Bovins de 1 ans a moins de 2 ans | 83,00 | NER-DR |
| c) Autres bovins | 106,50 | NER-DR |
| 2° PORCS : | ||
| Porcelets pesant de 7 a 20 kg | 4,48 | NER-DV |
| Verrats | 38,50 | NER-DV |
| Truies avec porcelets de | 38,50 | NER-DV |
| moins de 7 kg | ||
| Autres porcs : | ||
| de 20 a 110 kg (biphase ou triphase) | 18,33 | NER-DV |
| de 110 kg et plus | 38,50 | NER-DV |
| 3° VOLAILLE : | ||
| a) Races pondeuses : | ||
| poules pondeuses [en ce compris | 1,18 | NER-DP |
| animaux (grands)parents] | ||
| Volailles élevage pondeuses | 0,57 | NER-DP |
| b) Races viandeuses : | ||
| Coquelets d'abattage | 0,91 | NER-DP |
| Animaux parents coquelets | 1,91 | NER-DP |
| Volailles élevage viandeuses | 0,74 | NER-DP |
| c) Autruches : | ||
| Autruches elevage | 27,80 | NER-DP |
| Autruches abattage | 13,10 | NER-DP |
| Autruches (de 0 a 3 mois) | 5,20 | NER-DP |
| d) Dindons : | ||
| Dindons abattage | 2,99 | NER-DP |
| Animaux parents dindons | 3,47 | NER-DP |
| e) Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
| 4° CHEVAUX : | ||
| Chevaux (> 600 kg) | 95,00 | NER-DA |
| Chevaux et poneys (200-600 kg) | 71,00 | NER-DA |
| Chevaux et poneys (< 200 kg) | 47,00 | NER-DA |
| 5° AUTRES : | ||
| a) Lapins : | ||
| Entreprises fermées (par lapine) | 12,18 | NER-DA |
| Engraissage (par animal) | 1,11 | NER-DA |
| [¹ Elevage (par animal adulte)]¹ | 5,03 | NER-DA |
| b) Chèvres et moutons : | ||
| Chèvres et moutons moins d'un an | 6,08 | NER-DA |
| Chèvres et moutons de | 14,64 | NER-DA |
| plus d'un an | ||
| c) Visons : | ||
| entreprises fermées (par femelle) | 4,82 | NER-DA |
| engraissage (par animal) | 1,56 | NER-DA |
| [¹ Elevage (par animal adulte)]¹ | 1,78 | NER-DA |
| (1) | (1) | (1) |
Le Gouvernement flamand peut modifier ou compléter cette liste.
§ 4. Le nombre moyen d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut sur une base annuelle être supérieur aux droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés et le nombre d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut à aucun moment être supérieur à un pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels à calculer par le Gouvernement flamand.
§ 5. Dans les limites des droits d'émission d'éléments nutritionnels, l'agriculteur a la liberté de garder le type d'animal qu'il préfère ou de procéder à des modifications dans le même type d'animal.
§ 6. La conversion vers un autre type d'animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d'un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand.
[¹ ...]¹
§ 7. [¹ La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardes en fonction de l'objectif vise ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur.]¹
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, peuvent également être attribués pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux détenus dans des fermes pédagogiques, des animaux détenus en vue de la prestation de soins dans des fermes thérapeutiques ou d'autres établissements de soins ou pour des animaux détenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions supplémentaires à cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels qui sera attribué, des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne seront attribués que pour une partie des animaux détenus si, outre les objectifs visés dans le présent alinéa, les animaux sont également détenus pour des raisons économiques ou autres.]²
(1)2008-12-12/72, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2017-06-30/08, art. 75, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(3)2019-05-24/05, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 31. § 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. [¹ Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]¹ Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
Si le cédant dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés et de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, l'annulation des 25 % prévus à l'article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit :
1° Les droits d'émission d'éléments nutritionnels complets sont pris en considération le cas échéant, après annulation proportionnelle sur pied du premier alinéa;
2° Dont 25 % sont annulés;
3° Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée. [¹ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
(NOTE : voir DCFL 2010-12-23/39, art. 142, 007; En vigueur : 28-02-2011)
§ 4. Le transfert est signale à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l'annulation du pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
[² Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre agriculteur n'est pas considéré comme un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé dans le présent article.]²
(1)2008-12-12/72, art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2024-03-29/28, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2024>
Article 32. L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués [² ...]²]¹ .
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
(1)2008-12-12/72, art. 76, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2021-06-18/11, art. 28, 022; En vigueur : 01-06-2023>
Article 33. Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d'un ou plusieurs types d'animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux et ses arrêtés d'exécution, la part octroyée en droits émission d'éléments nutritionnels pour ce type d'animal est annulée d'office.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d'annulation de la part octroyée de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Section II. - Développement de l'entreprise par la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 34. § 1er. [⁷ Le développement de l'entreprise est possible grâce à :
1° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;
2° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale.
Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants :
1° l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;
2° l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;
3° l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes :
au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
4° l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
5° tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis :
au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant.
Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.
Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.
Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.
Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.
Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.
Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article.]⁷.
§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.
(1)2008-12-12/72, art. 77, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2013-03-01/19, art. 43, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2014-02-28/11, art. 64, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(4)2015-06-12/15, art. 21,1°, 012; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 21,2° qui entre en vigueur le 1 janvier 2016>
(5)2015-12-18/24, art. 82, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(6)2019-05-24/05, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(7)2024-01-26/27, art. 74, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Section III. [¹Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés]¹
(1)2024-01-26/27, art. 75, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 35. [¹ § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.
Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.
Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit :
1° l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie " poules pondeuses " est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ;
2° si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;
3° enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée. Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023.
§ 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
§ 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.
Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés :
1° elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
2° elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur. L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.
L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée.
§ 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit. L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.
Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4.]¹
(1)2024-01-26/27, art. 76, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 36.
2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
Article 37.
2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
CHAPITRE VII. - Politiques par région.
Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [¹ zones d'écoulement]¹ ou des parties de celles-ci.
[¹ Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.
S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter.]¹
(1)2019-05-24/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 40. [¹ § 1]¹Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
[¹ § 2. Si en 2026, l'enquête mentionnée à l'article 55 révèle que l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 55, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas été atteint(s), l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants. Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 décembre 2027 inclus sur une base volontaire. Après le 1er janvier 2028, un régime de rachat obligatoire des droits d'émission d'éléments fertilisants pourra également être introduit. Les entreprises pour lesquelles la réduction d'ammoniac pour les animaux des espèces bovines énumérées dans le tableau de l'article 27, § 1er, 1°, par rapport à la situation de référence 2021, a déjà diminué de 15 % sont exemptées du rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants, mentionné dans le présent paragraphe, et peut en outre :
1° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants peut se faire par zone ;
2° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'adresse entièrement ou partiellement à certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient entièrement ou partiellement exemptés du rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
3° stipuler que le rachat de droits d'émission d'éléments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'émission d'éléments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant à l'une ou plusieurs des catégories désignées ont été détenus au cours des années précédant leur rachat ;
4° exempter certains types d'entreprises d'un rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
5° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés ;
6° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés.
§ 3. Une base de données sur l'azote pour les agriculteurs débutants, ci-après dénommée " SDS ", sera créée à la Banque d'engrais si les régimes de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants se sont avérés efficaces et que les droits d'émission d'éléments fertilisants disponibles limitent les possibilités de développement pour les agriculteurs débutants.
Le Gouvernement flamand évalue si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement flamand créera le SDS, étant entendu qu'il le sera au plus tôt le 1er janvier 2026.
Si le Gouvernement flamand décide de créer le SDS, la moitié des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés en vertu de l'article 31, § 2, alinéa 2, 2°, y sera placée dès sa création.
Le Gouvernement flamand est en train d'élaborer un régime d'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants, placés dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles.
Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'à l'attribution des droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants depuis le SDS, et peut en outre :
1° préciser ce qui est entendu par agriculteur débutant ;
2° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS à certains types d'agriculteurs ou à des exploitations situées dans certaines zones ;
3° imposer des conditions à l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants attribués depuis le SDS ;
4° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS dans le temps ;
5° instaurer une indemnité pour l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS.]¹
(1)2024-01-26/27, art. 77, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
Article 42. [¹ Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.
Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.
Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ]¹
(1)2015-06-12/15, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. - Contrats de gestion.
Article 43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :
1° l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;
2° l'extension de la capacité de stockage d'engrais;
3° l'extension de la transformation des engrais;
4° le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;
5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;
6° la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;
7° la recherche scientifique concernant :
le traitement ou la transformation des engrais;
la fertilisation judicieuse;
la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;
l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;
8° la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;
9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;
10° l'utilisation d'effluents élevage
Section II. - Mesures de soutien.
Article 44. [¹ § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :
1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;
4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;
5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;
6° l'exportation d'effluents d'élevage ;
7° les contrôles effectués ;
8° l'accompagnement effectué ;
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [² , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]² ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.
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