22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2006-12-29
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 303
Historique des réformes JSON API

Il est autorisé d'épandre une [² quantité d'azote, exprimée en kg d'azote actif par hectare et en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par hectare,]² sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la [² ]² qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]¹

[⁴ ...]⁴


(1)2015-06-12/15, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2017-06-30/08, art. 71, 015; En vigueur : 17-07-2017>

(4)2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14. [¹ § 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.

En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir :

1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;

2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;

3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;

4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre.

En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes. Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir :

1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :

a)

soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;

b)

soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;

2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :

a)

soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;

b)

soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;

3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;

4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative.

Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir :

1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;

2° type de zone 1 :

a)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;

b)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;

c)

zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;

3° type de zone 2 :

a)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;

b)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;

c)

zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;

4° type de zone 3 :

a)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;

b)

zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;

c)

zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

2° une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5.

Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application.

§ 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants :

1° en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que :

a)

les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;

b)

une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;

2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret.

§ 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.

La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes :

1° sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;

2° sur les parcelles situées dans la région agricole " Région limoneuse ", qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;

3° sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante.

§ 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent :

1° la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;

2° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est :

a)

réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

b)

réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

c)

réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

d)

réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

e)

réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

f)

réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

g)

réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

3° le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est :

a)

en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;

b)

en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

c)

en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

d)

en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;

e)

en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

f)

en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;

g)

à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;

h)

à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;

4° à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48.

Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.

Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur :

1° la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée. Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

a)

elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;

b)

elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;

c)

la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;

d)

elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;

2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° :

a)

elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;

b)

elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante. La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ;

c)

elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;

d)

elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;

3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°.

On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que :

1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors :

a)

si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;

b)

si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;

2° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit :

a)

pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b), c) et d), est déterminée ;

b)

pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;

c)

le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;

d)

le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;

e)

enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi. Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.

Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;

2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

3° une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes :

a)

froment d'hiver ;

b)

triticale ;

c)

une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;

d)

une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;

e)

du lin textile destiné à la production de fibres ;

f)

colza d'hiver ;

g)

colza de printemps ;

h)

oignons ;

i)

pommes de terre hâtives ;

j)

pommes de terre primeur ;

k)

pois ;

l)

épinards ;

m)

carottes hâtives ;

n)

tabac.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2.

§ 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.

Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine :

1° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;

2° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré.

Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant :

1° une description plus détaillée de la mesure ;

2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;

3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question.

Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.

La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit :

1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;

2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;

3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;

4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme :

1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;

2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre.

Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.

La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.

L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.

La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes :

1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;

2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;

3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;

4° la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 :

a)

doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;

b)

ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62.

La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris :

1° les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;

2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;

3° la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée.

§ 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.

La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes :

1° l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ;

2° au cours de l'année X-1 :

a)

aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

b)

l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, [² § 1er, § 3]², ou § 5 ;

3° [² au cours de l'année X, soit l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration, visée à l'article 23, soit une amende administrative, visée à l'article 63, § 6, a été infligée à l'agriculteur concerné, pour laquelle le report d'un montant de 200 euros a été converti de plein droit en une annulation, conformément à l'article 63, § 6, alinéa 4]² ;

4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9.

L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes :

1° au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;

2° au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9.

Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.

Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates. L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.

Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :

1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ;

2° ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies :

a)

au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

b)

au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;

c)

le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1.

Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires.

[³ Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent paragraphe, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. Aux fins de l'application de l'alinéa 7, la différence de superficie est calculée entre les parcelles agricoles de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année Y et les parcelles agricoles du nouvel agriculteur appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année X.]³

§ 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, :

1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9. Pour cela :

a)

la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;

b)

la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;

3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62.

§ 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.

En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.

La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est :

1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;

2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;

3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée.

La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants :

1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;

2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :

a)

une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;

b)

les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;

c)

une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ;

En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation. L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.

Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable :

1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;

2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;

3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;

4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;

5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte. Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.

Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.

La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank :

1° il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;

2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;

3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés.

Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.

La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Pour l'application de ce paragraphe :

1° lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence ou sur lesquelles une culture permanente est établie ;

2° lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;

2° un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie ou à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.

§ 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont :

1° situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;

2° situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie.

Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+1.

§ 10. Les mesures, telles que visées aux paragraphes 3, 4 et 9, s'appliquent de plein droit. L'évaluation du respect des mesures, telles que visées dans le présent article, est effectuée par la Mestbank. Celle-ci signale le résultat de cette évaluation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre ce résultat pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si le résultat de cette évaluation n'est pas encore indiqué sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une exploitation donnée, le délai pour introduire un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que le résultat de cette évaluation pour son exploitation a été publié sur le guichet internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

§ 11. Aux fins de l'application du présent article, un sous-semis d'herbe pour une culture principale de maïs est également considéré comme une culture piège, à condition que l'herbe cultivée en tant que sous-semis soit maintenue après la récolte du maïs au moins pour la période spécifiée au paragraphe 3, alinéa 2.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par année d'hiver la période du 1er juillet de l'année X-1 au 30 juin de l'année X.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.]¹


(1)2019-05-24/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-29/23, art. 2, 023; En vigueur : 23-04-2024>

(3)2024-03-29/28, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.

Les 11 types suivants de valeurs seuils des résidus de nitrates sont distingués :

Type de résidus de nitrates Type de culture Type de sol En type de zone 2 et 3 En type de zone 2 et 3 En type de zone 0 et 1 En type de zone 0 et 1
première valeur seuil deuxième valeur seuil première valeur seuil deuxième valeur seuil
1 Graminées Sablonneux ou Non sablonneux 60 170 80 200
2 Maïs Sablonneux 65 130 80 160
3 Maïs Non sablonneux 75 150 85 170
4 Céréales Sablonneux 65 145 80 180
5 Céréales Non sablonneux 75 165 80 180
6 Pommes de terre Sablonneux ou Non sablonneux 85 155 90 165
7 Cultures spécifiques Sablonneux ou Non sablonneux 85 190 90 200
8 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Sablonneux 60 135 80 180
9 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Non sablonneux 70 155 80 180
10 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Sablonneux 65 135 80 180
11 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Non sablonneux 75 155 80 180

Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.

Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.

§ 2. La Mestbank peut soumettre les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.

La Mestbank détermine les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et sélectionne principalement les parcelles situées en dehors du type de zone 0 ou situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement, ou du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé.

La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.

A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank.

Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :

1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;

2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;

3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;

4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62, ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus, ou § 5.

§ 3. Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises durant l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.

Si au cours de l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S, telle que visée à l'alinéa 1er, qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+2.

L'agriculteur fait effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+1 si, au cours de l'année X, sur une parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise :

1° non située en type de zone 0, un niveau de résidus de nitrates supérieur à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré ;

2° un niveau de résidus de nitrates supérieur à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates doit avoir lieu dans une entreprise, à l'échelle de l'entreprise, au cours d'une année donnée.

§ 4. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées durant cette année sont ensuite confrontés aux valeurs seuils moyennes pondérées.

Les dispositions des paragraphes 4 à 14 s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.

§ 5. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait évaluer au cours de cette année :

1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour les entreprises ayant moins de trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé dans le tableau du § 1, alinéa 2, qui s'applique à l'entreprise concernée durant l'année concernée, sur au minimum une parcelle.

Une exploitation qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait effectuer, au cours de cette année, un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates qui est au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise pendant l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 6. La Mestbank désigne les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et en informe l'agriculteur via le guichet internet qu'elle met à disposition.

Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la Mestbank et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la Mestbank a fait effectuer sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Lorsque, chez un agriculteur, les résidus de nitrates ont été évalués sur toutes ses parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, par dérogation à cette disposition, il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la Mestbank, il est tenu compte du résultat moyen de ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.

§ 7. Pour l'appréciation des évaluations des résidus de nitrates effectuées, la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est comparée à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée et à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée.

Pour chaque type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, indépendamment de la zone type, est calculé jusqu'à deux décimales. Ce nombre est multiplié par le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable indépendamment du type de zone. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates, des évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur plusieurs parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des évaluations des résidus de nitrates des différentes parcelles est d'abord calculée avant de la multiplier par le nombre d'hectares concernés. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa 1er.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.

§ 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante.

Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation.

§ 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa 2.

Pour calculer la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au premier alinéa, on calcule, pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné pour les parcelles situées en type de zone 3. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'exploitation, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, tel que visé à l'alinéa 1er.

§ 10. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes :

1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;

2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise.

§ 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes :

1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;

2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;

4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;

5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret.

§ 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.

Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

§ 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.

Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank.

§ 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.]¹

[² Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent article, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. ]²


(1)2019-05-24/05, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-29/28, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.

Article 16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.

Article 17. [¹ 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an.

§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée.

§ 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank".

§ 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas.

§ 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 18. § 1. [⁴ Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.

Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées.]⁴

§ 2. En cas de nouvelles délimitations [² ...]² de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.


(1)2008-12-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 12-03-2009>

(2)2011-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 13-05-2011>

(3)2015-06-12/15, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2019-05-24/05, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section IV. - L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente.

Article 19. [¹ Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante :

1° sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;

2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques. Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.

L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une [² pente]² de plus de ou égal à 15 %.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 79, 013; En vigueur : 08-01-2016>

Sous-section V. - Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.

Article 20. Il est interdit d'épandre de l'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.

Sous-section VI. - Epandage d'engrais à proximité des cours d'eau.

Article 21. Il est interdit d'épandre de l'engrais, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage :

1° jusqu'à 5 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;

2° jusqu'à 10 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand;

3° jusqu'à 10 dix mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface [¹ lorsqu'une pente raide]¹ est adjacente à la masse d'eau de surface.

Les masses d'eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967 concernant les masses d'eau de surface non navigables.


(1)2010-12-23/39, art. 137, 007; En vigueur : 28-02-2011>

pas de version française

Sous-section VII. - Méthodes d'épandage des engrais.

Article 22. § 1. [⁵ En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.

[⁸ En ce qui concerne l'épandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqués à faibles émissions comme suit :

1° par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies. Les engrais peuvent également être appliqués par incorporation directe après épandage sur les prairies qui seront retournées ;

2° par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou système à pendillards à tubes traînés sur les terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies ;

3° par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais après épandage sur les terres agricoles non cultivées. ;

L'engrais chimique à base d'urée est appliqué comme suit :

1° par incorporation directe après épandage ;

2° par injection ;

3° par adjonction d'inhibiteurs d'uréase dans son application ;

4° par des méthodes alternatives, à déterminer par le Gouvernement flamand, après avis des instances visées dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui se révèlent au moins aussi efficaces que les méthodes visées aux points 1°, 2° et 3° pour l'épandage à faibles émissions d'engrais chimiques à base d'urée.

L'incorporation directe après épandage, telle que visée aux alinéas 2 et 5, est exécutée selon l'une des méthodes suivantes :

1° épandage et incorporation des engrais en un seul passage ;

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