22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une compétence régionale.
Article 2. Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d'un bon système d'écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air comme conséquence de la production et de l'utilisation d'engrais.
Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l'utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l'eau et du sol.
[¹ Le présent décret dispose des mesures élaborées afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive sur les nitrates et ceux afférents à la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau.]¹
(1)2011-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° directive nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
3° eaux douces : eaux douces d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;
4° composé d'azote : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;
5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;
6° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux;
7° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2SO4 des eaux usagées;
8° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le compost de champignon et les déchets de piscicultures;
9° épandage : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;
10° eutrophisation : un enrichissement de l'eau par des composés d'azote ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;
11° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés d'azote et/ou de phosphore provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;
12° zone vulnérable " eaux " : les terres désignées conformément à l'article 3 alinéa 2 de la directive sur les nitrates;
13° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent notamment des eaux d'écoulement et des boues de stations d'épuration de l'eau;
14° directive NEC : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 (2001/81/CE) concernant le plafond national d'émission de matières polluant l'air;
[⁸ 14°bis directive-cadre sur l'eau : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;]⁸
15° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes dans des milieux de culture;
16° compost de champignon : compost de champignons qui subsiste après la récolte des champignons;
17° eau d'écoulement : eau d'écoulement qui n'est pas réutilisée comme eau d'alimentation;
18° eau usagée : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de lavage dans un système d'aération qui nettoie l'air de l'ammoniac présent (NH3) qui est produit dans une étable, ou lors du traitement ou de la transformation des effluents d'élevage;
19° terre arable : terre arable visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;
20° entreprise : entreprise visée à l'article 2, 13°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;
21° exploitation : exploitation visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;
22° terres arables appartenant à l'exploitation : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise;
23° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux;
24° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur les terres arables flamandes;
25° [⁴ traiter :
exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval;
l'exportation d'effluents d'élevage autre que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de 'autorité compétente du pays ou de la région de destination;
la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :
1) l'azote n'est pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers;
2) l'azote est transformé en gaz d'azote;
3) l'azote est transformé en engrais artificiel;]⁴
26° agriculteur : agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;
27° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais;
28° Mestbank : La section Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij créée par décret du 21 décembre 1988;
29° [⁵ point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour les effluents d'élevage ou d'autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs ou producteurs;]⁵
30° unité de traitement : une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
31° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
32° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
33° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;
34° pente : des terres arables présentant une déclivité de plus de 8 %;
35° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;
36° milieu de croissance : matière sous forme solide ou liquide autre qu'une terre arable, qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée comme base d'alimentation pour les plantes;
37° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface;
38° fumier : un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons [² , de chèvres]² ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières ou de la transformation du fumier animal avec de la paille. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance;
39° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande;
40° [⁵ Règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;]⁵
41° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin;
42° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27. On y distingue les espèces animales suivantes :
bovins;
porcs;
volailles;
chevaux;
autres;
43° catégorie animale : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27;
44° zone AHF : sous-entité hydrographique, qui représente la zone de captage d'un cours d'eau ou une partie d'un cours d'eau. La délimitation des frontières des zones AHF est notamment basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et les surfaces comparables de ces zones et est reprise dans l'Atlas hydrographique flamand (AHF);
45° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle;
46° année de production : l'année calendaire au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés;
47° groupe d'entreprise : une seule ou plusieurs entreprises exploitées par une des catégories de personnes suivantes :
des conjoints ou membres du même ménage;
une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;
plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;
une société liée à une société et une personne liée à une personne comme visé à l'article 11 du Code des sociétés;
48° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable, ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs coopérants ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable;
49° capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air;
50° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;
51° profil : le sol minéral sous le niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 m à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur; dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne;
52° terres sablonneuses addes : un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum;
53° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge;
54° classe texturale S : classe texturale sable argileux, comme indiqué dans le triangle textural belge;
55° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiqué dans le triangle textural belge;
56° Sanitel : un système informatisé d'identification et d'enregistrement pour les animaux d'usage, notamment les bovins, qui est géré par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
57° système de positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui met immédiatement cette information à disposition;
58° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant, dans des zones AHF ou dans des parties de zones AHF, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret;
[¹ 59° Zone côtière de la Mer du Nord : la Zone côtière de la Mer du Nord est délimitée :
1) par la laisse de basse mer au nord;
2) par la frontière franco-belge à partir de la laisse de basse mer à la route A18 a l'ouest;
3) par la frontière belgo-néerlandaise à partir de la laisse de basse mer à la route RW 376 à l'est;
4) au sud par :
la route A18 à partir de la frontière franco-belge jusqu'au croisement avec la Vaartstraat à Gistel;
la Vaartstraat à Gistel, à partir de la A18 jusqu'au canal Nieuwpoort-Plassendale;
le canal Nieuwpoort-Plassendale à partir de la Vaartstraat à Gistel, jusqu'au débouché dans le canal Oostende-Brugge à Plassendale;
la N320 jusqu'au carrefour avec la route [⁶ N9]⁶;
la [⁶ N9]⁶ jusqu'à la N307 jusqu'au carrefour Strooien Haan;
la N307 à partir de Strooien Haan jusqu'à la N326;
la N326 à partir de la N307 jusqu'à la N371 " Brugge-Blankenberge ";
la N371 de la N326 à la Statiesteenweg à Zuienkerke jusqu'à la N31;
la N31 à partir de la Stationsweg jusqu'au Leopoldkanaal et au Schipdonkkanaal;
la N376 " Brugge-Sluis " des canaux précités jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise.]¹
[³ 60° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :
- Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs;
- Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite " populage des marais ";
- Hd : pelouse calcaire dunale;
- Hf : prairie humide sauvage à reine des prés;
- Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs;
- Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore;
- Hm : prairie humide non fertilisée à molinie dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs;
- Hn : pelouse silicole à nard ou pelouses rases;
- Hu : prairie mésophile de fauche;
- Hv : pelouse calaminaire;
61° herbages potentiellement importants : les prairies suivantes :
- Hp+K : prairie améliorée à petits éléments paysagers de valeur en milieu herbager, marécageux ou humide, p.ex. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr);
- Hp+ faune : surpression;
- prairies Hp sur sols glaiseux, argileux et relativement humides en vallées à haute priorité écologique (Hpriv);
- Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief;
62° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :
- Hp* : prairie améliorée permanente riche en espèces;
- Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief;
- Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;
- Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte;
63° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;
64° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles;
65° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise ou qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables de l'entreprise et forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu; la délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'une usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage;
66° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées sous 60°, 61°, 62°, 63° et 64°;
67° champs : terres agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et de mottes d'herbe;]³
[⁷ 68° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.]⁷
[⁸ 69° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal. Afin de déterminer la quantité de nutriments, exprimée en kg de N actif, contenue par un engrais, la part totale d'azote contenue dans l'engrais concerné doit être multipliée par les pourcentages correspondants mentionnés dans le tableau 1 :
Tableau 1. - Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais
| Type d'engrais | Pourcentage d'azote actif par rapport à la part totale d'azote |
|---|---|
| Engrais chimiques | 100 % |
| Effluents du traitement d'engrais | 100 % |
| Fraction liquide après séparation de l'engrais liquide d'animaux | 60 % |
| Engrais animal liquide, à l'exception des effluents du traitement d'engrais et de la fraction liquide après séparation de l'engrais animal liquide | 60 % |
| Autres engrais, à l'exception du compost GFT certifié et végétal et des autres engrais contenant de l'azote sous cette forme qui ne libère qu'une partie limitée de l'azote total durant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9 | 60 % |
| Engrais animal solide | 30 % |
| Autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, comme mentionné à l'article 13, § 9. | 30 % |
| Fumage par pâturage du bétail | 20 % |
| Compost GFT certifié et végétal | 15 % |
70° Engrais animal solide : champost, fumier, fraction solide après la séparation de l'engrais animal ou de l'engrais animal ayant une teneur en matière sèche de 20 % au moins;
71° Engrais animal liquide : engrais animal autre que l'engrais animal solide et que l'engrais animal solide épandu via le fumage par pâturage du bétail;
72° compost GFT certifié et végétal : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO;
73° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume;
74° sols sablonneux : les terres agricoles se situant dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des terres agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de terrain agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux;
75° sols argileux lourds : tous les terrains agricoles se situant dans la région agricole des Polders et les terrains agricoles se situant dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables;
76° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou de Bruxelles, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou vert, artichaut, chou chinois, rhubarbe, autres choux, céleri à couper ou fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;
77° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, pommes de terre hâtives, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi, plantes ornementales cultivées sur des terrains agricoles qui ne sont pas recouverts en permanence ou d'autres légumes qui ne sont pas des légumes du groupe I ni des légumes de groupe III, une culture à faible consommation d'azote ni une culture spécifiquement citée dans le tableau, tel que visé à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;
78° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic;
79° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruit, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;
80° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de culture dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année calendaire, d'une culture antérieure de pâturage ou de seigle fourrager. La culture précédente de pâturage qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle;
81° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés;
82° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
83° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6;
84° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er;
85° pommes de terre hâtives : pommes de terre récoltées avant le 31 juillet;
86° culture " piège à nitrate " : moutarde jaune, radis oléifère, Facelia, Tagetes, chou fourrager, festulolium, Niger, herbe, avoine japonais, avoine de printemps ou seigle fourrager;
87° organisme agréé de cultivateurs : un organisme de producteurs reconnu par le ministre flamand compétent pour la politique agricole en vertu du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;
88° centre de pratique agréé : un centre de pratique dans le secteur végétal tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture;
89° culture spécifique : arbres fruitiers, chrysanthèmes, fleurs à couper, plantes à couper, arbustes florissant en hiver, légumes du groupe I, légumes du groupe II ou légumes du groupe III;
90° culture non spécifique : toute culture qui n'est pas une culture spécifique;
91° pâturage permanent : toute terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq années successives;
92° culture principale : la culture qui est présente au 31 mai d'une année calendaire sur la parcelle ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle;
93° culture précédente : la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire;
94° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire.]⁸
(1)2008-12-12/72, art. 62, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2008-12-19/25, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(4)2010-12-23/39, art. 131, 1°, 007; En vigueur : 01-01-2010>
(5)2010-12-23/39, art. 131, 2° et 3°, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(6)2010-12-23/39, art. 131, 4°, 007; En vigueur : 04-02-2009>
(7)2010-12-23/39, art. 131, 5°, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(8)2011-05-06/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Article 4. § 1er. La Mestbank est chargée des tâches suivantes :
1° tâches de soutien :
dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les jardiniers sur leur production d'engrais et l'utilisation des engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux;
fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage, le transport, le stockage, la transformation et le traitement des engrais;
accompagner les groupes de qualité de l'eau comme visé à l'article 12, § 3, en ce compris en donnant des renseignements sur le lien entre la qualité de l'eau et la fertilisation;
servir d'intermédiaire lors des opérations de négociation, enlèvement, transport, stockage, transformation ou traitement des effluents d'élevage;
encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais. A cet effet, la Mestbank peut allouer des subventions pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et pour la stimulation de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, conformément aux règles européennes concernant le soutien public, aux agriculteurs et aux transporteurs de lisier notamment;
effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle. Pour cela, le Groupe de travail technique Eléments nutritionnels, visé aux articles 45 à 46, doit d'abord être consulté et impliqué;
livrer des avis au Gouvernement flamand sur tous les événements liés à la production d'effluents d'élevage, et à l'utilisation, la transformation, le traitement et le stockage des engrais;
distribuer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement du lisier;
attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels;
informer les agriculteurs sur les négociations de lisier enregistrées par la Mestbank;
2° tâches de contrôle :
l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais;
le développement et l'extension de la base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour le lisier;
la reconnaissance des transporteurs de lisier;
la surveillance et le contrôle du respect des dispositions de ce décret;
l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du [² Règlement n° 1013/2006]², pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage;
l'exécution des tâches et des compétences, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine comme indiqué au Chapitre XIII de la Convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;
la perception et le recouvrement des redevances indiquées dans ce décret;
la réalisation d'audits comme indiqué à l'article 14, § 5, premier alinéa, 1°;
la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6.
§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
[³ ...]³
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la " Mestbank " de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret.]¹
[⁴ § 4. Aux fins de l'exercice de ses tâches, telles que visées au § 1er, la Mestbank peut, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées.]⁴
(1)2008-12-12/72, art. 63, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2010-12-23/39, art. 133, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2011-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 13-05-2011>
CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".
Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.
Article 5. Conformément à l'article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive nitrates.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l'annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive.
Section II. - La présence de zones vulnérables " eaux ".
Article 6. L'ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone vulnérable " eaux ".
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, quand c'est opportun, mais au moins tous les quatre ans, réexaminer le classement de l'ensemble du territoire de la Région flamande en zone vulnérable " eaux " et, si nécessaire, le modifier, afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles par le présent décret.
Article 7. § 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution comportent pour la zone classée sensible " eaux " le programme d'action visant :
1° une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles;
2° la prévention de nouvelles pollutions de cette nature.
§ 2. Pour apprécier l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant :
1° la mise sur pied de programmes d'action;
2° la mise sur pied et l'exécution de programmes de contrôle;
3° la mise sur pied d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles;
4° la mise sur pied d'un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l'application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles;
5° l'information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler.
CHAPITRE III. - Mesures de l'annexe II et de l'annexe III de la directive sur les nitrates.
Section Ire. - Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais.
Article 8. § 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques sur des terres arables [³ couvertes de façon non permanente]³ est interdit du 1er septembre au 15 février.
[⁴ Il est interdit d'épandre sur ou d'introduire dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels que visés au § 4, après la récolte de la culture principale, sauf si après la culture principale :
1° un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III est ensemencé comme culture suivante;
2° une culture suivante est ensemencée le 31 juillet au plus tard;
3° si une culture " piège à nitrate " est ensemencée après le 31 juillet et avant le 31 août au plus tard.
Dans le cas tel que souligné au deuxième alinéa, 3°, la quantité d'engrais animal liquide, d'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception des autres engrais tels que visés au § 4, pouvant être épandue après la récolte de la culture principale, est limitée à 45 kg N/ha au maximum. Par dérogation à cette disposition, une quantité maximale de 30 kg N/ha peut être épandue après la culture principale si le fumage est réalisé avec de l'engrais chimique ou avec des effluents résultant du traitement de l'engrais.
Le Gouvernement flamand décidera d'une augmentation de la norme de 45 kg N/ha à 60 kg N/ha sous réserve d'une autorisation de la Commission européenne.
Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, le Gouvernement flamand peut disposer, dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles, que la culture " piège à nitrate " doit être ensemencée avant le 10 septembre de la même année.]⁴
§ 2. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques est également interdit :
1° [² les dimanches et les jours fériés et dans la zone côtière de la Mer du Nord, les samedis, dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques;]²
2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.
§ 3. [³ Par dérogation au § 1er il est permis :
1° d'épandre sur ou dans le sol du fumier d'étable ou du compost de champignon, du 16 janvier au 14 novembre inclus;
2° [⁴ du 16 février au 14 octobre, épandre de l'engrais animal sur ou dans les sols sur des terrains agricoles argileux lourds, à l'exception du pâturage permanent.]⁴.]³
[⁴ En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels qu'énoncés au § 4, sauf si une culture " piège à nitrate " est ensemencée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'épandage ou si une culture suivante, qui n'est pas une culture " piège à nitrate ", est ensemencée ou plantée après la récolte.]⁴
§ 4. En dérogation au § 1er, l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage ou dont la teneur en azote total étant peu élevée, est toujours autorisé. A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations motivées aux paragraphes précédents dans les cas suivants :
1° pour l'épandage au sol d'azote artificiel sur les terres recouvertes;
2° [⁴ en ce qui concerne la culture de mottes de gazon et les cultures spécifiques qui consomment beaucoup d'azote durant la période visée au § 1er et si le sol ne peut fournir une quantité suffisante d'azote via la minéralisation dans le stock des sols, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut, si ces cultures sont des cultures d'automne, engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique après le 14 novembre d'une année calendaire déterminée. Si la culture de mottes de gazon ou la culture spécifique est une culture de printemps, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique avant le 16 janvier d'une année calendaire déterminée.]⁴
3° en cas [⁴ ...]⁴ de mesures prises en application de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987, de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques. [⁴ ...]⁴
[⁴ alinéa 2 abrogé]⁴
Le Gouvernement flamand peut associer des conditions supplémentaires à ces dérogations et il peut également limiter ces dérogations à certaines zones.
[⁵ § 6. Le stockage de l'engrais animal solide sur le terrain agricole est autorisé s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'engrais est stocké afin d'être épandu;
2° l'engrais est stocké un mois au maximum avant d'être épandu;
3° aucun stockage n'est réalisé entre le 15 novembre et le 15 janvier;
4° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et l'eau de surface est de 10 mètres au moins;
5° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins.
Le stockage d'engrais animal solide sur le terrain agricole qui ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa, est interdit.]⁵
(1)2008-10-10/43, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 64, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2008-12-19/25, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(4)2011-05-06/01, art. 5, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(5)2011-05-06/01, art. 5, 008; En vigueur : 15-11-2013>
Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.
Article 9. § 1er. Une exploitation doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011 d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :
1° d'au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l'étable;
2° d'au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur;
3° d'au moins 3 mois pour le fumier d'étable.
L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.
Cette obligation ne s'applique pas à la volaille dont le fumier reste dans l'étable et est évacué après chaque cycle.
La capacité de stockage minimale exprimée en m3 est fixée par le Gouvernement flamand en unités de volume en fonction du type d'animal et du type d'étable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.
§ 2. Les agriculteurs qui, pour des cultures sous serre permanente, utilisent un milieu de culture, doivent disposer, au plus tard le 1er janvier 2011 d'une capacité de stockage correspondant à au moins 6 mois de production d'eaux d'écoulement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.
L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.
Article 10. Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante :
1° par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;
2° par la création d'infrastructures permettant de stocker les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement, individuellement ou sur la base d'un accord de coopération;
3° par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l'on a la garantie que la quantité d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement qui sera stockée sera réellement traitée;
4° en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
Article 11. Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d'élevage, ou au stockage des effluents d'élevage, d'eaux d'écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l'air par évaporation des composés azotés et la pollution de l'eau provoquée par l'écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d'élevage, des eaux usées ou des eaux d'écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé.
Section III. - La restriction de l'épandage d'engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable " eaux " concernée.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Article 12. § 1er. Les engrais peuvent uniquement être répandus sur des [¹ ou médiums de croissance]¹ et ils ne peuvent pas être déversés ou déchargés dans les égouts publics, dans les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des [¹ ou médiums de croissance]¹ .
Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois, les engrais suivants peuvent être employés :
1° fumier d'étable;
2° compost de champignons;
3° effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage.
Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la création ou de l'entretien [¹ de parcs, jardins et jardins publics]¹ , les engrais suivants peuvent être employés :
1° fumier d'étable;
2° compost de champignons;
3° engrais artificiels;
4° effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage;
5° [² produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002;]²
[⁴ 6° autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement.]⁴
[³ Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais pouvant être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la due norme d'épandage valant pour les " autres cultures ", telles que visées à l'article 13, § 4, premier alinéa, pour ce qui concerne le phosphate.]³
[¹ Le Gouvernement peut soumettre à des conditions supplémentaires les dérogations visées aux deuxième et troisième alinéas et peut arrêter les engrais visés aux alinéas deux, 3°, et trois, 4° et 5°.]¹
§ 2. Par dérogation au § 1, la Mestbank peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
§ 3. Par zone ou partie de zone de l'Atlas hydrographique flamand, un groupe de qualité de l'eau est établi.
Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des groupes de qualité de l'eau et peut rassembler des agriculteurs de plusieurs zones de l'Atlas hydrographique flamand ou de parties de celles-ci dans un même groupe de qualité de l'eau.
(1)2008-12-19/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 134, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2011-05-06/01, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2013-03-01/19, art. 39, 009; En vigueur : 25-04-2013>
Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.
Article 13. [³ § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue par année sur les terres arables avec les engrais, en ce compris les excrétions des animaux lors du pâturage, doit être limitée de manière à ce que la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et de manière à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.
Il est interdit d'épandre des engrais sur les parcelles de terres arables en jachère.
Par dérogation à cet article, de l'engrais chimique peut être épandu sur les terres agricoles recouvertes en permanence, et ce, à concurrence des quantités énoncées dans les avis de fumage établis pour les parcelles de terres arables concernées.
Le Gouvernement flamand peut décider qu'il peut être dérogé, sous certaines conditions et pour la culture dans un milieu de culture sur des terrains arables qui ne sont pas continuellement recouverts, aux normes d'épandage de l'engrais chimique, visé dans cet article.
Afin de limiter la quantité maximale d'azote pouvant être épandue par année et par hectare de terres arables, en ce compris les excréments des animaux lors du pâturage, en tenant compte des besoins de la plante, des stocks des sols et de la minéralisation, l'agriculteur peut choisir entre deux systèmes des normes d'épandage, à savoir :
1° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2;
2° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité d'azote active épandue, telle que mentionnée au § 3.
L'agriculteur doit appliquer le même système des normes d'épandage à toutes les parcelles de son entreprise.
Si un agriculteur applique le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu durant une année calendaire déterminée, il doit alors, à compter de cette date et jusqu'à l'année calendaire 2014, appliquer le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu.
Si l'agriculteur peut encore choisir entre les deux systèmes des normes d'épandage, il doit alors communiquer dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, le système des normes d'épandage qu'il a appliqué dans son entreprise au cours de l'année calendaire précédente.
§ 2. L'agriculteur qui opte pour le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandu doit limiter la quantité d'azote qu'il épand par an et par hectare de terres agricoles, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, aux quantités maximales énoncées dans ce paragraphe.
Sur les terrains sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pouvant être épandues sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant :
Tableau 2. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les cultures sur les sols sablonneux
| Culture principale | Kg N total | Kg N d'engrais animal | Kg N issus d'autres engrais | Kg N issus d'engrais chimiques |
|---|---|---|---|---|
| Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon | 370 | 170 | 170 | 200 |
| Pâturage qui n'est pas uniquement fauché | 350 | 170 | 170 | 180 |
| Blé d'hiver ou triticale | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 150 | 100 | 100 | 50 |
| Betteraves sucrières | 205 | 170 | 170 | 35 |
| Betteraves fourragères | 305 | 170 | 170 | 135 |
| Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives | 260 | 170 | 170 | 90 |
| Maïs | 205 | 170 | 170 | 35 |
| Légume du groupe I | 295 | 170 | 170 | 125 |
| Légume du groupe II | 230 | 170 | 170 | 60 |
| Légume du groupe III | 185 | 170 | 170 | 15 |
| Cultures à faible besoin d'azote | 165 | 125 | 125 | 40 |
| Légumineux, à l'exception des pois et haricots | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Autres cultures | 200 | 170 | 170 | 30 |
Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les combinaisons de cultures sur les sols sablonneux
| Culture principale | Kg N total | Kg N d'engrais animal | Kg N issus d'autres engrais | Kg N issus d'engrais chimiques |
|---|---|---|---|---|
| Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante | 250 | 170 | 170 | 80 |
| Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante | 200 | 170 | 170 | 30 |
| Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager | 270 | 170 | 170 | 100 |
| 2 cultures de légumes du groupe I | 385 | 170 | 170 | 215 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe II | 340 | 170 | 170 | 170 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe III | 320 | 170 | 170 | 150 |
| 2 cultures de légumes du groupe II | 320 | 170 | 170 | 150 |
| Un légume du groupe II et un légume du groupe III | 275 | 170 | 170 | 105 |
| 2 cultures de légumes du groupe III | 250 | 170 | 170 | 80 |
| 3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II | 320 | 170 | 170 | 150 |
| 3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II | 250 | 170 | 170 | 80 |
Sur les terrains non sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant :
Tableau 4. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les cultures sur les sols non sablonneux
| Culture principale | Kg N total | Kg N d'engrais animal | Kg N issus d'autres engrais | Kg N issus d'engrais chimiques |
|---|---|---|---|---|
| Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon | 380 | 170 | 170 | 210 |
| Pâturage qui n'est pas uniquement fauché | 360 | 170 | 170 | 190 |
| Blé d'hiver ou triticale | 215 | 100 | 100 | 115 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 165 | 100 | 100 | 65 |
| Betteraves sucrières | 220 | 170 | 170 | 50 |
| Betteraves fourragères | 330 | 170 | 170 | 160 |
| Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives | 280 | 170 | 170 | 110 |
| Maïs | 220 | 170 | 170 | 50 |
| Légume du groupe I | 320 | 170 | 170 | 150 |
| Légume du groupe II | 250 | 170 | 170 | 80 |
| Légume du groupe III | 195 | 170 | 170 | 25 |
| Culture à faible besoin d'azote | 175 | 125 | 125 | 50 |
| Légumineux, à l'exception des pois et haricots | 125 | 125 | 125 | 0 |
| Autres cultures | 215 | 170 | 170 | 45 |
Par dérogation au quatrième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture sur les sols non sablonneux, des quantités visées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 5. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux
| Combinaison de culture | Kg N total | Kg N d'engrais animal | Kg N issus d'autres engrais | Kg N issus d'engrais chimiques |
|---|---|---|---|---|
| Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante | 265 | 170 | 170 | 95 |
| Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante | 215 | 170 | 170 | 45 |
| Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager | 300 | 170 | 170 | 130 |
| 2 cultures de légumes du groupe I | 420 | 170 | 170 | 250 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe II | 370 | 170 | 170 | 200 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe III | 345 | 170 | 170 | 175 |
| 2 cultures de légumes du groupe II | 345 | 170 | 170 | 175 |
| Un légume du groupe II et un légume du groupe III | 295 | 170 | 170 | 125 |
| 2 cultures de légumes du groupe III | 270 | 170 | 170 | 100 |
| 3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II | 345 | 170 | 170 | 175 |
| 3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II | 270 | 170 | 170 | 100 |
§ 3. Les agriculteurs qui appliquent le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu doivent limiter la quantité d'azote qu'ils épandent par an et par hectare de terres agricoles, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, aux quantités maximales énoncées dans ce paragraphe.
Sur les terrains sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pouvant être épandues sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant :
Tableau 6. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les cultures sur les sols sablonneux
| Culture principale | Kg N d'engrais animal | Kg N actif |
|---|---|---|
| Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon | 170 | 300 |
| Pâturage qui n'est pas uniquement fauché | 170 | 235 |
| Blé d'hiver ou triticale | 100 | 160 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 100 | 110 |
| Betteraves sucrières | 170 | 135 |
| Betteraves fourragères | 170 | 235 |
| Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives | 170 | 190 |
| Maïs | 170 | 135 |
| Légume du groupe I | 170 | 225 |
| Légume du groupe II | 170 | 160 |
| Légume du groupe III | 170 | 115 |
| Culture à faible besoin d'azote | 125 | 115 |
| Légumineux, à l'exception des pois et haricots | 120 | 70 |
| Autres cultures | 170 | 130 |
Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les combinaisons de cultures sur les sols sablonneux
| Combinaison de culture | Kg N d'engrais animal | Kg N actif |
|---|---|---|
| Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante | 170 | 180 |
| Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante | 170 | 130 |
| Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager | 170 | 200actif |
| 2 cultures de légumes du groupe I | 170 | 315 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe II | 170 | 270actif |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe III | 170 | 250 |
| 2 cultures de légumes du groupe II | 170 | 250 |
| Un légume du groupe II et un légume du groupe III | 170 | 205 |
| 2 cultures de légumes du groupe III | 170 | 180 |
| 3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II | 170 | 250 |
| 3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II | 170 | 180 |
Sur les terrains non sablonneux, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, sont, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant :
Tableau 8. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les cultures sur les sols non sablonneux
| Culture principale | Kg N d'engrais animal | Kg N actif |
|---|---|---|
| Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon | 170 | 310 |
| Pâturage qui n'est pas uniquement fauché | 170 | 245 |
| Blé d'hiver ou triticale | 100 | 175 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 100 | 125 |
| Betteraves sucrières | 170 | 150 |
| Betteraves fourragères | 170 | 260 |
| Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives | 170 | 210 |
| Maïs | 170 | 150 |
| Légume du groupe I | 170 | 250 |
| Légume du groupe II | 170 | 180 |
| Légume du groupe III | 170 | 125 |
| Culture à faible besoin d'azote | 125 | 125 |
| Légumineux, à l'exception des pois et haricots | 125 | 75 |
| Autres cultures | 170 | 145 |
Par dérogation au quatrième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif
pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux
| Combinaison de culture | Kg N d'engrais animal | Kg N actif |
|---|---|---|
| Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante | 170 | 195 |
| Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante | 170 | 145 |
| Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager | 170 | 230 |
| 2 cultures de légumes du groupe I | 170 | 350 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe II | 170 | 300 |
| Un légume du groupe I et un légume du groupe III | 170 | 275 |
| 2 cultures de légumes du groupe II | 170 | 275 |
| Un légume du groupe II et un légume du groupe III | 170 | 225 |
| 2 cultures de légumes du groupe III | 170 | 200 |
| 3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II | 170 | 275 |
| 3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II | 170 | 200 |
§ 4. L'agriculteur doit, en tenant compte des besoins des cultures, des réserves des sols et de la minéralisation, limiter, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, la quantité de phosphate aux valeurs maximales mentionnées dans le tableau suivant :
Tableau 10. - Normes d'épandage du phosphate
| Culture principale | Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2011 et 2012 | Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2013 et 2014 | Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2015 et 2016 | Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an à partir de l'année calendaire 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Pâturage qui n'est pas uniquement fauché | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Blé d'hiver ou triticale | 75 | 75 | 70 | 70 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Betteraves sucrières | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Betteraves fourragères | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Maïs | 80 | 80 | 75 | 70 |
| Légume du groupe I | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Légume du groupe II | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Légume du groupe III | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Culture à faible besoin d'azote | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Légumineux, à l'exception des pois et haricots | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Autres cultures | 75 | 65 | 55 | 55 |
Par dérogation aux quantités visées dans le tableau inséré au premier alinéa, la quantité maximale d'éléments nutritifs pouvant être épandue et exprimée en kg P2O5, en tenant compte des besoins des cultures, des réserves des sols et de la minéralisation, peut être majorée, para an et par hectare de terre agricole, aux valeurs suivantes :
1° 95 kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2011 à 2016;
2° 90 kg P2O5 par hectare et par an à partir de l'année calendaire 2017.]³
§ 5. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1 et en exécution d'une disposition de la Commission européenne accordant une dérogation à la Belgique demandée en raison de la directive nitrates, modifier la quantité d'azote d'effluents d'élevage qui peut être épandue par hectare de terre arable par an, aux conditions fixées dans la disposition de la Commission. Ces conditions peuvent diverger des dispositions de ce décret.
§ 6. [² ...]²
§ 7. [³ ...]³
§ 8. L'utilisation de boues de stations d'épuration de l'eau est interdite sur des terres arables.
§ 9. En vue de l'amélioration de l'épandage d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour les quantités d'éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1er, quand la fertilisation a lieu avec d'autres engrais qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret.
En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, après signalement à et approbation de la Commission européenne, accorder des dérogations pour les quantités d'éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1, quand la fertilisation a lieu avec des effluents d'élevage ou des effluents d'élevage traités qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret.
§ 10. [³ Par dérogation aux dispositions du présent décret, si l'agriculteur utilise un compost GFT certifié et végétal sur une parcelle, seuls 50 % de la quantité de P2O5, provenant du compost GFT certifié et végétal, sont considérés comme épandus.]³
[¹ § 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]¹
[³ § 12. Par dérogation aux §§ 2 et 3, il peut être dérogé, pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives, par parcelle aux quantités d'azote épandues par hectare de terre arable et par an, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'agriculteur doit démontrer qu'un rendement minimal de culture de 55 tonnes de pommes de terre par hectare est dépassé en tenant compte du rendement de toutes les parcelles de pommes de terre appartenant à son entreprise;
2° pour toutes les parcelles de pommes de terre, un laboratoire agréé doit procéder à une analyse des sols au cours du printemps et rédiger un avis d'épandage motivé;
3° pour toutes les parcelles de pommes de terre, l'agriculteur doit, durant chaque année calendaire durant laquelle il tire profit de cette dérogation, charger un laboratoire agréé de calculer les résidus de nitrates entre le 1er octobre et le 15 novembre.
Les quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terres arables et par an sur la base de cette dérogation ne peuvent excéder la quantité maximale, exprimée en kg N actif, fixée dans l'avis d'épandage par hectare, et :
1° si l'agriculture applique dans son entreprise un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2 :
le nombre total de kg N autorisé par hectare peut excéder de 10 % au plus le nombre total de kg N autorisé par hectare pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives;
le nombre de kg d'engrais chimique autorisé par hectare ne peut excéder le nombre total de kg N par hectare, visé à la lettre a), réduit du nombre de kg d'engrais animal, visé au § 2, par hectare de pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives;
2° Si l'agriculteur applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandue, telle que mentionnée au § 3, le nombre autorisé de kg d'azote actif ne peut excéder de 10 % au plus le nombre de kg N actif autorisé par hectare pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives.
Si la valeur seuil des résidus de nitrate, calculée sur la base de l'échantillon tel que mentionnée au premier alinéa, 3°, excède la valeur seuil des résidus de nitrate pour les pommes de terre, telle que calculée conformément à l'article 14, sur une parcelle pour laquelle cette dérogation est appliquée, l'agriculteur ne pourra, au cours de l'année calendaire suivant celle durant laquelle cette dérogation a été utilisée, faire usage de cette dérogation pour aucune des parcelles appartenant à l'entreprise.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur la manière dont le rendement doit être démontré, sur le nombre d'échantillons et les analyses des sols et sur le système et les valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder.]³
[³ § 13. Par dérogation aux §§ 2 et 3, il peut être dérogé, par parcelle, aux quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terre arable et par an, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° par culture visée par cette dérogation, l'agriculteur doit démontrer qu'un rendement minimal fixé par le Gouvernement flamand pour la culture concernée est excédé;
2° une analyse des sols doit être réalisée au printemps sur chaque parcelle de terres arables appartenant à l'entreprise et sur lesquelles il cultive la même culture principale que sur la parcelle à laquelle il applique la dérogation visée dans le présent paragraphe. Un laboratoire agréé doit ensuite formuler un avis d'épandage reposant sur les résultats de cette analyse;
3° sur trois parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise et désignées par la Mestbank, l'agriculteur doit, durant chaque année calendaire durant laquelle il tire profit de cette dérogation, charger un laboratoire agréé de calculer les résidus de nitrates entre le 1er octobre et le 15 novembre.
Les quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terres arables et par an sur la base de cette dérogation ne peuvent excéder la quantité maximale, exprimée en kg N actif, fixée dans l'avis d'épandage par hectare, et :
1° si l'agriculture applique dans son entreprise un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2 :
le nombre total de kg N autorisé par hectare peut excéder de 10 % au plus le nombre total de kg N autorisé par hectare pour la culture correspondante en vertu du § 2;
le nombre de kg d'engrais chimique autorisé par hectare ne peut excéder le nombre total de kg N par hectare, visé à la lettre a), réduit du nombre de kg d'engrais animal, visé au § 2, pour la culture correspondante;
2° Si l'agriculteur applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandue, telle que mentionnée au § 3, le nombre autorisé de kg d'azote actif ne peut excéder de 10 % au plus le nombre de kg N actif autorisé par hectare pour la culture correspondante en vertu du § 3.
La quantité maximale d'azote actif mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut être excédée sur aucune parcelle de terres arables appartenant à l'entreprise.
Si la valeur seuil des résidus de nitrate, calculée sur la base de l'échantillon tel que mentionné au premier alinéa, 3°, excède la valeur seuil des résidus de nitrate sur une parcelle, telle que calculée conformément à l'article 14, l'agriculteur ne pourra, au cours de l'année calendaire suivant celle durant laquelle cette dérogation a été utilisée, faire usage de cette dérogation pour aucune des parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise et sur lesquels il cultive une culture principale identique à celle de la parcelle sur laquelle un niveau trop élevé de résidus de nitrate a été mesuré.
Aux fins de l'application du premier alinéa, 1°, les pâturages qui sont uniquement fauchés et ceux qui ne le sont pas sont considérés comme deux cultures différentes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur la manière dont le rendement doit être démontré, sur le nombre d'échantillons et les analyses des sols et sur le système et les valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder. Il peut également restreindre le champ d'application de la dérogation mentionnée dans le présent paragraphe.]³
[³ § 14. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, l'épandage d'engrais dans ou sur les sols des parcelles sur lesquelles des légumes des groupes I et II sont cultivés, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, sera interdit à compter du 1er janvier 2013, sauf si l'agriculteur se fait conseiller par un laboratoire agréé, une association de producteurs ou un centre de pratique agréé.
[⁴ Dans le cadre de cet avis, chaque agriculteur qui cultive des légumes des groupes I ou II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, doit faire exécuter des analyses de l'azote et demander un avis d'épandage y afférent. Les analyses de l'azote, telles que visées au présent alinéa, doivent être exécutées par un laboratoire agréé durant une période pertinente pour la culture concernée. La pratique d'épandage recommandée dans l'avis d'épandage doit être conforme aux dispositions du présent décret et la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut excéder la norme d'épandage autorisée correspondante visée dans le présent article.]⁴
Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.
[⁴ Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment quant à la façon dont l'agriculteur demande à la Mestbank cette dérogation aux normes d'épandage, quant au nombre minimal d'échantillons par agriculteur, à la période pendant laquelle la dernière analyse de l'azote doit avoir lieu et au système et aux valeurs sur lesquels doit se fonder l'avis.]⁴
Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent paragraphe, s'il s'agit d'une parcelle qui est cédée à un autre agriculteur au cours d'une année calendaire.]³
[³ § 15. Aux fins de l'application du présent article :
1° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe I, est assimilée à une combinaison de 2 cultures de légumes du groupe I;
2° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe II, est assimilée à une combinaison d'une culture de légumes du groupe I et de légumes du groupe II;
3° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe III, est assimilée à une combinaison d'une culture de légumes du groupe I et de légumes du groupe III.
A compter de l'année calendaire 2013, l'assimilation énoncée au premier alinéa peut uniquement être appliquée si l'agriculteur fait exécuter une analyse de l'azote sur la parcelle concernée et réclame un avis d'épandage y afférent.
Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.
Si une culture principale de blé d'hiver, de triticale ou d'autres céréales est suivie par une culture d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, le régime visé dans le présent paragraphe s'applique et les normes d'épandage pour le " Blé d'hiver ou triticale suivi par une culture suivante " et pour le " Orge d'hiver ou autres céréales suivis par une culture suivante " ne s'appliquent pas.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]³
[³ § 16. Aux fins de l'application du présent article :
1° 1° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe I ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de 2 cultures de légumes du groupe I;
2° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe II ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de cultures d'un légume du groupe I et d'un légume du groupe II;
3° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe III ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de cultures d'un légume du groupe I et d'un légume du groupe III.
A compter de l'année calendaire 2013, l'assimilation énoncée au premier alinéa peut uniquement être appliquée si l'agriculteur fait exécuter une analyse de l'azote sur la parcelle concernée et réclame un avis d'épandage y afférent.
Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]³
(1)2008-12-19/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 135, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2011-05-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2013-03-01/19, art. 40, 009; En vigueur : 25-04-2013>
Article 14. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et des articles 61 à 72, le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrates, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2. Des mesures d'accompagnement plus lourdes au fil que la valeur seuil des résidus de nitrates est excédée seront imposées aux agriculteurs qui ne respectent pas les valeurs afférentes aux résidus.
Le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrate sur la base de la recherche scientifique existante et future sur, notamment, le facteur de processus pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Dans le cadre de la détermination de la valeur seuil des résidus de nitrate, le Gouvernement flamand peut introduire une différentiation en fonction des cultures et des types de terrains, notamment.
A défaut d'une détermination par le Gouvernement flamand, la valeur seuil des résidus de nitrate est fixée à :
1° 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est réalisée;
2° 88 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture non spécifique, qui n'est pas un pâturage, est réalisée;
3° 90 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels un pâturage n'est pas cultivé;
4° 70 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas des sols argileux lourds sur lesquels le pâturage uniquement fauché, y compris la culture des mottes de gazon, est cultivé;
5° 80 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas des sols argileux lourds sur lesquels le pâturage qui n'est pas uniquement fauché, est cultivé;
6° 90 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels un pâturage est cultivé.
La valeur seuil des résidus de nitrates est exprimée en kg d'azote nitré par hectare sur une terre arable jusqu'à une profondeur de 0,90 m durant la période du 1er octobre au 15 novembre. Si un échantillonnage des résidus de nitrate ne peut être exécuté à une profondeur de 0,90 m, la détermination de la valeur des résidus de nitrate à une profondeur de 0,90 m est alors réalisée à l'aide de la méthode de conversion, telle que visée dans le livre des méthodes cité à l'article 62, § 7.
§ 2. Entre le 1er octobre et le 15 novembre, la banque des engrais charge annuellement des laboratoires agréés d'exécuter des échantillonnages des résidus de nitrates sur les parcelles de terres arables se situant dans la Région flamande.
La banque des engrais veille à ce que l'agriculteur propriétaire de la parcelle concernée soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litiges concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'échantillonnage exécuté.
A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter un échantillonnage des résidus de nitrate sur la parcelle sur laquelle un échantillonnage des résidus de nitrate, tel que mentionné au premier alinéa a été exécuté à la demande de la banque des engrais. Le cas échéant, le résultat le plus faible des deux échantillonnages est pris en considération. Cet échantillonnage des résidus de nitrate doit être exécuté durant la même année calendaire que celui réalisé à la demande de la banque des engrais et entre le 1er octobre et le [² 22]² novembre.
Sans préjudice des échantillonnages des résidus de nitrate imposés en vertu des §§ 3 et 4, la banque des engrais peut imposer à un agriculteur à faire exécuter, par un laboratoire agréé et à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné, un échantillonnage des résidus de nitrate entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une ou plusieurs parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise. La banque des engrais peut imposer l'obligation afférente à un ou plusieurs échantillonnages des résidus de nitrate aux agriculteurs suivants :
1° les agriculteurs qui tirent profit dans leur entreprise des possibilités résultant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne disposant de la délivrance d'une dérogation demandée par l'Etat belge sur la base de la directive sur les nitrates;
2° les agriculteurs auxquels une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales ont été infligées à la suite de la violation d'une ou plusieurs dispositions du présent décret;
3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9.
§ 3. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante :
1° l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente. Sur la base de cette analyse d'azote, l'agriculteur doit faire établir un avis de fertilisation y afférent, qu'il est tenu de respecter;
2° sur une parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré, l'agriculteur ne peut pas utiliser les possibilités qui découlent de l'exécution d'une décision de la Commission européenne d'attribuer une dérogation demandée par la Belgique, en tant qu'Etat membre, sur la base de la directive sur les nitrates;
3° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré, l'agriculteur doit faire réaliser un échantillonnage du résidu de nitrates à sa demande et à ses frais par un laboratoire agréé, dans la période du 1er octobre au 15 novembre.
Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur à qui la Mestbank a imposé au cours de l'année calendaire précédente, en vertu du § 2, quatrième alinéa, de faire réaliser un échantillonnage du résidu de nitrate et qui n'a pas fait réaliser ou qui n'a pas fait réaliser correctement cet échantillonnage de résidu de nitrates, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa, 1° et 3° doivent être appliquées.
§ 4. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates de plus de 25 kg de nitrate d'azote au-dessus la valeur seuil de résidu de nitrates par hectare a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante :
1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées au § 3;
2° l'agriculteur doit faire réaliser à sa demande et à ses frais un échantillonnage de résidu de nitrates par un laboratoire agréé sur une parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation, dans la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank désigne à cet effet une parcelle de terre agricole devant être entièrement échantillonnée. L'échantillonnage de résidu de nitrates doit être réalisé en plus de l'échantillonnage de résidu de nitrates visé au § 3, 3°;
3° l'agriculteur doit tenir un plan de fertilisation ainsi qu'un registre de fertilisation, tels que mentionnés à l'article 24, § 5.
Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 3 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa et au § 3, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées.
§ 5. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante :
1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées aux § 3 et § 4;
2° si la culture [² et le sol en question le permettent]², l'agriculteur doit cultiver une culture suivante sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré;
3° la Mestbank peut réaliser un audit de l'ensemble de l'exploitation de l'agriculteur. L'audit vise l'accompagnement de l'agriculteur vers un meilleur résultat dans le cadre du résidu de nitrate. L'audit a trait au bétail élevé, au stockage d'engrais présent, à l'écoulement d'engrais, à la fertilisation, à la rotation des cultures, à la technique culturale et à la mise en oeuvre de cultures pièges à nitrates. Suite à l'audit, l'agriculteur reçoit un avis sur la gestion écologiquement responsable de son exploitation. Dans cet avis, et de concert avec l'agriculteur concerné, la Mestbank peut convenir de plusieurs mesures supplémentaires, que l'agriculteur doit respecter dans un délai donné;
4° si, sur la parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, un légume était cultivé comme culture principale ou culture suivante, l'agriculteur doit demander l'avis d'un laboratoire agréé, d'une association de producteurs agréée ou d'un centre de pratique agréé. Dans le cadre de cette consultation, l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent pour chaque parcelle qui appartient à son exploitation et sur laquelle il cultivera un légume comme culture principale ou comme culture suivante dans l'année calendaire en cours. Cette consultation se fait conformément aux dispositions de l'article 13, § 14;
5° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, la fertilisation autorisée est la suivante :
en kg de N provenant d'effluents d'élevage limités à 80 % de la quantité autorisée correspondante, mentionnée à l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et aux articles 16, 18 et 41bis de ce décret et à l'article15ter du Décret sur les engrais. Cette limitation ne s'applique pas aux prés qui ne sont pas uniquement fauchés;
en kg de N total, en kg de N d'autres engrais, en kg de N actif et en kg de N d'engrais chimiques limités à 70 % de la quantité autorisée correspondante, mentionnée à l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et aux articles 16, 18 et 41bis de ce décret et à l'article15ter du Décret sur les engrais.
Par dérogation au premier alinéa, 5°, il est conseillé, comme dans l'avis de fertilisation établi pour la parcelle en question, mentionné au § 3, 1°, de fertiliser moins que les normes de fertilisation, mentionnées au premier alinéa, 5°, et de limiter la quantité autorisée sur la parcelle aux quantités mentionnées dans l'avis de fertilisation établi.
Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 4 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées aux § 3 à § 5, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées.
Pour l'application du présent paragraphe, Y est fixé à :
1° 40 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;
2° 60 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
3° 70 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
4° 75 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;
5° 90 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée.
§ 6. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante :
1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées aux § 3, § 4 et § 5;
2° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, la quantité d'azote pouvant être épandue via fertilisation conformément aux dispositions de l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et des articles 16, 18 et 41bis de ce décret et de l'article 15ter du Décret sur les engrais, est réduite de 60 %. Cette réduction ne s'applique pas aux prés qui ne sont pas uniquement fauchés.
Par dérogation au premier alinéa, 2°, il est conseillé, comme dans l'avis de fertilisation établi pour la parcelle en question, mentionné au § 3, 1°, de fertiliser moins que les normes de fertilisation, mentionnées au premier alinéa, 2°, et de limiter la quantité autorisée sur la parcelle aux quantités mentionnées dans l'avis de fertilisation établi.
Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 5 ou § 6 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées aux § 3 à § 6, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées.
Pour l'application du présent paragraphe et du § 7, Z est fixé à :
1° pour les échantillonnages de résidu de nitrates réalisés au cours de l'année calendaire 2011 :
70 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;
100 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
110 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
100 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;
130 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée.
2° pour les échantillonnages de résidu de nitrates réalisés au cours de l'année calendaire 2012 ou plus tard :
50 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;
80 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
90 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;
80 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;
110 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée.
§ 7. Lors de l'évaluation intérimaire qui aura lieu en 2013 pour évaluer les progrès en matière de qualité de l'eau des hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, si le Gouvernement flamand constate que les résultats ne correspondent pas aux objectifs mentionnés à l'article 2, les mesures suivantes seront imposées en 2014 à l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré en 2013 sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation :
1° une interdiction d'épandre des engrais sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente;
2° sur chaque parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation, l'épandage maximum de 155 kg de N provenant d'effluents d'élevage.
Le Gouvernement flamand peut décider que les mesures mentionnées au premier alinéa entrent en vigueur uniquement dans certaines régions.
§ 8. L'agriculteur est informé par courrier recommandé qu'une ou plusieurs mesures, mentionnées dans cet article, lui sont imposées. L'agriculteur peut formuler une objection dans les trente jours calendaires. Le délai de trente jours calendaires commence à courir à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour où la lettre a été remise aux services postaux, sauf si l'agriculteur prouve le contraire. L'objection doit être adressée par courrier recommandé au Chef de division de la Mestbank.
Le Chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à partir de la remise à la poste du courrier recommandé à titre d'information de l'agriculteur, mentionné au premier alinéa. La décision est remise à l'auteur de l'objection par courrier recommandé. L'introduction d'une objection ne suspend pas la décision contestée.
§ 9. [² Par dérogation aux §§ 3 à 7, si, chez un agriculteur, dans l'année calendaire précédente, sur plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation, un résidu de nitrates supérieur à la valeur seuil des résidus de nitrates a été mesuré, seule la parcelle avec le dépassement le plus important de la valeur seuil des résidus de nitrates est prise en compte pour l'imposition des mesures, visées au § 3, premier alinéa, au § 4, premier alinéa, 2°, au § 5, premier alinéa, 2°, 4° et 5°, au § 6, premier alinéa, 2°, et au § 7, premier alinéa, 1°. Par dérogation à ce qui précède, si, sur la parcelle qui représente le dépassement le plus important de la valeur seuil des résidus de nitrates, est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Y kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates et sur une autre parcelle est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Z kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates, il est tenu compte de la parcelle où un résidu de nitrates est mesuré dépassant de plus de Z kg d'azote nitrate la valeur seuil des résidus de nitrates.
Un agriculteur chez qui dans une année calendaire déterminée est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Y kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates sur plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation doit, par dérogation au § 5, premier alinéa, 2°, et au premier alinéa du présent paragraphe, semer dans l'année calendaire suivante une culture suivante sur chaque parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation et dont la culture et le sol en question le permettent.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par Y, le Y, tel que visé au paragraphe 5, quatrième alinéa, et par Z, le Z, tel que visé au paragraphe 6, quatrième alinéa.]²
Si une parcelle sur laquelle un résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, a été cédée à un autre agriculteur, le Gouvernement flamand peut décider que les mesures, mentionnées aux § 3 à § 7, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles sur lesquelles un résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être exécutées sur une autre parcelle.
En application de cet article, le laboratoire agréé qui réalise un échantillonnage de résidu de nitrates ou une analyse d'azote à la demande d'un agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application Web mise à disposition par la Mestbank. [² ...]².
Le Gouvernement flamand stipule des modalités pour l'application de cet article, et détermine entre autres ce qu'impliquent les différentes mesures mentionnées aux § 3 à § 7, comment doit être étayé le respect de ces mesures et de quelle manière les résultats des échantillonnages, analyses et avis de fertilisation doivent être remis à la Mestbank.
§ 10. Dans le présent article, on entend par :
1° autres sols : tous les sols qui ne sont pas des terres sablonneuses ou des terres de polders;
2° légume : un légume du groupe I ou un légume du groupe II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles.]¹
(1)2011-05-06/01, art. 8, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(2)2013-03-01/19, art. 41, 009; En vigueur : 01-10-2012>
Article 15.
2011-05-06/01, art. 9, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
Article 16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.
Article 17. § 1. Sur les terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, la fertilisation est limitée à 40 kg P2O5 par hectare et par an.
§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants :
1° le seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides :
jusqu'au [² 31 mai 2011]² : 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;
à partir du [² 1er juin 2011]² : 35 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;
2° lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°.
[¹ ...]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand fera réaliser une étude concernant les seuils critiques pour l'infiltration de phosphates et, sur la base des résultats de cette étude, il pourra le cas échéant abaisser le seuil critique.
Les résultats de l'étude scientifique, visée au premier alinéa, sont mis par le Gouvernement flamand a disposition de la Commission européenne et du Parlement flamand, au plus tard le 1er décembre 2009, conjointement avec les conclusions tirées par le Gouvernement flamand de cette étude.
§ 4. Les restrictions imposées en vertu du § 1 ne donnent pas lieu à des indemnisations.
§ 5. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivrée par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation [¹ ...]¹.
§ 6. Une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître que la capacité de fixation de phosphates, à une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et la teneur en Poxalate à une profondeur de 0 à 30 cm, est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air, n'est pas régie par les dispositions du § 1 et [² la fertilisation est limitée aux quantités de P2O5 correspondantes exprimées en kg par hectare et par an, telles que mentionnées à l'article 13, § 4, sous déduction de 10 kg de P2O5 par hectare et par an]².
La Mestbank délivre à cet effet une attestation. Dans ce cas, les frais d'analyse sont à charge de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation [¹ ...]¹.
(1)2010-12-23/39, art. 136, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2011-05-06/01, art. 10, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 18. § 1. Pour les terres arables situées sur plusieurs zones, avec différentes règles de fertilisation ou normes de fertilisation, les dispositions en vigueur pour les restrictions pour l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, respectivement, sont les dispositions les plus strictes des zones concernées.
[¹ En ce qui concerne les terres arables situées en partie dans plusieurs zones avec des règles et normes de fertilisation différentes, pour les restrictions d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote issu d'effluents d'élevage, d'azote issu d'autres engrais et d'azote issu d'engrais chimique, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
§ 2. En cas de nouvelles délimitations [² ...]² de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.
(1)2008-12-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 12-03-2009>
(2)2011-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Sous-section IV. - L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente.
Article 19. Sur les sols en forte pente, l'engrais doit être épandu de la manière suivante :
1° sur les sols en forte pente cultivés, pour l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais liquides, l'injection dans les mottes ou l'injection des effluents est obligatoire;
2° sur les sols en forte pente non cultivés :
pour l'épandage d'effluents d'élevage, l'injection des effluents ou l'enfouissement direct en une seule opération est obligatoire;
pour l'épandage d'engrais chimiques et d'autres engrais, l'enfouissement direct en une seule opération est obligatoire. Par dérogation à ceci, les engrais chimiques sous forme solide ou les autres engrais sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure suivant l'épandage.
L'épandage d'[¹ engrais]¹, à l'exception de l'évacuation directe par pâturage, est interdit sur les parcelles de terre arable présentant une déclivité moyenne supérieure ou égale à [¹ 15]¹ %.
(1)2011-05-06/01, art. 12, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Sous-section V. - Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
Article 20. Il est interdit d'épandre de l'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
Sous-section VI. - Epandage d'engrais à proximité des cours d'eau.
Article 21. Il est interdit d'épandre de l'engrais, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage :
1° jusqu'à 5 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;
2° jusqu'à 10 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand;
3° jusqu'à 10 dix mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface [¹ lorsqu'une pente raide]¹ est adjacente à la masse d'eau de surface.
Les masses d'eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967 concernant les masses d'eau de surface non navigables.
(1)2010-12-23/39, art. 137, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-section VII. - Méthodes d'épandage des engrais.
Article 22. § 1. Les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit :
1° en cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler;
2° autres engrais et effluents d'élevage :
pour des prairies : [² par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée]² ;
pour des terres arables non cultivées : soit par injection d'engrais, soit l'épandage et l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol;
pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit l'injection d'engrais, soit la technique du boyau de traîne;
3° par dérogation au 2°, les autres engrais pauvres en azote ammoniacal, le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal et le fumier d'étable pauvre en azote ammoniacal doivent être incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l'épandage;
4° par dérogation aux 2° et 3°, les engrais suivants ne doivent pas être épandus de manière à émettre peu d'émissions :
fumier d'étable ou compost de champignons épandus sur une prairie;
fumier d'étable ou compost de champignons [¹ ...]¹ utilisés pour certaines cultures ligneuses;
eaux d'écoulement;
[¹ [³ compost gft (déchets biodégradables) ou compost vert;]³ ]¹
[³ e) fumier d'étable ou champost épandus au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver.]³
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant l'épandage d'engrais visé au premier alinéa, 4°, et détermine notamment quelles cultures sont considérées comme des cultures ligneuses.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures complémentaires concernant l'épandage pauvre en émissions d'effluents d'élevage et d'autres engrais.
§ 2. [⁴ Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui, selon une analyse effectuée par un laboratoire agréé visé à l'article 62, § 6, ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg, ne doivent pas être incorporés au sol.]⁴
A cet effet, la Mestbank délivre une attestation qui doit être présente lors de l'épandage de l'effluent d'élevage. Les frais d'analyse sont à charge du demandeur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe notamment les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation.
[² § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]²
(1)2008-12-12/72, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-12-19/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)2010-12-23/39, art. 138, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2013-03-01/19, art. 42, 009; En vigueur : 25-04-2013>
CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Section Ire. - La déclaration.
Article 23. § 1er. Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :
1° l'agriculteur dont l'entreprise :
soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque exploitation de l'entreprise.
Par MPp, on entend : le produit exprimé en kg P2O5 de la densité de bétail moyenne durant l'année calendaire précédente, avec la production correspondante par animal, comme stipulée à l'article 27, § 1;
soit dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha;
A partir de l'année fiscale 2008, [⁴ la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW]⁴ constitue la base de la déclaration liée à l'espèce animale 1° BOVINS. Les agriculteurs qui possèdent des animaux de l'espèce animale 1° BOVINS sont obligés de donner l'autorisation a la Mestbank pour consulter et manipuler en [⁴ la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW]⁴ les données chiffrées liées au nombre d'animaux détenus à partir du 1er janvier 2007;
2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais d'une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5,
3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an;
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande;
5° [¹ chaque agriculteur dont l'entreprise a une superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes de 50 ares.
Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée au premier alinéa, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte. En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]¹
6° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux points 1°, 5° ou 7°;
7° chaque agriculteur installé en dehors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l'exploitation est située en Région flamande;
8° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail;
9° le transporteur de lisier agrée, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60, comme preneur ou comme offreur d'engrais;
[³ 10° toute personne ayant introduit une déclaration auprès de la " Mestbank " l'année passée et qui n'a pas signalé à la " Mestbank " qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3.]³
§ 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration.
§ 3. [³ Une déclaration doit être faite par certains agriculteurs dont l'entreprise répond à une des conditions suivantes :
1° l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp telle que visée au paragraphe 1er, 1°, de moins de 300 kg de P2O5;
2° la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise située dans la Région flamand s'élève à moins de 2 ha;
3° l'entreprise a une surface effective de milieu de culture d'au moins 50 ares, telle que visée au paragraphe 1er, 5°.
Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier.]³
§ 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas.
§ 5. Chaque déclarant, comme visé au § 1, premier alinéa, 1°, 5° et 7°, dresse chaque année, par exploitation, une déclaration des données suivantes :
1° le nombre d'animaux visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés le 1er janvier de l'année calendaire en cours;
2° par espèce animale, le nombre moyens d'animaux visés à l'article 27 élevés dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration. Les animaux qui font partie de la famille des bovins ne doivent cependant pas être renseignés;
3° la capacité de stockage du lisier le 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3;
4° la quantité de lisier stockée le 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et sa composition exprimée en kilos d'azote et d'anhydride phosphorique;
5° l'utilisation d'engrais chimiques sur ses terres arables situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimée en kilos d'azote et d'anhydride phosphorique;
6° l'indication sur un matériel cartographique de toutes les terres arables, habitations, infrastructures et installations appartenant à l'exploitation;
7° un plan de culture concernant toutes les terres arables appartenant à l'exploitation et toutes les surfaces de milieux de culture appartenant intégralement à l'exploitation, pour l'année calendaire en cours. Le plan de culture comporte au minimum les cultures visées à l'article 13, en ce compris les bâtiments et les surfaces dures;
8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année calendrier, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25;
9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris l'évacuation directe par pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique, qui est déposée sur ses propres terres arables en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration;
10° [² ...]²
11° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration;
12° la production d'eaux d'écoulement exprimée en m3, et la composition de celles-ci, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier cette liste.
§ 6. Les membres du personnel de la Mestbank, les transporteurs d'engrais agréés par elle, les tiers auxquels la Mestbank fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
[³ La " Mestbank " peut transmettre les données relative à la densité de bétail moyenne, telle que visée au § 1er, 1°, à OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.]³
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant la déclaration, visée dans cet article, et stipule notamment quelles données doivent faire l'objet d'une déclaration, la manière dont ces données doivent faire l'objet d'une déclaration et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au § 1, 8°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail.
(1)2008-12-12/72, art. 68, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2010-12-23/39, art. 139, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2011-05-06/01, art. 13, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 24. § 1. Chaque agriculteur [¹ tel que visé à l'article 23, § 1er]¹ qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l'espèce animale 1° BOVINS.
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais, et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre [² ...]², plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.
§ 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l'exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d'un registre de fertilisation.
(1)2008-12-19/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 140, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Article 25. Pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'agriculteur a le choix entre :
1° le régime forfaitaire, où l'agriculteur prend en compte des quantités d'excrétions forfaitaires, mentionnées à l'article 27;
2° le régime du bilan nutritif. Dans ce cas, l'agriculteur prend en compte les quantités d'excrétion réelles, mentionnées à l'article 26.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs, dont l'exploitation a une densité moyenne de bétail de plus de 200 animaux de la catégorie animale autres porcs, doivent appliquer un régime de bilan nutritif, pour tous les animaux de l'espèce animale 2° PORCS présents sur l'exploitation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
Article 26. § 1er. L'agriculteur qui opte pour le système du bilan nutritif doit le faire savoir à la Mestbank par le biais de documents probants joints à l'occasion de la déclaration mentionnée à l'article 23, relatifs à l'année de production sur laquelle porte la déclaration et ainsi que lors d'un contrôle pour l'année de production en cours.
Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la définition des postes d'alimentation et d'évacuation du bilan nutritif.
§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, on pourra utiliser pour le calcul de la production de lisier les effluents réels P2O5 ou N par animal et par an pour :
1° les animaux qui, durant une période déterminée, ont uniquement été alimentés par des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme du produit une modification des effluents P2O5 ou N.
Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui, durant une période déterminée, ont exclusivement utilisé les aliments mentionnés pour tous les animaux de la catégorie animale concernée.
Pour l'application de ces quantités d'effluents réels, l'agriculteur doit fournir chaque année à la Mestbank la preuve que les animaux visés ont exclusivement été alimentés au moyen de l'aliment visé au premier alinéa. La preuve valable est constituée par une attestation délivrée par le fournisseur de produits d'alimentation. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne les données devant figurer sur l'attestation;
2° Tous les animaux détenus dans une exploitation où, durant toute l'année civile, on a recouru a des techniques d'alimentation ou des aliments qui ont pour conséquence une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui utilisent exclusivement les techniques d'alimentation ou ces aliments mentionnés. La charge de la preuve de ces effluents réels P2O5 ou N par animal et par an incombe à l'agriculteur.
§ 3. L'agriculteur qui applique le système du bilan nutritif doit garder durant 5 ans à la disposition des fonctionnaires de contrôle les bilans établis annuellement, ainsi que les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation. La charge de la preuve relative aux postes d'alimentation et d'évacuation incombe à l'agriculteur.
§ 4. L'agriculteur qui applique durant une année de production déterminée le système du bilan nutritif et qui ne peut soumettre aux fonctionnaires de contrôle, lors d'une de leurs missions pour cette année de production, le [¹ bilan nutritif]¹ ainsi que les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation se verra imposer d'office le système forfaitaire par la Mestbank.
L'agriculteur qui applique durant une année de production déterminée le système du bilan nutritif et qui joint insuffisamment de documents probants à la déclaration visée à l'article 23, et qui, après en avoir été informé par pli recommandé, n'a toujours pas apporté suffisamment de preuves dans les trente jours après réception de ce pli, se verra imposer d'office le système forfaitaire par la Mestbank pour cette année de production.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres quant au mode de composition du bilan nutritif visé, à la fixation du contenu minéral réel des aliments composés et aux documents qu'il considère comme nécessaires pour étayer le bilan nutritif susmentionné.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises quant à l'utilisation d'un système de bilan nutritif spécifique dans les exploitations bovines.
(1)2008-12-19/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Article 27. § 1er. Lorsque l'agriculteur opte pour le système forfaitaire visé à l'article 25, on part des normes d'effluents forfaitaires suivantes par animal et par an :
| Type d`animal | Effluents P2O5 | Effluents N |
|---|---|---|
| (kg/animal, an) | (kg/animal, an) | |
| 1° BOVINS : | ||
| a) Cheptel laitier : | ||
| Vaches laitières avec une production laitière de maximum 4 000 kg lait/an | 26 | 81 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 000 à maximum 4 250 kg lait/an | 26,5 | 83 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 250 à maximum 4 500 kg lait/an | 27 | 85 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 500 à maximum 4 750 kg lait/an | 27,5 | 87 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an | 28 | 89 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 000 à maximum 5 250 kg lait/an | 28,5 | 91 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 250 à maximum 5 500 kg lait/an | 29 | 93 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 500 à maximum 5 750 kg lait/an | 29,5 | 95 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 750 à maximum 6 000 kg lait/an | 30 | 97 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 000 à maximum 6 250 kg lait/an | 31 | 99 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 250 à maximum 6 500 kg lait/an | 31,5 | 101 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 500 à maximum 6 750 kg lait/an | 32,5 | 103 |
| Vaches laitières avec une | 33 | 105 |
| production laitière de plus de | ||
| 6 750 a maximum 7 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 34 | 107 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 000 a maximum 7 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 34,5 | 109 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 250 a maximum 7 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 35,5 | 111 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 500 a maximum 7 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 36 | 113 |
| production laitière de plus de | ||
| 7 750 a maximum 8 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 37 | 115 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 000 a maximum 8 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 37,5 | 117 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 250 kg a maximum | ||
| 8 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 38,5 | 119 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 500 a maximum 8 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 39 | 121 |
| production laitière de plus de | ||
| 8 750 a maximum 9 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 40 | 123 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 000 a maximum 9 250 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 40,5 | 125 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 250 a maximum 9 500 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 41,5 | 127 |
| production laitière de plus de | ||
| 9 500 kg a maximum | ||
| 9 750 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 42 | 129 |
| production laitière de plus | ||
| de 9 750 a maximum | ||
| 10 000 kg lait/an | ||
| Vaches laitières avec une | 43 | 131 |
| production laitière de plus de | ||
| 10 000 kg lait/an | ||
| Bétail de remplacement de | 10 | 33 |
| moins de 1 an | ||
| Bétail de remplacement de | 19,2 | 58 |
| 1 an a 2 ans | ||
| b) Bétail d`engrais : | ||
| Vaches d`allaitement | 28 | 65 |
| Veaux d`engrais | 3,6 | 10,5 |
| Bovins de moins d`un an | 7 | 22,3 |
| Bovins de 1 an a moins de 2 ans | 19,2 | 58 |
| c) Autres bovins | 29,5 | 77 |
| 2° PORCS : | ||
| [² Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | 1,53 | 2,18 |
| Verrats | 14,5 | 24 |
| Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg | 14,5 | 24 |
| Autres porcs : | ||
| [³ de 20 a 110 kg | 5,33 | 13,0]³ |
| de 110 kg ou plus | 14,5 | 24]² |
| 3° VOLAILLE : | ||
| [³ a) Races pondeuses : | ||
| Poules pondeuses | 0,45 | 0,81 |
| Animaux (grands-)parents | 0,45 | 0,81 |
| Volailles d`élevage pondeuses | 0,18 | 0,34 |
| b) Races viandeuses : | ||
| Coquelets | 0,26 | 0,61 |
| Animaux parents coquelets | 0,69 | 1,31 |
Poules délevage danimaux parents coquelets |
0,26 | 0,52 |
| c) Autruches : | ||
| Autruches d`élevage | 9,8 | 18 |
| Autruches d`abattage | 4,5 | 8,6 |
| Autruches (de 0 à 3 mois) | 1,7 | 3,5 |
| d) Dindons : | ||
| Dindons d`abattage | 1,05 | 1,70 |
| Animaux parents dindons | 1,47 | 2 |
| e) Autres volailles | 0,19 | 0,24]³ |
| 4° CHEVAUX : | ||
| Chevaux (> 600 kg) | 30 | 65 |
| Chevaux et poneys (200-600 kg) | 21 | 50 |
| Chevaux et poneys (< 200 kg) | 12 | 35 |
| 5° AUTRES : | ||
| a) Lapins : | ||
| Entreprises fermées (par lapine) | 4,76 | 7,42 |
| Engraissage (par animal) | 0,449 | 0,658 |
| [¹ Reproduction (par animal adulte)]¹ | 1,87 | 3,16 |
| b) Chèvres et moutons : | ||
| Chèvres et moutons de moins | 1,72 | 4,36 |
| de 1 an | ||
| Chèvres et moutons de plus de 1 an | 4,14 | 10,5 |
| c) Visons : | ||
| [³ Entreprises fermées (par femelle) | 1,3 | 2,3 |
| Engraissage (par animal) | 0,4 | 0,7 |
| Reproduction (par animal adulte) | 0,5 | 0,9]³ |
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ alinéa 1 abrogé]¹
Le Gouvernement flamand peut, en dérogation aux points § 1 et § 2, compléter ou modifier la liste des normes forfaitaires d'effluents des différentes catégories d'animaux.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la fixation du contenu minéral des différents types d'effluents d'élevage, l'analyse des engrais traités et l'excédent de lisier animal de l'exploitation, en ce qui concerne la fixation du nombre de kg de lait produit par an, ainsi que définir plus en détails les catégories animales reprises au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d'azote de l'étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.
(1)2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Section III. - Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.
Article 28. § 1er. Lorsque conformément à l'article 25, l'agriculteur a opté pour le système forfaitaire ou que, conformément aux dispositions de l'article 26, § 4, on lui applique d'office le système forfaitaire, on détermine pour une année civile donnée et pour une entreprise l'excédent de lisier comme la somme des excédents de lisiers des différentes exploitations qui appartiennent à l'entreprise. Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents négatifs, tant des exploitations que des entreprises lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises. Pour un groupe d'entreprises, l'excédent de lisier est calculé tenant compte de la somme des surfaces de terres agricoles appartenant aux entreprises.
L'excédent de lisier d'une exploitation donnée :
1° Exprimé en kg P2O5, est déterminé comme la quantité produite en exploitation de P2O5 de fumier à laquelle on déduit la quantité de P2O5 de fumier pouvant être répandue sur la base du plan de culture pour cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation, comme repris dans le présent décret. La quantité de P2O5 de fumier produite dans l'exploitation est le produit de l'occupation moyenne de bétail dans l'exploitation durant cette année civile avec la production y afférente par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg P2O5. Lors de la fixation de la quantité de P2O5 de fumier animal pouvant sur la base du plan de culture être répandue cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation comme repris dans le présent décret, il est également tenu compte des contrats de gestion qui limitent les quantités de lisiers pouvant être réparties sur une parcelle.
2° Exprimé en kg N, est déterminé comme la quantité nette N de fumier produite dans l'exploitation, à laquelle on déduit la quantité de N de fumier pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation, comme repris dans le présent décret. La quantité nette N de fumier produite dans l'exploitation est la quantité N de fumier produite dans l'exploitation à laquelle on déduit les pertes d'azote, tel que prévu à l'article 27, § 5. La quantité de N de fumier produite dans l'exploitation est le produit de l'occupation moyenne de bétail dans l'exploitation durant cette année civile avec la production y afférente par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg N. Lors de la fixation de la quantité de N de fumier animal pouvant sur la base du plan de culture être épandue cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation comme repris dans le présent décret, il est également tenu compte des contrats de gestion qui limitent les quantités de lisiers pouvant être réparties sur une parcelle.
[² Si au cours d'une certaine année une exploitation est remise avec ses terres, l'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur remettant et l'entreprise de l'agriculteur reprenant sont considérées comme une seule entreprise pour ladite année calendaire pour :
1° fixer le transport d'engrais;
2° déterminer si la ration alimentaire de bovins contient une quantité suffisamment grande de maïs, de betteraves fourragères, de céréales et de pulpe pressée de betteraves sucrières tel que visés à l'article 27, § 1er;
3° fixer le nombre de kg de lait produit par vache laitière;
4° imposer les amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er et § 2, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°.
L'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.]²
[¹ Lorsqu'au cours d'une année calendaire déterminée une exploitation ou une entreprise ainsi que les terrains y afférents sont cédés, le cédant et le cessionnaire peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'année calendaire en question, une partie déterminée des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres cédées est portée en compte pour le groupe d'entreprises du cédant et une partie pour le groupe d'entreprises du cessionnaire.]¹
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, l'excédent de lisier d'une entreprise pour une année civile donnée est calculé conformément à la méthode reprise au § 1, étant entendu que les quantités réelles d'effluents, fixées conformément à l'article 26, ou les pertes réelles d'azote sont prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 3. La Mestbank établit chaque année, pour chaque entreprise, pour les éléments nutritionnels N et P2O5, un bilan de lisier. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel N est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, § 1er, 3ème alinéa. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel P2O5 est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, § 2, 3e alinéa.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
(1)2008-12-12/72, art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 141, 007; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
Article 29. § 1er. Une obligation de traitement du lisier est imposée et calculée en fonction de la pression de production communale de lisier, exprimée en kg N par hectare, pour la ou les communes où l'ensemble du groupe d'entreprises ou des parties sont établis.
Le Gouvernement flamand fixe la pression de production communale sur la base de la production nette d'azote de fumier et des possibilités d'écoulement de lisier.
§ 2. Le groupe d'entreprises doit traiter un pourcentage de l'excédent net d'azote du groupe calculé conformément à l'alinéa qui suit.
On entend par l'excédent net d'azote du groupe : la somme des excédents nets d'azote des exploitations appartenant au groupe d'entreprises, calculée conformément à l'article 28, § 1, 2° [¹ ou à l'article 28, § 2]¹ . Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents net d'azotes négatifs. [² Lors du calcul de l'excédent net d'azote, il n'est pas tenu compte de la production d'engrais supplémentaire qui, en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°, doit être complètement traitée.]²
Le pourcentage à traiter dans une année civile donnée est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net du groupe pour cette année civile, majoré des pourcentages suivants :
1° Dans les communes avec une pression communale de production inférieure ou égale à 170 kg N par hectare : 10 %;
2° Dans les communes avec une pression communale de production supérieure à 170 kg N par hectare et inférieure ou égale à 340 kg N par hectare : 20 %;
3° Dans les communes avec une pression communale de production supérieure à 340 kg N par hectare : 30 %.
Le pourcentage a traiter dans une année civile donnée sera de maximum 60 % de l'excédent net d'azote du groupe d'entreprises pour cette année civile.
Si la quantité à traiter par groupe d'entreprises est de moins de 5 000 kg net d'azote, ce groupe est libéré de cette obligation.
Pour le groupe d'entreprises localisé sur plus d'une commune, s'applique une obligation globale de traitement fixée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production de fumier dans chaque commune et de l'obligation de traitement valable dans cette même commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 3. Pour le traitement de l'azote, un système de certificats de traitement du lisier est mis en place.
La Mestbank émet des certificats de traitement aux unités de traitement pour les quantités d'azote de lisier qu'elles ont traitées.
La Mestbank émet également des certificats de traitement du lisier aux groupes d'entreprises qui exportent totalement ou partiellement leur production [³ d'effluents d'élevage]³ et aux points de collecte qui exportent [³ ces effluents d'élevage]³ .
Les certificats de traitement, tels que mentionnés au 2ème et 3ème alinéas ne sont octroyés que pour le traitement ou l'exportation de fumier animal produit dans une exploitation établie en Région flamande.
Les certificats de traitement octroyés par la Mestbank et mentionnés au 2ème et 3ème alinéas ne peuvent être cédés.
La remise de ces certificats de traitement est enregistrée auprès de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 4. Pour satisfaire dans une année de production donnée à l'obligation de traitement du lisier mentionnée sous le § 2, le groupe d'entreprises a le choix entre :
1° Ne pas produire une même quantité d'excédent d'azote à traiter pour le groupe. La mention doit en être faite au plus tard le 31 décembre préalablement à l'année de production auprès de la Mestbank;
2° Obtenir pour le groupe une dispense totale ou partielle de cette obligation de traitement pour la part pour laquelle le groupe fait annuler définitivement un équivalent aux droits d'émission d'éléments nutritionnels, à l'exception des droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés;
3° Obtenir des certificats de traitement de lisier. Ces certificats de traitement de lisier doivent être délivrés pour le lisier traité durant cette année de production. Les certificats peuvent provenir pour un maximum de 5 000 kg net d'azote de fumier de volailles produit par un autre groupe d'entreprise.
Le Gouvernement flamand peut, en dérogation au 3°, fixer que, dans certains cas, on pourra utiliser des certificats de traitement de lisier délivrés pour du lisier traité après l'année de production.
Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises.
(1)2008-12-12/72, art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2008-12-12/72, art. 73, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(3)2008-12-19/25, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE VI. - Possibilités de développement des entreprises.
Section Ire. - Les droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 30. § 1er. Les teneurs en éléments nutritionnels, mentionnées aux articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais sont remplacées par des droits d'émission d'éléments nutritionnels. Ce remplacement se fait de telle manière que le nombre total d'animaux au niveau flamand n'augmente pas sans porter préjudice aux droits octroyés aux entreprises individuelles.
§ 2. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels limitent le nombre d'animaux de chaque type pouvant être présent dans une exploitation au nombre d'animaux de cette race correspondant à ce qui figure sur la feuille de calcul des teneurs en élément nutritionnels.
Le Gouvernement flamand peut octroyer des dérogations quant à la façon dont les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont calculés, entre autres si le type d'animaux mentionné sur la feuille de calcul des teneurs en éléments nutritionnels ne correspond plus à la réalité du nombre d'animaux détenus, ou si une partie de la teneur est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N.
La Mestbank attribue d'office les droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s'appliquent à dater du 1er janvier 2007.
Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint au présent décret.
Pour ce faire, la Mestbank attribue d'abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l'entreprise d'un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d'une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d'établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l'exploitation.
Lorsque le producteur tel que visé au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, estime que des teneurs en éléments nutritionnels de son établissement ou d'une partie doivent être attribuées à un autre agriculteur, il peut introduire un recours auprès de la Mestbank contre l'attribution. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées.
§ 3. Pour les calculs et conversions qui suivent, on est parti des valeurs suivantes par animal exprimées en NER-D spécifiée selon la catégorie animale.
| Type d'animal | Valeur | droits d'émission |
|---|---|---|
| éléments nutritionnels | ||
| 1° BOVINS : | ||
| a) Cheptel laitier : | ||
| vaches laitieres, | 127,00 | NER-DR |
| indépendamment de la | ||
| production de lait | ||
| Bétail de remplacement de moins | 43,00 | NER-DR |
| d'un an | ||
| Bétail de remplacement de | 73,00 | NER-DR |
| 1 an a 2 ans | ||
| b) Bétail d'engrais : | ||
| vaches d'allaitement | 127,00 | NER-DR |
| Veaux d'engrais | 14,10 | NER-DR |
| Bovins de moins d'un an | 31,70 | NER-DR |
| Bovins de 1 ans a moins de 2 ans | 83,00 | NER-DR |
| c) Autres bovins | 106,50 | NER-DR |
| 2° PORCS : | ||
| Porcelets pesant de 7 a 20 kg | 4,48 | NER-DV |
| Verrats | 38,50 | NER-DV |
| Truies avec porcelets de | 38,50 | NER-DV |
| moins de 7 kg | ||
| Autres porcs : | ||
| de 20 a 110 kg (biphase ou triphase) | 18,33 | NER-DV |
| de 110 kg et plus | 38,50 | NER-DV |
| 3° VOLAILLE : | ||
| a) Races pondeuses : | ||
| poules pondeuses [en ce compris | 1,18 | NER-DP |
| animaux (grands)parents] | ||
| Volailles élevage pondeuses | 0,57 | NER-DP |
| b) Races viandeuses : | ||
| Coquelets d'abattage | 0,91 | NER-DP |
| Animaux parents coquelets | 1,91 | NER-DP |
| Volailles élevage viandeuses | 0,74 | NER-DP |
| c) Autruches : | ||
| Autruches elevage | 27,80 | NER-DP |
| Autruches abattage | 13,10 | NER-DP |
| Autruches (de 0 a 3 mois) | 5,20 | NER-DP |
| d) Dindons : | ||
| Dindons abattage | 2,99 | NER-DP |
| Animaux parents dindons | 3,47 | NER-DP |
| e) Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
| 4° CHEVAUX : | ||
| Chevaux (> 600 kg) | 95,00 | NER-DA |
| Chevaux et poneys (200-600 kg) | 71,00 | NER-DA |
| Chevaux et poneys (< 200 kg) | 47,00 | NER-DA |
| 5° AUTRES : | ||
| a) Lapins : | ||
| Entreprises fermées (par lapine) | 12,18 | NER-DA |
| Engraissage (par animal) | 1,11 | NER-DA |
| [¹ Elevage (par animal adulte)]¹ | 5,03 | NER-DA |
| b) Chèvres et moutons : | ||
| Chèvres et moutons moins d'un an | 6,08 | NER-DA |
| Chèvres et moutons de | 14,64 | NER-DA |
| plus d'un an | ||
| c) Visons : | ||
| entreprises fermées (par femelle) | 4,82 | NER-DA |
| engraissage (par animal) | 1,56 | NER-DA |
| [¹ Elevage (par animal adulte)]¹ | 1,78 | NER-DA |
| (1) | (1) | (1) |
Le Gouvernement flamand peut modifier ou compléter cette liste.
§ 4. Le nombre moyen d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut sur une base annuelle être supérieur aux droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés et le nombre d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut à aucun moment être supérieur à un pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels à calculer par le Gouvernement flamand.
§ 5. Dans les limites des droits d'émission d'éléments nutritionnels, l'agriculteur a la liberté de garder le type d'animal qu'il préfère ou de procéder à des modifications dans le même type d'animal.
§ 6. La conversion vers un autre type d'animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d'un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand.
[¹ ...]¹
§ 7. [¹ La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardes en fonction de l'objectif vise ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur.]¹
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Article 31. § 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. [¹ Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]¹ Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
Si le cédant dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés et de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, l'annulation des 25 % prévus à l'article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit :
1° Les droits d'émission d'éléments nutritionnels complets sont pris en considération le cas échéant, après annulation proportionnelle sur pied du premier alinéa;
2° Dont 25 % sont annulés;
3° Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée. [¹ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
(NOTE : voir DCFL 2010-12-23/39, art. 142, 007; En vigueur : 28-02-2011)
§ 4. Le transfert est signale à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l'annulation du pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
(1)2008-12-12/72, art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Article 32. L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués et peut aller en appel auprès du Gouvernement flamand contre toutes les décisions de la Mestbank en matière de droits d'émission d'éléments nutritionnels [¹ et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels]¹ .
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
(1)2008-12-12/72, art. 76, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Article 33. Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d'un ou plusieurs types d'animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux et ses arrêtés d'exécution, la part octroyée en droits émission d'éléments nutritionnels pour ce type d'animal est annulée d'office.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d'annulation de la part octroyée de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Section II. - Développement de l'entreprise par la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 34. § 1er. Le développement de l'entreprise est envisageable par :
1° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec annulation à concurrence de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris;
[¹ Le cédant peut opter pour le traitement de 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris par le traitement des effluents d'élevage provenant de la propre entreprise au lieu de les faire annuler. Le traitement des 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels s'effectue, le cas échéant, en complément de l'obligation de traitement du lisier, telle que fixée à l'article 29, du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise.]¹
2° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels sans annulation :
[¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e);]¹
[¹ Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :
1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;
2° soit est parent ou allié en ligne descendante avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
3° soit est parent ou allie au deuxième degré en ligne collatérale avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
4° soit est époux ou épouse d'une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes :
- au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, visées aux 1° à 4°;
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que visée aux 1° à 4°.
Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que visées aux 1° à 4°, le transfert s'effectue également sans annulation;
6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès.
Par " faire partie d'un agriculteur ", on entend : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur;]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Soit, s'il s'agit d'un transfert de droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR dans le cadre d'un transfert de quota de lait, uniquement sur la partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR correspondant au nombre d'animaux retenus pour compléter le quota de lait transféré;
[² f) soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés d'un agriculteur, constitué d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique à un agriculteur dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur repreneur est une personne qui satisfait à une des conditions décrites aux 1° à 6° inclusivement et qui satisfait en même temps à une des conditions énoncées aux 7° à 12° inclusivement :
1° il s'agit d'une personne physique qui, au 1er janvier 2007 ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été sans interruption gérant, associé commandité, ou administrateur de la société cédante;
2° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à la personne visée au 1° ;
3° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à une personne visée au 1° ;
4° il s'agit de l'époux ou l'épouse de la personne visée au 1° ;
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. Si, après transfert, dans la société de personnes absorbante une fonction de gérant, d'associé commandité, ou d'administrateur est attribuée à une personne qui n'est pas mentionnée dans les 1° à 4° inclusivement ou 6°, ceci est assimilé à un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes;
6° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à la personne visée au 1°, si la personne, visée au 1°, n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou à cause de son décès;
7° il s'agit d'une personne physique qui est actionnaire dans la société cédante et qui, depuis le 1 janvier 2007, ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été lui-même ou conjointement avec ses parents ou alliés en ligne descendante, ses parents ou alliés au deuxième degré en ligne collatérale, son époux ou épouse, et ses parents ou alliés en ligne ascendante continuellement en possession de toutes les actions de la société cédante;
8° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;
9° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;
10° il s'agit de l'époux ou de l'épouse d'un actionnaire, tel que visé au 7° ;
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. Si, après le transfert, les actions de la société de personnes absorbante, en tout ou en partie, ou de la société de personnes disposant des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférées, à un tiers qui n'est pas visé aux 7° à 10° ou 12°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes;
12° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à un actionnaire visé au 7°, si cet actionnaire n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou de son décès.]²
[¹ Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique.]¹
[² Pour l'application du présent article, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes.]²
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées quant aux exceptions mentionnées au premier alinéa.
§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.
(1)2008-12-12/72, art. 77, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2013-03-01/19, art. 43, 009; En vigueur : 25-04-2013>
Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° Le bilan nutritionnel de la Région flamande doit se trouver en équilibre et doit afficher une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents. Le Gouvernement flamand établit les conditions concernant les résultats environnementaux visés.
2° Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour une entreprise qui faisait partie en X d'un groupe d'entreprises qui a rempli son obligation de transformation des engrais telle que définie à l'article 29 et qui, en outre, a traité 25 % de l'accroissement net, et ce dans la mesure où plus de 13 millions de kg N ont été traités en Région flamande, comme l'indiquent les certificats de transformation des engrais délivrés par la Mestbank, conformément à l'article 29, § 3. Elles ne peuvent remplir cette condition par la transformation ou la transformation ultérieure d'engrais provenant d'une autre entreprise. A compter de l'année X + 1, la Mestbank attribue des droits d'émission d'éléments nutritionnels non cessibles sur la transformation des engrais [¹ , exprimé en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce d'animal dans la quelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux]¹. A compter de l'année X + 1, le groupe d'entreprises auquel appartient l'agriculteur doit remplir son obligation de transformation des engrais telle que définie à l'article 29. Cette obligation est assortie de l'obligation dans le chef de l'agriculteur de transformer 25 % de l'accroissement total, plus l'accroissement total;
3° Les entreprises sont tenues de procéder à la transformation de la production complète d'engrais par leurs propres soins ou en recourant à une tierce partie. Elles ne peuvent satisfaire à cette obligation en transformant ou en faisant transformer l'engrais provenant d'une autre entreprise ou un engrais produit dans l'entreprise autre que celui issu de la production d'engrais supplémentaire;
4° Elles ne peuvent avoir procédé à la cession de droits d'émission d'éléments nutritionnels;
5° De même, elles ne peuvent procéder à une telle cession à l'avenir, sauf en cas de reprise de la totalité de l'entreprise. L'obligation de transformation de l'engrais concernant les droits d'émission d'éléments nutritionnels dans la transformation des engrais reste d'application sans la moindre restriction;
6° Si la transformation des engrais de l'extension n'est pas effectuée, l'autorisation écologique concernant la partie ajoutée est réputée caduque.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
(1)2010-12-23/39, art. 143, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 36. La Mestbank octroie des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles pour l'exploitation de la production d'engrais supplémentaire, moyennant la transformation des engrais. Toutefois, l'attribution de ces droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles est tributaire de la capacité de l'agriculteur à fournir à la Mestbank la preuve qu'il dispose des certificats de transformation des engrais requis pour satisfaire aux conditions telles qu'énoncées à l'article 35.
Article 37. La Mestbank procèdera à l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais dans les cas suivants :
1° s'il apparaît que la transformation des engrais n'a pas lieu;
2° [¹ si les droits d'émission d'éléments nutritionnels ou les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 144, 007; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE VII. - Politiques par région.
Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines zones VHA ou des parties de celles-ci.
Article 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Article 40. Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
Article 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
Article 42. Le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec les agriculteurs au sein de la zone vulnérable eaux telle que mentionnée à l'article 6 afin de stimuler l'établissement de mesures supplémentaires visant l'amélioration de la qualité environnementale. Ceci concerne les contrats de gestion eau.
Ces mesures concernent celles qui vont plus loin dans la mise en oeuvre des bonnes méthodes agricoles usuelles, la mise en oeuvre des dispositions telles que définies par la réglementation environnementale ou la mise en oeuvre des exigences telles que définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001.
Le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à empêcher, du 1er avril au 30 juin inclus, tout dépôt sur ou dans le sol d'effluents d'élevage ou autres engrais sur les pâturages situés au sein des périmètres des zones spéciales de protection telles qu'indiquées par le Gouvernement flamand en application de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
Section II. - Mesures de soutien.
Article 43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :
1° l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;
2° l'extension de la capacité de stockage d'engrais;
3° l'extension de la transformation des engrais;
4° le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;
5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;
6° la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;
7° la recherche scientifique concernant :
le traitement ou la transformation des engrais;
la fertilisation judicieuse;
la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;
l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;
8° la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;
9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;
10° l'utilisation d'effluents élevage
CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
Article 44. § 1er. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Mestbank est tenue de remettre au Ministre flamand chargé de l'environnement un rapport d'avancement indiquant [¹ ...]¹ la situation de l'année de production précédente concernant :
1° les droits d'émission au niveau de la Région flamande;
2° la concrétisation des droits d'émission au niveau de la Région flamande;
3° l'approche des éléments nutritionnels à la source;
4° [¹ la capacité de transformation de l'effluent d'élevage et d'autres engrais;]¹
5° [¹ la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée]¹
6° l'exportation d'effluents d'élevage;
7° les contrôles effectués;
8° l'imposition et la perception des amendes;
9° [¹ y compris une reproduction de la distance-cible concernant les objectifs de ce décret, de la Directive sur les nitrates et les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau qui ont trait à la politique relative aux engrais]¹
10° [¹ l'état des phosphates]¹ des terres arables;
11° l'évolution des teneurs en résidus de nitrates mesurées dans les terres arables;
12° l'évolution des émissions et des dépôts d'ammoniac.
[¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.]¹
§ 2. Le rapport d'avancement visé au § 1er est présenté chaque année au groupe de travail technique éléments nutritionnels mentionné à l'article 45 ainsi qu'au Parlement flamand.
(1)2011-05-06/01, art. 16, 008; En vigueur : 13-05-2011>
CHAPITRE X. - Groupe de travail technique éléments nutritionnels.
Article 45. Un groupe de travail technique éléments nutritionnels est mis sur pied afin de soumettre à la réflexion et à l'étude la production, le commerce et l'utilisation des éléments nutritionnels.
Le groupe de travail technique éléments nutritionnels se réunit au siège de la Société Flamande Terrienne.
Article 46. § 1er. Le groupe de travail technique éléments nutritionnels est composé comme suit :
1° le président, sur la proposition du ministre flamand chargé de l'environnement;
2° seize experts en protection de l'environnement contre la pollution due à la production, à l'utilisation et au stockage d'engrais, dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées au Conseil économique et social de Flandre, quatre sur la proposition des mouvements environnementaux, représentes au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et quatre choisis parmi les milieux scientifiques;
3° un fonctionnaire, sur la proposition du ministre flamand charge de l'environnement et un fonctionnaire, sur la proposition du ministre flamand chargé de l'agriculture;
4° un fonctionnaire de la Mestbank qui prend en charge le secrétariat.
§ 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés pour une période de quatre ans par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le mandat est renouvelable par périodes de quatre ans.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le fonctionnement du groupe de travail technique éléments nutritionnels.
CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
Article 47. § 1er. L'agriculteur est tenu de procéder à la vente des engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et à leurs modalités d'exécution.
[¹ ...]¹
Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la Mestbank donne [¹ aux personnes concernées]¹ un aperçu des différentes ventes d'engrais enregistrées auprès d'elle, et ce à intervalles réguliers de l'année de production. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
L'[¹ exploitant]¹ peut laisser paître un certain nombre de ses bêtes pendant une courte période sur les terres arables d'une exploitation [¹ ...]¹ d'un autre [¹ exploitant]¹. Dans ce cas, les deux [¹ exploitants]¹ sont tenus de conclure un contrat appelé contrat de mise en pension. Ce contrat de mise en pension tient lieu de preuve de la vente d'engrais en faveur de l'[¹ exploitant]¹ dont les bêtes paissent sur les terres arables d'un autre [¹ exploitant]¹ et tiennent lieu de preuve de l'achat d'engrais pour l'[¹ exploitant]¹ qui laisse paître sur ses terres arables les bêtes d'un autre [¹ exploitant]¹. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation de l'autorisation écologique, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation. Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.
§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.
§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.
[² § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank.]²
(1)2010-12-23/39, art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2011-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Section II. - Transport des engrais.
Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [¹ ...]¹ ou d'autres engrais.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.
Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant le dépôt d'un appel contre cette mesure et le remboursement des coûts occasionnés par cet appel.
§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
[³ ...]³
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [² au plus tard le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
[⁴ Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]⁴
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
(1)2008-12-12/72, art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-19/25, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)2010-12-23/39, art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2011-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation;
le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation vers une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;
le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° cet accord écrit a été notifié à la Mestbank au plus tard une semaine avant le transport;
3° lors de chaque transport, le conducteur du moyen de transport est tenu d'emporter une preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank, qu'il présentera immédiatement au fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande de ce dernier;
4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les 24 heures précédant le transport par le proposant ou le preneur.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret, l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹
(1)2011-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-03-01/19, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;
3° le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
[¹ § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [³ autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement, ]³ ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, [² produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002]², pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :
1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;
3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [² ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]².
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
(1)2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2013-03-01/19, art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013>
Article 51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;
3° le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.
Article 52. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
1° le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;
2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :
importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;
importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
Article 53. Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.
Article 54. La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.
[² Si la " Mestbank " présume que la vente d'engrais à une entreprise, à un point de rassemblement du lisier, à une unité de traitement ou à une unité de transformation ne se passe pas conformément aux dispositions du présent décret, elle peut imposer que tout apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point de rassemblement du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la " Mestbank ".]²
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.
La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹.
(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2010-12-23/39, art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 55. § 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹ peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.
§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
(1)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.
Article 57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.
Article 58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.
Article 59. Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté. La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés peut s'effectuer via les indices forfaitaires de teneur en azote et en phosphore [² ...]² ou via les résultats des analyses effectuées par un laboratoire reconnu au titre de l'article 62, § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et peut, dans certaines circonstances ou pour des fournisseurs d'engrais déterminés, imposer l'utilisation des résultats des analyses pour la détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés.
[¹ En dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés faite par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, dont les résultats n'est pas encore connus au moment du transport.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 150, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2011-05-06/01, art. 20, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 60. § 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.
Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [¹ soixante]¹ jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.
[¹ Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.
Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, notamment en ce qui concerne le recours contre cette mesure et l'indemnisation des frais de ce recours.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.
§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [² le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
(1)2008-12-19/25, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 151, 007; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE XII. - Exécution.
CHAPITRE XII. - Exécution.
Article 61. 2009-04-30/87, art. 139, 006; En vigueur : 25-06-2009>
Article 62. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.]¹
Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal doit lui être notifiée, à peine de nullité de la foi jusqu'à preuve du contraire. Cette notification s'effectue dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la constatation de l'infraction.
§ 3. [¹ Si les fonctionnaires visés au § 2 dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2]¹ constatent un risque d'infraction du présent décret ou de ses modalités d'exécution, ils peuvent dispenser tous les conseils qu'ils jugeront utiles pour éviter une telle infraction.
§ 4. [¹ Si les fonctionnaires visés au § 2 dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2]¹ constatent, dans l'exercice de leur mission de surveillance, une infraction au présent décret ou à ses modalités d'exécution, ils peuvent sommer le contrevenant présumé et d'autres personnes concernées éventuelles de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette infraction, en annuler partiellement ou totalement les conséquences ou éviter qu'elle ne se reproduise.
§ 5. [¹ Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, visés au § 2, peuvent donner l'ordre au contrevenant présumé à prendre des mesures pour mettre fin à cette infraction, en annuler les conséquences ou éviter qu'elle ne se reproduise.]¹
§ 6. [² Tous les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement [³ abrogé]³. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais.]²
§ 7. L'échantillonnage et l'analyse réalisés dans le cadre du présent décret s'effectueront conformément au " livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais " géré par la Mestbank. [² Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire.]²
[³ Le Gouvernement flamand peut décider qu'un laboratoire agréé, qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre de ce décret, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou son analyse via une application Web mise à disposition par la Mestbank.]³
(1)2009-04-30/87, art. 140, 006; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 152, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2011-05-06/01, art. 22, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Section Ibis. - [¹ (Antérieurement Section Ire)]¹ Surveillance
(1)2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009>
Article 63. § 1er. [⁷ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui n'applique pas dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N produit provenant des effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.]⁷
L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg N que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.
Le nombre de kg N non vendu conformément aux dispositions du présent décret est le plus élevé des chiffres A et B définis comme suit :
1° A = (production d'effluents d'élevage nette exprimée en kg N + approvisionnement net d'effluents d'élevage exprimé en kg N + approvisionnement net d'autres engrais, exprimé en kg N + la quantité d'engrais chimique utilisé exprimée en kg N + la différence d'entreposage d'effluents d'élevage exprimée en kg N + la différence d'entreposage des autres engrais exprimée en kg N - possibilités de vente sur les propres terres arables exprimées en kg N);
2° B = excédent d'exploitation des effluents d'élevage + excédent d'exploitation des autres engrais + excédent d'exploitation des engrais chimiques, sachant que :
l'excédent d'exploitation des effluents d'élevage constitue la somme de la production calculée d'effluents d'élevage nette exprimée en kg N, de l'approvisionnement net d'effluents d'élevage exprimé en kg et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage exprimée en kg N, moins les possibilités de vente des effluents d'élevage sur les propres terres arables exprimées en kg N. Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené à 0;
l'excédent d'exploitation des autres engrais constitue la somme de l'approvisionnement net des autres engrais exprimé en kg N, plus la différence d'entreposage des autres engrais, moins les possibilités de vente des autres engrais sur les propres terres arables exprimées en kg N. Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené a 0;
l'excédent d'exploitation des engrais chimiques constitue la somme des quantités d'engrais chimique utilisé exprimées en kg N, moins les possibilités de vente des engrais chimiques sur les propres terres agricoles exprimées en kg N. Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené à 0.
Aux fins d'applications du présent paragraphe, on entend par :
1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en kg N :
la quantité nette de N issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément a l'article 28;
2° approvisionnement net d'effluents d'élevage, exprimé en kg N : l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant une année de production donnée, exprimée en kg N via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant cette année de production exprimé en kg N, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'effluents d'élevage dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;
3° approvisionnement net d'autres engrais, exprimé en kg N : l'approvisionnement total d'autres engrais pendant une année de production donnée, exprimé en kg N via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'autres engrais pendant cette année de production exprimé en kg N, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'autres engrais dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;
4° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;
5° la différence d'entreposage des autres engrais : la quantité d'autres engrais exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'autres engrais exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;
6° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kg N : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg N que l'agriculteur a utilisée pendant une année de production donnée selon sa déclaration, mentionnée à l'article 23;
7° possibilités de vente sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité totale N susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent decret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération;
8° les possibilités de vente des effluents d'élevage sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité totale N d'effluents d'élevage susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération;
9° les possibilités de vente des autres engrais sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité N d'autres engrais susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération;
10° les possibilités de vente des engrais chimiques sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité N d'engrais chimiques susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération.
Dans le cas des groupes d'entreprise, le calcul de l'excédent d'engrais prend en considération la somme des superficies de terres arables qui appartiennent aux entreprises.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux paragraphes un à quatre inclus, est doublé.
[⁷ § 1erbis. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui applique dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N provenant des effluents d'élevage ou le N actif au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg de N ou de N actif que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.
Le nombre de kg de N ou de N actif non vendu conformément aux dispositions du présent décret est le plus élevé des chiffres A et B définis comme suit :
1° A = effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif + autres engrais nets, exprimés en kg de N actif + engrais chimique net, exprimé en kg de N actif - la possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif;
2° B = excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage.
Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en déterminant d'abord les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N à déterminer.
Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.
Les effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.
Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration, telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage liquides.
Les effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage liquides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, sous déduction de l'approvisionnement total des effluents d'élevage liquides au cours de cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, mentionnée aux articles 29 et suivants, et également sous déduction de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23.
La différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.
Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N.
Les effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.
Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage solides.
Les effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23, et sous déduction de l'approvisionnement total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage solides dans la propre exploitation, mentionné aux articles 29 et suivants.
La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.
La fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, et de la fertilisation par le pâturage du bétail nette acheminée, exprimée en kg de N.
La fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.
La fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, d'une catégorie animale, est calculée en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée au cours de l'année calendaire concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant sous déduction des pertes d'azote correspondantes, déterminées conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée ont pu paître au cours de l'année calendaire concernée, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23.
La fertilisation nette acheminée par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, concerne les effluents d'élevage reçus par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa, sous déduction des effluents d'élevage écoulés par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa.
Les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant d'abord la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée dans l'année calendaire concernée par la production correspondante par animal, tel que mentionné à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée sont restés dans une étable au cours de l'année calendaire concernée. Du résultat de cette multiplication sont ensuite déduites les pertes d'azote déterminées conformément à l'article 27, § 5.
Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent tous un nombre positif, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 60 %, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 30 %, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée par 20 %.
Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif et si la somme de ces trois nombres est également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'élèvent à zéro.
Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif alors que la somme de ces trois nombres est un nombre positif, on règle d'abord le nombre ou les nombres négatifs. Le calcul s'effectue comme suit :
1° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N;
2° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N;
3° si la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est négative, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.
Après le règlement des nombres négatifs, on procède ensuite à la conversion en azote actif. Cela se fait en multipliant le nombre ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, notamment 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et 60 % pour le effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat concerne les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.
Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, du compost net GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, et d'autres engrais à libération lente, exprimés en kg de N actif.
Les autres engrais restants sont tous les autres engrais à l'exception du compost GFT et vert certifié, et à l'exception des autres engrais à libération lente.
Les autres engrais à libération lente sont d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9.
Les autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, par 60 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.
Les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais restants, exprimée en kg de N.
L'approvisionnement net d'autres engrais restants, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais restants dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.
La différence d'entreposage d'autres engrais restants est la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.
Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, est calculé en multipliant le compost GFT et vert brut certifié, exprimé en kg de N, par 15 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.
Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est la somme de l'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N.
L'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production de compost GFT et vert certifié dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.
La différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié est la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.
Les autres engrais à libération lente nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.
Les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N.
L'approvisionnement net d'autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais à libération lente dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.
La différence d'entreposage d'autres engrais à libération lente est la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.
Les engrais chimiques nets, exprimés en kg de N actif, sont la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg N, que l'agriculteur a utilisée pendant cette année de production sur la base de sa déclaration, mentionnée à l'article 23.
La possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif, est la quantité de N actif qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.
L'excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage est la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, sous déduction de la possibilité d'écoulement des effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N.
La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via courrier recommandé, tel que visé à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe ou au § 1er, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé.]⁷
§ 2. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout agriculteur qui n'aura pas procédé à la vente des P2O5 produits à partir des effluents d'élevage ou des P2O5 reçus à partir des engrais dans une année de production donnée conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg P2O5 que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.
Le nombre de kg P2O5 que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret est calculée comme suit :
X = production d'effluents d'élevage calculée exprimée en kg P2O5 + approvisionnement net d'effluents d'élevage et autres engrais exprimé en kg P2O5 + quantité d'engrais chimiques utilisée exprimée en kg P2O5 + différence d'entreposage des effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 + différence d'entreposage des autres engrais exprimée en kg P2O5 - possibilités de vente sur les propres terres arables exprimée en kg P2O5.
Aux fins d'applications du présent paragraphe, on entend par :
1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en P2O5 :
la quantité nette de P2O5 issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément à l'article 28;
2° approvisionnement net d'effluents d'élevage et autres engrais, exprimé en P2O5 : l'approvisionnement total d'effluents d'élevage et autres engrais pendant une année de production donnée, exprimé en kg P2O5 via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'autres engrais pendant cette année de production exprimé en kg P2O5, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'autres engrais dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;
3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;
4° la différence d'entreposage des autres engrais : la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;
5° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kg P2O5 : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg P2O5 que l'agriculteur a utilisée pendant une année de production donnée selon sa déclaration, mentionnée à l'article 23;
6° possibilités de vente sur les propres terres cultivables, exprimées en kg P2O5 : la quantité totale P2O5 susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération.
[⁷ Si un agriculteur utilise du compost GFT et vert certifié, X est diminué de la moitié de l'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5. L'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5, est la somme de l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production et sous déduction de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre et au moins égal à zéro.]⁷
Dans le cas des groupes d'entreprise, le calcul de l'excédent d'engrais prend en considération la somme des superficies de terres arables qui appartiennent aux entreprises.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée a l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux paragraphes un à quatre inclus, est doublé.
§ 3. [⁷ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à quiconque épand ou fait épandre plus d'azotes d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret et à quiconque épand ou fait épandre plus de phosphates d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret sur une terre située dans les zones saturées en phosphates, délimitées conformément l'article 17, § 2.
Cette amende administrative s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote excédentaires épandus en infraction au présent décret.
Si l'agriculteur dont les terres sur lesquelles plus d'engrais a été épandu que les quantités autorisées par le présent décret a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative, par dérogation au deuxième alinéa, s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique.
Si la répétition de l'infraction se fait sur des terres agricoles qui appartiennent à l'exploitation d'un agriculteur qui, conformément au présent décret, a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative en cas de répétition, par dérogation au quatrième alinéa, s'élève à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique et à 2 euros par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret.]⁷
§ 4. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur qui possèdera, dans son entreprise, une moyenne annuelle de bêtes supérieure à celle autorisée par les droits d'émission d'éléments nutritionnels [¹ et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels]¹ octroyés sur une base annuelle pour cette espèce animale, se verra imposer une amende administrative pour les bêtes dont il ne dispose pas de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Cette amende administrative est calculée selon la formule suivante :
(NER-D2 - NER-D1) x 1 euro = AGNER-D1
Sachant que :
NER-D2 = la somme des produits du nombre de bêtes possédées par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D [¹ et TNER-D]¹ par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, paragraphe 3;
NER-D1 = la somme des NER-D attribués à l'agriculteur [¹ sur la base des articles 30, 32, 34 et 36]¹ moins la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés [¹ conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47]¹.
AGNER-D1 = l'amende administrative.
En cas de répétition d'une infraction telle que définie au premier paragraphe dans les 5 ans suivant l'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, l'amende administrative mentionnée au présent paragraphe s'élève à :
( [¹ NER-D2]¹ - NER-D1) x 2 euros = AGNER-D2;
AGNER-D2 = l'amende administrative à partir de la deuxième infraction.
L'agriculteur peut solliciter une suspension du recouvrement de l'amende, conformément à la procédure telle que mentionnée aux articles 67 et 68. Pour ce faire, il devra s'engager, afin d'équilibrer le bilan d'exploitation sur une période de deux ans, à diminuer le cheptel à posséder pendant l'année de production suivante de telle sorte à ce que les droits d'émission d'éléments nutritionnels excessifs soient compensés au terme des deux années de production. Dans ce cas, l'amende reste suspendue jusqu'à ce qu'elle soit examinée par la Mestbank ou que cet engagement soit rempli.
Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative AGNER-D2 basée sur NER-D implique la recherche de dépassement des droits d'émission d'éléments nutritifs pendant deux années de production successives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension au paiement de l'amende telle que visée au quatrième paragraphe pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.
Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.
En cas de répétition d'une infraction telle que définie au premier paragraphe dans les 5 ans suivant l'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, l'amende supprimée définitivement n'est toutefois pas prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.
§ 5. [⁴ ...]⁴
§ 6. [⁴ ...]⁴
§ 7. [⁴ ...]⁴
§ 8. Les producteurs d'autres engrais, les exploitants d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ou le transporteur d'engrais reconnu tel que mentionné à l'article 23, paragraphe 9, qui n'ont pas vendu ou exporté les effluents d'élevage ou autres engrais produits, négociés ou cédés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution sont frappés d'une amende administrative de 1 euro par kg d'azote et de 1 euro par kg d'anhydride phosphorique dont ils ne peuvent prouver qu'ils ont été vendus conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique.
§ 9. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros est imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui enfreint les dispositions mentionnées à l'article 48 concernant la notification et la confirmation du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève a 100 euros.
§ 10. [⁷ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'engrais agréé qui n'a pas effectué en temps utile ou qui n'a pas effectué correctement la notification postérieure ou la décommande du transport via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.
Pour les transports notifiés postérieurement ou décommandés tardivement, mais au plus tard le 30ème jour suivant le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié postérieurement ou décommandé tardivement.
Pour les transports qui ne sont toujours pas notifiés postérieurement ou décommandés le 30ème jour suivant le jour du transport et pour les transports qui ne sont pas correctement notifiés postérieurement ou décommandés, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport qui n'est pas notifié postérieurement ou décommandé le 30ème jour suivant le jour du transport, ou qui n'a pas été correctement notifié postérieurement ou décommandé.]⁷
[² En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé.]²
§ 11. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 100 euros est imposée à toute personne qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans être en possession de la preuve d'expédition ou de preuve de la remise de l'accord à la Mestbank telles que visées à l'article 49.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros.
§ 12. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui transporte, en application de l'article 49, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais en l'absence de conclusion ou de notification à la Mestbank de l'accord écrit visé à l'article 49.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 13. [² Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'effluents d'élevage dûment rempli.]²
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 14. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne soumise à une déclaration obligatoire telle que mentionnée à l'article 23 qui n'a toujours pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de rappel lui indiquant sa déclaration obligatoire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée a l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 15. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 23, a déposé à tort la déclaration prescrite.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros.
§ 16. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 24, ne conserve pas le registre prescrit.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 17. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à tout personne qui, en infraction de l'article 26, § 3, ne mettra pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs dans les délais impartis les bilans annuels réalisés ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 18. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus une amende administrative de 100 euros sera imposée à toute personne qui, en application des articles 48 à 60 inclus, transportera des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession des documents exigés par le présent décret et ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros.
§ 19. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 500 euros sera imposée à tout agriculteur qui s'opposera à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées concernant le nombre d'animaux tel que défini dans [⁶ la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW]⁶ à compter du 1er janvier 2007.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 1 000 euros.
§ 20. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui n'utilisera pas ou n'utilisera pas correctement le système automatique de localisation en ligne mentionné à l'article 48, § 3.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 21. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout groupe d'entreprises qui ne satisfera pas à l'obligation de transformation des engrais mentionnée à l'article 29, ainsi qu'à toute entreprise qui n'effectuera pas la transformation [² des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d)]² .
Cette amende administrative s'élève à 2 euros par kilo d'azote non transformé conformément à l'article 29.
En cas de constatation d'une deuxième infraction successive dans les cinq années calendaires après l'année calendaire où une infraction antérieure a eu lieu, telle que définie au premier paragraphe, l'amende administrative élève à 4 euros par kg d'azote.
§ 22. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur tel que mentionné à l'article 25, deuxième paragraphe, qui ne met pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs le [³ bilan nutritif]³ ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements au cours d'un contrôle effectué dans une année de production donnée, ou qui joint des preuves insuffisantes dans la déclaration concernant une année de production déterminée telle que mentionnée à l'article 23 et qui, après en avoir été avisé par lettre recommandée, dans les trente jours après envoi de la lettre recommandée, envoie toujours des preuves insuffisantes, sera frappé d'une amende administrative pour l'année de production concernée.
Cette amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que mentionnée au présent paragraphe, cette amende administrative s'élève à 4 euros, multipliée par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
§ 23. [⁴ ...]⁴
§ 24. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros.
§ 25. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée au fournisseur d'engrais concerné en l'absence d'un document d'expédition complet et dûment rempli tel que mentionne a l'article 60 pendant le transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
[⁵ § 26. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.
Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.
Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé.
§ 27. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros sera imposée à chacun qui, en exécution des articles, § 5, ou 59, ne respecte pas l'obligation d'utiliser les résultats des analyses en vue de déterminer la teneur en azote et phosphore des engrais transportés.
En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 28. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende de 200 euros est imposée aux agriculteurs qui, en application de l'article 47, § 1er, n'ont pas établi un contrat de mise en pension.
En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.]⁵
[⁷ § 29. Une amende administrative de 250 euros est imposée à tout agriculteur, tel que mentionné à l'article 14, § 4, qui n'a pas tenu ou pas tenu correctement le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, mentionnés à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3°.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 30. A tout agriculteur qui n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou qui n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°, une amende administrative de 250 euros est imposée par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2 troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°.
§ 31. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que ce transport soit effectué par le proposant ou par le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 32. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros.]⁷
(1)2008-12-12/72, art. 81, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 82, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2008-12-19/25, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(4)2009-04-30/87, art. 142, 006; En vigueur : 25-06-2009>
(5)2010-12-23/39, art. 153, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(6)2011-05-06/01, art. 13, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(7)2011-05-06/01, art. 23, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 64. § 1er. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives mentionnées aux articles 63, [¹ § 5 à § 7 inclus, § 9 à § 12 inclus, et § 14 à § 20 inclus]¹ , sont imposées avant le 1er juillet de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu. L'amende administrative telle que mentionnée à l'article 63, § 4, est imposée avant le [² 31 juillet]² de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu, pour autant que l'agriculteur ait effectué complètement et dans les délais impartis la déclaration telle que mentionnée à l'article 23. [¹ Les amendes administratives, visées à l'article 63, §§ 8 et 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année calendaire suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.]¹
La personne concernée sera informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée [³ ...]³.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont perçues par la Mestbank à l'ordre du Minafonds. Le fruit des amendes administratives est intégralement utilisé pour les agriculteurs, notamment dans le cadre du présent décret.
§ 3. Si l'amende administrative est imposée à une entreprise qui se compose de deux exploitants ou plus, chacun de ces exploitants est tenu individuellement de payer la totalité de la somme due. Si l'exploitant, à son tour, se compose de deux personnes physiques ou juridiques ou plus, chacune de ces personnes est tenue individuellement au versement de l'intégralité de la somme due.
§ 4. Si l'amende administrative est imposée à un groupe d'entreprises, chacun des exploitants faisant partie de ce groupe d'entreprises est tenu au paiement de l'intégralité de la somme due. Si l'exploitant, à son tour, se compose de deux personnes physiques ou juridiques ou plus, chacune de ces personnes est tenue individuellement au versement de l'intégralité de la somme due.
§ 5. Le cas échéant, les fonctionnaires mentionnés au § 1 prennent en considération la sanction prononcée par le juge au préalable pour le fait en question afin d'établir l'amende administrative.
(1)2008-12-19/25, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 154, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2010-12-23/39, art. 155, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 65. Le délai de prescription d'une amende administrative s'élève à cinq ans à compter de la constatation de l'infraction.
La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Article 66. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.
Article 67. § 1er. [¹ Les demandes visées à l'article 66 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires. Le délai de trente jours calendaires commence à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre, visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, a été déposée à la poste, sauf si l'agriculteur fait preuve du contraire.]¹
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 1.
La décision des fonctionnaires désignés est portée à la connaissance de l'auteur de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par une lettre recommandée motivée, adressée à l'auteur de la demande, le fonctionnaire désigné peut prolonger une fois le délai précité par une période de six mois.
§ 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée.
(1)2010-12-23/39, art. 156, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 68. § 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.
Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Article 69. § 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.
§ 2. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu du fonctionnaire qui a délivré un commandement.
A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Mestbank.
§ 3. Cette opposition suspend l'exécution du commandement.
§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige visé au § 2, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Article 70. § 1er. En raison de la contrainte exécutoire et afin de garantir le paiement de l'amende administrative et des coûts, la Région flamande dispose d'un privilège général sur les biens immeubles de l'intéressé et peut lever une hypothèque légale sur les biens de l'intéressé accessibles à ce titre situés ou enregistrés dans la Région flamande.
§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code du Commerce.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié.
§ 4. L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 68, § 1, deuxième paragraphe.
L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le fonctionnaire et mentionnant la date de la signification.
§ 5. L'article 447, deuxième paragraphe du Livre III du Code du Commerce sur les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.
Section III. - Dispositions pénales.
Article 71. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 100 euros à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
]¹
1° [¹ ...]¹
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° toute personne qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées [¹ à l'article 62, § 2]¹;
5° toute personne qui, délibérément, n'exécute pas les ordres intimés par le fonctionnaire contrôleur, mentionnés [¹ à l'article 62, § 2]¹, ou ne paie pas les amendes administratives;
6° [¹ ...]¹
§ 3. Sera punie d'une peine de huit jours à un an de prison et d'une amende de cent à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement :
1° toute personne qui, en infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il l'a bien effectué;
2° toute personne qui épand ou fait épandre sur des terres arables une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques supérieure à celle autorisée par le présent décret;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
(1)2009-04-30/87, art. 144, 006; En vigueur : 25-06-2009>
Article 72. L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 73. Le texte suivant est ajouté à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique :
" sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans ".
Article 74. L'article 1erbis, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, inséré par décret du 7 mai 2004, est abrogé.
Article 75. A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 204, le terme " décret sur les engrais " est remplacé par " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ".
Article 76. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 :
1° le terme " décret sur les engrais " est remplacé par le terme " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ";
2° les points 7° et 9° sont abrogés.
Article 77. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 11 mai 1999 :
1° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " les animaux qui ont reçu " et les termes " exclusivement des aliments ";
2° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " leurs parties qui " et les termes " font exclusivement usage des aliments précités ";
3° les termes " et ce, durant toute l'année civile " sont supprimés;
4° les termes " pendant la période en question " sont insérés entres les termes " les animaux en question " et les termes " ont exclusivement reçu les aliments ".
Article 78. A l'article 33bis, § 2, (5), deuxième paragraphe du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005, la phrase " la partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales " est abrogée à compter du 1er janvier 2005.
Article 79. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005 :
1° au point 1°, les termes " jusqu'au 31 décembre 2006 inclus " sont remplacés par les termes " jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ";
2° les alinéas a) et b) du point 1° sont abrogés;
3° le point 2° est abrogé.
Article 80. Ce décret est abrogé, à l'exception :
1° des articles 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, et des articles 15bis et 15ter;
2° de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007.
Article 81. 2008-12-12/72, art. 83, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Article 82. Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Article 83. § 1er. Tous les prélèvements et amendes administratives prévus dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais tel que modifié restent percevables, si leur justification date d'une année calendaire antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en prenant en considération la justification telle que prévue par le décret susmentionné du 23 janvier 1991, et sont réglés conformément aux procédures de calcul, d'encaissement de perception et de recours telles que prévues dans le décret susmentionné du 23 janvier 1991.
§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, l'amende administrative telle que visée à l'article 25, § 3, du décret susmentionné du 23 janvier 1991, reste imposable si sa justification concerne l'année calendaire 2007.
§ 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration.
[¹ § 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.
Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élevant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.
Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.
Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. A défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]¹
[¹ § 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent :
1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complémentaire différée.]¹
[¹ § 6. Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.
Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank.]¹
[² § 7. Les producteurs tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accordé conformément à l'article 40bis, du décret précité, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance complémentaire sur le traitement de lisier, telle que visée à l'article 21, § 6, 2°, du décret précité, s'ils répondent à une des conditions suivantes :
1° le producteur a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais après le 31 décembre 2002;
2° le producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier après le 31 décembre 2002.
Un sursis peut être accordé aux producteurs tels que visés à l'alinéa premier pour la deuxième et troisième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée, si :
1° l'installation concernée n'était pas encore opérationnelle pendant ces années calendaires;
2° un sursis a déjà été accordé au producteur conformément à l'article 40bis du décret précité, sur la base de l'installation concernée, sauf s'ils n'étaient pas sujet à l'obligation de traitement ou qu'ils avaient déjà payé la redevance complémentaire pour l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée et pour l'année calendaire suivante.
La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle pour l'installation concernée ne peut jamais être supérieure à la capacité autorisée sur base annuelle.
Une redevance complémentaire pour laquelle un sursis a été accordé en application de l'article 40bis du décret précité ou en exécution des alinéas premier et deux, peut être annulée en non perçue si le producteur concerné démontre qu'il a traité un quantité supérieure à son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine année calendaire et supérieure à l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation supplémentaire doit avoir lieu pendant la deuxième année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée ou pendant l'installation concernée devient opérationnelle. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2003 à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en 2007. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2004 ou plus tard à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'année calendaire 2008.
Une producteur qui en application de l'article 40bis du décret précité a obtenu un sursis de la redevance complémentaire sur la traitement de lisier pour deux années consécutives, peut également demander une seule fois à la " Mestbank " pour la plus ancienne des deux redevance complémentaires concernées de considérer l'année calendaire suivant la plus récente des deux redevance complémentaires concernées comme étant l'année calendaire pendant laquelle un plus grande quantité doit être traitée pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance complémentaire concernée.
Si l'année calendaire pour laquelle il doit être évalué si une redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, est l'année calendaire 2006 ou une année précédente, l'annulation et la non perception de la redevance complémentaire sont évaluées conformément à l'arrêté d'exécution relatif à l'article 40bis du décret précité.
Si l'année calendaire pour laquelle il convient d'évaluer si une redevance complémentaire différée doit être abrogée et perçue ou non, est l'année calendaire 2007 ou l'année calendaire 2008, le producteur concerné doit :
1° pour cette année calendaire, appartenir à un groupe d'entreprises qui a respecté l'obligation de traitement de lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le producteur voulant obtenir un sursis ou qui veut prolonger un sursis existant, introduit une demande à cette effet auprès de la " Mestbank ". S'il paraît qu'un redevance complémentaire déjà entièrement ou partiellement payée est annulée et plus perçue, conformément au présent article, les montants déjà payés par le producteur sont remboursés par la " Mestbank ".
Pour l'application du présent paragraphe, le opérationnalité d'un installation est constatée conformément à l'article 40bis du décret précité et son arrêté d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la fixation des années calendaires pour le sursis et pour l'annulation et la non perception, relatives aux nombres de certificats de traitement de lisier que l'on doit supplémentairement posséder afin d'obtenir une annulation et une non perception de la redevance complémentaire différée et relatives au mode duquel la demande, visée à l'alinéa huit, est introduite et traitée.
§ 8. Les amendes administratives, imposées en exécution de l'article 14, § 4, sur la base de la définition du résidu de nitrates exécutée pendant l'année calendaire 2007, sont retirées d'office. La " Mestbank " remboursera les agriculteurs qui ont déjà payé l'amende.]²
(1)2008-12-12/72, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 157, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 84. [¹ § 1er.]¹ Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
[¹ § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°.
§ 3. Les mesures suivantes sont imposées en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'année calendaire 2011, en exécution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respecté les mesures imposées en 2011 :
1° les mesures mentionnées à l'article 14, § 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
2° les mesures mentionnées à l'article 14, § 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
3° les mesures mentionnées à l'article 14, § 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret.]¹
(1)2011-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 85. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 61 veillent également au respect des dispositions encore en vigueur dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié et de ses modalités d'exécution.
Article 86. Les normes générales mentionnées à l'article 13 et, le cas échéant, les normes spécifiques définies aux articles 16 et 17 sont également d'application sur les terres arables situées dans les régions telles que définies aux articles 15bis et 15ter dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié. Sur les terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15bis et 15ter, la limitation des anhydrides phosphoriques, de l'azote total, de l'azote provenant des effluents d'élevage, de l'azote provenant des autres engrais et de l'azote provenant des engrais chimiques repose à titre individuel sur les dispositions les plus strictes des régions correspondantes.
Article 87. Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais.
Article 88. § 1er. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :
1° l'article 30, § 6, l'article 31, les articles 34 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2008;
2° l'article 77, qui entre en vigueur au 1er juin 2006.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 30, § 6, 31, 34 fixée au 01-01-2007 et des art. 35 à 37 inclus fixée au 31-10-2007 par AGF 2007-09-07/55, art. 31)
§ 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent decret.
Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge,
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l4environnement et de la Nature,
K. PEETERS
ANNEXE.
Article N. Annexe. - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.
| Catégorie d'animaux conforme à la feuille de calcul |
Valeur | Droits d'émission éléments nutritionnels |
|---|---|---|
| Bovins < 1 an | 43,00 | NER-DR |
| Bovins 1 - 2 ans | 83,00 | NER-DR |
| Vaches laitieres | 127,00 | NER-DR |
| Veaux a l'engrais | 14,10 | NER-DR |
| Autres bovins | 127,00 | NER-DR |
| Compensation porcelets | 17,92 | NER-DV |
| Compensation truies d'élevage | 5,90 | NER-DV |
| Porcelets (< 10 semaines) | 4,48 | NER-DV |
| Verrat & truie (aucun porcelet) | 38,50 | NER-DV |
| Truies (porcelets compris) | 38,50 | NER-DV |
| Autres porcins | 18,33 | NER-DV |
| Poules pondeuses (+ reproducteurs) | 1,18 | NER-DP |
| Poulets de chair | 0,91 | NER-DP |
| Poulets d'élevage | 0,57 | NER-DP |
| Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
| Dindons - animaux reproducteurs | 3,47 | NER-DP |
| Dindons - animaux de boucherie | 2,99 | NER-DP |
| Autruches 0-3 mois | 5,20 | NER-DP |
| Autruches animaux de boucherie (3-14 mois) | 13,10 | NER-DP |
| Autruches animaux reproducteurs > 14 mois | 27,80 | NER-DP |
| Poulets de chair parentaux | 1,91 | NER-DP |
| Poulets élevage de poulets de chair parentaux | 0,74 | NER-DP |
| Chevaux | 95,00 | NER-DA |
| Moutons < 1 an | 6,08 | NER-DA |
| Moutons > 1 an | 14,64 | NER-DA |
| Chèvres | 14,64 | NER-DA |
| Visons et lapins | 4,82 | NER-DA |
Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.
Article 41bis. [¹ § 1er. [² En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles et dans des zones comparables, telles que désignées sur les plans d'exécution spatiale établis en application du [³ le Code flamand de l'aménagement du territoire]³, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :
si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation de zone forestière, de zone naturelle, de zone de développement de la nature ou de réserve naturelle et de zone comparable doit être réalisée;
si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]²
Dans l'attente de l'établissement des plans directeurs de la nature, visés au § 5 du présent article, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
La Mestbank enregistre dans sa banque de données l'inventarisation spatiale numérique des terres agricoles situées dans les zones visées au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.
§ 2. Par dérogation au § 1er, dispense d'interdiction de fertiliser est donnée aux entreprises pour les terres agricoles au sein de ces zones qui :
- conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009;
- conformément à la déclaration sur du matériel cartographique dans l'année précédant l'année d'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, appartenaient à la superficie en terres agricoles appartenant à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus.
§ 3. La Mestbank notifie :
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional
aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, 60°, 61°, 62°, 63° et 64°.
Les agriculteurs peuvent adresser par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;
2° avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009.]²
La Commission de Vérification est composée de :
1° deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a pas droit de vote;
2° un représentant de la " Agentschap voor Landbouw en Visserij ";
3° un représentant de la " Agentschap voor Natuur en Bos ";
4° un expert MER désigné par la Mestbank, reconnu dans la discipline faune et flore.
Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives à l'inventarisation, à la notification, à la demande de correction ainsi qu'à la création et au fonctionnement de la Commission de Vérification.
§ 4. [² En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions :
1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;
2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;
3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;
4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée.
Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.
En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.
Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;
2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]²
§ 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les zones situées dans le VEN et pour les zones naturelles situées dans l'IVON ou pour les zones naturelles situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.
§ 6. Une dispense à l'interdiction visée au § 1er est accordée sur la parcelle domiciliaire qui existe au moment de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut verser annuellement aux agriculteurs une indemnité à titre de compensation pour les conséquences de l'imposition d'une restriction de la fertilisation sur les terres agricoles situées dans les zones visées au présent article.
§ 8. [² Si un plan d'exécution spatial régional désigne une zone comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent, :
1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;
2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;
3° le § 3 ne s'applique pas.]²
[² § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.
Ce contrat d'utilisation :
1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;
2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;
3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la " Mestbank ";
4° fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;
5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.
En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange.
6° fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées. Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18;
7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.
Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ".]²
(1)2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 145, 007; En vigueur : 01-01-2007>
(3)2011-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Section Ire. - Contrats de gestion.
Section II. - Mesures de soutien.
CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
CHAPITRE X. - Groupe de travail technique éléments nutritionnels.
Section Ire. - Vente.
Section II. - Transport des engrais.
Section Ire. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009>
Section II. - Amendes administratives.
Section III. - Dispositions pénales.
Section III. - Dispositions pénales.
ANNEXE.
Article 60bis. [¹ § 1 er. Avec maintien de l'application du § 2 et en ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
1° [² l'agriculteur, tel que mentionné à l'article 14, § 4, qui n'a pas tenu ou pas tenu correctement le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, mentionnés à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3°;]²
2° [² l'agriculteur qui n'a pas respecté la détermination de résidu de nitrates mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa qui lui a été imposée, ou les mesures mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2° ou § 5 qui lui ont été imposées;]²
3° [² L'agriculteur qui applique dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu et qui n'a pas écoulé le N provenant des effluents d'élevage ou le N actif au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.]²
4° l'agriculteur qui n'a pas vendu le N produit provenant d'effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;
5° l'agriculteur qui n'a pas vendu le P2O5 produit provenant d'effluents d'élevage ou le P2O5 reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;
6° quiconque qui épand ou fait épandre plus d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret;
7° l'agriculteur qui sur base annuelle détient en moyenne plus d'animaux à son entreprise que les quotas d'émission de nutritifs et les quotas d'émission de nutritifs temporaires alloués sur base annuelle pour cette espèce animale autorisent;
8° les producteurs d'autres engrais, les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, une unité de transformation ou de traitement ou le transporteur de lisier agréé, visé à l'article 23, 9°, qui n'ont pas vendu ou exporté, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les effluents d'élevage ou les autres engrais qu'ils ont produits, négociés ou transférés;
9° le transporteur de lisier agréé qui enfreint les dispositions de l'article 48 relatif à la notification et à l'annulation du transport;
10° le transporteur de lisier agréé qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, n'a pas transmis le double du document d'écoulement d'engrais dans le délai voulu à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport en temps voulu au moyen du guichet internet rendu disponible par la Mestbank;
11° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession de la preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank visées à l'article 49;
12° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 27 ou des autres engrais sans que l'accord écrit visé à l'article 49 n'ait été conclu ou notifié à la Mestbank;
13° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'engrais correctement et complètement rédigé;
14° le déclarant, visé à l'article 23, qui, après que l'on lui a rappelé son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration dans les trente jours après l'envoi du rappel;
15° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 23, a fautivement introduit la déclaration prescrite;
16° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 24, ne tient pas le registre prescrit;
17° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 26, § 3, qui ne garde pas les bilans dressés annuellement et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation à la disposition des fonctionnaires de contrôle;
18° quiconque qui, en application des articles 48 à 60 compris, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession des documents exigés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution;
19° l'agriculteur qui s'oppose à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées relatifs aux nombres d'animaux tenus en SANITEL à partir du 1er janvier 2007;
20° le transporteur de lisier agréé qui n'utilise pas ou n'a pas utilisé correctement le système automatique de localisation en ligne, visé à l'article 48, § 3;
21° le groupe d'entreprises qui ne répond pas à l'obligation de traitement, telle que visée à l'article 29, et à l'entreprise qui ne traite pas les 25 % des quotas d'émission de nutritifs;
22° l'agriculteur, visé à l'article 25, alinéa deux, qui n'est pas en mesure de faire consulter le bilan d'excrétions et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation par les fonctionnaires de contrôle lors d'un contrôle pendant une certaine année de production, ou qui joint insuffisamment de documents probants à la déclaration relative à une certaine année de production, telle que visée à l'article 23, et qui, après qu'il en a été averti par lettre recommandée, n'a toujours pas produit suffisamment de documents probants dans les trente jours après l'envoi de cette lettre recommandée;
23° l'offreur qui enfreint les dispositions relatives à la notification et à l'annulation du transport, visé à l'article 60;
24° quiconque qui transporte sans document d'expédition complètement et correctement rempli.]¹
[² 25° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que ce transport soit effectué par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;
26° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.]²
(1)2009-04-30/87, art. 138, 006; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2011-05-06/01, art. 21, 008; En vigueur : 13-05-2011>
Article 62bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 141, 006; En vigueur : 25-06-2009>
Section II. - Amendes administratives.
Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 143, 006; En vigueur : 25-06-2009>