24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 19-12-2022)
TITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Ecoles " : les établissements d'enseignement organisant un enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française [¹ ainsi que les internats annexés, les internats autonomes et les homes d'accueil permanents]¹;
2° [¹ " Opérateur culturel " :
- les services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté française;
- pour autant qu'elles aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture :
- a) toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française;
- b) toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistiques et pédagogiques [² ur avis du Comité de reconnaissance d'expérience utile visé au 9°]².]¹
3° " Etablissements d'enseignement partenaires " : les établissements visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
4° [¹ " Secteurs culturels et artistiques " : les activités [² culturelles et]² artistiques liées aux sciences, à l'architecture, à l'artisanat d'art, aux arts forains, du cirque et de la rue, aux arts plastiques, aux arts numériques, au cinéma, à la danse, aux lettres, aux multimédias, à la musique, au patrimoine, au théâtre et aux pratiques relevant de l'éducation permanente dans les secteurs cités ci-avant;]¹
5° " Conseil de concertation " : l'organe visé au chapitre premier du Titre IV;
6° " Cellule Culture-Enseignement " : l'organe visé au chapitre 2 du Titre IV;
7° " Commission de sélection et d'évaluation " : l'organe visé au chapitre 3 du Titre IV;
[² 8° " Comité d'accompagnement des partenaires privilégiés " : l'organe visé à l'article 30/1 ;]²
[² 9° " Comité de reconnaissance d'expérience utile : l'organe visé à l'article 30/2.]²
(1)2014-04-03/61, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-25/70, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Objectifs et dispositions générales.
Article 3. [¹ Le présent décret poursuit les objectifs suivants :
1° permettre aux élèves des écoles d'avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l'expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
2° favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité;
3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d'autres professionnels [² des arts et de la culture]²;
4° contribuer à la lutte contre l'échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d'intelligence;
5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d'initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l'école;
6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves;
7° sensibiliser les acteurs de l'enseignement à l'intérêt d'une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d'expressions et sa dimension interdisciplinaire.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-25/70, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 4. Les collaborations prévues par le présent décret peuvent relever de tous les [¹ secteurs]¹ culturels et artistiques.
(1)2014-04-03/61, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 5. Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à sa mission d'approche du public scolaire.
Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités orientées vers les écoles et le public scolaire.
TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les collaborations entre la culture et l'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement.
Article 6. [¹ Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce programme d'actions comprend notamment :
1° les stratégies adoptées et les actions mises sur pied pour atteindre les objectifs repris à l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines et de publics ; à cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;
2° les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs auront été rencontrés ;
3° des propositions relatives à l'activation de résidences d'artistes visées aux articles 18 à 21 en veillant à une répartition équilibrée entre types d'écoles et zones telles que visées à l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
4° des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats privilégiés visés aux articles 23 et 24 en veillant à ce que les différentes disciplines artistiques soient représentées ;
5° des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française visées à l'article 22 ;
6° les processus de coordination et d'information destinés à accroître les synergies entre les mondes de la culture et de l'enseignement.]¹
(1)2019-04-25/70, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II.
2014-04-03/61, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 7.
2014-04-03/61, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes.
Article 8. La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un inventaire des initiatives développées par la Communauté française [¹ ...]¹ tendant à rapprocher la culture et l'art de l'école.
Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à l'intention des écoles.
(1)2014-04-03/61, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques.
Article 9. La Cellule Culture-Enseignement recense les outils pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, afin d'en permettre la diffusion.
Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans les activités réalisées avec l'école.
CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement.
Article 10. La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de partenariat.
CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école.
Article 11. La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques.
CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et l'enseignement faisant l'objet d'un financement.
Section 1re. - Dispositions communes.
Article 12. § 1er. [² Les collaborations visées par le présent chapitre faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types :
1° collaborations durables et ponctuelles telles que visées à la section II ;
2° résidences d'artistes telles que visées à la section III ;
3° collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section IV ;
4° collaborations fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la section V.]²
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris les rémunérations et autres frais du même type.
§ 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles.
(1)2014-04-03/61, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-25/70, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - [¹ Des collaborations durables et ponctuelles]¹
(1)2014-04-03/61, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 13. [¹ § 1er. Par collaboration durable, il faut entendre toute activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°.
§ 2. Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité culturelle et artistique répondant à un appel à projets, menée sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°.]¹
[² § 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques nécessaires à la collaboration durable ou ponctuelle visées aux §§ 1er et 2.]²
(1)2014-04-03/61, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-02-04/02, art. 85, 004; En vigueur : 03-03-2016>
Article 14. [¹ Le Gouvernement communique chaque année, sous forme de circulaire, un appel à projets conforme à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite les écoles, les opérateurs culturels et les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable ou ponctuelle.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 15. [¹ Le projet de collaboration durable ou ponctuelle est introduit par l'école, l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire.
Le nombre de projets que peut introduire une école n'est pas limité pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves différents.
Le nombre de projets que peut introduire un opérateur culturel ou un établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. [² Toutefois, le montant global des subventions annuelles demandées ne peut excéder celui alloué à un opérateur culturel qui aurait conclu un partenariat privilégié ramené à une année. Ce montant est précisé dans l'appel à projet.]²
[² Par ailleurs]², un même opérateur culturel ou un même établissement d'enseignement partenaire ne peut bénéficier de subventions, ni pour un nombre de projets excédant 10 % du nombre total de projets sélectionnés, ni pour un montant global lui étant versé de manière directe ou indirecte via l'établissement scolaire dépassant 10 % du budget total alloué au subventionnement des projets de collaborations sélectionnés.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-25/70, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 16. § 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration durable [¹ ou ponctuelle]¹ doit :
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à l'échéance arrêtée dans l'appel à projets;
2° Comporter au moins les éléments suivants :
- La description précise du projet [¹ ...]¹;
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration;
- Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en dehors de l'école;
- La description du public visé;
- La convention de partenariat visée au 3°.
3° [¹ Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement d'enseignement partenaire, d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, et qui précise l'allocataire du financement.]¹
[² 3°/1. Comprendre un engagement de l'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), d'assurer personnellement les prestations artistiques et pédagogiques;]²
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, le modèle de descriptif du projet [¹ , le modèle de convention de partenariat]¹ et le modèle de budget prévisionnel visés au § 1er, 2°.
(1)2014-04-03/61, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-02-04/02, art. 86, 004; En vigueur : 03-03-2016>
Article 17. § 1er. [¹ § 1er. Tenant compte du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au Gouvernement les projets de collaborations durables et ponctuelles recevables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants :
1° le lien avec le projet d'établissement et les référentiels de compétence;
2° le degré de préparation du projet;
3° la qualité des objectifs visés;
4° la qualité du processus et des méthodes utilisées;
5° le caractère interdisciplinaire;
6° l'implication et la participation active des élèves et des enseignants dans le projet;
7° l'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants :
le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;
la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;
le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;
le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;
8° les prolongements envisagés une fois l'activité réalisée.]¹
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6.
[² § 3. Dans les délais fixés par le Gouvernement après avis du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
1° une évaluation culturelle et artistique ;
2° le volume d'activité ;
3° le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration ;
4° les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration.]²
(1)2014-04-03/61, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-25/70, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. [¹ - Des résidences d'artistes]¹
(1)2019-04-25/70, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 18. [¹ § 1er. Par résidence d'artiste(s), il faut entendre l'accueil d'un ou de plusieurs artiste(s), personne(s) physique(s), répondant à un appel à projets.
L'activité se déroule dans l'espace et le temps scolaires durant une période déterminée, continue ou discontinue, en vue d'une expérience artistique partagée, et doit représenter un volume minimum de 30 périodes de cours et un volume horaire maximum précisé annuellement dans l'appel à projets.
La résidence en établissement scolaire se décrit selon 3 démarches complémentaires :
1° la rencontre avec une oeuvre par la découverte d'un processus de création ;
2° la pratique artistique et culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir ;
3° la construction d'un jugement esthétique.
Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique. Elle peut donc inclure des activités extérieures, liées à ses objectifs.
§ 2. La résidence fait l'objet d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, et 2°, 2e tiret, b).
§ 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques liées à la résidence.]¹
(1)2019-04-25/70, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.