1 JUIN 2006. - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Type Décret
Publication 2006-06-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 578
Historique des réformes JSON API

Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, § 2.

§ 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

§ 3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement a celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

§ 4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Art. L4145-4. Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales.

Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de district qui en donne récépissé.

Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

Section 2. - Recensement par les bureaux de circonscription

Art. L4145-5. § 1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les opérations chacun pour l'élection qui le concerne.

§ 2. Le bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteur selon les modalités visées aux articles L4145-6, § 1er, L4145-7 et 8, ainsi que les articles L4145-11 à 15.

§ 3. Sur la base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le bureau de district poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer entre :

1° le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal;

2° le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les modalités précisées aux articles L4145-6, § 1er, alinéa 2, et § 2, ainsi qu'aux articles L4145-7, § 2, L4145-9, L4145-10 et à la section 3 du présent chapitre. L'article L4145-15 est applicable sous réserve de la proclamation des candidats.

Pour les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3, le Gouvernement peut décider qu'elles se feront de manière automatisée conformément à l'article L4141-1, § 3.

§ 4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs.

§ 5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.

Art. L4145-6. § 1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

§ 2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral.

§ 3. Dans les districts visés à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.

Art. L4145-7. § 1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.

§ 2. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, procède à la division du chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.

Art. L4145-8. § 1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.

§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.

§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer.

Art. L4145-9. § 1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.

§ 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

§ 3. S'il n'est pas possible a ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux opérations prévues à l'article L4145-11.

Art. L4145-10. § 1er. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, inscrit en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-7, § 2, l'excédent de voix non représentées.

Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.

§ 2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§ 3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

Art. L4145-11. La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes :

1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés a ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;

4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé conformément à l'article L4145-9, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Art. L4145-12. § 1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.

Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8, § 2, par le nombre des sièges obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la évolution.

§ 2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante :

1° il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci;

2° il divise ce produit par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Art. L4145-13. En vue de déterminer le nombre de suffrages revenant à un candidat, le montant de dévolution est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de dévolution ait été complètement distribué.

Art. L4145-14. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12.

Art. L4145-15. Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants.

Art. L4145-16. § 1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de circonscription adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

§ 2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§ 3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, § 3, et des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de témoins.

Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

§ 4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de district dépose immédiatement au greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription les documents cités au paragraphe précédent. Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.

§ 5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de l'élection, le nom de la commune et celui du district.

§ 6. Le secrétaire communal et le greffier provincial, chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection.

Section 3. - Recensement en cas d'apparentement

Art. L4145-17. § 1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.

§ 2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, § 2, alinéa 2 :

1° le nom des districts de l'arrondissement;

2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;

3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-7, § 2, par les groupes et les listes isolées;

4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;

5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district.

§ 3. Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district.

§ 4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants.

§ 5. Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.

Art. L4145-18. § 1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les districts de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

§ 2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un district un nombre de voix égal ou supérieur a 66 % du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-6, § 2.

Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes isolées.

§ 3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des listes de ce groupe se sont présentées.

Art. L4145-19. § 1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes :

1° pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;

2° s'il reste encore des sièges complémentaires a répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral d'arrondissement par ce résultat. On obtient un quotient électoral d'arrondissement;

3° on procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.

§ 2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire.

Art. L4145-20. § 1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

§ 2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.

Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-12, § 2.

§ 3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2.

§ 4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, on prend en considération pour l'attribution du siège complémentaire le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur.

§ 5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement.

§ 6. Le Gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3.

Art. L4145-21. Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §§ 1er, 2 et 4.

Les documents mentionnés à l'article L4145-16, § 4, seront déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement.

Section 4. - Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales

Sous-section 1re. - Sanction de l'obligation de vote

Art. L4145-22. § 1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

§ 2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Art. L4145-23. Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Art. L4145-24. Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Art. L4145-25. § 1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.

En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

§ 3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

§ 4. Dans les cas prévus par le présent article, le sursis a l'exécution des peines ne peut être ordonné.

§ 5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Sous-section 2. - Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote

Art. L4145-26. § 1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte.

Art. L4145-27. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4145-28. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3.000 euros.

Sous-section 3. - Sanction concernant la corruption électorale

Art. L4145-29. § 1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection :

1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;

2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.

§ 2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.

Art. L4145-30. § 1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits suivants :

1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;

2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.

§ 2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.

La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.

§ 3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux paragraphes 1er et 2, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.

§ 4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double.

§ 5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. L4145-31. § 1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

§ 3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Sous-section 4. - Sanctions concernant la fraude électorale

Art. L4145-32. § 1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral :

1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;

2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

§ 2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros.

§ 3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine.

§ 4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

§ 5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. L4145-33. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Sous-section 5. - Sanctions concernant la captation des suffrages

Art. L4145-34. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;

2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-35. § 1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;

2° ayant donné procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;

3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, § 1er.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-36. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3;

2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Sous-section 6. - Sanctions concernant la violence

Art. L4145-37. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-38. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organises seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4145-39. Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3.000 euros.

Art. L4145-40. Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. L4145-41. Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3.000 à 5.000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article L4145-38, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art. L4145-42. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles L4145-38 à 40, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

Sous-section 7. - Dispositions diverses

Art. L4145-43. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. L4145-44. En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

Art. L4145-45. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.

Art. L4145-46. Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

CHAPITRE VI. - Clôture des opérations électorales et validation

Section 1re. - Clôture des opérations

Art. L4146-1. Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au greffier de la province.

Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces.

Art. L4146-2. Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Art. L4146-3. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application des articles L4145-22 à 25, les enveloppes non décachetées contenant les registres de scrutin.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Section 2. - Validation et recours contre les élections

Sous-section 1re. - Les élections communales

Art. L4146-4. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.

Art. L4146-5. Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections.

Les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

Art. L4146-6. En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclares. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Art. L4146-7. Les nouveaux conseillers communaux et de secteur élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3, du présent Code.

Art. L4146-8. § 1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

§ 2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4146-9. Lorsqu'il prend une décision en application des articles L4146-5 et 6, le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation.

Art. L4146-10. L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

Art. L4146-11. Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, § 3, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Art. L4146-12. § 1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif.

Art. L4146-13. La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

Art. L4146-14. § 1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, § 3.

§ 2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.

§ 3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Art. L4146-15. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifie par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.

Art. L4146-16. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Art. L4146-17. En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Validation des élections provinciales

Art. L4146-18. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. L4146-19. Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

Art. L4146-20. En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

Art. L4146-21. Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-9, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.

Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.

Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-10, § 3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-17 à 21, tant en ce qui concerne le district où les élections ont été recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.

Art. L4146-22. Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir prêté serment.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. L4146-23. Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les registres de scrutin déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis au gouverneur de province.

Ils sont détruits selon les modalités prévues par le Gouvernement, en même temps que les registres de scrutin détenus par ce dernier.

Art. L4146-24. Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections.

En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai.

Section 3. - Règles propres au contrôle des dépenses électorales

Art. L4146-25. § 1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.

§ 2. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.

Art. L4146-26. § 1er. La Commission régionale de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article L4146-25.

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.

L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission régionale de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

§ 2. La Commission régionale de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation.

Art. L4146-27. § 1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son greffier au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants.

§ 2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné.

§ 3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et à la Commission régionale de contrôle.

Art. L4146-28. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. L4146-29. § 1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.

Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.

§ 2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.

§ 3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

§ 4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Art. L4146-30. § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4145-5 et suivants.

§ 2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

TITRE V. - Dispositions spécifiques à Comines-Warneton

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. L4151-1. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'élection des organes communaux et provinciaux à Comines-Warneton.

Conformément à l'article 6, VIII, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois applicables auxdites élections.

Art. L4151-2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au gouverneur de province par une référence au commissaire d'arrondissement de Mouscron.

CHAPITRE II. - Election directe des échevins

Art. L4151-3. Par dérogation à l'article L1123-8, et conformément à l'article 15, § 2, de la Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante :

Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6, § 1er, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6, § 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

CHAPITRE III. - Recours

Art. L4151-4. § 1e r. Conformément à l'article 77bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation.

§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale. "

Article 3. Les articles 8, 9, 10, 12, 13, alinéa 2, première phrase, 13bis, et 14 à 33 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, en ce qu'ils concernent le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts, sont abrogés.

Article 4. Les termes "district", relatifs aux organes territoriaux intracommunaux, sont remplacés partout dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par "secteur".

Article 5. § 1er. A l'article 18 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 2° est remplacé par le texte qui suit :

" 2° le point 5° de l'alinéa 1er est supprimé; ".

§ 2. A l'article L2212-74, § 1er, sub article 36 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le point 11° est supprimé.

§ 3. A l'article 56, alinéa 1er, du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots "en ce compris l'article 28" sont insérés après les mots "les élections".

L'alinéa 4 du même article, rédigé comme suit : " L'article L1123-8, § 1er, alinéas 4 et 5, entre en vigueur le 1er octobre 2012. ", est remplacé par la disposition suivante :

" L'article L1123-8, § 1er, alinéa 4, entre en vigueur le 1er octobre 2012. "

§ 4. A l'article L4221-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacer l'alinéa 3 par le texte suivant :

" Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre. "

Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article L4142-1, § 2, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 7. Jusqu'au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, "le collège des bourgmestre et échevins" à la place de "le collège communal".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er juin 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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