1 JUIN 2006. - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Type Décret
Publication 2006-06-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 578
Historique des réformes JSON API

Art. L4131-4. § 1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, § 6, 2°, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge.

§ 2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6, ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.

Art. L4131-5. Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. L4131-6. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé a l'article L4131-4;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;

4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.

§ 2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le procureur du Roi transmet a la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

§ 3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Section 3. - Contrôle de l'origine des fonds

Art. L4131-7. § 1er. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis, visés à l'article L4131-1, est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement a la Commission régionale de contrôle.

§ 2. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.

Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs

CHAPITRE II. - Du vote par procuration

Art. L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte :

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a. est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéresse dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéresse;

5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections.

§ 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivre gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

CHAPITRE III. - De l'assistance au vote

Art. L4133-1. § 1er. L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.

§ 2. Cette déclaration à la commune doit être effectuée au plus tard le 31 juillet. Un accusé de réception est délivré au déclarant.

§ 3. La lettre "A" est apposée au regard du nom du déclarant sur le registre des électeurs.

Art. L4133-2. § 1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Justifient d'un besoin d'accompagnement :

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;

4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;

6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture.

§ 2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

§ 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation.

§ 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.

CHAPITRE IV. - Des témoins de parti

Section 1re. - Désignation des témoins

Art. L4134-1. § 1er. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, § 6, 2°, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de circonscription et de canton et aux opérations à accomplir par ces bureaux après le vote.

Si des candidats figurant sur un même acte de présentation ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seront seules prises en considération.

§ 2. Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34, designer, pour l'ensemble du groupe, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent être électeurs dans l'un des districts de l'arrondissement.

Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats ont fait cette déclaration ont le droit de se faire représenter aux opérations du bureau central d'arrondissement par les témoins désignés par eux pour assister aux séances du bureau de district lors des opérations électorales.

§ 3. Cinq jours avant l'élection, et de 14 à 16 heures, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement dans la circonscription et un nombre égal de témoins suppléants.

Il ne peut être désigné, par bureau de vote, qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par liste, ou ensemble de listes disposant du même numéro d'ordre commun ou du même sigle ou logo mais se présentant, l'un au scrutin communal, et l'autre au scrutin provincial.

Le témoin commun aux listes visées à l'alinéa précédent est le témoin désigné par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation pour l'élection communale.

§ 4. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur dans la circonscription.

Le candidat indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de circonscription.

Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.

§ 5. Les témoins prêtent le serment suivant :

" Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre choix des électeurs. "

Ou bien :

" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren, und keineswegs zu versuchen, die freie Wahl der WÝhler zu beeinflussen. "

§ 6. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les témoins peuvent demander à prêter le serment suivant :

" Ik zweer om het geheim van de stemming te houden en om in geen geval te proberen om de vrije keus van de kiezers te beïnvloeden. "

§ 7. Le serment est prêté avant le commencement des opérations entre les mains du président.

Le procès-verbal fait mention de cette prestation de serment.

Section 2. - Incompatibilités

Art. L4134-2. § 1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant.

§ 2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 a L4134-5.

§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les témoins sont par préférence désignés parmi les électeurs signataires, à l'exception des mandataires, dont le nom figure sur l'acte de présentation visé à l'article L4142-4, § 5.

A cette fin, et dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoin suppléant, le président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs vise à l'article L4142-4, § 6, 1°.

S'il apparaît que des électeurs signataires ont accepté d'être désignés témoin ou témoin suppléant, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner sur-le-champ l'un d'entre eux. A défaut, la désignation de témoin est nulle et non avenue.

Section 3. - Missions des témoins

Art. L4134-3. La présente section s'applique aux témoins de parti sans préjudice des dispositions applicables à toute personne se trouvant dans, ou aux abords immédiats, d'un centre de vote.

Art. L4134-4. Outre les missions expressément attribuées par le présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d'observation.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d'insérer leurs observations.

Art. L4134-5. Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être mandataire, guide ou soutien d'autres électeurs dans la circonscription où ils se présentent.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

CHAPITRE V. - Des frais électoraux

Art. L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.

Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. L4135-2. § 1er. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit.

§ 2. Sont pour moitié à charge des communes et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants :

1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions fixées par le Gouvernement;

2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement;

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

§ 3. Sont à charge des communes, d'après les modèles approuves par le Gouvernement :

1° les urnes;

2° les cloisons;

3° les pupitres;

4° les enveloppes;

5° les crayons.

§ 4. Tous les autres frais électoraux sont à charge des communes.

Art. L4135-3. § 1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés au paragraphe 2 de l'article précédent, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.

§ 2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux sera effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau.

§ 3. Les jetons de présence sont virés de la manière déterminée par le Gouvernement sur le compte financier des membres du bureau.

§ 4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 5. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule telle qu'arrêtée par le Gouvernement et doit être envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée qui effectuera le paiement sur la base de ladite déclaration.

Art. L4135-4. Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants :

1.

les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils doivent voter;

2.

les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession a l'étranger ou dans une autre commune que celle où elles doivent voter;

3.

les membres de la famille des personnes visées au 2. qui habitent avec celles-ci;

4.

les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;

5.

les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune autre que celle où elles doivent voter.

Les modalités du remboursement seront déterminées par le Gouvernement.

TITRE IV. - Opérations électorales

CHAPITRE Ier. - Opérations numériques et automatisées

Art. L4141-1. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles L4211-1 à L4261-7 relatives au vote automatisé, les opérations d'encodage numérique visées au présent Code sont exécutées au moyen d'un logiciel élaboré et fourni par le Gouvernement aux présidents des bureaux électoraux.

Le collège d'experts visé à l'article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel.

§ 2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie numérique, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

§ 3. De même, lorsque le présent Code prescrit le traitement de données de manière automatisée, ce traitement se fait de la manière et selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

CHAPITRE II. - Candidatures

Section 1re. - Eligibilité et incompatibilités

Art. L4142-1. § 1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1erbis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.

Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province. Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, § 1er, doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.

De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

§ 2. Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3;

3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.

§ 3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.

§ 4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial :

1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;

2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;

4° les commissaires européens.

Art. L4142-2. Les incompatibilités au niveau communal sont réglées conformément aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code.

Les incompatibilités au niveau provincial sont réglées conformément aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code.

Section 2. - Présentation des candidatures

Art. L4142-3. Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi trente et unième ou le vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin.

L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires dont la forme est déterminée par le Gouvernement.

Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures.

Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux dispositions de l'article L4141-1, § 1er, alinéa 1er, les candidatures qui lui sont présentées.

Art. L4142-4. § 1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins;

2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er.

§ 2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.

§ 3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte.

§ 4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§ 5.

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.

La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à l'article L4142-34, § 2.

Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26, § 3, du présent Code.

§ 6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants :

1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;

2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat.

Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34.

Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;

3° l'autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;

4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er;

5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er, alinéa 2;

6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;

7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;

8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;

9° les éventuelles déclarations de groupement;

10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, § 4.

Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité.

Art. L4142-5. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Art. L4142-6. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.

Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions.

Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4142-7. Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après :

1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;

2° sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un;

3° les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial.

Art. L4142-8. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Art. L4142-9. Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription.

Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures.

Section 3. - Vérification des candidatures

Art. L4142-10. § 1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation.

Cet examen porte sur :

1° le nombre de signatures régulières;

2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, § 5;

3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, § 6;

4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition équilibrée des listes.

§ 2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis au bureau.

§ 3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme.

Art. L4142-11. § 1er. Le bureau de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

§ 2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Art. L4142-12. § 1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi.

Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte l'absence éventuelle de ce dépôt.

Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation.

§ 2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur.

§ 3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article L4142-26, § 3, du présent Code.

Art. L4142-13.

§ 1er. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription.

§ 2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non belge de l'Union européenne, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Art. L4142-14. Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, au déposant qui a fait la remise de l'acte ou figurent les candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.

Art. L4142-15. § 1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est également envoyé à ce candidat, de la même manière.

§ 2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli recommandé.

§ 3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration communale du domicile précédent.

§ 4. Si les démarches accomplies conformément aux paragraphes 1er à 3 n'emportent pas sa conviction, le président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des candidats en cause.

§ 5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.

Art. L4142-16. A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats.

Art. L4142-17. Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.

Art. L4142-18. Le Gouvernement peut décider que la transmission et le traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article L4141-1.

Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s'engager formellement à préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.

Art. L4142-19. § 1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, § 2, et L4125-3, § 3, les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

§ 2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.

§ 3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§ 2 à 5.

Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.

Art. L4142-20. Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19, les déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.

Art. L4142-21. § 1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

§ 2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10.

§ 3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour non-respect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes.

Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de l'article L4142-4, §§ 5 et 6.

L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

§ 4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

§ 5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Art. L4142-22. Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21.

Sont seuls admis à assister a cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait la remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles L4142-19, L4142-20 ou L4142-21, § 1er, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, § 1er.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article L4142-23, § 2.

Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.

Art. L4142-23. § 1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le candidat présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§ 2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§ 3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44.

§ 4. En cas d'appel, le bureau de district remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel selon la procédure prévue aux articles L4142-42 à L4142-45 du présent Code.

Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 heures.

§ 5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Art. L4142-24. Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au Gouvernement ou à son délégué. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1.

Art. L4142-25. Les présidents des bureaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent immédiatement au président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire groupement.

Section 4. - Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort

Sous-section 1re. - Tirage au sort régional

Art. L4142-26. § 1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon.

§ 2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti.

§ 3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

§ 4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représente par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.

Art. L4142-27. Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au Parlement wallon fait parvenir au Gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le Gouvernement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé.

Art. L4142-28. § 1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement.

§ 2. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations.

§ 3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

§ 4. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de district le tableau mentionné au paragraphe précédent, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Sous-section 2. - Tirage au sort provincial

Art. L4142-29. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, § 4.

A défaut de cette attestation, le bureau de district constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art. L4142-30. § 1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après.

§ 2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre a cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique.

§ 3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires intérieures.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.

Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

§ 4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de district, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

Art. L4142-31. § 1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de district peuvent déposer, entre les mains du président du bureau de district, une attestation signée de la personne habilitée, conformément à l'article L4142-30, § 2, et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

§ 2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-30, § 4, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial.

§ 3. Le président du bureau de district transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

Sous-section 3. - Tirage au sort communal

Art. L4142-32. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, § 4, ou L4142-30, § 2.

A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art. L4142-33. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28, 30 et 32 aux listes affiliées, tout en utilisant le sigle de celles-ci.

Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-31, § 3, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de district.

Sous-section 4. - Déclaration de groupement en vue d'apparentement

Art. L4142-34. § 1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau central d'arrondissement contre récépissé.

§ 2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir les conditions suivantes :

1° dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées doivent avoir marque leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres districts du même arrondissement;

2° l'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de présentation de chacun de ces candidats;

3° la déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de chacune des listes;

4° une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° sont prescrites sous peine de nullité.

Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration de groupement.

Art. L4142-35. § 1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.

§ 2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.

Art. L4142-36. § 1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe.

Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son district.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.

§ 2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.

Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district.

Section 5. - Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement

Art. L4142-37. § 1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux modalités prévues par le Gouvernement.

§ 2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, le nom des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi l'instruction aux électeurs fixée par le Gouvernement.

§ 3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres.

Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.

Les listes sont classées dans le bulletin conformément a leur numéro d'ordre.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.

Art. L4142-38. § 1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.

Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés.

§ 2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.

L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

§ 3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

§ 4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.

§ 5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés et places sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.

L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marque "spécimen", ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes :

1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;

2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;

3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers.

Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.

Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.

Art. L4142-39. En prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.

Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro :

1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;

2° la mention du nombre des bulletins valables;

3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins.

Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec les résultats du dépouillement.

Art. L4142-40. A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de circonscription communique la liste officielle des candidats a ceux-ci et aux déposants qui le demandent.

Art. L4142-41. § 1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes cachetées contenant des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de circonscription.

Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce fonctionnaire complète et signe la déclaration sur l'honneur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'enveloppe contenant les bulletins destines à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de l'installation du bureau de vote.

§ 2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39.

Section 6. - Recours concernant les candidatures

Art. L4142-42. Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, § 5.

Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.

Art. L4142-43. § 1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

§ 2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

Art. L4142-44. § 1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

§ 2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.

§ 3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.

Art. L4142-45. Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Section 7. - Sanctions se rapportant aux candidatures

Art. L4142-46. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

CHAPITRE III. - Le scrutin

Section 1re. - Installations électorales

Art. L4143-1. Dans chaque local de vote sont disposées :

1° une urne réservée aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers communaux;

2° une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux;

3° s'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de secteur.

Art. L4143-2. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4143-28.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4143-3. § 1er. Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment isoloir et les installations du local de vote.

Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord avec le collège communal, selon que l'exige l'état des locaux de vote.

§ 3. Dans chaque commune, un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé de façon à garantir son accès aisé et son utilisation par les électeurs visés aux articles L4133-1 et L4133-2 du présent Code.

Art. L4143-4. § 1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent Code.

Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.

L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote.

§ 2. Un exemplaire du présent Code est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau.

§ 3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.

Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote.

§ 4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.

Art. L4143-5. § 1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts.

§ 2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote.

Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour ce bureau conformément à l'article L4125-5, §§ 2 et 3.

Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux qui compléteront le bureau en question.

Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les conditions requises conformément à l'article L4125-5, §§ 2 et 3.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4143-6. Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, § 3. Le secrétaire et les témoins prêtent ensuite le même serment.

Le président prête ensuite serment devant le bureau ainsi constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. L4143-7. § 1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.

§ 2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifie immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

§ 3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.

A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

Section 2. - Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement

Sous-section 1re. - Accessibilité aux centres et aux locaux de vote

Art. L4143-8. § 1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs mandataires ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.

Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, § 4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de vote.

§ 2. Sauf application de l'article L4143-16, nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.

Art. L4143-9. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, mandataire ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4211-6, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-10. A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6, et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote.

Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.

Art. L4143-11. Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de vote qu'avec l'accord du président ou de son délégué.

Sous-section 2. - Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement

Art. L4143-12. Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de dépouillement.

Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d'un assesseur ou d'un témoin, ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent aussitôt.

Les témoins de parti, désignés conformément à l'article L4134-1, § 3, pour assister à ces opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, § 4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de dépouillement.

Art. L4143-13. Dès l'ouverture des opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l'urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la clôture des opérations.

Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès-verbal.

Sous-section 3. - Police des centres et des locaux

Art. L4143-14. Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police dans son local et dans la salle d'attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Art. L4143-15. Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-16. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de local, dans la salle d'attente.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions.

Section 3. - Le déroulement du scrutin

Art. L4143-17. L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Art. L4143-18. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

Art. L4143-19. Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

Art. L4143-20. § 1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter.

§ 2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.

Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.

§ 3. électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

§ 4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.

§ 5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24. Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.

De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.

§ 6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1.

Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration".

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du présent Code.

§ 7. Conformément à l'article L4133-2, § 3, l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration.

Art. L4143-21. § 1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

§ 2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du district.

Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.

Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur.

§ 3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal. Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.

§ 4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix :

1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée a côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

§ 5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur.

§ 6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.

§ 7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2.

Art. L4143-22. § 1er. Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;

4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;

5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;

6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

§ 2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 5° et du 6° du paragraphe 1er la mention : "Bulletin repris", et y ajoute son paraphe.

Art. L4143-23. Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture.

Art. L4143-24. Les urnes restent scellées. Devant le bureau, le président procède à l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne.

Art. L4143-25. Le bureau commence par dresser les relevés suivants :

1° les électeurs qui, par application de l'article L4143-20, § 4, du présent Code, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les registres de scrutin;

2° les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Art. L4143-26. Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le président signe ces registres à son tour.

Art. L4143-27. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal :

1° le nombre des électeurs qui ont pris part au vote;

2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, § 1er, 5° et 6°, du présent Code;

3° le nombre des bulletins inutilisés;

4° le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal conformément à l'article L4143-7, § 2, ceux indiqués au 2° et au 3°. Ce nombre doit correspondre au 1°.

Art. L4143-28. § 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :

1° les bulletins repris;

2° les bulletins inutilisés;

3° le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, est placé dans l'enveloppe marquée C; une copie du procès-verbal, contresignée par le président du bureau, est placée dans les enveloppes marquées P et S;

4° les registres de scrutin et le gabarit visé à l'article L4143-7, § 3, sont placés dans l'enveloppe marquée C.

§ 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du district;

5° l'indication : "Bureau de vote n°", suivie du numéro du bureau de vote.

Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote.

§ 3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d'un assesseur de son choix, de transmettre, d'une part, l'urne communale et les enveloppes marquées "C" au président du bureau de dépouillement communal, et d'autre part, l'urne provinciale et les enveloppes marquées "P", au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent accompagner le président lors de l'exécution de cette tâche.

Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°, sont envoyés au gouverneur.

§ 4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe précédent. Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de province.

CHAPITRE IV. - Le dépouillement

Section 1re. - Constitution du bureau de dépouillement

Art. L4144-1. Le collège communal fait livrer a chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4144-10.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4144-2. § 1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les modalités fixées à l'article L4143-5.

§ 2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l'article L4143-6.

§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations du président ou d'un membre, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Section 2. - Le déroulement du dépouillement

Art. L4144-3. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées.

Art. L4144-4. § 1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.

§ 2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus.

Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.

Art. L4144-5. Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau a la charge est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.

Art. L4144-6. Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins.

Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.

Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal.

Art. L4144-7. § 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3;

4° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5.

§ 2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories :

1.

les bulletins marqués en tête;

2.

les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête.

Art. L4144-8. § 1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

De même, les bulletins déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

§ 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence :

1° le nombre total des bulletins valables;

2° le nombre total de bulletins non valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;

5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

§ 3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.

Art. L4144-9. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39.

Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention : "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos ...", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§ 1er et 2.

Art. L4144-10. § 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :

1° un double du tableau de dépouillement signe par le bureau et les témoins et dûment estampillé;

2° le procès-verbal.

§ 2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-8, § 3, portent en lettres visibles les indications suivantes :

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du district;

5° l'indication : "Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos...", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Elles sont immédiatement scellées.

Art. L4144-11. § 1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.

Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton.

§ 2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.

§ 3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

§ 4. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du résultat constaté au tableau de dépouillement.

Art. L4144-12. Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original.

Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent.

Art. L4144-13. A la clôture des opérations, le président de chaque bureau de dépouillement réunit les enveloppes prévues aux articles L4143-28 et L4144-10 en un seul paquet fermé et scellé, à charge pour lui de le transmettre au bureau communal ou au bureau principal de canton, en fonction du scrutin.

CHAPITRE V. - Le recensement des votes

Section 1re. - Opérations préliminaires

Art. L4145-1. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Art. L4145-2. § 1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39 :

1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;

2° le nombre de votes valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;

5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.

§ 2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.

§ 3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement.

Art. L4145-3. § 1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.

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