1 JUIN 2006. - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 1. La table des matières du Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par le texte suivant :
"LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES. TITRE Ier. - Système électoral. Principes et définitions. CHAPITRE Ier. - Principes. (articles L4111-1 à L4111-3)
CHAPITRE II. - Définitions. (articles L4112-1 à L4112-28)
Section 1re. - Des électeurs. (articles L4112-1 et L4112-2)
Section 2. - Des candidats. (articles L4112-3 à L4112-6)
Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote. (articles L4112-7 à L4112-9)
Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections. (articles L4112-10 à L4112-13)
Section 5. - Des opérations électorales. (articles L4112-14 à L4112-18)
Section 6. - Des résultats. (articles L4112-19 à L4112-22)
Section 7. - Des atteintes à la procédure électorale. (articles L4112-23 à L4112-28)
TITRE II. - Le système électoral. CHAPITRE Ier. - Conditions d'électorat. (articles L4121-1 à L4121-3)
CHAPITRE II. - Registre des électeurs. (articles L4122-1 à L4122-35)
Section 1re. - Etablissement du registre des électeurs. (articles L4122-1 à L4122-4)
Section 2. - Délivrance du registre des électeurs. (article L4122-5)
Section 3. - Utilisation du registre des électeurs (articles L4122-6 à L4122-8)
Section 4. - Recours contre le registre des électeurs (articles L4122-9 à L4122-30)
Section 5. - Sanctions se rapportant au registre électoral (articles L4122-31 à L4122-35)
CHAPITRE III. - Répartition des électeurs (articles L4123-1 et L4123-2)
CHAPITRE IV. - Convocation des électeurs (articles L4124-1 et L4124-2)
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux (articles L4125-1 à L4125-17)
Section 1re. - Les bureaux électoraux (article L4125-1)
Section 2. - Les bureaux de circonscription
(articles L4125-2 à L4125-5)
Sous-section 1re. - Les bureaux de district
Sous-section 2. - Les bureaux communaux
Section 3. - Les bureaux de canton (articles L4125-6 à L4125-8)
Section 4. - Les bureaux de vote et de dépouillement (articles L4125-9 à L4125-15)
Sous-section 1re. - Les bureaux de vote
Sous-section 2. - Les bureaux de dépouillement
Section 5. - Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux (articles L4125-16 et L4125-17)
TITRE III. - Préparation et organisation des élections
CHAPITRE Ier. - Du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds (articles L4131-1 à L4131-7)
Section 1re. - Contrôle des partis (articles L4131-1 à L4131-3)
Section 2. - Contrôle des candidats (articles L4131-4 à L4131-6)
Section 3. - Contrôle de l'origine des fonds (article L4131-7)
CHAPITRE II. - Du vote par procuration (article L4132-1)
CHAPITRE III. - De l'assistance au vote (articles L4133-1 et L4133-2)
CHAPITRE IV. - Des témoins de parti (articles L4134-1 à L4134-5)
Section Ire. - Désignation des témoins (article L4134-1)
Section 2. - Incompatibilités (article L4134-2)
Section 3. - Missions des témoins (articles L4134-3 à L4134-5)
CHAPITRE V. - Des frais électoraux (articles L4135-1 à L4135-4)
TITRE IV. - Opérations électorales
CHAPITRE Ier. - Opérations numériques et automatisées (article L4141-1)
CHAPITRE II. - Candidatures (articles L4142-1 à L4142-46)
Section 1re. - Eligibilité et incompatibilités (articles L4142-1 et L4142-2)
Section 2. - Présentation des candidatures (articles L4142-3 à L4142-9)
Section 3. - Vérification des candidatures (articles L4142-10 à L4142-25)
Section 4. - Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort (articles L4142-26 à L4142-36)
Sous-section 1re. - Tirage au sort régional
Sous-section 2. - Tirage au sort provincial
Sous-section 3. - Tirage au sort communal
Sous-section 4. - Déclaration de groupement en vue d'apparentement
Section 5. - Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement (articles L4142-37 à L4142-41)
Section 6. - Recours concernant les candidatures (articles L4142-42 à L4142-45)
Section 7. - Sanctions se rapportant aux candidatures (article L4142-46)
CHAPITRE III. - Le scrutin (articles L4143-1 à L4143-28)
Section 1re. - Installations électorales (articles L4143-1 à L4143-7)
Section 2. - Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement (articles L4143-8 à L4143-16)
Sous-section 1re. - Accessibilité aux centres et aux locaux de vote
Sous-section 2. - Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement
Sous-section 3. - Police des centres et des locaux
Section 3. - Le déroulement du scrutin (articles L4143-17 à L4143-28)
CHAPITRE IV. - Le dépouillement (articles L4144-1 à L4144-13)
Section 1re. - Constitution du bureau de dépouillement (articles L4144-1 et L4144-2)
Section 2. - Le déroulement du dépouillement (articles L4144-3 à L4144-13)
CHAPITRE V. - Le recensement des votes (articles L4145-1 à L4145-46)
Section 1re. - Opérations préliminaires (articles L4145-1 à L4145-4)
Section 2. - Recensement par les bureaux de circonscription (articles L4145-5 à L4145-16)
Section 3. - Recensement en cas d'apparentement (articles L4145-17 à L4145-21)
Section 4. - Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales (articles L4145-22 à L4145-46)
Sous-section 1re. - Sanction de l'obligation de vote
Sous-section 2. - Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote
Sous-section 3. - Sanction concernant la corruption électorale
Sous-section 4. - Sanctions concernant la fraude électorale
Sous-section 5. - Sanctions concernant la captation des suffrages
Sous-section 6. - Sanctions concernant la violence
Sous-section 7. - Dispositions diverses
CHAPITRE VI. - Clôture des opérations électorales et validation (articles L4146-1 à L4146-30)
Section 1re. - Clôture des opérations (articles L4146-1 à L4146-3)
Section 2. - Validation et recours contre les élections (articles L4146-4 à L4146-24)
Sous-section 1re. - Les élections communales
Sous-section 2. - Validation des élections provinciales
Sous-section 3. - Dispositions communes
Section 3. - Règles propres au contrôle des dépenses électorales (articles L4146-25 à L4146-30)
TITRE V. - Dispositions spécifiques à Comines-Warneton
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (articles L4151-1 et L4151-2)
CHAPITRE II. - Election directe des échevins (article L4151-3)
CHAPITRE III. - Recours (article L4151-4)."
Article 2. Le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant :
"LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES
TITRE Ire. - Système électoral. Principes et définitions
CHAPITRE Ier. - Principes
Art. L4111-1. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.
Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.
Art. L4111-2. Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.
Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.
Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.
Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.
Art. L4111-3. Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.
Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code.
CHAPITRE II. - Définitions
Section 1re- Des électeurs
Art. L4112-1. Electorat et électeurs.
§ 1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil.
§ 2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil.
§ 3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1erbis et 1er ter de la loi électorale communale.
§ 4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.
Art. L4112-2. Circonscription et collège électoral.
§ 1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils.
Pour les élections communales, le ressort est la commune.
Pour les élections provinciales, le ressort est le district.
Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code.
§ 2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin.
§ 3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune.
§ 4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé.
Section 2. - Des candidats
Art. L4112-3. Candidat.
Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendants.
Art. L4112-4. Parti politique et liste de candidats.
§ 1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.
§ 2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.
Art. L4112-5. Sigles et logos.
Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluette, l'arobase, le plus ou le moins.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.
Art. L4112-6. Affiliation.
L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription.
Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote
Art. L4112-7. Bureaux électoraux.
Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.
Art. L4112-8. Centres et locaux de vote et de dépouillement.
On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.
Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.
On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.
Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.
Art. L4112-9. Matériel électoral.
Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.
L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.
L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes.
Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections
Art. L4112-10. Campagne électorale.
On entend par "campagne électorale" l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.
Art. L4112-11. Période électorale.
La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le présent Code et la législation en matière de dépenses électorales.
Art. L4112-12. Dépenses électorales.
Par dépenses électorales, on entend les dépenses qui sont visées à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Art. L4112-13. Commission régionale de contrôle.
On désigne par "Commission régionale de contrôle" la commission régionale de contrôle créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l'origine des fonds.
Section 5. - Des opérations électorales
Art. L4112-14. Opérateurs électoraux.
§ 1er. On entend par opérateur électoral toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions.
§ 2. Sont considérés comme opérateur électoral :
1° le Gouvernement ou son délégué;
2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;
3° le greffier provincial;
4° le bourgmestre;
5° le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne;
6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;
7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;
8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de district;
9° le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne;
10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;
11° les experts désignés conformément à l'article L4211-6, § 1er;
12° le collège provincial.
§ 3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code :
1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, accompagnant;
2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;
3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques.
Art. L4112-15. Enregistrement des candidatures.
L'électeur qui souhaite briguer les suffrages lors d'une élection doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des actes de présentation est la procédure par laquelle le candidat est enregistré conformément aux exigences prévues par le présent Code.
Art. L4112-16. Présentation des candidats.
La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent Code par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature.
Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription.
Le signataire est la personne visée à l'article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en apposant sa signature sur un acte de présentation.
Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats.
Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidats pour représenter un ou plusieurs candidats d'une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent Code.
Art. L4112-17. Documents électoraux.
§ 1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat.
Art. L4112-18. Bulletins de vote.
§ 1er. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à chaque électeur.
§ 2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat ou une liste de candidats.
§ 3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.
Le bulletin nul est un bulletin visé à l'article L4143-22, § 1er.
Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de candidats.
§ 4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne.
§ 5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne après le scrutin qui présentent des marques ne permettant pas, lors du dépouillement, de les attribuer directement à une catégorie de bulletins.
§ 6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi.
Section 6. - Des résultats
Art. L4112-19. Dépouillement et recensement.
§ 1er. Le dépouillement des votes est le processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les compter et en établir le relevé.
§ 2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette circonscription.
Art. L4112-20. Répartition des sièges.
§ 1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants.
§ 2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus.
§ 3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en combinant les suffrages émis en sa faveur et ceux émis en faveur de l'ordre de présentation de la liste.
Art. L4112-21. Résultats.
§ 1er. On considère comme résultat officieux le nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Gouvernement ou son délégué pour livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Gouvernement ou son délégué peut requérir des bureaux électoraux qu'ils lui transmettent des résultats partiels.
§ 2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription.
Art. L4112-22. Apparentement.
§ 1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement.
§ 2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement.
Section 7. - Des atteintes à la procédure électorale
Art. L4112-23. Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale le fait, par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral :
1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer;
2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des candidatures;
3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral;
4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs électoraux ou les membres de leurs familles;
5° d'essayer d'influencer l'indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral.
Art. L4112-24. On entend par "atteinte au droit de vote" le fait d'empêcher par la violence un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé.
Art. L4112-25. On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé.
On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire accorder un tel avantage.
Art. L4112-26. On entend par fraude électorale le fait de :
1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral;
2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit;
3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;
4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;
5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes.
Art. L4112-27. On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.
Art. L4112-28. Est considéré comme atteinte au secret du vote le fait de tenter de découvrir, par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote.
TITRE II. - Le système électoral
CHAPITRE Ier. - Conditions d'électorat
Art. L4121-1. § 1er. Pour être électeur, il faut :
1° être Belge au plus tard le jour de l'élection.
Conformément aux articles 1erbis et 1erter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les conditions prévues auxdits articles;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;
3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, provinciales et de secteur.
Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province.
Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil duquel l'élection a lieu.
Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l'année durant laquelle ont lieu les élections.
L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus tard le 31 juillet ;
4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3.
§ 2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune wallonne sont rayés du registre des électeurs.
Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne sont pareillement rayés du registre des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais prévus, conformément à l'article L4122-4, § 2.
§ 3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés du registre des électeurs.
§ 4. A ce registre sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur.
Art. L4121-2. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
Art. L4121-3. § 1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1° ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné;
2° ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins;
3° ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement fédéral par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale des personnes visées ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement fédéral prend fin.
§ 2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.
Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.
Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
§ 3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au paragraphe 1er, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du paragraphe 2.
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.
§ 5. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au paragraphe 1er, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au paragraphe 2, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.
§ 6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
CHAPITRE II. - Registre des électeurs
Section 1re. - Etablissement du registre des électeurs
Art. L4122-1. Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.
Art. L4122-2. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour au 31 juillet.
§ 2. Sur ce registre sont repris :
les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, § 1er;
les électeurs admissibles qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
§ 3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre "C" figure en regard de leur nom.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre "E" figure en regard de leur nom.
§ 4. Le cas échéant, le collège communal acte la déclaration de l'électeur visée à l'article L4133-1 et reporte la lettre "A" sur le registre des électeurs, en regard du nom de l'électeur.
Art. L4122-3. § 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.
§ 2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour information au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.
§ 3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3.
§ 4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui auraient été radiés du registre de population de la commune.
Art. L4122-4. § 1er. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
§ 2. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge et qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.
§ 3. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.
§ 4. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications prévues à l'article L4122-3, § 3.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les modifications suivantes :
1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3, après que le registre des électeurs a été établi;
3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège communal visées à l'article L4122-17, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24;
4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l'élection.
Section 2. - Délivrance du registre des électeurs
Art. L4122-5. § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.
§ 2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatique visé au paragraphe 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.
Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
§ 3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au paragraphe 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
§ 4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 3, un extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans leur commune.
§ 5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3 reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3, paragraphe 3, alinéa 3, et paragraphe 6, ainsi que de l'article L4122-34. Le Gouvernement fixe le modèle de cette demande.
§ 6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
Section 3. - Utilisation du registre des électeurs
Art. L4122-6. § 1er. Dès que celui-ci est établi, le collège communal envoie deux exemplaires du registre des électeurs de la commune au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.
§ 2. Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3.
Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément a l'article L4141-1, § 2.
Le Gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.
Les collèges donnent récépissé de cette décision.
Le collège concerne procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par cette décision.
La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées. Elle est soumise aux recours prévus aux articles L4122-9 à 11.
Art. L4122-7. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés :
1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;
2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé comporte douze noms par bureau.
§ 2. Ces relevés sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 1er septembre au plus tard. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.
Dès l'envoi de ces relevés, le collège communal en informe le gouverneur de province.
§ 3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la procédure visée à l'article L4125-5, § 1er, les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l'article L4122-4, § 4.
Art. L4122-8. § 1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-après :
1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral;
2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;
4° l'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres.
§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclarations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Section 4. - Recours contre le registre des électeurs
Art. L4122-9. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, § 2.
Art. L4122-11. La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner recépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Art. L4122-12. Si l'intéresse déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2.
Art. L4122-13. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article précédent.
Art. L4122-14. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, ou chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-17, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
Art. L4122-15. Pendant le délai prévu à l'article précédent, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Art. L4122-16. Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 et 12, et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
Art. L4122-17. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune ou quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.
Art. L4122-18. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
Art. L4122-19. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
Art. L4122-20. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Art. L4122-21. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
Art. L4122-22. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
Art. L4122-23. Les débats devant la cour sont publics.
Art. L4122-24. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.
Art. L4122-25. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. L4122-26. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. L4122-27. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
Art. L4122-28. Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Art. L4122-29. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Art. L4122-30. Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.
Section 5. - Sanctions se rapportant au registre électoral
Art. L4122-31. Au sens de la présente section, on entend par "registre électoral" le registre des électeurs et les registres de scrutin.
Art. L4122-32. _
§ 1er. Sera punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,
1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;
2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.
Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.
§ 2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera a courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
Art. L4122-33. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision.
Art. L4122-34. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.
§ 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
Art. L4122-35. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.
Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
CHAPITRE III. - Répartition des électeurs
Art. L4123-1. § 1er. Les électeurs de la commune sont repartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le gouverneur peut décider que les électeurs seront répartis par secteurs puis par sections de vote.
§ 2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.
En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.
§ 3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 4. Si, conformément à l'article L4123-1, § 2, alinéa 2, le collège communal a réparti les électeurs par secteurs puis par sections de vote, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par celui-ci assigne à chaque section un local distinct situé dans le secteur concerné.
Art. L4123-2. § 1er. Sur la base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1, le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin. Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé.
§ 2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie deux exemplaires de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
§ 3. Dès réception, le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.
§ 4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le gouverneur de province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue conformément à l'article L4125-9. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.
CHAPITRE IV. - Convocation des électeurs
Art. L4124-1. § 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.
§ 2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le Gouvernement publie un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-9 et L4122-10, jusqu'à douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale.
§ 3. Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.
L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4131-4, § 2, alinéa 1er.
§ 4. Le quinzième jour avant les élections, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue veille à ce que les envois soient effectués dans le délai requis.
Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2.
§ 5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé à l'article L4122-4.
§ 6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote; elles rappellent également les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, § 2, 3°.
Au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du présent Code.
Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs.
Elles portent la mention de l'élection pour laquelle la personne est convoquée.
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre "C".
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre "E".
Art. L4124-2. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner ces convocations, en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, § 1er, 1° et 2°.
L'impression et la diffusion des convocations se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces convocations.
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Section 1re. - Les bureaux électoraux
Art. L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
§ 2. Lorsque, conformément au présent Code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante.
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1° le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
2° le nombre d'assesseurs du bureau de dépouillement communal est fixé comme suit :
- deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;
- trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;
- quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.
Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.
Les bureaux de vote, fonctionnant par centre de vote, assurent la bonne marche du scrutin.
Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton.
§ 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.
§ 5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur disposition par le Gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. Lorsque le présent Code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au Gouvernement ou a son délégué dès la clôture dudit procès-verbal.
Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique conformément à l'article L4141-1, § 2.
Section 2. - Les bureaux de circonscription
Sous-section 1re. - Les bureaux de district
Art. L4125-2. § 1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.
§ 2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.
Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er.
Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.
§ 3. Lors de la constitution du bureau de district, les présidents et assesseurs prêtent le serment suivant :
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "
Ou bien :
" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten. "
§ 4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant :
" Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren. "
§ 5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
§ 6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.
Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.
§ 7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.
Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.
Sous-section 2. - Les bureaux communaux
Art. L4125-3. § 1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.
§ 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après :
1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5° les notaires;
6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7° le personnel enseignant;
8° les stagiaires du parquet;
9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalant à celles définies au point 6°.
Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.
Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.
Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.
§ 3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau a la date prévue à l'article L4142-11, § 2.
Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, § 3, selon les mêmes modalités.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
Art. L4125-4. Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort. Il avertit immédiatement le président du bureau de district de toute circonstance requérant son intervention.
Art. L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
§ 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
§ 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
Section 3. - Les bureaux de canton
Art. L4125-6. § 1er. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les membres des bureaux de dépouillement provincial et d'assurer la totalisation intermédiaire pour les élections provinciales.
§ 2. Dans les districts ne comprenant qu'un seul canton électoral, le bureau de district assume les tâches normalement dévolues au bureau de canton dans le cadre de la présente procédure.
Art. L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15.
§ 2. Il est présidé :
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.
Art. L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Section 4. - Les bureaux de vote et de dépouillement
Sous-section 1re. - Les bureaux de vote
Art. L4125-9. A moins que cette mission n'ait été confiée au collège communal par le gouverneur, conformément à l'article L4123-2, § 4, le président du bureau communal transmet, dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa section dûment estampillées par le gouverneur de province.
Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin.
Art. L4125-10. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Art. L4125-11. Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er.
Sous-section 2. - Les bureaux de dépouillement
Art. L4125-12. § 1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.
§ 2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.
§ 3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.
§ 4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.
Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.
§ 5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.
Art. L4125-13. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article L4125-12, dès la sélection des locaux de vote prévue à l'article L4123-1, § 2, le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal, désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s'assurant que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés a un même bureau de dépouillement ne dépasse pas deux mille quatre cents.
§ 2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour ceux-ci d'aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l'article L4125-5, § 5.
§ 3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de dépouillement, la décision appartient au Gouvernement.
Art. L4125-14. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Art. L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er.
Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du district, selon les mêmes modalités.
Section 5. - Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux
Art. L4125-16. Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros :
1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Art. L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
TITRE III. - Préparation et organisation des élections
CHAPITRE Ier. - Du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds
Section 1re. - Contrôle des partis
Art. L4131-1. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste régional conformément à l'article L4142-26 du présent Code, les partis politiques représentés au Parlement wallon déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours des élections communales, provinciales, de secteur et des élections directes des conseils de l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge.
Art. L4131-2. § 1er. Le président du tribunal de première instance de Namur établit un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques visés à l'article L4131-1, chacun pour ce qui le concerne.
Pour l'établissement de son rapport, le président peut demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.
Le rapport mentionne :
1° les partis qui ont participé aux élections;
2° les dépenses électorales engagées par eux;
3° les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée à l'article L4131-1;
4° les infractions à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour élection directe des conseils de l'aide sociale;
5° les infractions à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.
Les déclarations sont annexées au rapport.
§ 2. Le rapport doit être établi en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections provinciales et communales. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance de Namur; les deux autres sont destinés au président de la Commission régionale de contrôle.
Le rapport est établi sur un formulaire prévu à cet effet, fourni par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.
A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
A l'expiration du délai, le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs sont transmis à la Commission régionale de contrôle.
Art. L4131-3. § 1er. La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.
Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires a l'accomplissement de sa tâche.
§ 2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
§ 3. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission régionale de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les trente jours de sa réception.
§ 4. Lorsque la déclaration prévue à l'article L4131-1 n'est pas déposée et lorsque ce fait est imputable au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement wallon.
Section 2. - Contrôle des candidats
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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