1 JUIN 2006. - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Type Décret
Publication 2006-06-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 294
Historique des réformes JSON API
Article 1. La table des matières du Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par le texte suivant :

"LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES. TITRE Ier. - Système électoral. Principes et définitions. CHAPITRE Ier. - Principes. (articles L4111-1 à L4111-3)

CHAPITRE II. - Définitions. (articles L4112-1 à L4112-28)

Section 1re. - Des électeurs. (articles L4112-1 et L4112-2)

Section 2. - Des candidats. (articles L4112-3 à L4112-6)

Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote. (articles L4112-7 à L4112-9)

Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections. (articles L4112-10 à L4112-13)

Section 5. - Des opérations électorales. (articles L4112-14 à L4112-18)

Section 6. - Des résultats. (articles L4112-19 à L4112-22)

Section 7. - Des atteintes à la procédure électorale. (articles L4112-23 à L4112-28)

TITRE II. - Le système électoral. CHAPITRE Ier. - Conditions d'électorat. (articles L4121-1 à L4121-3)

CHAPITRE II. - Registre des électeurs. (articles L4122-1 à L4122-35)

Section 1re. - Etablissement du registre des électeurs. (articles L4122-1 à L4122-4)

Section 2. - Délivrance du registre des électeurs. (article L4122-5)

Section 3. - Utilisation du registre des électeurs (articles L4122-6 à L4122-8)

Section 4. - Recours contre le registre des électeurs (articles L4122-9 à L4122-30)

Section 5. - Sanctions se rapportant au registre électoral (articles L4122-31 à L4122-35)

CHAPITRE III. - Répartition des électeurs (articles L4123-1 et L4123-2)

CHAPITRE IV. - Convocation des électeurs (articles L4124-1 et L4124-2)

CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux (articles L4125-1 à L4125-17)

Section 1re. - Les bureaux électoraux (article L4125-1)

Section 2. - Les bureaux de circonscription

(articles L4125-2 à L4125-5)

Sous-section 1re. - Les bureaux de district

Sous-section 2. - Les bureaux communaux

Section 3. - Les bureaux de canton (articles L4125-6 à L4125-8)

Section 4. - Les bureaux de vote et de dépouillement (articles L4125-9 à L4125-15)

Sous-section 1re. - Les bureaux de vote

Sous-section 2. - Les bureaux de dépouillement

Section 5. - Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux (articles L4125-16 et L4125-17)

TITRE III. - Préparation et organisation des élections

CHAPITRE Ier. - Du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds (articles L4131-1 à L4131-7)

Section 1re. - Contrôle des partis (articles L4131-1 à L4131-3)

Section 2. - Contrôle des candidats (articles L4131-4 à L4131-6)

Section 3. - Contrôle de l'origine des fonds (article L4131-7)

CHAPITRE II. - Du vote par procuration (article L4132-1)

CHAPITRE III. - De l'assistance au vote (articles L4133-1 et L4133-2)

CHAPITRE IV. - Des témoins de parti (articles L4134-1 à L4134-5)

Section Ire. - Désignation des témoins (article L4134-1)

Section 2. - Incompatibilités (article L4134-2)

Section 3. - Missions des témoins (articles L4134-3 à L4134-5)

CHAPITRE V. - Des frais électoraux (articles L4135-1 à L4135-4)

TITRE IV. - Opérations électorales

CHAPITRE Ier. - Opérations numériques et automatisées (article L4141-1)

CHAPITRE II. - Candidatures (articles L4142-1 à L4142-46)

Section 1re. - Eligibilité et incompatibilités (articles L4142-1 et L4142-2)

Section 2. - Présentation des candidatures (articles L4142-3 à L4142-9)

Section 3. - Vérification des candidatures (articles L4142-10 à L4142-25)

Section 4. - Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort (articles L4142-26 à L4142-36)

Sous-section 1re. - Tirage au sort régional

Sous-section 2. - Tirage au sort provincial

Sous-section 3. - Tirage au sort communal

Sous-section 4. - Déclaration de groupement en vue d'apparentement

Section 5. - Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement (articles L4142-37 à L4142-41)

Section 6. - Recours concernant les candidatures (articles L4142-42 à L4142-45)

Section 7. - Sanctions se rapportant aux candidatures (article L4142-46)

CHAPITRE III. - Le scrutin (articles L4143-1 à L4143-28)

Section 1re. - Installations électorales (articles L4143-1 à L4143-7)

Section 2. - Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement (articles L4143-8 à L4143-16)

Sous-section 1re. - Accessibilité aux centres et aux locaux de vote

Sous-section 2. - Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement

Sous-section 3. - Police des centres et des locaux

Section 3. - Le déroulement du scrutin (articles L4143-17 à L4143-28)

CHAPITRE IV. - Le dépouillement (articles L4144-1 à L4144-13)

Section 1re. - Constitution du bureau de dépouillement (articles L4144-1 et L4144-2)

Section 2. - Le déroulement du dépouillement (articles L4144-3 à L4144-13)

CHAPITRE V. - Le recensement des votes (articles L4145-1 à L4145-46)

Section 1re. - Opérations préliminaires (articles L4145-1 à L4145-4)

Section 2. - Recensement par les bureaux de circonscription (articles L4145-5 à L4145-16)

Section 3. - Recensement en cas d'apparentement (articles L4145-17 à L4145-21)

Section 4. - Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales (articles L4145-22 à L4145-46)

Sous-section 1re. - Sanction de l'obligation de vote

Sous-section 2. - Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote

Sous-section 3. - Sanction concernant la corruption électorale

Sous-section 4. - Sanctions concernant la fraude électorale

Sous-section 5. - Sanctions concernant la captation des suffrages

Sous-section 6. - Sanctions concernant la violence

Sous-section 7. - Dispositions diverses

CHAPITRE VI. - Clôture des opérations électorales et validation (articles L4146-1 à L4146-30)

Section 1re. - Clôture des opérations (articles L4146-1 à L4146-3)

Section 2. - Validation et recours contre les élections (articles L4146-4 à L4146-24)

Sous-section 1re. - Les élections communales

Sous-section 2. - Validation des élections provinciales

Sous-section 3. - Dispositions communes

Section 3. - Règles propres au contrôle des dépenses électorales (articles L4146-25 à L4146-30)

TITRE V. - Dispositions spécifiques à Comines-Warneton

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (articles L4151-1 et L4151-2)

CHAPITRE II. - Election directe des échevins (article L4151-3)

CHAPITRE III. - Recours (article L4151-4)."

Article 2. Le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant :

"LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES

TITRE Ire. - Système électoral. Principes et définitions

CHAPITRE Ier. - Principes

Art. L4111-1. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.

Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.

Art. L4111-2. Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.

Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.

Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.

Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.

Art. L4111-3. Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.

Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code.

CHAPITRE II. - Définitions

Section 1re- Des électeurs

Art. L4112-1. Electorat et électeurs.

§ 1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil.

§ 2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil.

§ 3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1erbis et 1er ter de la loi électorale communale.

§ 4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.

Art. L4112-2. Circonscription et collège électoral.

§ 1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils.

Pour les élections communales, le ressort est la commune.

Pour les élections provinciales, le ressort est le district.

Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code.

§ 2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin.

§ 3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune.

§ 4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé.

Section 2. - Des candidats

Art. L4112-3. Candidat.

Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendants.

Art. L4112-4. Parti politique et liste de candidats.

§ 1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

  • les services d'études;
  • les organismes scientifiques;
  • les instituts de formation politique;
  • les producteurs d'émissions politiques concédées;
  • l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
  • les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
  • les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.

§ 2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.

Art. L4112-5. Sigles et logos.

Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.

Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.

Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluette, l'arobase, le plus ou le moins.

Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.

Art. L4112-6. Affiliation.

L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription.

Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote

Art. L4112-7. Bureaux électoraux.

Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.

Art. L4112-8. Centres et locaux de vote et de dépouillement.

On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.

Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.

On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.

Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.

Art. L4112-9. Matériel électoral.

Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.

L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.

L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes.

Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections

Art. L4112-10. Campagne électorale.

On entend par "campagne électorale" l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.

Art. L4112-11. Période électorale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.