19 MAI 2006. - Décret relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2013 et mise à jour au 27-03-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " Manuel scolaire ", un livre imprimé destiné à l'élève et s'inscrivant dans le processus d'apprentissage.
Ne sont pas considérés comme manuels scolaires au sens du présent décret les fichiers constitués de feuilles reproductibles et les cahiers d'exercices pré-imprimés;
2° " Collection de manuels scolaires ", un ensemble de manuels scolaires édités par un (ou plusieurs) même(s) éditeur(s) portant sur la (ou les) même(s) discipline(s) et qui présentent une continuité pédagogique au travers du cursus scolaire;
3° " Logiciel scolaire ", un programme ou une application informatique destiné à l'élève ou à l'enseignant, s'inscrivant dans le processus d'apprentissage ou fournissant des informations à caractère pédagogique ou informatif adaptées;
4° " Outil pédagogique ", un outil soit destiné à l'enseignant afin de l'aider dans la conception et la préparation des activités pédagogiques comme dans la mise en oeuvre de celles-ci, soit destiné à l'élève afin de l'accompagner dans son processus d'apprentissage, à l'exclusion des manuels scolaires visés au 1° ci-dessus;
[¹ Sont notamment considérés comme outils pédagogiques au sens du présent décret les livres de littérature destinés aux enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans. Pour être utilisés comme outils pédagogiques, ces livres doivent garantir le respect des principes d'égalité et de non-discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.]¹
5° " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
6° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
(1)2016-02-04/02, art. 88, 005; En vigueur : 01-09-2015>
TITRE II. - De l'agrément et du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires agréés.
CHAPITRE Ier. - De l'agrément des manuels scolaires.
Article 3. L'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est complété par un point 12 rédigé de la manière suivante :
" 12. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,
1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;
2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;
3° La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation. "
Article 4. Le Gouvernement établit pour une durée de quatre ans au moins, sur proposition de la Commission de pilotage, la programmation par disciplines et par années d'études de l'octroi des agréments indicatifs de conformité à accorder sur la base des critères visés à l'article 3 aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires.
Dans ce cadre, dans un premier temps, une priorité est accordée aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires de français et de mathématiques destinés aux élèves des deux premières années de l'enseignement primaire.
Article 5. Un manuel scolaire ou une collection de manuels scolaires peut être soumis une fois par année à la Commission de pilotage afin d'obtenir l'agrément indicatif de conformité par :
- Un auteur ou un éditeur public ou privé de manuels scolaires;
- Une équipe pédagogique ou un ou plusieurs enseignants;
- Un service pédagogique du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française;
- Un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné par la Communauté française ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française;
- Une autre organisation ou association publique ou privée développant des actions dans le domaine de l'enseignement.
Article 6. Pour chaque manuel scolaire ou collection de manuels scolaires qui lui est soumis, la Commission de pilotage sollicite l'avis motivé préalable des Services d'inspection de l'enseignement concernés.
Ces Services fondent leur avis sur les critères visés à l'article 3.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les Services d'inspection de l'enseignement concernés remettent leur avis à la Commission de pilotage.
Le ou les membres des Services d'inspection de l'enseignement concernés qui seraient éventuellement auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un manuel scolaire à l'examen par les Services d'inspection ou auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un manuel scolaire directement en concurrence avec un manuel scolaire à l'examen par les Services d'inspection ne peut en aucun cas participer à la remise de l'avis motivé tel que visé au présent article.
Si elle l'estime nécessaire, la Commission de pilotage peut également solliciter un avis motivé complémentaire auprès d'autres instances d'avis.
Article 7. Après délibération, un agrément indicatif de conformité est décerné par la Commission de pilotage à un manuel scolaire ou à une collection de manuels scolaires :
- soit pour un seul, pour plusieurs ou pour l'ensemble des cycles du continuum pédagogique visés à l'article 13, § 1er, § 2 et § 3 du décret missions;
- soit pour un seul, pour plusieurs ou pour l'ensemble des degrés de maturités du continuum pédagogique visés à l'article 13, § 3bis et § 4 du décret missions;
- soit pour un seul ou pour les deux degrés des Humanités générales et technologiques visés à l'article 24 du décret missions ou des Humanités professionnelles et techniques visés à l'article 34 du décret missions;
- soit pour une seule, pour plusieurs ou pour l'ensemble des phases visées à l'article 4 du décret missions.
La Commission de pilotage dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour où lui est soumis un manuel scolaire ou une collection de manuels scolaires, pour décider d'accorder ou non un agrément indicatif de conformité.
Dans tous les cas, les décisions prises par la Commission de pilotage sont motivées.
Le ou les membres de la Commission de pilotage qui seraient éventuellement auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un manuel scolaire à l'examen par la Commission de pilotage ou auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un manuel scolaire directement en concurrence avec un manuel scolaire à l'examen par la Commission de pilotage ne peut en aucun cas participer à la délibération telle que visée au présent article.
Pour autant que le manuel scolaire ou la collection de manuels scolaires agréé ne soit pas modifié dans sa forme ou son contenu, l'agrément indicatif de conformité est octroyé pour une période de huit années sauf en cas de modification des socles de compétences, des compétences, des savoirs ou des profils de formation tels qu'évoqués aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 ou 47 du décret missions.
Article 8. L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure la publicité de la liste actualisée des manuels scolaires et des collections de manuels scolaires ayant obtenu l'agrément indicatif de conformité auprès des directions et des équipes pédagogiques des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs et des organes de représentation et de coordination de ceux-ci. Elle tient également cette liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Article 9. Le Gouvernement arrête les formes, les conditions et les limites à l'usage qui peut être fait de l'agrément indicatif de conformité octroyé à un manuel scolaire ou à une collection de manuels scolaires. Dans ce cadre, il détermine le logo ou le libellé pouvant être appliqué sur les manuels scolaires ayant obtenu l'agrément indicatif de conformité.
CHAPITRE II. - Du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires agréés.
Article 10. Il est créé, auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, un Programme budgétaire spécial pour l'acquisition, par les établissements d'enseignement fondamental et secondaire de la Communauté française, de manuels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité.
Article 11. § 1er. Tous les quatre ans, le Gouvernement détermine sur la base du montant annuel des crédits affectés au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires :
1° Le montant qui sera affecté annuellement à l'enseignement primaire d'une part;
2° Le montant qui sera affecté annuellement aux deux premières années de l'enseignement secondaire d'autre part.
§ 2. L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique détermine un Indice annuel relatif aux manuels scolaires pour l'enseignement primaire en divisant le montant visé au § 1er, 1), par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française, à la date du 15 janvier.
§ 3. L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique détermine un Indice annuel relatif aux manuels scolaires pour l'enseignement secondaire en divisant le montant visé au § 1er, 2), par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française, à la date du 15 janvier.
§ 4. Tout établissement d'enseignement primaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur d'enseignement primaire dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, peut solliciter une fois par année civile l'intervention du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité. Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée puis portée à sa connaissance par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au sein de l'établissement à la date du 15 janvier par l'Indice annuel relatif aux manuels scolaires pour l'enseignement primaire visé au § 2.
§ 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, peut solliciter une fois par année civile l'intervention du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité. Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée puis portée à sa connaissance par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les deux premières années de l'enseignement secondaire au sein de l'établissement à la date du 15 janvier par l'Indice annuel relatif aux manuels scolaires pour l'enseignement secondaire visé au § 3.
§ 6. Les modalités d'introduction des demandes d'intervention du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité sont arrêtées par le Gouvernement.
TITRE III. - De l'agrément des logiciels scolaires et des autres outils pédagogiques et du Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de logiciels scolaires agréés.
CHAPITRE Ier. - De l'agrément des logiciels scolaires et des autres outils pédagogiques.
Article 12. L'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est complété par un point 13 rédigé de la manière suivante :
" 13. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux logiciels scolaires et aux autres outils pédagogiques qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,
1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution et par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;
2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;
3° La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation. "
Article 13. Le Gouvernement établit pour une durée de quatre ans au moins, sur proposition de la Commission de pilotage, la programmation par disciplines et par années d'études de l'octroi des agréments indicatifs de conformité à accorder sur la base des critères visés à l'article 12 aux logiciels scolaires et aux autres outils pédagogiques.
Article 14. § 1er. Les logiciels scolaires et les autres outils pédagogiques élaborés par les services de l'Union européenne et d'autres organisations internationales, ainsi que par les services du Gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées, peuvent être diffusés par l'Administration générale de l'Enseignement obligatoire et de la Recherche scientifique au bénéfice de toute personne intéressée sans qu'ils aient obtenu l'agrément indicatif de conformité.
§ 2. Un logiciel scolaire ou un autre outil pédagogique peut être soumis une fois par année à la Commission de pilotage afin d'obtenir l'agrément indicatif de conformité par :
- un auteur ou un éditeur public ou privé de logiciels scolaires ou d'outils pédagogiques;
- une équipe pédagogique ou un ou plusieurs enseignants;
- un service pédagogique du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française;
- un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné par la Communauté française ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française;
- une autre organisation ou association publique ou privée développant des actions dans le domaine de l'enseignement.
Article 15. Pour chaque logiciel scolaire ou outil pédagogique qui lui est soumis, la Commission de pilotage sollicite l'avis motivé préalable des Services d'inspection de l'enseignement concernés.
Ces Services fondent leur avis sur les critères visés à l'article 12.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les Services d'inspection de l'enseignement concernés remettent leur avis à la Commission de pilotage.
Le ou les membres des Services d'inspection de l'enseignement concernés qui seraient éventuellement auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un logiciel scolaire ou d'un autre outil pédagogique à l'examen par les Services d'inspection ou auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un logiciel scolaire ou d'un autre outil pédagogique directement en concurrence avec un logiciel scolaire à l'examen par les Services d'inspection ne peut en aucun cas participer à la remise de l'avis motivé tel que visé au présent article.
Si elle l'estime nécessaire, la Commission de pilotage peut également solliciter un avis motivé complémentaire auprès d'autres instances d'avis.
Article 16. Après délibération, un agrément indicatif de conformité est décerné par la Commission de pilotage à un logiciel scolaire ou à un autre outil pédagogique
- soit pour un seul, pour plusieurs ou pour l'ensemble des cycles du continuum pédagogique visés à l'article 13, § 1er, § 2 et § 3 du décret missions;
- soit pour un seul, pour plusieurs ou pour l'ensemble des degrés de maturités du continuum pédagogique visés à l'article 13, § 3bis et § 4 du décret missions;
- soit pour un seul ou pour les deux degrés des Humanités générales et technologiques visés à l'article 24 du décret missions ou des Humanités professionnelles et techniques visés à l'article 34 du décret missions;
- soit pour une seule, pour plusieurs ou pour l'ensemble des phases visées à l'article 4 du décret missions.
La Commission de pilotage dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour où lui est soumis un logiciel scolaire ou à un autre outil pédagogique, pour décider d'accorder ou non un agrément indicatif de conformité.
Dans tous les cas, les décisions prises par la Commission de pilotage sont motivées.
Le ou les membres de la Commission de pilotage qui seraient éventuellement auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un logiciel scolaire ou d'un autre outil pédagogique à l'examen par la Commission de pilotage ou auteur, coauteur, éditeur, coéditeur d'un logiciel scolaire ou d'un autre outil pédagogique directement en concurrence avec un logiciel scolaire ou un autre outil pédagogique à l'examen par la Commission de pilotage ne peut en aucun cas participer à la délibération telle que visée au présent article.
Pour autant que le logiciel scolaire ou l'outil pédagogique agréé ne soit pas modifié dans sa forme ou son contenu, l'agrément indicatif de conformité est octroyé pour une période de huit années sauf en cas de modification des socles de compétences, des compétences, des savoirs ou des profils de formation tels qu'évoqués aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 ou 47 du décret missions.
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