20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)

Type Loi
Publication 2006-07-28
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 90
Historique des réformes JSON API

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "

Article 57. A l'article 409 du même Code, modifié par l'arrête royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "

Article 58. A l'article 530 du même Code, modifie par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilite personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisee au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "

Article 59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.

CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.

Article 60. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, est inséré, dans le chapitre IV, section 5, un article 40ter, rédigé comme suit :

" Art. 40ter. L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.

Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.

Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'avèrent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la sociéte la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la sociéte ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.

Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.

L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.

Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prevues à l'article 40. "

Article 61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2006.

CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.

TITRE IV. - Dispositions diverses.

Article 62. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 avril 1963 portant création d'un établissement public nommé Théâtre royal de la Monnaie :

" Art. 19bis. L'Etat fédéral garantit le respect des obligations existantes en matière de pensions complémentaires du Théâtre Royal de la Monnaie à l'égard de son personnel. "

TITRE IV. - Dispositions diverses.

Article 63. A l'article XII.XI.38, § 1er, de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situe dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions. ";

2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007. ".

Article 64. L'article 63, 2°, produit ses effets le 1er avril 2001.

CHAPITRE II. - Intérieur - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Article 65. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est insérée sous la rubrique 16-2 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel(s), de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :

" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériels, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "

Article 66. Au tableau annexé à la même loi est insérée sous la rubrique 16-3 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :

" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "

CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 67. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32/5 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par :

" 5° dépenses en application de l'article 5, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et l'environnement marin. "

CHAPITRE IV. - Politique scientifique.

Article 68. L'article 17 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles pour le fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge est compléte par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, un montant égal a 10 % des dépenses de fonctionnement est prélevé sur les bénéfices nets de l'année 2005 et inscrit au budget du BIRB pour l'année 2006 à titre de financement des coûts de la réalisation de la norme ISO/IEC 17799 en matière de protection de l'information. "

CHAPITRE V. - Classes moyennes - BIRB.

Article 69. L'arrête royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE VI. - Pensions - La " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".

Article 70. L'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Article 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2018-04-23/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Allocations familiales - Délai de prescription.

Section Ire. - Gestion globale.

Section II. - Financement alternatif.

CHAPITRE V. - INAMI et Gestions globales.

CHAPITRE VI. - INAMI et lutte contre les assuétudes.

Section Ire. - Modifications à la loi-programme du 24 décembre 2002 et à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

CHAPITRE VIII. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé.

CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.

CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.

TITRE IV. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Théâtre royal de La Monnaie.

CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

CHAPITRE IV. - Politique scientifique.

CHAPITRE IV. - Politique scientifique.

CHAPITRE V. - Classes moyennes - BIRB.

CHAPITRE VI. - Pensions - La " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".

Article 55_REGION_FLAMANDE.. 55_REGION_FLAMANDE.

2018-12-21/04, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.

CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.

CHAPITRE II. - Intérieur - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.

Article 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴. En 2006, sont transférés de l'INAMI [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) [¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴, pour les travailleurs du secteur public. En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée [⁴ du Service fédéral des Pensions]⁴ au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹ [² [³ A partir de 2012 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient l'année 2012 sont imputés par l'Institut à charge du budget 2012 de l'assurance soins de santé. A partir de 2013 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]² [⁵ En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017. [⁸ A partir de 2018]⁸, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁵ [⁶ En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018. [⁸ En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]⁸ A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. [⁸ A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros]⁸ est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.]⁶ [⁷ A partir de 2020, un montant de 322.687,72 euros est transféré de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs selon des modalités définies par le Collège réuni. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2021, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à charge du budget de la branche " santé et aide aux personnes ".]⁷ [⁸ A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer. A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁸----------

(1)2010-12-29/01, art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-03-19/03, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2014-04-10/23, art. 61, 008; En vigueur : 10-05-2014>

(4)2016-03-18/03, art. 161, 011; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2017-12-25/01, art. 26, 012; En vigueur : 08-01-2018>

(6)2018-12-21/49, art. 77, 015; En vigueur : 27-01-2019>

(7)2019-04-25/13, art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(8)2019-06-26/01, art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>

CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.

CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.

Article 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2018-04-23/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Article 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴. En 2006, sont transférés de l'INAMI [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) [¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴, pour les travailleurs du secteur public. En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée [⁴ du Service fédéral des Pensions]⁴ au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹ [² [³ A partir de 2012 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient l'année 2012 sont imputés par l'Institut à charge du budget 2012 de l'assurance soins de santé. A partir de 2013 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]² [⁵ En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017. [⁸ A partir de 2018]⁸, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁵ [⁶ En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018. [⁸ En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]⁸ A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. [⁸ A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros]⁸ est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.]⁶ [⁷ A partir de 2020, un montant de 322.687,72 euros est transféré de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs selon des modalités définies par le Collège réuni. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2021, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à charge du budget de la branche " santé et aide aux personnes ".]⁷ [⁸ A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer. A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁸----------

(1)2010-12-29/01, art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-03-19/03, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2014-04-10/23, art. 61, 008; En vigueur : 10-05-2014>

(4)2016-03-18/03, art. 161, 011; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2017-12-25/01, art. 26, 012; En vigueur : 08-01-2018>

(6)2018-12-21/49, art. 77, 015; En vigueur : 27-01-2019>

(7)2019-04-25/13, art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(8)2019-06-26/01, art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>

Article 55_REGION_FLAMANDE.

2018-12-21/04, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2019>

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