20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 352. § 1er. Le représentant du Bureau fédéral du Plan chargé du secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, visé à l'article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sera assisté dans la réalisation de ses tâches par des membres du personnel du Service public fédéral de programmation Développement durable.
§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan engagés par contrat de travail afin d'assister le représentant visé au § 1er pour assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués.
Article 360. Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé (le " Projet ") pour la construction, le financement et l'exploitation de l'extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National à la berme centrale de l'autoroute E19 (y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'autoriser Infrabel à constituer une société d'exploitation pour le Projet et à céder sa participation dans cette société en dérogation à l'article 13, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2° de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, à la SNCB-Holding ou à Infrabel en faveur de la société d'exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de l'infrastructure ferroviaire en question à Infrabel à l'expiration des droits d'exploitation de la société d'exploitation;
3° de régler le paiement à la société d'exploitation d'une contribution annuelle à charge d'Infrabel pendant la durée du Projet;
4° de régler la perception par les entreprises ferroviaires d'une redevance sur des billets émis pour un transport de voyageurs au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National et la rétrocession de cette redevance au bénéfice de la société d'exploitation;
5° de régler le paiement à la société d'exploitation d'une contribution annuelle à charge des entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferroviaire pour le transport national de voyageurs, égale au plus élevé des deux montants suivants :
- 0,5 % du chiffre d'affaires (hors TVA) réalisé par l'entreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la redevance est due; et
- 0,5 % du chiffre d'affaires (hors TVA) réalisé par l'entreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de l'année calendrier 2004, indexés en fonction de l'indice santé.
6° de donner des assurances à la société d'exploitation quant à la réalisation, par Infrabel, de travaux complémentaires au réseau ferroviaire, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l'autoroute E19, sur la stabilité des conditions d'exploitation ainsi qu'en cas de survenance d'événements de force majeure;
7° de promouvoir la faisabilité de certains modes de financement susceptibles d'améliorer les termes et conditions du financement du Projet;
8° d'organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et l'exécution du Projet.
Article 361. § 1er. Les arrêtés pris en vertu de l'article 360 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.