2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 31-03-2026)

Type Décret
Publication 2006-08-23
Dernière mise à jour 2025-12-12
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 147
Historique des réformes JSON API

Article 36/11.. 36/11.[¹ § 1er. Il est proposé annuellement à chaque établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes d'évaluation, intitulées " Test d'enseignement secondaire supérieur " destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.

Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options concernées.

§ 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.]¹

[² § 3. Chaque pouvoir organisateur ayant utilisé le Test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise, transmet les résultats des élèves ayant présenté ce test, aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]²


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/31, art. 73, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 36/12.. 36/12.[¹ § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées [² à l'article 36/11]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

  • L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
  • Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
  • De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;
  • Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;
  • Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;
  • Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;
  • Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5.e , en 6.e ou en 7.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.

§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/31, art. 74, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 36/13.. 36/13. [¹ Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

  • Conception des épreuves;
  • Elaboration des modalités et des consignes de passation et de correction;
  • Définition des critères de correction de l'épreuve.

Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes questions sont situées aux spécificités des formes, options et sections visées à l'article 50, § 1er.

Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 36/14.. 36/14. [¹ Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des épreuves.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 36/15.. 36/15. [¹ § 1er. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.

§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 36/16.. 36/16. [¹ Les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 36/17.. 36/17. [¹ La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Article 36/1. [¹ Au terme de la troisième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est organisé [² des épreuves certificatives externes communes, ci-après dénommées épreuves externes certificatives]².]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2013>

Article 36/2. [² [³ Sont soumis à des épreuves externes certificatives intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du premier degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique :

1° tous les élèves inscrits en deuxième année commune;

2° les élèves inscrits, conformément aux dispositions des articles 26, § 2, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, a, 2°, alinéa 1er, a, et § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, dans l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré conformément au titre III du même décret du 30 juin 2006.

Ces épreuves externes certificatives sont également accessibles, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et, après avoir reçu l'avis du conseil de classe, à tout élève inscrit en deuxième et troisième phases de l'enseignement spécialisé de forme 3.]³

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour le 31 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles ces inscriptions sont introduites.]²


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-04-11/32, art. 41, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Article 36/3. [¹ [² Les épreuves externes certificatives portent]² sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

[² Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français et la formation mathématique et, à titre expérimental, sur les langues modernes.

Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013-2014, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français, la formation mathématique et les langues modernes et, à titre expérimental, sur les sciences.

A partir de l'année scolaire 2014-2015, les épreuves externes certificatives portent sur le français, la formation mathématique, les langues modernes et les sciences.

Pour les années scolaires suivantes, le Gouvernement définit, après avis de la Commission de pilotage, la ou les autres disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires.]²

Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation [² des épreuves externes certificatives]² est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs questions de même niveau.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2013>

Article 36/4. [¹ § 1er. Pour l'élaboration [² des épreuves externes certificatives]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

  • L'Inspecteur général du [⁶ Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique]⁶ ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
  • Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
  • De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;
  • Un membre issu [⁵ de la Cellule de soutien et d'accompagnemen]⁵ de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;
  • Un membre issu de la cellule [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵ de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;
  • Deux membres issus des cellules [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵ de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;
  • Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou en 2.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

[³ Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CE1D.]³

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. L'Inspecteur général du [⁶ Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique]⁶ assure la coordination des différents groupes de travail.

§ 3. [⁴ Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]⁴ ]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-03-24/18, art. 9, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(4)2016-03-24/18, art. 10, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(5)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2024-05-16/79, art. 22, 023; En vigueur : 02-08-2024>

Article 36/5. [² Pour l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail remplit les missions suivantes :

1° [³ conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles [⁴ , du président et de deux membres au moins du conseil de classe]⁴, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;]³

2° Elaboration des consignes de passation et de correction;

3° Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve;

4° Analyse et présentation des résultats;

5° Production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative concernée.

Dans la présentation de l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]²


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-03-24/18, art. 11, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(4)2024-05-16/79, art. 23, 023; En vigueur : 02-08-2024>

Article 36/5/1. [¹ § 1er. Le groupe de travail analyse et présente les résultats de l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Cette présentation doit permettre :

1° d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires;

2° d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.

Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.

§ 2. Le groupe de travail produit un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Ce document doit aider les équipes pédagogiques :

1° à analyser les réponses et productions des élèves face aux items qui faisaient partie de l'épreuve externe certificative;

2° à améliorer la maîtrise des compétences évaluées, notamment à travers la mise en place d'activités permettant de pallier et d'anticiper les manquements constatés.]¹


(1)2013-03-28/22, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2013>

Article 36/5/2. [¹ § 1er. Les résultats et l'analyse des épreuves externes certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.

§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone par le Président de la commission de pilotage.

Le Président de la commission de pilotage assure la transmission des résultats aux responsables des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour ce qui les concerne.]¹


(1)2013-03-28/22, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2013>

Article 36/5/3. [¹ § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 36/5/1, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

La communication des résultats des épreuves externes certificatives est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide [² de la Cellule de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [² de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement subventionné par la Communauté française, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.]¹


(1)2013-03-28/22, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36/5/4. [¹ § 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection concernés et, selon le cas, [² de la Cellule de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [² de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions.

Les inspecteurs et les conseillers [² au soutien et à l'accompagnement]² qui ont connaissance des résultats obtenus aux épreuves externes certificatives à l'issue de la troisième étape du continuum pédagogique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

[² Les services d'inspection concernés et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats.]²

§ 2. [² En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.]²]¹


(1)2013-03-28/22, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36/6. [¹ Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement quant au contenu des épreuves.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 12, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/7. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction [² des épreuves externes certificatives]².

§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental. [³ Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]³

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.

§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

§ 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2022-02-24/18, art. 54, 020; En vigueur : 01-06-2021>

Article 36/8. [¹ [³ Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, [⁴ sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 16sexies/1, § 1er du décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire, les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.]⁴]³. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus [² aux épreuves externes certificatives]² sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2018-09-13/14, art. 40, 016; En vigueur : 12-09-2018>

(4)2019-05-03/38, art. 94, 017; En vigueur : 12-07-2019>

Article 36/9. [³ § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives sont prises en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.

§ 2. En cas de réussite d'une discipline visée par une des épreuves externes certificatives prévues aux articles qui précèdent, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies [⁴ aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 1°]⁴ du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement [⁶ et des membres du conseil de classe ]⁶. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]³

[⁵ § 4. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe certificative, ou partie d'une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement [⁷ du président et de deux membres au moins du conseil de classe ]⁷. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]⁵


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/31, art. 72, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2013-03-28/22, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2014-04-11/32, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2015-06-19/01, art. 2, 013; En vigueur : 19-06-2015>

(6)2024-05-16/79, art. 24, 023; En vigueur : 02-08-2024>

7)2024-05-16/79, art. 25, 023; En vigueur : 02-08-2024>

Article 36/10. [¹ La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre [² des épreuves externes certificatives]² durant l'année scolaire précédente.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-28/22, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2013>

Titre III/2. - [¹ De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement secondaire supérieur]¹


(1)2013-10-17/03, art. 59, 010; En vigueur : 01-09-2013>

Article 36/11. [¹ § 1er. Tous les élèves inscrits dans l'année de l'enseignement secondaire qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) sont soumis à des épreuves externes certificatives communes, ci-après dénommées " épreuves externes certificatives ".

Ces épreuves externes certificatives interviennent dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) et portent sur les compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves externes certificatives visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement scolaire et porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013 -2014 :

1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est facultative;

2° l'épreuve externe certificative en français pour la section de qualification est facultative;

3° l'épreuve externe certificative en français est organisée, à titre expérimental, sur plusieurs compétences en section de transition.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

Chaque pouvoir organisateur décide de l'utilisation de ces épreuves externes certificatives pour chacune des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents introduisent la demande pour le 30 mars de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.

§ 3. A partir de l'année scolaire 2014-2015 :

1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est obligatoire;

2° l'épreuve externe certificative en français est obligatoire et porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification;

3° une épreuve externe certificative est organisée, à titre expérimental, en mathématiques et en sciences.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

§ 4. Pour les années scolaires suivantes, après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement définit, la ou les disciplines supplémentaires sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires et, s'il échet, les formes, sections et options concernées et détermine les compétences sur lesquelles porteront lesdites épreuves externes certificatives supplémentaires.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 60, 010; En vigueur : 01-09-2013>

Article 36/12. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées [² à l'article 36/11]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

  • L'Inspecteur général du [⁶ Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification]⁶ ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
  • Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
  • De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;
  • Un membre issu [⁵ de la Cellule de soutien et d'accompagnement]⁵ de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;
  • Un membre issu de la cellule [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵ de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;
  • Deux membres issus des cellules [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵ de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;
  • Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5.e , en 6.e ou en 7.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

[³ Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CESS.]³

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [⁵ de soutien et d'accompagnement]⁵, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. L'Inspecteur général du [⁶ Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification]⁶ assure la coordination des différents groupes de travail.

§ 3. [⁴ Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]⁴ ]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/31, art. 74, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-03-24/18, art. 13, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(4)2016-03-24/18, art. 14, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(5)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2024-05-16/79, art. 28, 023; En vigueur : 02-08-2024>

Article 36/13. [¹ Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

  • [² conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles [³ ]³, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;]²
  • Elaboration des modalités et des consignes de passation et de correction;
  • Définition des critères de correction de l'épreuve.

Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes questions sont situées aux spécificités des formes, options et sections visées à l'article 50, § 1er.

Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-03-24/18, art. 15, 014; En vigueur : 15-04-2016>

(3)2024-05-16/79, art. 29, 023; En vigueur : 02-08-2024>

Article 36/14. [¹ Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 16, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/15. [¹ § 1er. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. [² Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]²

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.

§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2022-02-24/18, art. 55, 020; En vigueur : 01-06-2021>

Article 36/16. [¹ [² Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires]². Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2018-09-13/14, art. 41, 016; En vigueur : 12-09-2018>

Article 36/17. [¹ La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente.]¹


(1)2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Article 36/11/1.. 36/11/1. [¹ § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.).

§ 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2013>

TITRE III/3. - [¹ De l'organisation matérielle des épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et certificatives visées dans le présent décret, des mesures de protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/11/1. [¹ § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.).

§ 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement [³ , du président et de deux membres au moins du conseil de classe ]³. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]¹

[² § 4. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe certificative, ou partie d'une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3e degré.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement [⁴ , du président et de deux membres au moins du conseil de classe]⁴. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]²


(1)2013-10-17/03, art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-06-19/01, art. 3, 013; En vigueur : 19-06-2015>

(3)2024-05-16/79, art. 26, 023; En vigueur : 02-08-2024>

(4)2024-05-16/79, art. 27, 023; En vigueur : 02-08-2024>

CHAPITRE 1er. - [¹ De l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/18. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des établissements scolaires.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distribution des épreuves par les enseignants.

§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13.

§ 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction. Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe les modalités.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/19. [¹ Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes certificatives au sein des établissements scolaires,

a)

les services du Gouvernement sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

  • de vérifier le respect des conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entrepôt et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution telles qu'elles sont fixées par l'arrêté visé à l'article 36 /18 ;
  • de vérifier le respect des conditions de transport des épreuves vers les établissements ;
  • de vérifier le respect par les imprimeurs des obligations imposées dans les cahiers des charges et la conformité et qualité des exemplaires imprimés.
b)

les inspecteurs sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

  • d'assurer le bon déroulement de la remise des épreuves aux chefs d'établissement, selon les modalités fixées par le Gouvernement et, notamment, de procéder à la vérification de l'identité des chefs d'établissement ou des personnes spécifiquement mandatées contre remise d'une procuration signée par le chef d'établissement, selon le modèle fixé par le Gouvernement ;
  • de vérifier le nombre d'exemplaires au départ et à la fin de la procédure de distribution et de l'acter ainsi que l'adéquation des épreuves délivrées avec les besoins des établissements ;
  • d'acter l'identité des personnes reprenant les épreuves pour le compte de l'établissement, le nombre et la description des épreuves certificatives qui lui sont délivrées et l'heure de la remise ;
  • de faire signer aux personnes ci-dessus mentionnées, un engagement garantissant la confidentialité du transport des épreuves vers l'établissement et le respect des modalités d'entreposage et de distribution selon les modalités fixées par le gouvernement ;
  • de vérifier le respect des conditions d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distributions des épreuves par les enseignants ;
  • de vérifier le respect par les chefs d'établissement des conditions requises en matière de communication et de reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives.]¹

(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

CHAPITRE 2. - [¹ Des mesures de protection de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves externes certificatives]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/20. [¹ Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.

Celui parmi ses agents qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/21. [¹ Le directeur de l'établissement scolaire, les membres du personnel travaillant dans les établissements et le cas échéant le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les établissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'épreuve externe commune et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/22. [¹ Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal.

Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette épreuve sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines.]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

CHAPITRE 3. - [¹ Processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

Article 36/23. [¹ En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]¹


(1)2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)