19 JUILLET 2006. - Décret modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et [relatif aux modes de coopération entre communes] <DRW 2007-03-09/34, En vigueur : 21-03-2007>

Type Décret
Publication 2006-08-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 37
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Article 1. Article unique. Les articles 1er à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes insérés dans le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que les articles L1511-1 à L1551-3 et le titre du Livre V sont remplacés par les dispositions suivantes :

" LIVRE V. - De la coopération entre communes

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. L1511-1. Le présent Livre s'applique aux coopérations entre communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Les modes de coopération

Section Ire. - Les conventions entre communes

Art. L1512-1. Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d'intérêt communal.

Section 2. - Les associations de projet

Art. L1512-2. Plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet d'intérêt communal.

Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts.

Section III. - Les associations intercommunales

Art. L1512-3. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. L1512-4. Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. L1512-5. Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Section IV. - Dispositions communes

Art. L1512-6. § 1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.

§ 2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'association de projet ou de l'intercommunale.

§ 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "association de projet" ou "intercommunale".

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.

TITRE II. - Modalités de fonctionnement

CHAPITRE Ier. - Les conventions entre communes

Art. L1521-1. La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des communes, à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des mouvements financiers, à l'affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.

Art. L1521-2. La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.

La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.

Art. L1521-3. S'il échet, un comité de gestion de la convention composé d'au moins un représentant par commune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l'ensemble des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention.

Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.

Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.

CHAPITRE II. - Les associations de projet

Art. L1522-1. § 1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible pour une période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique.

§ 2. Les statuts comprennent au moins :

1.

son nom;

2.

son objet;

3.

son siège social;

4.

sa durée;

5.

la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements;

6.

la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;

7.

l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;

8.

le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.

Art. L1522-2. Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des autres communes associées mandatés à cette fin.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature.

L'acte constitutif comprend les statuts.

Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l'association où il pourra être consulté par tous.

Art. L1522-3. Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l'association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l'association représentant les communes associées.

Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l'acte constitutif.

Art. L1522-4. § 1er. L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés.

§ 2. Il est dérogé à la règle prévue au § 1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les membres sont du même sexe.

Dans ce cas, un membre supplémentaire est nommé sur proposition de l'ensemble des communes associées.

Le membre ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au comité de gestion de l'association.

§ 3. Chaque associé désigne directement son ou ses représentants au comité de gestion de l'association.

Le nombre minimal de membres du comité de gestion représentant l'ensemble des communes associées ne peut être inférieur à quatre.

Le nombre maximal de membres du comité de gestion est fixé à quinze.

§ 4. La présidence du comité de gestion de l'association revient de droit à un de ses membres ayant la qualité d'élu communal. Les communes disposent toujours de la majorité des voix.

§ 5. Le comité de gestion est compétent en matière de personnel. Le personnel de l'association de projet est soumis au régime contractuel. Il peut également être mis à disposition pour la durée de l'association de projet, par une commune associée.

§ 6. Le contrôle de la situation financière est confié à un réviseur nommé par le comité de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le comité de gestion de l'association établit les comptes annuels et les soumet, en même temps que son rapport d'activité et le rapport du réviseur, à l'approbation des associés; la procédure d'approbation est définie statutairement.

L'approbation définitive est acquise dès qu'une majorité des associés s'est prononcée favorablement et a donné décharge au comité de gestion de l'association et au réviseur.

Art. L1522-5. § 1er. Les réunions du comité de gestion de l'association ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes associées, et le cas échéant, par les conseillers provinciaux des provinces associées au greffe de la province, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

§ 2. Le comité de gestion de l'association établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum les dispositions reprises à l'article L1523-14, 9°.

Art. L1522-6. Sauf dans le cas de majorités qualifiées, les décisions sont prises à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du comité de gestion de l'association dans son ensemble que dans le groupe des membres du comité de gestion de l'association nommés par les communes.

Art. L1522-7. Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du capital social total.

Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport de réviseur d'entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d'eux les parts qui lui sont attribuées.

Art. L1522-8. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises. Les règles applicables à la publicité des comptes des entreprises sont également applicables.

CHAPITRE III. - Les intercommunales

Section Ire. - Les statuts

Art. L1523-1. Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l'intercommunale est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.

Art. L1523-2. Les statuts de l'intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl, les dispositions suivantes :

1.

sa dénomination;

2.

son objet ou ses objets;

3.

le ou les secteurs d'activité;

4.

sa forme juridique;

5.

son siège social;

6.

sa durée;

7.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;

8.

la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9.

le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l'article L1523-24, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

10.

l'affectation des bénéfices;

11.

la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social;

12.

les modalités de gestion de la trésorerie;

13.

les modalités de retrait d'un associé;

14.

le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1523-22, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.