21 MARS 2007. - Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 31-08-2018)

Type Loi
Publication 2007-05-31
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 10
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public [² , dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie]²;

2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment [² ou lieu délimité par une enceinte]² destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment [² ou lieu délimité par une enceinte,]² destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

[² 3° /1 enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;]²

4° caméra de surveillance : tout système d'observation fixe [² , fixe temporaire]² ou mobile dont le but est [² la surveillance et le contrôle des lieux]², et qui, à cet effet, [² ...]² traite [² ...]² des images; [² ...]²

[² 4° /1 caméra de surveillance mobile : caméra de surveillance déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;]²

[² 4° /2 caméra de surveillance fixe temporaire : caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l'objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d'être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées;]²

[² 4° /3 caméra de surveillance intelligente : caméra de surveillance qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;]²

5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

6° [² ...]²


(1)2009-11-12/16, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 63, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE II. - Champ d'application et relation avec les autres législations.

Article 3. La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance [² ...]² dans les lieux visés à l'article 2 [² , ayant pour finalité de :

1° prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens;

2° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l'ordre public.]²

[² La présente loi n'est pas applicable aux :

1° caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière;

2° caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur;

3° caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d'inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l'ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou vidéo, dans le cadre de leurs missions.]²


(1)2009-11-12/16, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 64, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 4.

2018-03-21/21, art. 66, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE III. - [¹ Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées]¹


(1)2009-11-12/16, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2009>

Article 5. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance [³ fixes]³ dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.

[³ Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er ne peut être qu'une autorité publique.]³

§ 2. [¹ La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.

Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.]¹

[³ Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.]³

[³ § 2/1. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement.

Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er ne peut être qu'une autorité publique.

La décision visée à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.

Le lieu ouvert concerné peut correspondre à l'ensemble du territoire de la commune où il se situe.

Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis au conseil communal les finalités particulières de ces caméras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par leurs déplacements.

Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis. Le responsable du traitement peut introduire une demande motivée en vue du renouvellement de l'avis positif à l'expiration de sa durée de validité.

Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.]³

§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [³ ou au § 2/1]³ [³ aux services de police]³. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

[³ Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er ou au § 2/1.]³

Le Roi définit, après avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [³ , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]³ ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [³ et de son actualisation]³ [³ aux services de police]³. [³ ...]³

[³ Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.]³

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.

§ 4. [¹ Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, [² d'incivilité]² ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.]¹.

[³ A l'exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, un arrêté royal]³ délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.

[³ L'accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur l'ordre public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l'évolution des situations d'urgence pour en coordonner la gestion.]³

[¹ L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve [² d'incivilités]² ou de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.]¹.

[¹ Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [² d'une incivilité]² ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]¹. [³ Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]³


(1)2009-11-12/16, art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2018-03-21/21, art. 69, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(4)2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 6. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [³ aux services de police]³. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

[³ Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er.]³

Le Roi définit, après avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [³ , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]³ ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [³ et de son actualisation]³ [³ aux services de police]³. [³ ...]³

[³ Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.]³

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

[³ Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er,]³ le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. [³ En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé accessible au public, située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'image de ce lieu à son strict minimum.]³

[³ Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé.]³

§ 3. [¹ Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, [² d'incivilité]² ou d'atteinte à l'ordre public.]¹

[¹ L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve [² d'incivilités]², de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.]¹

[¹ Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [² d'une incivilité]² ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]¹ [³ Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]³


(1)2009-11-12/16, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2018-03-21/21, art. 70, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(4)2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 7. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [³ aux services de police]³. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

[³ Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er.]³

Le Roi définit, après avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [³ , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]³ ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [³ et de son actualisation]³ [³ aux services de police]³. [³ ...]³

La notification [³ aux services de police]³ ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques [³ , à l'intérieur d'une habitation privée]³.

[³ Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité, sauf s'il s'agit d'une personne physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.]³

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [⁴ l'Autorité de protection des données]⁴, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. [³ Ce pictogramme n'est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée.]³

[³ Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er,]³ le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée [³ d'un lieu fermé non accessible au public]³ située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.

[¹ § 3. [³ Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.]³

[³ L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.]³

Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [² d'une incivilité]² ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]¹. [³ Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]³


(1)2009-11-12/16, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2018-03-21/21, art. 71, 006; En vigueur : 25-05-2018>

(4)2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE III/1. - [¹ Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée.]¹


(1)2009-11-12/16, art. 8, 002; En vigueur : 28-12-2009>

Article 8. Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.

Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n'a pas été autorisée au préalable par la personne filmée [² ou, en ce qui concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er]². [¹ ...]¹.

[¹ Vaut autorisation préalable :

1° le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra;

2° [² ...]²

[² ...]²]¹


(1)2009-11-12/16, art. 11, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 77, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images [⁴ , sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7]⁴.

Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.

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