12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)

Type Loi
Publication 2007-05-07
Dernière mise à jour 2024-07-20
État En vigueur
Département Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Source Justel
articles 109
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Si le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale confirme ou revoit la décision attaquée, ou en cas d'absence d'une décision relative au recours dans le délai prescrit, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire un recours devant le Tribunal du Travail du lieu de la structure d'accueil. Sous peine de déchéance ce recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du directeur général, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, ou à compter de l'expiration du délai prescrit.


(1)2010-04-28/01, art. 38, 003; En vigueur : 20-05-2010>

(2)2016-07-06/06, art. 4, 008; En vigueur : 15-08-2016>

Article 48. L'Agence présente au ministre chaque année un rapport relatif aux plaintes et aux recours.

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 49. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les membres du personnel des structures d'accueil sont tenus par un devoir de confidentialité. Celui-ci s'applique notamment aux informations portées à la connaissance d'un membre du personnel de la structure d'accueil par tout bénéficiaire de l'accueil accueilli en son sein et aux initiatives qu'un membre du personnel de la structure d'accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d'accueil.

Article 50. Les membres du personnel des structures d'accueil sont soumis à un code de déontologie arrêté par le ministre et faisant partie du règlement du travail.

Le code de déontologie visé à l'alinéa 1er garantit notamment le respect du principe de non-discrimination, de la correspondance du bénéficiaire de l'accueil, de ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques, de son droit à la vie privée et familiale ainsi que de son droit à la liberté d'expression. Il contient également des règles relatives à l'objet et aux missions du travail au sein de la structure d'accueil, à la nature des relations entre les membres du personnel des structures d'accueil et le bénéficiaire de l'accueil ainsi qu'au respect du devoir de confidentialité.

Article 51. L'Agence ou le partenaire organise un cycle de formation pluridisciplinaire et continue à destination des membres du personnel des structures d'accueil.

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

Article 52. A l'exception des structures visées à l'article 64, les structures d'accueil communautaires organisent des initiatives de quartier au moyen de subventions octroyées par l'Agence.

Par initiative de quartier, on entend l'action visant à l'intégration de la structure communautaire dans son environnement et à la création d'une perception positive de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de la société.

Des subventions sont octroyées aux structures d'accueil communautaires en vue de la réalisation des objectifs suivants :

1° intégrer la structure d'accueil communautaire dans son environnement local;

2° fournir une information correcte sur le fonctionnement de la structure d'accueil communautaire;

3° promouvoir des actions de sensibilisation relatives à l'accueil des demandeurs d'asile.

Le montant de ces subventions est composé d'un montant fixe auquel est ajouté le montant obtenu sur la base du calcul du nombre de places d'accueil au sein de la structure d'accueil communautaire.

Article 53. Le ministre octroie un subside annuel aux communes sur le territoire desquelles une structure d'accueil communautaire est située.

Ce subside a pour but de couvrir les frais suivants :

1° les frais de personnel directement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire;

2° les frais de fonctionnement directement ou indirectement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire; les frais indirects étant justifiés par une clé de répartition;

3° les initiatives communales qui promeuvent l'intégration de la structure d'accueil communautaire dans la commune.

Le ministre détermine au début de l'année le subside dû aux communes pour l'année précédente. Le montant du subside est fixé forfaitairement par an et par place d'accueil effective. Afin de tenir compte des fluctuations dans le nombre de places d'accueil disponibles pendant cette période, pour chaque structure d'accueil communautaire, ce nombre est déterminé le premier jour de chaque mois. Une diminution temporaire, pour cause de transformations ou d'aménagements, ne sera pas prise en considération.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

Article 54. L'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme ainsi que le cadre dans lequel il s'opère sont définis par le Roi. Il consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

A cette fin, l'Agence peut conclure des conventions avec des tiers.

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

Article 55. Il est créé, sous la dénomination " Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ", un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A telle que visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. L'Agence peut, pour tous ses besoins en personnel en vue d'accomplir les missions qui lui ont été attribuées, engager du personnel par contrat de travail.

Article 56. § 1er. L'Agence a notamment pour mission d'assurer l'organisation, la gestion et le contrôle de la qualité de l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil [² et la prospection de biens immobiliers inoccupés pouvant être utilisés comme structures d'accueil]².

[² L'Agence est responsable du traitement des données pour toutes ces missions.]²

Elle peut octroyer des subventions en relation avec ses missions.

§ 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, l'Agence exerce les compétences suivantes :

1° l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil au sein des structures d'accueil communautaires qu'elle gère;

2° le contrôle de l'exécution des conventions relatives à l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil avec les partenaires, conclues conformément à l'article 64;

3° la désignation, la modification et la suppression du lieu obligatoire d'inscription, conformément au Livre II;

4° l'organisation du paiement d'une allocation journalière et de la prestation de services communautaires conformément à l'article 34;

[² 5° la prise de contact avec les propriétaires de biens immobiliers inoccupés susceptibles d'être utilisés comme structures d'accueil, afin de pouvoir examiner avec eux l'éventualité d'une telle utilisation de leurs biens, lorsque l'ouverture de nouvelles structures d'accueil est envisagée.]²

[² Pour exercer la compétence visée à l'alinéa 1er, 5°, l'Agence demande par écrit au SPF Finances de lui transmettre les noms, prénoms et adresses postales des propriétaires des biens qui sont visés dans cette disposition lorsque, dans le cadre d'une prospection, ces données lui sont inconnues. Le SPF Finances transmet ces données à l'Agence par voie sécurisée.

L'Agence conserve les données visées à l'alinéa 2 dix ans après la fin du contrat de location si la prospection mène à une utilisation du bien pour l'accomplissement de ses missions. Elle les conserve un an à compter du dernier contact avec le propriétaire du bien dans le cas où le projet ne se concrétise pas.

L'Agence peut également s'adresser à toute autorité publique qui tient un registre des biens immobiliers inoccupés pour obtenir de telles données.]²

[¹ § 3. L'Agence assure la préparation, la conception et l'exécution de la politique.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 39, 003; En vigueur : 20-05-2010>

(2)2024-03-14/30, art. 5, 010; En vigueur : 27-06-2024>

Article 57. Conformément à l'article 43, l'Agence veille à assurer la continuité de l'accueil lors de la transition de l'aide matérielle octroyée au demandeur d'asile vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.

Article 58. [¹ Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 6/1, l'Agence est chargée de]¹ la coordination du retour volontaire, tant des bénéficiaires de l'accueil que des autres étrangers.


(1)2012-01-19/13, art. 10, 004; En vigueur : 27-02-2012>

Article 59. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs non accompagnés dans le cadre de la phase d'observation et d'orientation.

Article 60. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.

[¹ Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil communautaires gérées par l'Agence ou un partenaire avec lequel l'Agence a conclu une convention spécifique pour l'accueil des mineurs visés à l'alinéa 1er.]¹

Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette aide matérielle.


(1)2017-11-21/17, art. 71, 009; En vigueur : 22-03-2018>

Article 61. L'Agence est l'autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

Article 62. L'Agence peut confier à des partenaires la mission d'octroyer aux bénéficiaires de l'accueil le bénéfice de l'aide matérielle telle que décrite dans la présente loi. Ces partenaires sont notamment la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations.

A cette fin, l'Agence conclut des conventions.

Article 63. Au début de chaque année civile, si la convention visée à l'article précédent n'est pas dénoncée et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques conventionnelles, la Croix-Rouge de Belgique ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à l'article précédent, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars.

Article 64. Des structures d'accueil communautaires ou individuelles peuvent être organisées par les centres publics d'action sociale, en vue d'y octroyer l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil. Ces structures d'accueil, désignées initiatives locales d'accueil, font l'objet d'une convention conclue entre le centre public d'action sociale et l'Agence.

Le Roi définit le cadre relatif à la création d'une initiative locale d'accueil ainsi que les modalités de subvention par l'Agence.

Article 65. L'Agence organise une concertation régulière avec les partenaires.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

Article 66. Pour les demandeurs d'asile ayant introduit leur demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont toutefois directement applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandeurs d'asile visés à l'alinéa précédent, les dispositions du Livre III, à l'exception du Titre II, les dispositions du Livre IV et les articles 69 et 70 de la présente loi.

Article 67. Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement procède à une évaluation de la loi et fait rapport aux Chambres législatives.

TITRE Ier. - Dispositions transitoires.

Article 68. A l'article 57, § 2, 2°, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " un mois " sont remplacés par " celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ".

Article 69. L'article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est modifié comme suit :

" L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. ".

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :

1° l'article 60;

2° les articles 62 à 64;

3° l'article 65, § 3.

Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.

Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.

Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR 2007-04-09/43, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-09/43, art. 2)

Article 15/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 32, 003; En vigueur : 20-05-2010>

Section II. - Hébergement.

Section III. - Evaluation.

Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.

Sous-section II. - Accompagnement psychologique.

Sous-section II. - Accompagnement psychologique.

Sous-section IV. - Aide juridique.

Sous-section IV. - Aide juridique.

Section V. - Allocation journalière et services communautaires.

Article 35/1. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.

A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de [² contribution à]² l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus [² , et au caractère spontané de la contribution financière]².]¹

[² L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du résident les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle. Si le résident est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, l'Agence obtient la coopération de celui-ci dans toute la mesure nécessaire.]²


(1)2010-04-28/01, art. 35, 003; En vigueur : 20-05-2010>

(2)2024-05-25/33, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2024>

Section 1re. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.

TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 6/1. [¹ § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.

Le trajet de retour privilégie le retour volontaire.

§ 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour.

§ 3. [² Lorsque le droit à l'aide matérielle prend fin conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, le trajet de retour est établi et exécuté dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée au même article 6, § 1er, alinéa 2.]²

[² L'Office]² des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.

Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.

§ 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 7, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>

(2)2024-03-14/30, art. 3, 010; En vigueur : 27-06-2024>

CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

LIVRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR OCTROYER L'ACCUEIL.

TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.

TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section II. - Hébergement.

Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.

Sous-section III. - Accompagnement social.

CHAPITRE Ier/1. [¹ - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle]¹


(1)2010-04-28/01, art. 34, 003; En vigueur : 20-05-2010>

Article 35/2. [¹ A l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation.

Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 9, 004; En vigueur : 27-02-2012>

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

Section 1re. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Sanctions.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 4/1.. 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹


(1)2012-04-22/26, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>

CHAPITRE Ier. - L'aide matérielle.

TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.

Section 1re. - Information.

Section II. - Hébergement.

Sous-section 1re. - Accompagnement médical.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

Section II. - Les mineurs.

TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹


(1)2012-04-22/26, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>

Article 35/3.. 35/3. [¹ En application du présent chapitre, des données à caractère personnel sont collectées pour contrôler les revenus professionnels des personnes hébergées dans une structure d'accueil collective ou individuelle en vertu de la présente loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de la sécurité sociale compétentes. Ces données sont traitées, sous la responsabilité de l'Agence, uniquement par le personnel mandaté de celle-ci ou par le personnel mandaté d'un partenaire avec qui l'Agence a conclu une convention en vertu de l'article 62, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre.

Pour chaque personne concernée, seules les données à caractère personnel suivantes, provenant de la banque de données contenant des informations de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) et de la déclaration immédiate (DIMONA) de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que les données personnelles pertinentes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l'Office national de l'emploi (ONEM) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont traitées:

1° les données d'identification: le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale;

2° le numéro d'immatriculation à l'ONSS et le numéro d'entreprise de l'employeur;

3° l'année et le trimestre de la déclaration de l'employeur;

4° la période de l'occupation;

5° le nombre de jours par semaine du régime de travail;

6° le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur;

7° le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence;

8° le type de contrat de travail;

9° le numéro de la ligne de prestation;

10° le code de prestation;

11° le nombre de jours/d'heures de la prestation;

12° le numéro de la ligne de rémunération;

13° le code de la rémunération;

14° le montant de la rémunération;

15° les données et les montants relatifs aux différents régimes de chômage (temporaire);

16° le statut et le revenu réel du travailleur indépendant.

La durée de conservation de ces données est déterminée comme suit:

1° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est supprimé sont conservées dans un tableau pendant douze mois;

2° les données visées aux 1° à 4°, 8°, 11° et 14° à 16°, de l'alinéa 2 sont cependant conservées pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'une décision judiciaire, au moyen d'un dossier personnel isolé qui peut servir de preuve en cas de contestation judiciaire éventuelle ou future;

3° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé mais auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée sont conservées pendant douze mois.

Ces données seront détruites à l'expiration des délais susmentionnés.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du traitement des données visées au présent article.]¹


(1)2024-05-25/33, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024>

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

TITRE Ier. - Dispositions transitoires.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

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