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12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-05-07

LIVRE Ier. - DEFINITIONS, PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D'APPLICATION.

TITRE Ier. - Définitions.

Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose en partie la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, ayant pour objectif soit la reconnaissance du statut de réfugié, soit l'octroi du statut de protection subsidiaire;

2° le bénéficiaire de l'accueil : le demandeur d'asile, tel que défini au 1° ainsi que tout étranger auquel le bénéfice de la présente loi est étendu par l'une de ses dispositions;

3° le mineur : une personne de moins de dix-huit ans;

4° le mineur non accompagné : une personne de moins de dix-huit ans non accompagnée au moment de son entrée sur le territoire du Royaume ou cessant d'être accompagnée postérieurement à celle-ci par une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle, en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

5° les membres de la famille du demandeur d'asile : dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine et s'ils sont présents sur le territoire du Royaume en raison de la demande d'asile :

i)

le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) avec lequel (laquelle) il a une relation stable;

ii) les enfants mineurs du couple du demandeur d'asile visé au point i) ou du demandeur d'asile, à condition qu'ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés.

6° l'aide matérielle : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire;

7° le ministre : le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, et dont relève l'Agence;

8° l'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;

9° le partenaire : la personne morale de droit public ou de droit privé chargée par l'Agence et aux frais de celle-ci, de dispenser l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil conformément aux dispositions de la présente loi;

10° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle au sein de laquelle l'aide matérielle est octroyée au bénéficiaire de l'accueil, qu'elle soit gérée par l'Agence ou un partenaire;

11° le directeur général : le Directeur général de l'Agence.

TITRE II. - Principes généraux.

Article 3. Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Article 4. Les décisions de l'Agence ou du partenaire sur l'octroi de l'aide matérielle ne peuvent avoir égard au non-respect par le demandeur d'asile de ses obligations procédurales dans le cadre de sa procédure d'asile, pas plus qu'elles ne peuvent avoir une influence sur le traitement de celle-ci.
Article 5. Sans préjudice du Livre III, Titre III relatif aux mesures d'ordre et sanctions, le bénéfice de l'aide matérielle décrite dans la présente loi ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une suppression.

TITRE III. - Champ d'application.

CHAPITRE Ier. - L'aide matérielle.

Article 6. § 1er. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile en ce compris pendant le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également pendant le recours en cassation administrative introduit devant le Conseil d'Etat sur la base de l'article 20, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le bénéfice de l'aide matérielle est maintenu durant les délais pour introduire les recours visés à l'alinéa précédent.

Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.

§ 2. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux personnes visées à l'article 60 de la présente loi.

Article 7. Le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil se trouve dans une des situations suivantes :

1° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui, pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié;

2° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui, pour des raisons de force majeure, autres que des raisons médicales, confirmées par les autorités compétentes en matière d'asile et d'immigration, ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié;

3° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d'application de la présente loi;

4° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu'à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement.

CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Article 8. § 1er. L'aide sociale est octroyée par les centres publics d'action sociale lorsque la désignation d'une structure d'accueil prend fin en application de l'article 11, § 1er, ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil s'est vu reconnaître un statut de protection temporaire en application de l'article 10, 3° ou 4°.

§ 2. A l'exception du Livre II, la présente loi n'est pas d'application pour l'octroi de l'aide sociale au bénéficiaire de l'accueil telle que visée au § 1er.

LIVRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR OCTROYER L'ACCUEIL.

TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.

Article 9. L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription.
Article 10. L'Agence désigne un lieu obligatoire d'inscription aux étrangers :

1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ont introduit une demande d'asile;

2° qui ont introduit une demande d'asile après l'expiration de leur autorisation de séjour;

3° qui appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes;

4° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1er, ou de l'article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 11. § 1er. Aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, une structure d'accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription :

1° tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas pris une décision définitive sur leur demande d'asile;

2° tant que le Conseil du Contentieux des Etrangers n'a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints ou, en l'absence de recours, jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire.

Un nouveau lieu obligatoire d'inscription peut être désigné si la décision visée à l'alinéa précédent, 1° et 2°, n'est pas prise dans un délai fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, suite à l'évaluation de la procédure d'examen des demandes d'asile.

Par dérogation aux alinéas précédents, la désignation visée à l'alinéa 1er est toutefois maintenue pour les demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2° qui ont reçu notification avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers contre lequel ils ont introduit un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat.

§ 2. Aux étrangers visés à l'article 10, 3° et 4°, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, un centre public d'action sociale qui leur délivre l'aide sociale à laquelle ils peuvent prétendre conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

§ 3. Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil et ce, dans les limites des places disponibles.

Elle tient compte :

1° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, du degré d'occupation des structures d'accueil;

2° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, 2° alinéa et du § 2 d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'appréciation du caractère adapté de ce lieu est notamment basée sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de l'accueil, son état de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans ce cadre, l'Agence porte une attention particulière à la situation des personnes vulnérables visées à l'article 36.

Dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription.

TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.

Article 12. § 1er. Le demandeur d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription, désigné en application de l'article 11, § 1er, est une structure d'accueil communautaire peut demander, après y avoir résidé pendant quatre mois, que ce lieu soit modifié en faveur d'une structure d'accueil individuelle, dans la limite des places disponibles.

La modification du lieu obligatoire d'inscription ne peut être demandée si le délai de quatre mois est atteint après la notification de la décision de rejet du Conseil du Contentieux des Etrangers, à moins que le demandeur d'asile n'ait introduit un recours en cassation administrative qui a fait l'objet d'une ordonnance d'admissibilité, en application de l'article 20, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

§ 2. En application de l'article 11, § 3, alinéa 3, l'Agence peut d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, modifier le lieu obligatoire d'inscription désigné en application de l'article 11, § 1er.

Lorsque cette modification est envisagée par l'Agence pour des motifs d'unité familiale, l'accord du demandeur d'asile est requis préalablement.

Le Roi fixe la procédure relative à la modification visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Le lieu obligatoire d'inscription, désigné en application de l'article 11, § 1er, peut également être modifié en exécution d'une mesure d'ordre ou d'une sanction prise conformément à l'article 44 ou 45.

TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Article 13. L'Agence peut supprimer le lieu obligatoire d'inscription désigné conformément aux articles précédents, dans des circonstances particulières.

Le Roi fixe la procédure relative à cette suppression.

LIVRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE MATERIELLE OCTROYEE AUX BENEFICIAIRES DE L'ACCUEIL.

TITRE Ier. - Droits et obligations des bénéficiaires de l'accueil.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Information.

Article 14. Lors de la désignation du lieu obligatoire d'inscription, l'Agence délivre au demandeur d'asile une brochure d'information rédigée, dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend et décrivant notamment ses droits et obligations tels que décrits dans la présente loi ou dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ainsi que les coordonnées des instances compétentes et des associations pouvant leur prodiguer une assistance médicale, sociale et juridique.

Ces informations sont complétées dès l'arrivée du demandeur d'asile dans la structure d'accueil qui lui est désignée en lui communiquant le règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil visé à l'article 19.

Article 15. L'Agence ou le partenaire veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à des services d'interprétariat et de traduction sociale dans le cadre de l'exercice de ses droits et obligations décrits dans la présente loi.

L'Agence ou le partenaire peut conclure des conventions avec des services ou organisations spécialisés dans l'interprétariat et la traduction sociale.

Section II. - Hébergement.

Article 16. Le bénéficiaire de l'accueil est hébergé dans une structure d'accueil communautaire ou individuelle.
Article 17. Le Roi définit les normes auxquelles les structures d'accueil doivent répondre tant en termes qualitatifs qu'en termes d'infrastructure ainsi que les modalités de contrôle par l'Agence du respect de ces normes.
Article 18. Par dérogation aux articles 20 et 21 ainsi qu'aux articles 30 à 35, le bénéficiaire de l'accueil peut, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé dans une structure d'accueil d'urgence. Dans ce cas il bénéficie d'un accompagnement social limité.

En toute hypothèse, le séjour dans une telle structure ne peut excéder dix jours et les besoins fondamentaux du bénéficiaire de l'accueil y sont rencontrés. Ceux-ci comprennent toute l'assistance nécessaire, et notamment la nourriture, le logement, l'accès aux facilités sanitaires et l'accompagnement médical tel que décrit aux articles 23 à 29.

Article 19. Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil. Un règlement d'ordre intérieur établi par le ministre en détermine les modalités d'exercice. Il est veillé à la bonne et complète compréhension de celui-ci par le bénéficiaire de l'accueil.
Article 20. Lors de son séjour au sein d'une structure d'accueil, le bénéficiaire de l'accueil a droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de ses convictions, à participer à l'organisation de la vie communautaire au sein de la structure d'accueil, à communiquer avec sa famille, son conseil, les représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les associations ayant pour objet l'accueil des étrangers et la défense de leurs droits.

L'aide matérielle est organisée dans le respect du principe de neutralité envers les convictions philosophiques et religieuses des bénéficiaires de l'accueil au sein de la structure d'accueil.

Article 21. Les conseillers juridiques des bénéficiaires de l'accueil, les représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les ONG qui agissent en son nom ont accès aux structures communautaires d'accueil, en vue d'aider les bénéficiaires de l'accueil.

Le Roi peut imposer des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures communautaires d'accueil et des locaux ainsi que des bénéficiaires de l'accueil.

Il est prévu, dans la structure d'accueil communautaire, un local permettant d'assurer aux entretiens qui s'y déroulent un caractère confidentiel.

Section III. - Evaluation.

Article 22. § 1er. Dans les trente jours qui suivent la désignation de son lieu obligatoire d'inscription, la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil est examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins spécifiques. S'il apparaît que ce n'est pas le cas, il peut être procédé à une modification du lieu obligatoire d'inscription.

§ 2. A cette fin, l'examen de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil porte notamment sur les signes non détectables a priori d'une éventuelle vulnérabilité telle que celle présente chez les personnes ayant subi des tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

§ 3. L'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil se poursuit tout au long de son séjour au sein de la structure d'accueil.

§ 4. Le Roi fixe les modalités de cette évaluation.

Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.

Sous-section 1re. - Accompagnement médical.

Article 23. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à l'accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Article 24. Par accompagnement médical, on entend l'aide et les soins médicaux, que ceux-ci soient repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou qu'ils relèvent de la vie quotidienne.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'une part, l'aide et les soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature précitée, ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil en ce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires, et d'autre part, l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne et qui bien que non repris dans la nomenclature précitée sont assurés au bénéficiaire de l'accueil.

Article 25. § 1er. L'Agence est compétente pour assurer l'accompagnement médical visé à l'article 23 au profit du bénéficiaire de l'accueil, et ce quelle que soit la structure d'accueil dans lequel il est accueilli, à l'exception de celle gérée par le partenaire visé à l'article 64.

§ 2. A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.

§ 3. Cet accompagnement est délivré sous la responsabilité d'un médecin qui conserve son indépendance professionnelle envers le directeur ou le responsable de ladite structure.

§ 4. Le demandeur d'asile qui ne réside pas dans la structure d'accueil qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription peut bénéficier d'un accompagnement médical assuré par l'Agence.

§ 5. Le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence un recours contre une décision du médecin de la structure d'accueil relative à l'octroi d'un accompagnement médical qui n'est pas considéré comme étant nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément à l'article 47.

Article 26. L'Agence ou le partenaire peut, selon les modalités définies par le Roi, conclure des conventions avec les établissements de soins de santé en vue de fixer les conditions de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et autres, résultant des soins dispensés au bénéficiaire de l'accueil.
Article 27. Un dossier médical unique est tenu à jour et conservé au sein de la structure d'accueil communautaire désignée comme lieu obligatoire d'inscription.

En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.

Article 28. Si l'état de santé du bénéficiaire de l'accueil le justifie et sur avis du médecin traitant, l'Agence peut modifier ou supprimer son lieu obligatoire d'inscription, conformément aux articles 12 et 13.
Article 29. Le bénéficiaire de l'accueil peut être soumis à un examen médical obligatoire pour des motifs de santé publique.

Sous-section II. - Accompagnement psychologique.

Article 30. L'accompagnement psychologique nécessaire est assuré au bénéficiaire de l'accueil.

A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure, selon les modalités définies par le Roi, des conventions avec des organismes et institutions spécialisés.

Sous-section III. - Accompagnement social.

Article 31. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent assuré par un travailleur social tout au long de son séjour dans la structure d'accueil.

A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil un accès effectif à un service social et lui désigne un travailleur social de référence.

§ 2. L'accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l'accueil sur l'accès et les modalités de l'aide matérielle, sur la vie quotidienne au sein d'une structure d'accueil, sur les activités auxquelles il a accès, sur les étapes de la procédure d'asile, en ce compris les recours juridictionnels éventuels, et les conséquences des actes qu'il pose en cette matière, ainsi que sur le contenu et l'intérêt des programmes de retour volontaire. Il consiste également à accompagner le bénéficiaire de l'accueil dans l'exécution d'actes administratifs, notamment ceux menés dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.

§ 3. Les missions du travailleur social consistent notamment à aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve. A cette fin, le travailleur social fournit la documentation, les conseils et la guidance sociale à l'intéressé, le cas échéant en l'orientant vers des services externes. Les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil et, le cas échéant, la proposition de modifier le lieu obligatoire d'inscription.

Le Roi détermine les qualifications du travailleur social.

Article 32. Un dossier social, auquel le bénéficiaire de l'accueil a accès, est constitué et tenu à jour par le travailleur social.

En cas de désignation du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 11, § 2, et de modification du lieu obligatoire d'inscription conformément à l'article 12, ce dossier est transmis au nouveau lieu désigné.

Une copie du dossier social est remise au bénéficiaire de l'accueil, quand celui-ci en fait la demande.

Sous-section IV. - Aide juridique.

Article 33. L'Agence ou le partenaire veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.

A cette fin, l'Agence ou le partenaire peut conclure des conventions avec des associations ayant pour objet la défense des droits des étrangers ou avec les bureaux d'aide juridique.

Section V. - Allocation journalière et services communautaires.

Article 34. Le bénéficiaire de l'accueil résidant dans une structure d'accueil a droit à une allocation journalière.

L'Agence ou le partenaire organise, pour les structures d'accueil, le paiement d'une d'allocation journalière fixée par semaine et par personne.

L'Agence ou le partenaire organise également la prestation de services communautaires par les bénéficiaires de l'accueil dans les structures communautaires, sans préjudice de la possibilité pour les bénéficiaires de l'accueil d'exercer du volontariat conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le bénéficiaire de l'accueil dans la structure communautaire, au profit de la communauté des bénéficiaires de l'accueil résidant dans celle-ci ou effectuee dans le cadre d'une activité, organisée par la structure précitée ou pour laquelle celle-ci est partenaire, qui concourt à son intégration dans son environnement local et pour laquelle peut lui être versée une majoration de son allocation journalière.

La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'une allocation journalière majorée n'est pas non plus considéré comme une rémunération.

La majoration d'une allocation journalière versée au bénéficiaire de l'accueil est calculée sur la base d'un tarif forfaitaire fixé par la structure d'accueil communautaire et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l'Agence. Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les bénéficiaires de l'accueil sous l'encadrement d'un membre du personnel de la structure d'accueil communautaire qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les bénéficiaires de l'accueil aient la possibilité de participer sur une base équitable à ces prestations. L'identité de ces membres du personnel est communiquée à l'Agence.

Le Roi fixe les montants relatifs à l'allocation journalière et le montant mensuel maximal de leur majoration en fonction des services communautaires prestés ainsi que les conditions dans lesquelles ces services communautaires sont exécutés.

Section VI. - Formations.

Article 35. Sans préjudice du respect des règles régissant l'acces à la formation professionnelle, des cours et des formations organisés par la structure d'accueil ou par des tiers sont proposés au bénéficiaire de l'accueil.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

Section 1re. - Dispositions générales.

Article 36. Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'accueil est hébergé dans une de ces institutions ou associations, l'Agence ou le partenaire veillera à ce que le suivi administratif et social avec le lieu désigné comme lieu obligatoire d'inscription soit assuré et que le bénéfice de l'aide matérielle soit garanti.

Section II. - Les mineurs.

Article 37. Dans toutes les décisions concernant le mineur, l'intérêt supérieur du mineur prime.
Article 38. Le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
Article 39. Les mineurs victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, ont droit au soutien qualifié et à l'accès aux soins de santé mentale et aux services de réadaptation.
Article 40. Un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation dans un centre désigné à cet effet.

Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation.

Article 41. § 1er. Un centre d'observation et d'orientation accueille les mineurs non accompagnés qui n'ont pas accès au territoire en application de l'article 3 ou de l'article 52, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans l'attente de l'exécution éventuelle de la décision de refoulement. Ce centre est dans ce cas assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières.

§ 2. L'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel il n'existe aucun doute quant à sa minorité est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dès son arrivée à la frontière.

Pour l'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel les autorités chargées du contrôle aux frontières émettent un doute quant à sa minorité, la détermination de l'âge doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables de son arrivée à la frontière. Lorsque cet examen ne peut avoir lieu en raison de circonstances imprévues endéans ce délai, celui-ci peut être prolongé exceptionnellement de trois jours ouvrables.

§ 3. Le mineur non accompagné est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dans un délai de vingt-quatre heures maximum qui suit, soit, l'arrivée à la frontière pour le mineur visé au § 2, alinéa 1er, soit, la notification de la décision relative à la détermination de l'âge à l'intéressé, pour le mineur visé au § 2, alinéa 2, et ce pour une durée de quinze jours maximum pouvant être prolongée de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Durant la période visée à l'alinéa précédent, le mineur n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.

§ 4. La décision relative à la détermination de l'âge est notifiée au tuteur et aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement des étrangers en même temps que sa notification à l'intéressé.

§ 5. Si la décision de refoulement ne peut être exécutée endéans le délai de 15 jours visé au § 3, le mineur non accompagné est autorisé à entrer sur le territoire.

Article 42. Le personnel des structures d'accueil chargé des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée.

TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.

Article 43. Lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 8, § 1er, est rencontrée, l'aide sociale est octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale, le Roi fixe les conditions du maintien de l'aide matérielle nonobstant la situation visée à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de collaboration entre la structure d'accueil et le centre public d'action sociale devant garantir au bénéficiaire de l'accueil la continuité de l'accueil.

TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.

Article 44. Afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans la structure d'accueil, des mesures d'ordre interne peuvent être prises.

Le Roi fixe les mesures d'ordre pouvant être prises à l'encontre d'un résident, les règles de procédure applicables ainsi que l'autorité habilitée à les prendre.

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 45. Le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil visée à l'article 19. Lors du choix de la sanction, il est tenu compte de la nature et de l'importance du manquement ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.

Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

1° l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;

2° l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil;

3° l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires, telles que visées par l'article 34;

4° la restriction de l'accès à certains services;

5° l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;

6° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil.

Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil.

Les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution par l'autorité qui les a infligées.

La décision d'infliger une sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l'objet d'une motivation.

En aucun cas, la mise en oeuvre d'une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de l'aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l'accès à l'accompagnement medical.

Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des sanctions.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

Article 46. Le bénéficiaire de l'accueil s'adresse au directeur ou au responsable de la structure d'accueil en cas de plaintes portant sur :

Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de 7 jours à compter de la communication de la plainte, le bénéficiaire de l'accueil peut adresser sa plainte par écrit au directeur général de l'Agence, ou à la personne désignée à cet effet par le partenaire et agréée par l'Agence. Le directeur général de l'Agence, ou la personne désignée par le partenaire, répond à cette plainte dans les 30 jours.

Le Roi détermine les règles de procédure applicables au traitement des plaintes.

Article 47. § 1er. Le bénéficiaire de l'accueil logé dans une structure d'accueil gérée par l'Agence ou un partenaire peut introduire un recours en révision contre toute décision lui infligeant une sanction telle que visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6°, ainsi que contre toute décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5, de la présente loi.

Le recours contre une sanction visée à l'article 45, 4°, 5° ou 6° est introduit auprès du directeur général de l'Agence, auprès de la personne désignée par le partenaire et agréée par l'Agence, ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la presente loi, par simple courrier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification au bénéficiaire de l'accueil de la décision visée à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire transmet immédiatement une copie du recours à la structure d'accueil.

Le recours doit être introduit dans une des langues nationales ou en anglais.

Tout recours contre une décision relative à l'accompagnement médical telle que visée à l'article 25, § 5 de la présente loi, est introduit auprès du directeur général de l'Agence ou auprès du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'une structure visée à l'article 64 de la présente loi.

Le directeur général, la personne désignée par le partenaire ou le Conseil de l'aide sociale, confirme, annule ou revoit la décision dans les 30 jours à compter de l'introduction du recours en revision. Pour le recours relatif à l'accompagnement médical et introduit auprès du directeur général de l'Agence l'avis préalable d'un médecin est requis.

Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, peut, s'il l'estime nécessaire, suspendre la décision attaquée pendant l'examen du recours.

Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, entend, s'il l'estime nécessaire, les personnes concernées par le recours.

Le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale, motive sa décision.

Si le directeur général, la personne désignée par le partenaire, ou le Conseil de l'aide sociale confirme ou revoit la décision attaquée, ou en cas d'absence d'une décision relative au recours dans le délai prescrit, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire un recours devant le Tribunal du Travail du lieu de la structure d'accueil. Sous peine de déchéance ce recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du directeur genéral, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, ou à compter de l'expiration du délai prescrit.

Article 48. L'Agence présente au ministre chaque année un rapport relatif aux plaintes et aux recours.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

Article 49. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les membres du personnel des structures d'accueil sont tenus par un devoir de confidentialité. Celui-ci s'applique notamment aux informations portées à la connaissance d'un membre du personnel de la structure d'accueil par tout bénéficiaire de l'accueil accueilli en son sein et aux initiatives qu'un membre du personnel de la structure d'accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d'accueil.
Article 50. Les membres du personnel des structures d'accueil sont soumis à un code de déontologie arrêté par le ministre et faisant partie du règlement du travail.

Le code de déontologie visé à l'alinéa 1er garantit notamment le respect du principe de non-discrimination, de la correspondance du bénéficiaire de l'accueil, de ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques, de son droit à la vie privée et familiale ainsi que de son droit à la liberté d'expression. Il contient également des règles relatives à l'objet et aux missions du travail au sein de la structure d'accueil, à la nature des relations entre les membres du personnel des structures d'accueil et le bénéficiaire de l'accueil ainsi qu'au respect du devoir de confidentialité.

Article 51. L'Agence ou le partenaire organise un cycle de formation pluridisciplinaire et continue à destination des membres du personnel des structures d'accueil.

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

Article 52. A l'exception des structures visées à l'article 64, les structures d'accueil communautaires organisent des initiatives de quartier au moyen de subventions octroyées par l'Agence.

Par initiative de quartier, on entend l'action visant à l'intégration de la structure communautaire dans son environnement et à la création d'une perception positive de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de la société.

Des subventions sont octroyées aux structures d'accueil communautaires en vue de la réalisation des objectifs suivants :

1° intégrer la structure d'accueil communautaire dans son environnement local;

2° fournir une information correcte sur le fonctionnement de la structure d'accueil communautaire;

3° promouvoir des actions de sensibilisation relatives à l'accueil des demandeurs d'asile.

Le montant de ces subventions est composé d'un montant fixe auquel est ajouté le montant obtenu sur la base du calcul du nombre de places d'accueil au sein de la structure d'accueil communautaire.

Article 53. Le ministre octroie un subside annuel aux communes sur le territoire desquelles une structure d'accueil communautaire est située.

Ce subside a pour but de couvrir les frais suivants :

1° les frais de personnel directement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire;

2° les frais de fonctionnement directement ou indirectement liés au suivi administratif de la structure d'accueil communautaire; les frais indirects étant justifiés par une clé de répartition;

3° les initiatives communales qui promeuvent l'intégration de la structure d'accueil communautaire dans la commune.

Le ministre détermine au début de l'année le subside dû aux communes pour l'année précédente. Le montant du subside est fixé forfaitairement par an et par place d'accueil effective. Afin de tenir compte des fluctuations dans le nombre de places d'accueil disponibles pendant cette période, pour chaque structure d'accueil communautaire, ce nombre est déterminé le premier jour de chaque mois. Une diminution temporaire, pour cause de transformations ou d'aménagements, ne sera pas prise en considération.

TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

Article 54. L'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme ainsi que le cadre dans lequel il s'opère sont définis par le Roi. Il consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas écheant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.

A cette fin, l'Agence peut conclure des conventions avec des tiers.

LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

Article 55. Il est créé, sous la dénomination " Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ", un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A telle que visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. L'Agence peut, pour tous ses besoins en personnel en vue d'accomplir les missions qui lui ont été attribuées, engager du personnel par contrat de travail.

Article 56. § 1er. L'Agence a notamment pour mission d'assurer l'organisation, la gestion et le contrôle de la qualité de l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil.

Elle peut octroyer des subventions en relation avec ses missions.

§ 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, l'Agence exerce les compétences suivantes :

1° l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil au sein des structures d'accueil communautaires qu'elle gère;

2° le contrôle de l'exécution des conventions relatives à l'octroi de l'aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil avec les partenaires, conclues conformément à l'article 64;

3° la désignation, la modification et la suppression du lieu obligatoire d'inscription, conformément au Livre II;

4° l'organisation du paiement d'une allocation journalière et de la prestation de services communautaires conformément à l'article 34.

Article 57. Conformément à l'article 43, l'Agence veille à assurer la continuité de l'accueil lors de la transition de l'aide matérielle octroyée au demandeur d'asile vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
Article 58. L'Agence est en outre chargée de la coordination du retour volontaire, tant des bénéficiaires de l'accueil que des autres étrangers.
Article 59. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs non accompagnés dans le cadre de la phase d'observation et d'orientation.
Article 60. L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.

Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil gérées par l'Agence.

Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette aide matérielle.

Article 61. L'Agence est l'autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

Article 62. L'Agence peut confier à des partenaires la mission d'octroyer aux bénéficiaires de l'accueil le bénéfice de l'aide matérielle telle que décrite dans la présente loi. Ces partenaires sont notamment la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations.

A cette fin, l'Agence conclut des conventions.

Article 63. Au début de chaque année civile, si la convention visée à l'article précédent n'est pas dénoncée et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques conventionnelles, la Croix-Rouge de Belgique ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à l'article précédent, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars.
Article 64. Des structures d'accueil communautaires ou individuelles peuvent être organisées par les centres publics d'action sociale, en vue d'y octroyer l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil. Ces structures d'accueil, désignées initiatives locales d'accueil, font l'objet d'une convention conclue entre le centre public d'action sociale et l'Agence.

Le Roi définit le cadre relatif à la création d'une initiative locale d'accueil ainsi que les modalites de subvention par l'Agence.

Article 65. L'Agence organise une concertation régulière avec les partenaires.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

TITRE Ier. - Dispositions transitoires.

Article 66. Pour les demandeurs d'asile ayant introduit leur demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont toutefois directement applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandeurs d'asile visés à l'alinéa precedent, les dispositions du Livre III, à l'exception du Titre II, les dispositions du Livre IV et les articles 69 et 70 de la présente loi.

Article 67. Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement procède à une évaluation de la loi et fait rapport aux Chambres législatives.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

Article 68. A l'article 57, § 2, 2°, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " un mois " sont remplacés par " celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ".
Article 69. L'article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est modifié comme suit :

" L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. ".

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi son abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :

1° l'article 60;

2° les articles 62 à 64;

3° l'article 65, § 3.

Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des etrangers est abrogé.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR 2007-04-09/43, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 a 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-09/43, art. 2)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

C. DUPONT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 15/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.]¹

(1)2010-04-28/01, art. 32, 003; En vigueur : 20-05-2010>

Section II. - Hébergement.

Section III. - Evaluation.

Sous-section 1re. - Accompagnement médical.

Sous-section II. - Accompagnement psychologique.

Sous-section III. - Accompagnement social.

Sous-section IV. - Aide juridique.

Section V. - Allocation journalière et services communautaires.

Section VI. - Formations.

Article 35/1. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.

A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de remboursement de l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 35, 003; En vigueur : 20-05-2010>

Section 1re. - Dispositions générales.

Section II. - Les mineurs.

CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.

CHAPITRE II. - Sanctions.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 6/1. [¹ § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.

Le trajet de retour privilégie le retour volontaire.

§ 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour.

§ 3. Lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le trajet de retour doit être établi et exécuté dans le délai d'exécution de cet ordre.

Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire, l'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.

Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.

§ 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 7, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>

CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.

TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.

TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Section 1re. - Information.

Section II. - Hébergement.

Sous-section 1re. - Accompagnement médical.

Sous-section III. - Accompagnement social.

CHAPITRE Ier/1. [¹ - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle]¹


(1)2010-04-28/01, art. 34, 003; En vigueur : 20-05-2010>

Article 35/2. [¹ A l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation.

Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 9, 004; En vigueur : 27-02-2012>

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

Section II. - Les mineurs.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.

TITRE Ier. - Dispositions transitoires.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 4/1.. 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹

(1)2012-04-22/26, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>

CHAPITRE Ier. - L'aide matérielle.

TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.

Section 1re. - Information.

Section II. - Hébergement.

Sous-section 1re. - Accompagnement médical.

Section 1re. - Dispositions générales.

Section II. - Les mineurs.

CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.

CHAPITRE III. - Plaintes et recours.

TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹

(1)2012-04-22/26, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>

Article 35/3.. 35/3. [¹ En application du présent chapitre, des données à caractère personnel sont collectées pour contrôler les revenus professionnels des personnes hébergées dans une structure d'accueil collective ou individuelle en vertu de la présente loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de la sécurité sociale compétentes. Ces données sont traitées, sous la responsabilité de l'Agence, uniquement par le personnel mandaté de celle-ci ou par le personnel mandaté d'un partenaire avec qui l'Agence a conclu une convention en vertu de l'article 62, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre.

Pour chaque personne concernée, seules les données à caractère personnel suivantes, provenant de la banque de données contenant des informations de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) et de la déclaration immédiate (DIMONA) de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que les données personnelles pertinentes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l'Office national de l'emploi (ONEM) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont traitées:

1° les données d'identification: le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale;

2° le numéro d'immatriculation à l'ONSS et le numéro d'entreprise de l'employeur;

3° l'année et le trimestre de la déclaration de l'employeur;

4° la période de l'occupation;

5° le nombre de jours par semaine du régime de travail;

6° le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur;

7° le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence;

8° le type de contrat de travail;

9° le numéro de la ligne de prestation;

10° le code de prestation;

11° le nombre de jours/d'heures de la prestation;

12° le numéro de la ligne de rémunération;

13° le code de la rémunération;

14° le montant de la rémunération;

15° les données et les montants relatifs aux différents régimes de chômage (temporaire);

16° le statut et le revenu réel du travailleur indépendant.

La durée de conservation de ces données est déterminée comme suit:

1° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est supprimé sont conservées dans un tableau pendant douze mois;

2° les données visées aux 1° à 4°, 8°, 11° et 14° à 16°, de l'alinéa 2 sont cependant conservées pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'une décision judiciaire, au moyen d'un dossier personnel isolé qui peut servir de preuve en cas de contestation judiciaire éventuelle ou future;

3° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé mais auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée sont conservées pendant douze mois.

Ces données seront détruites à l'expiration des délais susmentionnés.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du traitement des données visées au présent article.]¹


(1)2024-05-25/33, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024>

TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.

TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.

TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.

TITRE Ier. - Dispositions transitoires.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Entrée en vigueur.