15 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots " et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement " sont, au 2°, remplacés par les mots ", du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'entreprise d'investissement; ".
Article 43. A l'article 94 de la même loi, les mots " inspections visées à l'article 92, alinéa 3" sont remplacés par les mots " inspections visées à l'article 92, alinéa 5".
Article 44. A l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots " l'article 91, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 91, alinéa 3";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " sur les limites et conditions prévues à l'article 76, " sont insérés entre les mots " situation financière, " et " sur la gestion ", et les mots " procédures de contrôle interne de l'ensemble consolide " sont remplacés par les mots " procédures de contrôle interne visées aux articles 62 et 62bis de l'ensemble consolidé, ";
3° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : " Les normes et obligations prévues à l'article 90, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales. Les dispositions de l'article 90, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. ";
4° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : " Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. ";
5° au § 4, les mots " relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " ou étrangère, " et " est soumise ";
6° le § 4 est complete par l'alinéa suivant : " Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mere est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financiere, selon les règles définies par le Roi. ";
7° au § 5, les mots " la CBFA " sont remplaces par les mots " l'autorité de contrôle ";
8° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et aux dispositions de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte). "
Article 45. A l'article 95bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " CBFA " est remplacé par les mots " Commission bancaire, financière et des Assurances ";
2° au § 1er, 4°, a), le membre de phrase " une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice " est remplacé par le membre de phrase " une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ".
Article 46. Aux articles 96 à 100 de la même loi, les mots " commissaire- reviseur " et " commissaires- reviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire " et " commissaires ".
Article 47. A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999 et 28 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " commissaires-reviseurs " est remplacé par le mot " commissaires ";
2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'investissement conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 62bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle; ";
3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à l'autorité de contrôle que les états périodiques qui lui sont transmis par les entreprises d'investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilite et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de controle, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ";
4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : " 3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise en question; ".
5° à l'alinéa 1er, 4°, b), les mots " des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " du Code des sociétés ".
Article 48. A l'article 104 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, il est inseré au § 1er, alinéa 1er, un point 1°bis, rédigé comme suit : " 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 90. "
Article 49. A l'article 108 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par la loi du 20 juin 2005, les mots " l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000" sont remplacés par les mots " l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006".
Article 50. A l'article 109 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 2 août 2002 et 20 juin 2005, les mots " à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, " sont, au § 1er, alinéa 1er, b), insérés entre les mots " à sa structure de gestion, " et " à son organisation administrative et comptable ".
Article 51. A l'article 126 de la même loi, les mots " applicables à ces personnes " sont remplacés par les mots " applicables par analogie aux conseillers en placements et à leur direction ".
Article 52. A l'article 148 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1996 et 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 1998, 2 août 2002 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 4°, les mots " 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases " sont remplacés par les mots " 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2 ";
2° au § 4, 6°, les mots " articles 91, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2 " sont remplacés par les mots " articles 91, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3 " ;
3° au § 4, 9°, le mot " commissaire-reviseur " est remplacé par le mot " commissaire ".
Article 53. L'intitulé du livre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations ".
Article 54. Il est inséré dans le livre IV de la même loi, un titre III, rédigé comme suit : " Titre III De la communication d'informations Art. 147bis L'autorité compétente fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 92, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en execution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de l'autorité compétente selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. L'autorité compétente veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. "
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Article 55. A l'article 13 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa 1er, les mots " 1°, 2° et 3°, " sont insérés entre les mots " § 2, alinéa 2, " et " l'assemblée générales des participants ";
2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : " Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées au § 1er. "
Article 56. A l'article 34 de la même loi, les mots " la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable, financière et technique de celle-ci sont adaptées " sont remplacés par les mots " la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptés ".
Article 57. L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 38. - § 1er. La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétes privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adequate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou a la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la sociéte d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
La société d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "
Article 58. L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 40. - § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent.
§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.
§ 3. La sociéte d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la sociéte d'investissement.
La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;
- la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de controler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er a 6.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 9. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. "
Article 59. A l'article 76 de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 16 juin 2006, le § 2 est complété par l'alinéa suivant : " Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et etats financiers périodiques. ".
Article 60. A l'article 81 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont etablis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation presidant à l'établissement des comptes annuels. "
Article 61. A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils evaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA; ";
2° le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la CBFA que les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports et états précités n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques;
ils procèdent également aux confirmations visées à l'alinéa précédent, selon une périodicité fixée par la CBFA par voie de règlement, pour les états financiers périodiques qui sont transmis à la CBFA en vertu de l'article 81; ";
3° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : " 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question; ".
Article 62. L'article 151, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : " Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. "
Article 63. Un article 161bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 161bis Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "
Article 64. A l'article 162, § 3, de la même loi, les mots " à l'article 167 de la présente loi ou " et " d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, " sont supprimés.
Article 65. L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 184. - § 1er. La CBFA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent a cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afferents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulierement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. "
Article 66. A l'article 185 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'evaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";
2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 3 ".
Article 67. A l'article 186 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : " La CBFA veille à ce que chaque sociéte de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés a l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. ";
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots " et du controle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont, au 2°, remplacés par les mots ", du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif; ".
Article 68. A l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots " l'article 185, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 185, alinéa 3";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé " sont remplacés par les mots " procédures de contrôle interne visées à l'article 153 de l'ensemble consolidé, ";
3° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : " Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. ";
4° au § 4, les mots " relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " ou étrangère, " et " est soumise ";
5° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : " Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique europeen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi. ";
6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des etablissements de crédit et son exercice (refonte). "
Article 69. A l'article 195 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA; ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont etablis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ";
3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : " 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question; ".
Article 70. A l'article 197 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du § 1er, alinéa 1er, le mot " beheerstructruren " est remplacé par le mot " beleidsstructuren ";
2° au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : " 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 184. ".
Article 71. A l'article 201 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000" sont remplacés par les mots " l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 ".
Article 72. A l'article 208 de la même loi, modifie par la loi du 16 juin 2006, les mots " 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2 " sont, au § 1er, 6°, remplacés par les mots " 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3 ".
Article 73. Un article 230bis, redigé comme suit, est inséré dans la partie V " Dispositions modificatives et diverses " de la même loi : " Art. 230bis Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. "
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 74. Les personnes visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée, a l'article 60, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée et aux articles 38, § 2, et 151, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 précitée qui, à la date de publication de la presente loi, prennent part à l'administration ou à la gestion, sont réputées disposer, jusqu'à la prochaine proposition de renouvellement de leur nomination, de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate.
Article 75. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
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