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28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-04-10
Article 22. La qualité de militaire est retirée de plein droit par le Roi, lorsque le militaire :

1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° est définitivement mis à la pension;

3° effectue le transfert visé aux articles 141, § 3, et 158, 3°;

4° entame, dans le cadre du passage externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 146, ou termine la phase de formation du programme de reconversion professionnelle;

5° a échoué définitivement dans sa formation initiale et n'est pas réorienté ou reclassé;

6° obtient sa démission à sa demande;

7° est interdit sans sursis à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal conformément à l'article 36, alinéa 1er, 1°.

La qualité de militaire est retirée d'office par l'autorité qui a nommé ou commissionné le militaire dans son dernier grade, lorsque ce militaire :

1° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, ou l'article 59, alinéa 1er;

2° reçoit deux appréciations de poste insuffisantes dans une période de trois ans;

3° dépasse la période de retrait temporaire d'emploi de deux ans durant la carrière militaire initiale conformément à l'article 85;

4° passe, durant sa carrière militaire initiale, à la catégorie opérationnelle D conformément à l'article 69, alinéa 2.

Article 53. Le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, ne peut être réintégré dans le cadre actif.

Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, 3°, 4° ou 6°, depuis un an au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers et les experts militaires, du ministre pour ce qui concerne les spécialistes militaires et les sous-officiers, et de l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.

Article 65. § 1er. Le militaire ne peut être nommé ou commissionné au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

§ 2. Peut être nommé ou commissionné avec effet rétroactif :

1° le militaire repris en service actif après un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;

2° le militaire qui est repris en service actif après avoir été suspendu par mesure d'ordre;

3° le militaire qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;

4° le militaire qui est repris en service actif après avoir été mis à la pension temporaire pour inaptitude physique;

5° le militaire dont la candidature n'a pas été examinée en temps voulu pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration;

6° le militaire qui est repris en service actif après la justification de son absence illégale en raison d'un cas de force majeure.

Il est tenu compte, dans les quatre premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuelles subies.

Article 103. La formation initiale peut au maximum être prolongée de :

1° deux ans durant la période de formation scolaire de l'aspirant officier et de l'aspirant expert militaire;

2° un an durant la période de formation scolaire de l'aspirant sous-officier et de l'aspirant spécialiste militaire;

3° un an durant l'ensemble de la période d'instruction et de stage.

L'interruption de la période de formation scolaire par des parties de formation de la période d'instruction n'a pas pour effet d'augmenter les prolongations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Pour l'aspirant suivant une formation de pilote, la prolongation de la formation due à de mauvaises circonstances atmosphériques n'est pas prise en compte pour le calcul des prolongations maximum visées à l'alinéa 1er.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, suite à une absence pour motifs de santé, ou pour des raisons jugées graves ou exceptionnelles par le ministre, une prolongation supplémentaire de la formation de maximum un an peut être octroyée selon les règles que le Roi fixe.

Article 191. La sous-position " en formation " est la sous-position des militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur formation initiale.

La sous-position " en assistance " est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) (,) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. Le militaire visé à l'alinéa 1er ne peut être dans la sous-position " en assistance " sauf pour l'accomplissement de missions sur le territoire national.

La sous-position " en engagement opérationnel " est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) (,) de la loi précitée du 20 mai 1994.

La sous-position " en service normal " est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 3. Les militaires qui se trouvent dans cette sous-position se trouvent dans une des quatre formes de sous-positions suivantes : en service normal, en entraînement, en formation continuée ou en période de transfert.

Article 192. Le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel armé.

Le militaire en formation, visé à l'article 191, alinéa 1er, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.

Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " le militaire " : le militaire du cadre actif;

2° " la Défense " : le ministère de la Défense;

3° " le ministre " : le ministre de la Défense;

4° " le poste vacant " : une place dans un régime linguistique déterminé, ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme militaire, selon le cas dans une fonction de base, une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un groupe de filières de métiers;

5° " l'inscription " : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire, s'inscrit à une session de recrutement;

6° " le postulant " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit à une session de recrutement et le moment où elle entame sa carrière militaire initiale ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;

7° " le recrutement " : la détermination des postes vacants et les opérations relatives à l'inscription et à la sélection des postulants;

8° " la session de recrutement " : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, qualité, régime linguistique et type de recrutement;

9° " les niveaux de formation " : les niveaux de compétence classés, du plus élevé au moins élevé, A, B, C et D, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

10° " le recrutement avant diplôme " : le recrutement de militaires qui sont admis pour suivre une formation en vue de l'obtention, dans ou hors de la Défense, d'un diplôme correspondant au niveau de formation exigé pour leur catégorie de personnel;

11° " le recrutement sur diplôme " : le recrutement de militaires qui sont déjà titulaires d'un diplôme correspondant au niveau de formation exigé pour leur catégorie de personnel;

12° " le recrutement latéral " : le recrutement, après le point d'orientation, de certains militaires qui visent une carrière plane;

13° " l'aspirant " : le militaire en formation initiale;

14° " le bachelier " : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle d'au moins 180 crédits, ou un diplôme ou certificat équivalent;

15° " le bachelier professionnel " : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle professionnalisant d'au moins 180 crédits, ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;

16° " le master " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;

17° " le master complémentaire " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, faites à l'issue d'une formation académique initiale d'au moins 300 crédits et sanctionnée par le grade de master, ou un diplôme ou certificat équivalent;

18° " le diplôme ou certificat équivalent " : le diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;

19° " la formation initiale " : la formation complète qu'un aspirant doit suivre en fonction de sa qualité d'aspirant;

20° " la période de stage " : la période de formation principalement pratique en unité pendant laquelle l'aspirant exerce sous surveillance les tâches qui lui seraient confiées comme officier, expert militaire, spécialiste militaire, sous-officier ou volontaire;

21° " la fonction " : l'ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit exécuter et assumer afin d'exécuter, à l'endroit correct dans l'organisation, les missions attribuées;

22° " la fonction de base " : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation initiale dans une certaine filière de métiers ou un domaine d'expertise, ou la fonction qui peut être exercée par un militaire dans un certain pôle de compétence après avoir suivi un cours de perfectionnement destiné à l'inscription dans un pôle de compétence;

23° " la fonction annexe " : une fonction exercée par un militaire, supplémentaire à la fonction qu'il exerce déjà;

24° " le poste " : une fonction ou une fonction annexe attribuée à une structure d'organisation;

25° " la carrière plane " : la carrière d'un militaire exerçant une ou plusieurs fonctions spécifiques déterminées, pour lesquelles des aptitudes spécifiques sont exigées qui ne peuvent être acquises que par l'obtention d'un diplôme déterminé;

26° " l'expert militaire " : le militaire qui développe une carrière plane et qui est en possession du master requis pour l'exercice de ses fonctions;

27° " le spécialiste militaire " : le militaire qui développe une carrière plane et qui est en possession du bachelier professionnel requis pour l'exercice de ses fonctions;

28° " le domaine d'expertise " : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans une certaine expertise, réservées aux militaires qui développent une carrière plane;

29° " la filière de métiers " : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane;

30° " le pôle de compétence " : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine de la gestion, réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane;

31° " l'autorité du domaine d'expertise " : le militaire appartenant au domaine d'expertise visé, revêtu au moins du grade d'expert supérieur, ou l'officier supérieur ou général, provenant du domaine d'expertise visé, que le Roi désigne pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi;

32° " l'officier du niveau A " : l'officier qui possède un master ou qui, après avoir servi en qualité d'officier du niveau B, acquiert la qualité d'officier du niveau A;

33° " l'officier du niveau B " : l'officier qui possède un bachelier ou un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent, mais pas un master, ou qui a reçu dans les Forces armées une formation dont la durée est comparable à celle d'un bachelier, ou qui est passé de la catégorie de personnel des sous-officiers vers celle des officiers;

34° " l'aspirant officier " : l'aspirant qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;

35° " l'aspirant expert militaire " : l'aspirant qui vise une carrière d'expert militaire;

36° " l'aspirant spécialiste militaire " : l'aspirant qui vise une carrière de spécialiste militaire;

37° " l'aspirant sous-officier " : l'aspirant qui vise une carrière de sous-officier;

38° " l'aspirant volontaire " : l'aspirant qui vise une carrière de volontaire;

39° " la formation spécifique " : la formation suivie par l'aspirant, en fonction de sa catégorie de personnel, sa qualité, son type de recrutement, sa filière de métiers ou son domaine d'expertise, le cas échéant, le diplôme qu'il vise et sa fonction de base;

40° " le test " : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, impliquant une tâche à remplir, avec une technique d'évaluation déterminée;

41° " l'examen " : le test de nature académique;

42° " la réorientation " : l'orientation de l'aspirant vers une autre formation spécifique dans la même catégorie de personnel et le même niveau de formation, dans la même filière de métiers ou une filière de métiers différente;

43° " le reclassement " : l'orientation de l'aspirant vers une nouvelle formation initiale dans un niveau de formation inférieur ou dans une catégorie de personnel inférieure;

44° " l'ajournement " : la mesure par laquelle l'aspirant obtient l'autorisation de présenter ultérieurement des tests ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation;

45° " la prolongation de la formation " : la prolongation de la durée normale de la formation initiale à la suite d'une réorientation, d'un ajournement ou d'une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2;

46° " la période de rendement " : chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir durant la carrière militaire initiale ou la carrière militaire continuée;

47° " le groupe de grades " : le regroupement, au sein d'une sous-catégorie de personnel, de deux ou plusieurs grades en vue de la sous-répartition des effectifs;

48° " l'aptitude caractérielle " : la capacité de l'aspirant, en fonction des caractéristiques de sa personnalité, à s'adapter au milieu militaire et à l'exercice de la fonction pour laquelle il est formé;

49° " les critères d'aptitude physique " : les exigences physiques auxquelles un militaire doit répondre pour pouvoir exercer sa fonction;

50° " les critères d'aptitude médicale " : les exigences médicales auxquelles un militaire doit répondre pour pouvoir exercer sa fonction;

51° " la catégorie opérationnelle " : la codification de l'aptitude du militaire à exercer sa fonction, ou, le cas échéant, sa fonction annexe;

52° " le passage interne " : le transfert d'un militaire vers le statut d'agent de l'Etat au sein de la Défense;

53° " le passage externe " : le passage d'un militaire, soit vers un service public à l'exclusion de la Défense, mais pas des organismes qui en dépendent, soit vers le secteur privé, le cas échéant, après avoir suivi un programme de reconversion professionnelle;

54° " la réorientation professionnelle " : le recrutement d'un militaire par un employeur partenaire du secteur privé dans le cadre du passage externe;

55° " le processus d'orientation " : le processus durant lequel il est décidé si le militaire concerné soit conserve la qualité de militaire, soit effectue le passage interne ou externe;

56° " le point d'orientation " : le moment qui clôture le processus d'orientation;

57° " la carrière militaire initiale " : la carrière d'un militaire à partir du moment où il acquiert la qualité de militaire jusqu'au point d'orientation;

58° " la période de transfert " : la période entre le point d'orientation et, soit la perte de la qualité de militaire en cas de passage interne ou externe, soit le début de la carrière militaire continuée;

59° " le point de transfert " : le moment qui clôture la période de transfert;

60° " la carrière militaire continuée " : la carrière d'un militaire à partir du point de transfert jusqu'au moment où il quitte la Défense;

61° " le jour ouvrable " : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

TITRE II. - Du recrutement.

Article 4. Les différents types de recrutements sont :

1° le recrutement avant diplôme;

2° le recrutement sur diplôme;

3° le recrutement latéral.

Article 5. § 1er. Le recrutement avant diplôme est le recrutement de :

1° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire et qui sont admis :

a)

dans la première année de la formation à l'Ecole royale militaire, dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien ou des formations que le Roi fixe dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent;

b)

au cours d'une formation dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien ou de la formation que le Roi fixe dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent;

2° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau B et qui sont admis pour suivre une formation dont la durée est comparable à la durée minimum nécessaire pour acquérir un bachelier;

3° militaires qui visent une carrière de spécialiste militaire et qui sont admis :

a)

dans la première année d'une formation dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;

b)

au cours d'une formation dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;

4° militaires qui visent une carrière de sous-officier et qui sont admis à l'Ecole des Sous-officiers en vue de l'obtention d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 2. Le recrutement sur diplôme est le recrutement de :

1° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire et qui sont titulaires d'un master;

2° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent;

3° militaires qui visent une carrière de spécialiste militaire et qui sont titulaires d'un bachelier professionnel;

4° militaires qui visent une carrière de sous-officier et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

5° militaires qui visent une carrière de volontaire et qui sont titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont terminé l'enseignement primaire ou d'un diplôme ou certificat équivalent.

§ 3. Par recrutement latéral on vise le recrutement d'experts militaires supérieurs, tels que visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, et de spécialistes militaires supérieurs, tels que visés à l'article 30, § 1er, alinéa 2, 2°.

Ce recrutement ne sert qu'à pourvoir à des postes vacants d'expert militaire supérieur ou de spécialiste militaire supérieur bien déterminés auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense. Les postes vacants sont publiés selon les règles fixées à l'article 6, § 2.

Les postulants pour le recrutement latéral d'experts militaires supérieurs doivent, selon le cas :

1° être titulaires d'un master et posséder une expérience professionnelle spécifique;

2° être titulaires d'un master complémentaire et, le cas échéant, posséder une expérience professionnelle spécifique.

Les postulants pour le recrutement latéral de spécialistes militaires supérieurs doivent être titulaires d'un bachelier professionnel et posséder une expérience professionnelle spécifique.

L'expérience professionnelle spécifique visée aux alinéas 3 et 4 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant, par l'autorité du domaine d'expertise concerné. Le Roi en fixe la durée par domaine d'expertise.

Article 6. § 1er. Le ministre fixe par session de recrutement, le nombre de postes vacants. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du postulant.

Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées à l'intérieur d'une même session de recrutement ou entre deux sessions de recrutement.

Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, par session de recrutement, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des postes vacants aux postulants lorsqu'un même postulant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de recrutement.

§ 2. Le Roi fixe :

1° les règles relatives à la publication des sessions de recrutement et des postes vacants y afférents;

2° les modalités d'inscription.

Article 7. Le postulant doit, le jour où il acquiert la qualité de militaire, avoir satisfait à l'obligation scolaire telle que fixée dans la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de recrutement, l'âge maximum que le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie de personnel et type de recrutement, sans que cet âge ne puisse être inférieur à vingt-deux ans, ni supérieur à vingt-huit ans pour ceux qui ne visent pas une carrière plane et trente-deux ans pour ceux qui visent une carrière plane.

Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au postulant visé à l'article 5, § 1er, 4°, qui doit avoir atteint l'âge de seize ans le 31 décembre de l'année de son recrutement et ne peut avoir atteint l'âge de vingt ans à cette date.

L'âge de recrutement maximum de trente-deux ans visé à l'alinéa 2 n'est pas applicable au postulant du recrutement latéral.

Article 8. Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas être aspirant dans la même catégorie de personnel, à l'exception de l'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions de l'article 5, § 1er, 2° ou § 2, 2°, qui vise une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire;

2° ne pas avoir perdu la qualité de militaire par mise à la pension;

3° ne pas avoir perdu la qualité de militaire par retrait définitif de l'emploi de plein droit ou d'office;

4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie opérationnelle D, visée à l'article 69, alinéa 2, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;

5° ne pas avoir perdu la qualité de militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des six mois qui précèdent le jour où il acquiert à nouveau la qualité de militaire;

6° pour le postulant visé à l'article 4, 1°, ne pas avoir échoué deux fois dans une année de formation au cours d'une formation d'aspirant du recrutement avant diplôme;

7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien.

Article 9. Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit :

1° satisfaire aux conditions de l'article 8;

2° être Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

3° faire preuve du comportement en concordance avec les exigences de la catégorie de personnel visée;

4° bénéficier des droits civils et politiques;

5° satisfaire aux conditions d'études;

6° satisfaire aux conditions d'âge;

7° satisfaire aux épreuves de sélection;

8° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 13.

Le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays.

Article 10. § 1er. Les épreuves de sélection visées à l'article 9, alinéa 1er, 7°, comportent :

1° des épreuves psychotechniques;

2° des épreuves de connaissance scolaire ou professionnelle;

3° des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale, comprenant :

a)

un examen médical concernant l'aptitude médicale;

b)

des épreuves concernant la condition physique.

Certaines épreuves de sélection peuvent en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger.

§ 2. Le postulant peut interjeter appel d'une décision d'inaptitude médicale auprès de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel.

Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et introduit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision d'inaptitude médicale.

Article 11. Fait preuve du comportement visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant :

1° qui n'a pas été condamné par une juridiction belge du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal ou par une juridiction étrangère pour une infraction similaire si la décision est reconnue en Belgique;

2° qui n'a pas été condamné à un emprisonnement ordinaire ou militaire de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1°, à l'exception des infractions prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968;

3° qui n'a pas été destitué d'un emploi public ou qui n'a pas été privé de l'un des droits prévus à l'article 31 du Code pénal;

4° auquel l'emploi de militaire n'a pas été définitivement retiré par mise à la pension d'office parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire;

5° dont l'engagement ou le rengagement comme militaire n'a pas été résilié d'office parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou parce que sa conduite ou sa manière de servir ont été jugées mauvaises;

6° qui, comme militaire de réserve, n'a pas fait l'objet d'une démission d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, n'a pas été mis, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif prématuré lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement.

Toutefois, pour faire preuve d'un comportement correspondant aux exigences des catégories de personnel des officiers, des experts militaires, des spécialistes militaires ou des sous-officiers, le postulant doit satisfaire aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 3° à 6° et en outre ne pas avoir été condamné :

1° à une peine criminelle;

2° à une peine correctionnelle, à l'exception de celles prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.

Article 12. Le Roi fixe :

1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;

2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à l'exception des épreuves concernant les affections et les infirmités qu'Il détermine, et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;

3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il fait preuve du comportement visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°;

4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont ils ont la nationalité, des critères d'appréciation du comportement visés à l'article 11.

Article 13. Les postulants sont désignés pour les postes vacants pour lesquels ils postulent selon un modèle de classification. La classification tient compte :

1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux postes vacants;

2° des préférences des postulants;

3° de l'importance accordée à l'occupation des postes vacants.

Le contenu et les règles de calcul du modèle de classification sont fixés par le Roi.

Article 14. Une commission du recrutement dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi, est compétente pour :

1° la délibération de la sélection, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;

2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;

3° l'attribution des postes vacants aux postulants;

4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification.

La commission du recrutement notifie au postulant l'attribution ou la non-attribution d'un poste vacant.

Article 15. Le postulant qui participe à une épreuve de sélection bénéficie de la gratuité des soins de santé.

Les affections pour lesquelles ce droit aux soins peut être exercé sont limitées aux accidents, indispositions ou maladies résultant de la participation à une épreuve de sélection.

Ces soins médicaux sont limités au traitement d'urgence, ambulatoire ou non, et ne peuvent dépasser la durée strictement indispensable pour permettre au postulant de rejoindre sa résidence ou d'être transporté vers un hôpital civil de son choix en Belgique.

Le remboursement de soins médicaux complémentaires et l'octroi de dommages et intérêts découlant des affections visées à l'alinéa 2 sont soumis à l'application des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Article 16. Le postulant qui participe à une épreuve de sélection, bénéficie de la nourriture et, le cas échéant, du logement, à charge de l'Etat. Le logement est mis à la disposition du postulant par la Défense.
Article 17. A tout moment, le postulant peut renoncer par écrit à sa candidature pour un poste vacant.
Article 18. Il est mis définitivement fin au processus de recrutement à l'égard du postulant :

1° qui renonce par écrit à sa candidature;

2° qui, sans motif fondé, ne se présente pas à la date ou à l'endroit fixés pour participer aux activités de sélection;

3° qui ne satisfait pas ou plus à une condition fixée aux articles 8 et 9;

4° qui commet une fraude ou une tentative de fraude.

Le Roi désigne l'autorité habilitée à mettre fin au processus de recrutement dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Cette autorité notifie sa décision au postulant.

TITRE III. - De la carrière militaire.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - De la qualité de militaire.

Article 19. Le postulant est convoqué en vue de son incorporation.

Le Roi fixe les modalités relatives à la convocation et à l'incorporation.

Article 20. Le jour de son incorporation, le postulant rédige une déclaration écrite concernant sa situation médicale.

Toutefois, le postulant peut être soumis à un examen médical de contrôle afin de vérifier son aptitude médicale.

Le Roi fixe les modalités et la procédure relatives à la déclaration et à l'examen médical de contrôle.

Article 21. Le postulant acquiert la qualité de militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. Le chef de corps de l'unité ou du service qui incorpore est l'autorité compétente pour recevoir ce document.

Le postulant mineur qui n'est pas émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité.

Le Roi fixe :

1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de militaire;

2° les modalités à appliquer si le postulant est, le jour de son incorporation, médicalement inapte ou si il ne satisfait pas encore aux conditions pour la catégorie de personnel qu'il vise ou pour la qualité dans cette catégorie, sans qu'il puisse acquérir la qualité de militaire plus de dix jours ouvrables après ce jour.

Section 2. - Description générale de la carrière.

Article 23. § 1er. La carrière militaire débute par la formation initiale, qui fait partie de la carrière militaire initiale du militaire concerné.

A la fin de cette carrière militaire initiale et après avoir parcouru le processus d'orientation :

1° le militaire entame sa carrière militaire continuée;

2° ou il effectue le passage interne;

3° ou il effectue le passage externe.

§ 2. Le militaire du recrutement latéral, visé à l'article 4, 3°, est, à l'issue de sa formation initiale, admis dans la carrière militaire continuée sans processus d'orientation.

Ces experts militaires et spécialistes militaires peuvent servir pour une durée qui est fixée par l'autorité que le Roi fixe. Cette durée est fixée sur la proposition écrite du postulant et de l'autorité du domaine d'expertise visé. Cette durée ne peut être inférieure à un an. Moyennant accord des parties précitées, cette durée peut être prolongée. En période de mobilisation ou de guerre, ces experts militaires et spécialistes militaires sont maintenus en service actif, indépendamment de la durée de l'accord précité.

Section 3. - Des catégories de personnel et des grades.

Article 24. Chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
Article 25. § 1er. Les catégories de personnel sont :

1° les " officiers ", nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;

2° les " experts militaires ", nommés ou commissionnés dans un grade d'expert;

3° les " spécialistes militaires ", nommés ou commissionnés dans un grade de spécialiste;

4° les " sous-officiers ", nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier;

5° les " volontaires ", nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire.

Les militaires qui ne suivent pas une carrière plane font partie d'une des catégories de personnel visées à l'alinéa 1er, 1°, 4° ou 5°.

Les militaires qui suivent une carrière plane font partie d'une des catégories de personnel visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.

§ 2. Servent en qualité d'officier du niveau A, les officiers visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, qui ont été recrutés sur la base d'un master ou qui ont obtenu un master à l'Ecole royale militaire et les officiers visés à l'article 119.

Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, qui ont été recrutés sur la base :

1° d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent;

2° d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, pour l'exercice des fonctions que le Roi fixe pour lesquelles une formation d'une durée comparable à la durée minimum nécessaire pour acquérir un bachelier est organisée par la Défense.

Article 26. Les militaires qui ne suivent pas ou qui n'ont pas suivi une carrière plane possèdent les compétences correspondant à une filière de métiers et acquièrent, au cours de leur carrière, selon le cas, une ou plusieurs compétences correspondant à un ou plusieurs pôles de compétence.

Les militaires qui suivent une carrière plane possèdent une ou plusieurs compétences correspondant à un domaine d'expertise.

Les militaires qui ont suivi une carrière plane possèdent les compétences correspondant à un ou plusieurs pôles de compétence.

Article 27. § 1er. Les grades d'officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2° lieutenant ou enseigne de vaisseau;

3° capitaine ou lieutenant de vaisseau;

4° capitaine-commandant ou lieutenant de vaisseau de première classe;

5° major ou capitaine de corvette;

6° lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;

7° colonel ou capitaine de vaisseau;

8° général-major ou amiral de division;

9° lieutenant-général ou vice-amiral;

10° général ou amiral.

On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes :

1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés officiers subalternes;

2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4°, sont des officiers subalternes qui peuvent continuer à servir pendant une période déterminée en qualité de militaire à l'issue de leur processus d'orientation sans pour autant être admis dans la carrière militaire continuée;

3° les titulaires du grade visé à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs;

4° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° à 10°, sont appelés officiers généraux.

§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Article 28. Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers et un pôle de compétence dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général.
Article 29. § 1er. Les grades d'experts militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° expert de troisième classe;

2° expert de deuxième classe;

3° expert;

4° expert principal.

On distingue les sous-catégories d'experts militaires suivantes :

1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés experts militaires subalternes;

2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4°, sont appelés experts militaires supérieurs.

§ 2. Le Roi fixe la dénomination des grades d'experts militaires dans les différents domaines d'expertise.

Article 30. § 1er. Les grades de spécialistes militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° spécialiste de troisième classe;

2° spécialiste de deuxième classe;

3° spécialiste;

4° spécialiste principal.

On distingue les sous-catégories de spécialistes militaires suivantes :

1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés spécialistes militaires subalternes;

2° les titulaires du grade visé à l'alinéa 1er, 4°, sont appelés spécialistes militaires supérieurs.

§ 2. Le Roi fixe la dénomination des grades de spécialistes militaires dans les différents domaines d'expertise.

Article 31. § 1er. Les grades des sous-officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° sergent ou second maître;

2° premier sergent ou maître;

3° premier sergent-chef ou maître-chef;

4° premier sergent-major ou premier maître;

5° adjudant ou premier maître-chef;

6° adjudant-chef ou maître principal;

7° adjudant-major ou maître principal-chef.

On distingue les sous-catégories de sous-officiers suivantes :

1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés sous-officiers subalternes;

2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont appelés sous-officiers d'élite;

3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont appelés sous-officiers supérieurs;

§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Article 32. § 1er. Les grades des volontaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° soldat ou matelot;

2° premier soldat ou premier matelot;

3° caporal ou quartier-maître;

4° premier caporal ou premier quartier-maître;

5° caporal-chef ou quartier-maître-chef;

6° premier caporal-chef ou premier quartier-maître-chef;

7° caporal-major ou quartier-maître principal.

On distingue les sous-catégories de volontaires suivantes :

1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés volontaires subalternes;

2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, sont appelés volontaires d'élite;

3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 7°, sont appelés volontaires supérieurs.

§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Article 33. Un expert militaire supérieur est assimilé à un officier supérieur, un expert militaire subalterne est assimilé à un officier subalterne et les spécialistes militaires ont un rang entre celui d'officier subalterne et celui de sous-officier supérieur.

Le militaire qui suit une carrière plane peut uniquement commander les militaires dont il est, dans le cadre de son domaine d'expertise, le chef fonctionnel ou hiérarchique.

Article 34. Le militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de sous-lieutenant, d'expert de deuxième classe, de spécialiste de deuxième classe, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.
Article 35. Les officiers et les experts militaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi.

Les spécialistes militaires et les sous-officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le ministre.

Les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par le chef de la défense.

Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.

Article 36. Sous réserve de l'application des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :

1° l'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, prononcée sans sursis;

2° le retrait définitif d'emploi;

3° le fait, pour un militaire commissionné dans un grade, de ne pas satisfaire, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

Le caporal, le premier caporal, le caporal-chef, le premier caporal-chef ou le caporal-major privé de son grade par mesure judiciaire ne peut à nouveau être nommé au grade de caporal qu'après avoir obtenu la réhabilitation légale.

Article 37. Tout militaire peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.

Section 4. - Des filières de métiers, des domaines d'expertise et des pôles de compétence.

Article 38. Le Roi fixe la liste des filières de métiers, des domaines d'expertise et des pôles de compétence.

Il peut, en fonction des besoins des Forces armées, dans le cadre de la promotion des militaires, par sous-catégorie de personnel visée aux articles 27 et 29 à 32, ou par groupe de grades ou par grade, fixer le nombre de militaires à répartir dans chaque filière de métiers, domaine d'expertise, et le cas échéant, dans chaque pôle de compétence.

Les militaires sont affectés à une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un pôle de compétence selon la fonction qu'ils exercent.

L'inscription se fait suivant une des manières définies aux articles 39 à 42.

Article 39. § 1er. L'inscription provisoire dans un groupe de filières de métiers, une filière de métiers ou un domaine d'expertise a lieu au moment où l'intéressé débute une formation initiale ou change de carrière.

L'inscription définitive dans une filière de métier ou un domaine d'expertise a lieu à la fin de la formation initiale.

Le Roi règle par catégorie de personnel les conditions auxquelles un militaire doit satisfaire pour être admis dans une filière de métiers ou un domaine d'expertise dans lequel aucun emploi de sous-lieutenant, de lieutenant, d'expert, de spécialiste, de premier sergent ou de premier soldat n'est prévu.

§ 2. L'inscription dans un pôle de compétence a lieu lorsque le militaire a réussi la partie de la formation continuée, visée aux articles 111, § 1er, alinéa 1er, 2°, 112, § 1er, alinéa 1er, et 140, § 2, alinéa 1er et §§ 4 et 5, que le Roi détermine.

Article 40. Chaque militaire peut être transféré d'office, en cas de suppression d'une filière de métiers, d'un domaine d'expertise ou d'un pôle de compétence, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale, selon le cas, de sa nouvelle filière de métiers, de son nouveau domaine d'expertise ou de son nouveau pôle de compétence :

1° de la filière de métiers supprimée à une autre;

2° du domaine d'expertise supprimé à un autre;

3° du domaine d'expertise supprimé à un pôle de compétence;

4° du pôle de compétence supprimé à un autre.

Ce transfert et, le cas échéant, les formations qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

Article 41. Chaque militaire peut être transféré à sa demande, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale, selon le cas, de sa nouvelle filière de métiers, de son nouveau domaine d'expertise ou de son nouveau pôle de compétence :

1° d'une filière de métiers à une autre;

2° d'un domaine d'expertise à un autre, pour autant qu'il réponde aux critères de diplôme;

3° d'un pôle de compétence à un autre;

4° d'une filière de métiers vers un pôle de compétence.

Ce transfert et, le cas échéant, les formations qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

Article 42. Lorsqu'une modification dans l'organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires, et pour autant que les militaires concernés répondent aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale des filières de métiers, domaines d'expertise ou pôle de compétence visés, le Roi prescrit les transferts nécessaires après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Section 5. - De l'emploi.

Sous-section Ire. - Généralités.

Article 43. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant :

1° du Roi ou de l'autorité qu'Il détermine pour les officiers et les experts militaires;

2° du ministre ou de l'autorité qu'il détermine pour les sous-officiers et les spécialistes militaires;

3° de l'autorité que le ministre détermine pour les volontaires.

Article 44. Le militaire peut être mis à la disposition de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.

Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle aupres d'une institution de droit international public ou dans le secteur privé.

Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.

Article 45. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande du militaire :

a)

pour convenances personnelles;

b)

par interruption de carrière;

c)

pour raisons familiales;

2° imposé par l'autorité :

a)

pour motif de santé;

b)

par mesure disciplinaire;

c)

par suspension par mesure d'ordre.

Le militaire en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire.

Article 46. En cas de mobilisation ou en période de guerre ou de crise, vises à l'article 186, les militaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les militaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou font effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement.

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans période de préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de crise ou en periode de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être suspendus par l'autorité les ayant accordés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.

Article 47. Les militaires qui le demandent peuvent être retirés provisoirement de leur emploi par le ministre pour convenances personnelles.

Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, et sans que cette durée ne dépasse trente-six mois, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ne peut depasser au total douze mois au cours de la carrière du militaire.

Article 48. § 1er. Les militaires qui le demandent peuvent obtenir du ministre une interruption de leur carrière.

§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire ne peut exercer qu'une activité accessoire en tant que travailleur salarié pour autant qu'elle soit déjà exercée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière. Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant.

En ce qui concerne les officiers et les experts militaires, aucune des activités visées à l'alinéa 1er ne peut être exercée dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 296, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.

Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariee dont le nombre d'heures de travail par semaine, en moyenne, ne dépasse pas 38 heures. Est considérée comme une activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut National d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Si le militaire entame une activité professionnelle sans autorisation ou qu'une activité accessoire de travailleur salarié devient une activité principale, le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est converti dès ce moment en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.

Article 49. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le ministre peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.

Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi durant la carrière militaire complète est portee à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A la demande du militaire et moyennant le respect d'un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.

Si le père et la mère de l'enfant sont militaires, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents.

Article 50. Le Roi pour les officiers et les experts militaires, ou le ministre pour les autres catégories de personnel, peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire qui, suite à la décision de la commission militaire d'aptitude et de reforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, n'est pas encore en état de reprendre du service.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Article 51. § 1er. Lorsque le ministre estime que la présence d'un militaire dans les Forces armees porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.

§ 2. Le militaire concerné est entendu au prealable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est répute avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, des lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable.

Toutefois, lorsque il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le ministre peut suspendre sur décision motivée un militaire sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre sur la base du dossier, en ce compris l'audition du militaire concerné.

§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de minimum trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Pour les officiers et les experts militaires, cette prolongation est décidée par le Roi.

Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.

§ 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est toutefois suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerne, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerne, sans nouvelle notification à ce dernier.

Sous-section 4. - De la démission à la demande.

Article 52. § 1er. A tout moment, le militaire peut présenter sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers et les experts militaires, le ministre pour les sous-officiers et les spécialistes militaires et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires.

§ 2. L'autorité visée au § 1er peut refuser la démission si elle estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :

1° si le militaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 179;

2° en période de crise;

3° en cas de mobilisation;

4° en période de guerre;

5° si le militaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position " en engagement operationnel " ou fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement.

§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le militaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 179.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 179, le militaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Article 54. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire :

1° la retenue sur le traitement;

2° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

3° le retrait définitif de l'emploi.

Article 55. Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le directeur général human resources peut procéder à une retenue sur le traitement du militaire concerné. Cette retenue est appliquée durant au maximum un mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la mesure statutaire est notifiee au militaire concerné.

L'application de cette mesure statutaire ne peut avoir, pour le militaire concerné, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette mesure est prononcée.

Article 56. Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le ministre peut retirer le militaire de son emploi par mesure disciplinaire pour une période de maximum trois mois.

Si le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire d'un officier ou d'un expert militaire dépasse un mois, la décision de retrait d'emploi est prononcée par le Roi.

Article 57. Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'etat de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi.

La mesure est prononcée par le ministre, après consultation d'un conseil d'enquête. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi sur rapport motivé du ministre après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure.

Article 58. Le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction inconditionnelle, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.

La mesure est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi.

Article 59. Le militaire se trouvant dans les sous-positions " en service normal " ou " en formation " visées à l'article 191 et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs, peut être retiré définitivement de son emploi selon la procédure fixée par le Roi.

Le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, le militaire, visé à l'alinéa 1er, est averti, par envoi recommandé à la poste, de la possibilité d'être retiré définitivement de son emploi, conformément à l'alinéa 1er. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le 15ème jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.

Le militaire dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.

Article 60. Lorsqu'un militaire est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Section 6. - De l'ancienneté dans le grade.

Article 61. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

Toutefois, pour les militaires en formation initiale, l'ancienneté dans le grade est, le cas échéant, déterminée par la date de commission. Ceci vaut également pour les militaires commissionnés au grade supérieur conformément à l'article 75 ou dans le cadre du processus de sollicitation.

Article 62. A ancienneté égale dans le grade, l'ancienneté est déterminée :

1° en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent;

2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;

3° à égalite d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction du niveau de formation visé à l'article 3, 9°;

4° à égalité de niveau de formation, en fonction de l'ancienneté dans ce niveau de formation;

5° a égalité d'ancienneté dans un niveau de formation, en fonction de l'ancienneté de service;

6° à égalité d'ancienneté de service, en fonction de l'âge du militaire.

Article 63. Pour l'ancienneté dans le niveau de formation, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le militaire effectue des prestations dans un grade du niveau considéré et qu'il est au moins porteur d'un diplôme ou certificat donnant accès au niveau visé. La réussite de la formation dans le cadre de la promotion sociale équivaut au fait d'être porteur du diplôme ou certificat donnant accès au niveau considéré.
Article 64. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans un niveau de formation et de l'ancienneté de service :

1° pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé et la période d'absence illégale justifiée suite a un cas de force majeure;

2° la moitié de la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé si ce retrait temporaire d'emploi trouve son origine dans un fait étranger au service;

3° le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 53, alinéa 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas considérées comme faits étrangers au service les activités sportives que le Roi fixe, effectuées selon les conditions qu'Il détermine.

L'ancienneté dans le grade dont le militaire est titulaire est modifiée en fonction de l'application qui lui est faite de l'alinéa 1er, selon les règles fixées par le Roi.

Section 7. - De l'avancement de grade.

Section 8. - De l'appréciation des militaires.

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Article 66. § 1er. Le militaire est apprécié annuellement quant à l'exécution des tâches liées au poste qu'il occupe. Cette appréciation est appelée " l'appréciation de poste ".

L'appréciation de poste se déroule selon le cycle d'évaluation et les modalités que le Roi fixe. Elle est fondée sur :

1° (la description de poste du poste occupé par le militaire apprécié lors de son appréciation de poste);

2° le degré de réalisation des objectifs qui ont été fixés au militaire apprécié lors de l'appréciation de poste précédente;

3° les compétences comportementales et professionnelles du militaire apprécié.

Les compétences appréciées visées à l'alinéa 2, 3°, peuvent différer en fonction de la catégorie ou sous-catégorie de personnel, la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence du militaire concerné et du poste qu'il occupe.

§ 2. L'appréciation de poste est effectuée par le chef fonctionnel direct de l'intéressé qui répond aux conditions fixées par le Roi.

La qualité de chef fonctionnel ressort des dépendances hiérarchiques et administratives des Forces armées.

Le cas échéant, le directeur général human resources désigne l'autorité qui rédige l'appréciation de poste du militaire concerné.

§ 3. L'exercice d'une fonction annexe donne lieu à une appréciation de poste complémentaire, selon les dispositions visées au § 2. Cette appréciation de poste complémentaire n'est pas prise en compte pour la détermination de la catégorie opérationnelle du militaire concerné.

§ 4. Deux appréciations de poste avec une mention " insuffisant " dans une période de trois ans ont pour conséquence la perte d'office de la qualité de militaire, sauf si ces appréciations de poste sont émises durant ou à la fin de la période de stage.

Article 67. Le potentiel des officiers, des experts militaires, des spécialistes militaires et des sous-officiers fait l'objet d'une estimation, appelée " estimation du potentiel ".

Cette estimation se déroule dans les domaines :

1° conceptuel et résolution de problèmes;

2° du leadership;

3° de la motivation;

4° des relations interpersonnelles.

Pour les officiers, cette estimation a lieu au minimum pendant la formation initiale visée à l'article 88, à l'occasion de la formation continuée statutaire visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 2°, et pendant la carrière militaire continuée.

Pour les experts militaires et les spécialistes militaires, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée aux articles 140, §§ 2 et 3.

Pour les sous-officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée à l'article 140, § 4.

En outre, le directeur genéral human resources peut prévoir une estimation du potentiel supplémentaire pour les militaires qui, dans le cadre du processus de sollicitation, se portent candidats pour un poste spécifique.

Le Roi fixe les modalités de l'estimation du potentiel.

Le Roi peut charger un service de la Defense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation du potentiel.

Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.

Article 68. § 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale.

Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale.

§ 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique pour pouvoir être engagé dans la fonction ou, le cas échéant, les fonctions annexes qu'il exerce.

Les critères d'aptitude physique sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, groupe de filières de métiers, filière de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires.

Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces epreuves sont validés par le commandant d'unité du militaire concerné.

L'appréciation de l'aptitude physique a lieu :

1° selon une périodicité que le Roi fixe;

2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction;

3° au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après une appréciation lors de laquelle le militaire concerné a été jugé physiquement inapte.

§ 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé.

Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, groupe de filières de métiers, filiere de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires.

De plus, le Roi fixe :

1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;

2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude medicale du militaire;

3° la procédure donnant lieu à une appréciation de l'aptitude médicale du militaire.

L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu :

1° selon une périodicité que le Roi fixe par groupe de filières de métiers, filière de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction, fonction annexe ou activité;

2° à la demande du :

a)

chef de corps du militaire concerné;

b)

militaire concerné;

c)

conseiller en prévention- médecin du travail chargé de la médecine du travail au profit de l'unité du militaire concerné;

d)

médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;

e)

les autorités désignées par le Roi;

3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence pour motif de santé de minimum quatre semaines successives;

4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical.

Sur une période de trente mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants :

1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;

2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée.

Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée.

Sous-section 3. - Des catégories opérationnelles.

Article 69. A l'issue de la période d'instruction, les militaires appartiennent à l'une des catégories opérationnelles suivantes :

1° " catégorie opérationnelle A " : pour le militaire :

a)

qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce;

b)

et qui a obtenu au moins une mention " suffisant " à l'occasion de sa dernière appréciation de poste;

2° " catégorie opérationnelle B " : pour le militaire :

a)

qui ne répond plus depuis moins de six mois aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce;

b)

ou qui est absent pour motif de santé depuis quatre semaines consécutives;

3° " catégorie opérationnelle C " : pour le militaire :

a)

qui pendant une période d'un an a appartenu durant six mois consécutifs à la catégorie opérationnelle B;

b)

ou qui a obtenu une mention " insuffisant " à l'occasion de la dernière appréciation de poste, sauf si cette appreciation de poste est émise durant ou à la fin de la période de stage.

Le militaire passe dans la " catégorie opérationnelle D " :

1° si pendant une période de trente-six mois consécutifs il a appartenu durant vingt-quatre mois à la catégorie opérationnelle B ou C;

2° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6.

Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la " catégorie opérationnelle D " avant la clôture de cette procédure.

Une nouvelle période de maximum trente-six mois telle que visée à l'alinéa 2, 1°, commence au début de la carriere militaire continuée.

Des périodes d'éventuelles inaptitudes liees à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour l'atteinte des délais maximum precités.

Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé, par l'autorité que le Roi détermine, à travailler dans un régime de travail à temps partiel. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 2, 2°. L'autorisation de travailler dans un régime de travail à temps partiel ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même maladie.

Article 70. Le militaire appartenant à la catégorie opérationnelle C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice d'une fonction déterminée peut, selon les modalités que le Roi détermine, à sa demande ou d'office être transféré vers une autre fonction dans sa filière de métiers ou domaine d'expertise ou pôle de compétence pour laquelle il repond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale.

Le militaire appartenant à la catégorie opérationnelle C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale propres à, selon le cas, son groupe de filières de métiers, sa filiere de métiers, son domaine d'expertise ou son pôle de compétence peut, selon les modalités que le Roi détermine, à sa demande ou d'office être transféré vers, selon le cas, un autre groupe de filières de métiers, une autre filière de métiers, un autre domaine d'expertise ou un autre pôle de compétence pour lequel il répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale. Ce transfert doit répondre à un besoin de la Défense.

Article 71. Le militaire qui, durant sa carrière militaire initiale, passe dans la catégorie opérationnelle D, perd d'office la qualité de militaire.

Toutefois, la possibilité est offerte au militaire qui durant sa carrière militaire initiale passe dans la catégorie opérationnelle D, suite à des blessures survenues ou des maladies contractées ou aggravées en service et par le fait du service :

1° d'effectuer d'office le passage interne;

2° d'effectuer volontairement le passage externe.

Article 72. Sans préjudice des dispositions de l'article 66, § 4, le militaire qui durant sa carrière militaire continuée passe dans la catégorie opérationnelle D :

1° effectue, lorsqu'il est éloigné de plus de cinq ans de la date de sa mise à la retraite, selon les modalités que le Roi détermine :

a)

soit d'office le passage interne;

b)

soit volontairement le passage externe;

2° conserve, lorsqu'il est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite, la qualité de militaire.

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Article 73. Les appréciations visées aux articles 66 et 68 et, le cas échéant, à l'article 67, sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Ces appréciations doivent être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un changement de carriere visé à l'article 117 ou d'une promotion sociale visée à l'article 114;

3° du processus d'orientation visé à l'article 120.

Ces appréciations peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59.

Section 9. - Dispositions spéciales.

Article 74. Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de lieutenant-général.

Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur la proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Senat et moyennant le respect de l'ancienneté minimum pour l'avancement dans un grade déterminé fixée dans la présente loi et des dispositions de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Article 75. § 1er. Dans des cas exceptionnels, un militaire peut être commissionné à titre précaire pour exercer le poste du grade supérieur dans sa filière de métiers ou son domaine d'expertise ou dans un pôle de compétence qu'il possède, ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international qu'Il détermine.

Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.

Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers ou d'experts militaires, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flotille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Ce militaire exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.

La commission pour l'exercice d'un poste du grade supérieur expire à la date à laquelle le ministre décide que la mission prend fin.

Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération.

Toutefois, le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.

§ 2. Un lieutenant-général peut être commissionné dans le grade de général pour l'exercice des emplois suivants :

1° chef de la Maison Militaire du Roi;

2° chef de la défense.

Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Article 76. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le lieutenant-général qui exerce l'emploi de chef de la défense.

La durée de ce mandat est de quatre ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an.

Article 77. En sa qualité de commandant en chef des Forces armées, le Roi est revêtu du grade de général.

Section 10. - Dispositions spéciales pour les experts militaires et les spécialistes militaires.

Article 78. § 1er. Les experts militaires et les spécialistes militaires peuvent être astreints à effectuer, en milieu civil ou militaire, et, le cas échéant, à l'étranger, des activités complementaires d'entraînement déterminées par l'autorité de leur domaine d'expertise.

Les activités complémentaires d'entraînement ont pour but :

1° de maintenir à niveau et de développer chez ces experts militaires et spécialistes militaires les compétences requises dans l'exercice de leur emploi ou fonction;

2° d'atteindre certaines normes de qualité.

Les conditions de participation a ces activités, la nature et la forme des prestations à effectuer sont déterminées par l'autorite du domaine d'expertise auquel appartient l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné, selon les règles fixées par le Roi.

L'autorité du domaine d'expertise effectue le contrôle des activités complémentaires d'entrainement de telle sorte que celles-ci :

1° garantissent le maintien des compétences;

2° couvrent les besoins de l'organisation sur le plan de la disponibilité de l'expert militaire et du spécialiste militaire.

L'autorité du domaine d'expertise évalue, selon les règles et critères définis par le Roi, les compétences acquises dans le cadre des activités complémentaires d'entraînement. L'expert militaire ou le spécialiste militaire dont les compétences acquises sont insuffisantes, peut être astreint à effectuer une nouvelle activité complémentaire d'entraînement de meme nature.

§ 2. Les modalités d'exécution pratiques des activités complémentaires d'entraînement sont fixées par l'autorité du domaine d'expertise concerné. Ces modalités sont fixées sur proposition écrite de, selon le cas, l'organe de gestion et de representation de l'institution ou de la société, ou l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné. L'expert militaire ou le spécialiste militaire qui effectue les activités complémentaires d'entraînement, reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.

Ces modalités sont établies à partir d'un modèle-type approuvé par le ministre, comprenant au minimum :

1° la durée de l'activité;

2° l'horaire, le régime des congés et le régime de travail;

3° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation;

4° la nature des prestations;

5° les modalités concrètes de l'évaluation des compétences acquises;

6° les règles relatives à la responsabilité civile de l'institution, de la Défense et de l'expert militaire ou du spécialiste militaire concerné.

En outre, ces modalités peuvent comprendre les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales de cet expert militaire ou spécialiste militaire.

CHAPITRE II. - De la carrière militaire initiale.

Section Ire. - Généralités.

Article 79. La carrière militaire initiale débute par la formation initiale.

Cette carrière militaire initiale s'acheve au bout de maximum douze ans, à compter à partir de la date de nomination dans les grades respectifs de lieutenant, expert, spécialiste, premier sergent et premier soldat, ou dure jusqu'à un âge maximum.

Pour le militaire qui participe à la promotion sociale visée à l'article 114, la date de nomination précitée est la date de nomination dans la nouvelle catégorie de personnel.

L'âge maximum visé à l'alinéa 2 est fixe, pour les officiers, sous-officiers et volontaires à quarante-six ans pour ceux qui appartiennent à leur catégorie de personnel suite à une ou plusieurs promotions sociales et à quarante ans pour les autres.

Aucun âge maximum n'est fixé pour les militaires qui suivent une carrière plane.

Article 80. Au moment où la formation initiale debute, l'aspirant est commissionné de plein droit au grade de soldat ou, dans les cas que le Roi détermine, il conserve le grade auquel il était nommé ou commissionné.
Article 81. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé et le type de recrutement, l'aspirant peut être commissionné à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suivant, selon les règles que le Roi détermine :

1° l'aspirant officier :

a)

caporal;

b)

sergent;

c)

adjudant;

2° l'aspirant expert militaire : expert de troisième classe;

3° l'aspirant spécialiste militaire : spécialiste de troisième classe;

4° l'aspirant sous-officier :

a)

premier soldat;

b)

caporal.

Article 82. § 1er. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, a), est :

1° commissionné dans le grade ou les grades de :

a)

sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant officier;

b)

lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant officier;

2° nommé dans le grade de lieutenant le :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à six ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionne dans le grade de lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans.

Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant officier du niveau A, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les études supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement.

Si l'aspirant visé à l'alinéa 2 ne peut être commissionné dans le grade de sous-lieutenant par application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, il est commissionné dans le grade d'adjudant.

Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade de lieutenant, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

§ 2. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 1°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades de :

a)

sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant officier;

b)

lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier;

2° nommé dans le grade de lieutenant :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans.

§ 3. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 2°, est :

1° commissionné dans le grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant officier;

2° nommé dans le grade de sous-lieutenant :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans;

3° nommé dans le grade de lieutenant lorsqu'il a trois ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

§ 4. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est :

1° commissionné dans le grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant officier;

2° nomme dans le grade de sous-lieutenant :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à quatre ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans;

3° nommé dans le grade de lieutenant lorsqu'il a quatre ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

§ 5. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades :

a)

d'expert de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant expert militaire;

b)

d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant expert militaire;

2° nommé dans le grade d'expert :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à six ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert, si la duree normale de sa formation initiale est supérieure à six ans.

Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant expert militaire, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les études supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement.

Si l'aspirant visé à l'alinéa 2 ne peut être commissionné dans le grade d'expert de deuxième classe par application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, il est commissionné dans le grade d'expert de troisième classe.

Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade d'expert, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

§ 6. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, a), est :

1° commissionné dans le grade ou les grades :

a)

de spécialiste de deuxieme classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

b)

de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

2° nommé dans le grade de spécialiste :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation est inférieure à quatre ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans;

Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant spécialiste militaire, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les etudes supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement.

Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade de spécialiste, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché.

§ 7. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 1°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades :

a)

d'expert de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant expert militaire;

b)

d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire;

2° nommé dans le grade d'expert :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an.

Lors de sa nomination dans le grade d'expert, une certaine ancienneté dans le grade d'expert est accordée au militaire concerné en fonction de son expérience pertinente ou de ses diplômes complémentaires. Les modalités d'octroi de cette ancienneté, lors desquelles au moins l'avis de l'autorité du domaine d'expertise est demandé, sont fixées par le Roi sans que cette ancienneté ne puisse dépasser cinq ans.

§ 8. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 3°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades de :

a)

spécialiste de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

b)

spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

2° nommé dans le grade de spécialiste :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an.

Lors de sa nomination dans le grade de spécialiste, une certaine ancienneté dans le grade de spécialiste est accordée au militaire concerné en fonction de son expérience pertinente ou de ses diplômes complémentaires. Les modalités d'octroi de cette ancienneté sont fixées par le Roi sans que cette ancienneté ne puisse dépasser cinq ans.

§ 9. L'aspirant sous-officier qui a été recrute selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades de :

a)

sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier;

b)

premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant sous-officier;

2° nommé dans le grade de premier sergent :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant sous-officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à quatre ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans.

§ 10. L'aspirant sous-officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 4°, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades de :

a)

sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant sous-officier;

b)

premier sergent, si la duree normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier;

2° nommé dans le grade de premier sergent :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans.

§ 11. L'aspirant volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 5°, est :

1° commissionné dans le grade de premier soldat le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant volontaire, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an;

2° nommé dans le grade de premier soldat :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualite d'aspirant volontaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier soldat, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an.

§ 12. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades :

a)

d'expert le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant expert militaire;

b)

d'expert principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire;

2° nommé dans le grade d'expert principal :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert principal, si la duree normale de sa formation initiale est superieure à un an.

§ 13. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est :

1° commissionné dans le grade ou les grades :

a)

de spécialiste le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

b)

de spécialiste principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire;

2° nommé dans le grade de spécialiste principal :

a)

le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;

b)

à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an.

Article 83. Toutefois, les nominations ou les commissions visées aux articles 81 et 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions de l'article 109.
Article 84. § 1er. Les grades de capitaine, de premier sergent-chef et de caporal sont conférés à l'ancienneté par respectivement le Roi aux officiers, le ministre aux sous-officiers et le chef de la défense aux volontaires, après cinq années d'ancienneté dans le grade précédent.

Toutefois, le lieutenant, le premier sergent ou le premier soldat dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante peut être dépassé à l'avancement.

La manière de servir des militaires concernés est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les regles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte :

1° des appréciations de poste visées à l'article 66;

2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;

3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.

§ 2. La candidature du lieutenant, du premier sergent ou du premier soldat dépassé est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen qui en a été fait.

Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 85. La période totale de retrait temporaire d'emploi, à l'exception de celui pour motif de santé et sans tenir compte des ajournements pour convenance personnelle obtenus pendant la formation initiale, ne peut dépasser la durée de deux ans durant la carrière militaire initiale. En cas de dépassement, le militaire perd d'office sa qualité de militaire.
Article 86. Chaque période dans la position " en non-activité " visée à l'article 189 ainsi que la période visée à l'article 53, alinéa 2, est suspensive pour le calcul de la durée de la carrière militaire initiale ainsi que pour l'ancienneté du militaire concerné.

Toutefois, l'âge maximum visé à l'article 79 peut au maximum être dépassé de la durée de ces suspensions.

Article 87. Le Roi peut annuellement, selon les besoins de la Defense, ouvrir des places pour un passage interne ou externe volontaire.

Section 2. - De la formation initiale.

Sous-section Ire. - Généralités.

Article 88. La formation initiale comporte, selon le cas, deux ou trois périodes de formation consécutives :

1° une période de formation scolaire, une période d'instruction et une période de stage pour l'aspirant qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° ou 4°;

2° une période d'instruction et une période de stage pour l'aspirant autre que celui visé au 1°.

Une période de formation peut être subdivisée en parties de formation.

L'aspirant ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente.

Toutefois :

1° l'aspirant qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, participe provisoirement à la période de formation suivante;

2° la période de formation scolaire peut être interrompue par des parties de formation de la période d'instruction.

Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, si l'organisation des différentes parties de formation l'exige, l'aspirant peut être placé en période d'attente avant d'entamer la partie de formation suivante.

Pendant la période d'attente, l'aspirant exerce une fonction pour laquelle il a reçu une formation.

Article 89. L'aspirant peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation initiale dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence de ces formations et qui fixe la manière dont ces aspirants sont appreciés.

Il est tenu compte, pour cette partie de formation, du regime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des aptitudes académiques et d'apprentissage professionnel, l'organisation et le fonctionnement de la commission de déliberation et quant aux mesures a prendre par cette commission. L'appréciation des aptitudes caractérielle, physique et médicale peut être limitée à certaines parties de formation.

Article 90. La période de stage se déroule dans l'unité de première affectation du militaire et dure au moins trois mois.

Pendant cette période, l'aspirant exerce une fonction pour laquelle il a reçu une formation.

Article 91. En fonction des besoins des Forces armées, le Roi détermine, par catégorie de personnel, par type de recrutement, et, selon le cas, par diplôme visé, par groupe de filières de métiers, filière de métiers ou domaine d'expertise, ou par fonction de base :

1° la structure de la formation initiale;

2° la durée normale des périodes de formation;

3° la nature des cours et des tests.

Article 92. Aux conditions et selon la procédure que le Roi détermine, l'aspirant peut être dispensé de parties de formation par l'autorité que le Roi designe, s'il a déjà suivi avec fruit ces parties de formation ou des parties de formation équivalentes.
Article 93. Les aspirants sont classés, le cas échéant :

1° pour l'orientation vers une filière de métier, un domaine d'expertise ou une fonction;

2° pour l'affectation à l'unité;

3° pour la détermination de l'ancienneté relative dans le grade, à la fin de la formation initiale.

Le classement des aspirants est établi sur la base des résultats des appréciations visées à l'article 96, à l'exception de l'appréciation de l'aptitude médicale, obtenus lors des parties de formation déjà suivies au moment du classement.

Toutefois, pour les aspirants du recrutement sur diplôme ou du recrutement latéral, les résultats obtenus lors des épreuves de sélection sont également pris en compte pour le classement visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le Roi fixe, en fonction de la filière de métier, le domaine d'expertise ou la fonction visée par l'aspirant :

1° les moments ou les classements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont établis;

2° les coefficients d'importance des résultats;

3° les modalités d'exécution en cas de dispense de partie de formation, de prolongation de la formation ou lorsqu'un test doit être présenté à nouveau.

Article 94. § 1er. Le régime des congés de circonstances des militaires s'applique aux aspirants.

Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, l'aspirant bénéficie des congés inscrits au programme de formation.

Pendant les périodes de stage ou d'attente, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 95, l'aspirant suit le régime de congés et de permissions de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé et de l'organisme dans lequel il est affecté.

§ 2. Durant les périodes de formation scolaire et d'instruction, des mesures complémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées en dehors des heures normales d'étude inscrites au programme de formation, lorsque les résultats de l'aspirant l'exigent.

Article 95. Ne sont pas applicables aux aspirants les dispositions légales et reglementaires relatives :

1° au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;

2° au passage interne et externe;

3° au congé politique.

Ne sont pas applicables aux aspirants, sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires relatives :

1° à la protection parentale;

2° au congé pour soins à un parent gravement malade;

3° au congé pour soins palliatifs;

4° aux retraits temporaires d'emploi à la demande du militaire.

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Article 96. § 1er. A la fin et, le cas échéant, pendant la période de formation scolaire, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne :

1° son aptitude academique;

2° son aptitude caracterielle;

3° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68.

A la fin de chaque année académique, une appréciation globale de l'aptitude académique et une appréciation globale de l'aptitude caractérielle sont établies pour l'ensemble de l'année académique.

§ 2. A la fin et, le cas échéant, pendant la période d'instruction, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne :

1° son aptitude d'apprentissage professionnel;

2° son aptitude caractérielle;

3° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68.

A la fin de la période, des appréciations globales de l'aptitude d'apprentissage professionnel et de l'aptitude caractérielle sont établies pour l'ensemble de la période.

§ 3. A la fin et, le cas échéant, pendant la période de stage, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne :

1° l'exécution des tâches liées au poste qu'il occupe, au moyen de l'appréciation de poste visée à l'article 66, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°;

2° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68.

§ 4. Lors de la première année de formation, les épreuves physiques visées à l'article 68 peuvent être présentées pour la première fois au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation.

L'aspirant dispose de deux essais pour reussir les épreuves physiques. Un délai minimum de huit semaines doit se situer entre chaque essai.

§ 5. Le Roi fixe :

1° les autorités qui apprécient;

2° les modalités de l'appréciation;

3° le cas échéant, en fonction de la formation spécifique de l'aspirant, des moments d'appréciation supplémentaires;

4° les conditions à remplir pour réussir la formation.

§ 6. Au cas où des moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée.

Article 97. Les appréciations de l'aptitude académique et de l'aptitude d'apprentissage professionnel sont fondées sur les résultats obtenus lors des tests.
Article 98. L'appréciation de l'aptitude caractérielle est une appréciation de l'attitude de l'aspirant en qualité de militaire selon certains critères, sur la base d'indicateurs de comportement. La liste des critères et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi.

La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle de valeur des indicateurs de comportement et les notes minimum pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle l'aspirant est forme et, le cas échéant, de son groupe de filière de métiers, de sa filière de métier, de son domaine d'expertise ou de sa formation spécifique, et du moment de l'appréciation.

Article 99. Pour réussir sa formation initiale, l'aspirant qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° ou 4°, doit :

1° aux moments d'appréciation visés a l'article 96, satisfaire aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale visés à l'article 68;

2° durant chaque année académique, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude académique, de l'aptitude caractérielle et, le cas écheant, d'apprentissage professionnel, aux moments d'appréciation visés à l'article 96;

3° durant une période d'instruction consécutive à la période de formation scolaire, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude d'apprentissage professionnel aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 2 et 5;

4° durant la période de stage, satisfaire à l'appréciation de poste visée à l'article 66 aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 3 et 5.

Article 100. Pour réussir sa formation initiale, l'aspirant autre que celui visé à l'article 99 doit :

1° aux moments d'appréciation visés à l'article 96, satisfaire aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale visés à l'article 68;

2° durant la période d'instruction, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude d'apprentissage professionnel aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 2 et 5;

3° durant la période de stage, satisfaire à l'appréciation de poste visée à l'article 66 aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 3 et 5.

Article 101. Une commission de délibération, dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement, se prononce sur l'aspirant qui :

1° n'a pas satisfait aux critères de réussite lors :

a)

d'une appréciation de l'aptitude académique visée à l'article 99;

b)

d'une appréciation de l'aptitude d'apprentissage professionnel visée aux articles 99 et 100;

c)

d'une appréciation de l'aptitude caractérielle visée aux articles 99 et 100;

d)

d'une appréciation de l'aptitude physique visée aux articles 99 et 100;

e)

d'une appréciation de l'aptitude médicale visée aux articles 99 et 100;

2° a reçu la mention " insuffisant " lors d'une appréciation de poste statutaire.

Cette commission décide si l'aspirant a réussi ou non.

Si l'aspirant n'a pas réussi, la commission decide, selon le cas et selon les modalités et conditions que le Roi fixe, sous réserve des délais visés a l'article 104, que l'aspirant :

1° peut présenter à nouveau un ou plusieurs tests, ou une ou plusieures épreuves physiques;

2° obtient une prolongation de sa formation spécifique;

3° a définitivement échoué.

La commission donne un avis relatif à la réorientation ou au reclassement d'un aspirant ayant définitivement échoué à l'autorité compétente pour décider que le Roi désigne.

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Article 102. L'aspirant peut obtenir de l'autorité que le Roi désigne un ajournement aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée, s'il se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de participer à certains tests, ou à suivre ou achever certaines parties de formation à la suite :

1° d'une détention préventive;

2° d'un retrait temporaire d'emploi visé à l'article 45, alinéa 1er, 2°;

3° de raisons de santé;

4° d'une grossesse;

5° de circonstances considérées comme graves et exceptionnelles;

6° de convenances personnelles.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.

Article 104. Durant la période de formation scolaire une prolongation décidée par la commission de délibération compte au maximum un an, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée.

Durant la periode constituée par les périodes d'instruction et de stage, la prolongation décidée par la commission de délibération compte au maximum un an, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée.

Article 105. § 1er. La réorientation est possible selon les modalités et les critères que le Roi fixe en fonction des besoins des Forces armées, et à condition que l'aspirant réponde aux critères d'aptitude physique et des critères d'aptitude médicale de la filière de métiers visée, vers :

1° une formation spécifique demandée par l'aspirant, moyennant approbation par l'autorité que le Roi désigne;

2° une formation spécifique décidée d'office par l'autorité que le Roi désigne, suite à une modification structurelle des besoins en personnel;

3° une formation spécifique décidée par l'autorité que le Roi désigne suite à une demande de réorientation de l'aspirant qui :

a)

a échoue définitivement sur une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2;

b)

durant la periode d'instruction ou la période de stage, a dû être écarté de son instruction ou de son stage suite à un refus ou un retrait de l'habilitation de sécurité exigée;

c)

a reçu une réponse négative à sa demande visée au 1°.

§ 2. La réorientation peut avoir une prolongation de la formation comme conséquence pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application pour la réorientation visée au § 1er, 2°.

Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux militaires suivant une formation initiale dans le cadre de la promotion sociale.

Article 106. Le reclassement est possible selon les modalités et les critères que le Roi fixe, selon les besoins des Forces armées et à condition que l'aspirant satisfasse aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de la filière de métiers visée, ainsi qu'aux conditions d'âges visée à l'article 7 pour la catégorie de personnel visée, vers :

1° une catégorie de personnel et une formation spécifique demandées par l'aspirant, moyennant approbation par l'autorité que le Roi désigne;

2° une catégorie de personnel et une formation spécifique décidées par l'autorité que le Roi désigne suite à une demande de reclassement de l'aspirant qui a échoué définitivement sur une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2.

La décision de reclassement peut consister à :

1° permettre à l'aspirant officier du niveau A ou à l'aspirant expert militaire d'accéder à l'instruction d'officier du niveau B, de spécialiste militaire, de sous-officier ou de volontaire;

2° permettre à l'aspirant officier du niveau B d'accéder à l'instruction de spécialiste militaire, de sous-officier ou de volontaire;

3° permettre à l'aspirant spécialiste militaire d'accéder à l'instruction de sous-officier ou de volontaire;

4° permettre à l'aspirant sous-officier d'accéder à l'instruction de volontaire.

L'aspirant ne peut être reclassé qu'une seule fois.

L'aspirant reclassé entame une nouvelle carrière militaire initiale.

Les militaires suivant une formation initiale dans le cadre de la promotion sociale et les militaires du recrutement latéral ne peuvent être reclassés.

Article 107. Perd de plein droit la qualité de militaire, l'aspirant qui a échoué définitivement et qui ne peut plus être réorienté ou reclassé.
Article 108. L'aspirant qui a interrompu sa formation initiale originelle pour suivre une nouvelle formation initiale, peut recevoir l'autorisation de l'autorité que le Roi désigne, d'être réintégré dans sa formation initiale originelle :

1° en cas d'échec dans la nouvelle formation initiale pour les motifs que le Roi détermine;

2° à sa demande.

L'aspirant réintégré doit satisfaire a la limite d'âge visée à l'article 7, pour la catégorie de personnel visée.

Le Roi détermine les autres conditions et les modalités de cette réintégration.

Article 109. Lorsque la formation de l'intéressé est prolongée à la suite d'une decision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, ou à la suite d'une réorientation, ou lorsqu'il a perdu de l'ancienneté suite à l'application de son statut, sa commission ou sa nomination produisent leur effet en tenant compte des délais de la prolongation ou de l'ancienneté perdue.

Toutefois, les commissions et nominations produisent leur effet aux dates prévues pour les aspirants qui n'ont pas subi de retard durant la formation si la prolongation de la formation est due à :

1° une période d'attente, visée à l'article 88, alinéa 5;

2° un accident survenu ou une maladie contractée ou aggravée en service ou par le fait du service;

3° de mauvaises circonstances atmosphériques, pour l'aspirant suivant une formation de pilote.

Section 3. - De la formation continuée des militaires durant la carrière militaire initiale.

Article 110. Durant la carrière militaire initiale, le militaire peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement. L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée durant la carrière militaire initiale.

Certains de ces cours permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.

Article 111. § 1er. Pour les officiers, la formation continuée statutaire durant la carrière militaire initiale comprend :

1° un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers;

2° un cours de perfectionnement destiné à l'inscription de l'officier concerne dans un pôle de compétence.

Le cours de perfectionnement visé à l'alinéa 1er, 1°, a pour but de développer chez l'officier les compétences nécessaires pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international.

Le cours de perfectionnement visé à l'alinéa 1er, 2°, a pour but de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions dans son pôle de compétence, ainsi que celles nécessaires à l'exercice de fonctions d'officier supérieur.

L'officier ne peut être promu au grade de major si il n'a pas suivi avec fruit ces cours de perfectionnement et si il n'a pas réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français.

Les cours de perfectionnement destinés à l'approfondissement de la filière de métiers et à l'inscription dans un pôle de compétence comprennent respectivement, une partie commune à plusieurs filières de métiers ou pôles de compétence et une partie spécifique à chaque filière de métier ou pôle de compétence. Chaque partie est constituée d'un ou plusieurs modules, selon les règles fixées par le Roi.

Pendant le cours de perfectionnement, il est organisé au moins un test par partie. A suivi avec succès le cours, l'officier qui :

1° pour chaque module déterminé par le Roi, a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests;

2° a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats obtenus lors des tests organisés pendant le cours, selon les règles fixées par le Roi.

§ 2. Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers, l'officier doit répondre aux conditions suivantes :

1° posséder une ancienneté d'au moins deux ans dans le grade de lieutenant et ne pas avoir été nommé dans le grade de capitaine;

2° ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation de poste.

Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'inscription dans un pôle de competence, l'officier doit répondre aux conditions suivantes :

1° être nommé dans le grade de capitaine;

2° avoir suivi avec succès le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers;

3° ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation de poste;

4° avoir fait l'objet de l'estimation du potentiel visée à l'article 88.

Article 112. § 1er. Pour les sous-officiers et les volontaires, la formation continuée statutaire durant la carrière militaire initiale comprend un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence.

Le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers a pour but de développer chez le sous-officier ou le volontaire les compétences nécessaires pour exercer des fonctions de, selon le cas, sous-officiers d'élite ou volontaires d'élite.

Le sous-officier ne peut pas être promu au grade de premier sergent-major si il n'a pas suivi avec fruit ce cours de perfectionnement.

Le volontaire ne peut pas être promu au grade de premier caporal si il n'a pas suivi avec fruit ce cours de perfectionnement.

Le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence comprend une partie commune à plusieurs filières de métiers ou pôles de compétence et une partie specifique à chaque filière de métier ou pôle de compétence. Chaque partie est constituée d'un ou plusieurs modules, selon les règles fixées par le Roi.

Pendant le cours de perfectionnement, il est organisé au moins un test par partie. A suivi avec succès le cours, le sous-officier ou le volontaire qui :

1° pour chaque module déterminé par le Roi, a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests;

2° a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats obtenus lors des tests organisés pendant le cours, selon les règles fixées par le Roi.

§ 2. Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence, le sous-officier ou le volontaire doit répondre aux conditions suivantes :

1° être nommé dans le grade de, selon le cas, premier sergent-chef ou caporal;

2° ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la derniere évaluation de poste.

Article 113. Pour les militaires qui développent une carrière plane, un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement du domaine d'expertise peut être organisé.

Les conditions de participation à ces cours, ainsi que leur programme et leur organisation, sont determinés par l'autorité du domaine d'expertise, selon les règles fixées par le Roi.

Section 4. - De la promotion sociale, du changement de carrière et de l'admission des officiers du niveau B en qualité d'officier du niveau A.

Article 114. Par promotion sociale, il faut entendre :

1° pour les militaires de la catégorie de personnel des volontaires : l'admission dans la catégorie de personnel des sous-officiers;

2° pour les militaires de la catégorie de personnel des sous-officiers : l'admission dans la catégorie de personnel des officiers en qualité d'officier du niveau B.

Article 115. § 1er. La promotion sociale visée à l'article 114 est limitée :

1° aux militaires qui ont au maximum trente ans au 31 décembre de l'année de leur admission;

2° aux militaires qui ont au moins servi durant trois ans dans le grade de premier sergent ou de premier soldat, en fonction de leur catégorie de personnel;

3° au nombre de places annuellement ouvertes par le ministre, par catégorie de personnel, filière de métiers et régime linguistique;

4° aux militaires qui se sont classés en ordre utile lors de l'épreuve dont le Roi fixe le contenu et les modalités d'exécution.

§ 2. Les volontaires et les sous-officiers qui sont admis par le ministre débutent une nouvelle carrière militaire initiale propre à leur nouvelle catégorie de personnel et, le cas échéant, à leur nouvelle filière de métiers.

Ceux qui échouent dans la formation initiale ou qui, pendant cette formation, le demandent sont repris de plein droit dans leur catégorie de personnel et filière de métiers d'origine. Il leur est attribué l'ancienneté et le grade qu'ils auraient obtenu si ils n'avaient pas quitté leur catégorie de personnel.

Article 116. Les volontaires qui visent une carrière de sous-officier sont commissionnés et nommés dans les grades et aux moments fixés aux dispositions de l'article 82, § 10, les sous-officiers qui visent une carrière d'officier du niveau B sont commissionnés et nommés dans les grades et aux moments fixés aux dispositions de l'article 82, § 3.
Article 117. § 1er. Par changement de carrière il faut entendre :

1° pour les militaires des catégories de personnel des officiers et des spécialistes militaires : l'admission dans la catégorie de personnel des experts militaires;

2° pour les militaires des catégories de personnel des sous-officiers et des volontaires : l'admission dans la catégorie de personnel des experts militaires ou dans la catégorie de personnel des spécialistes militaires;

3° pour les militaires de la sous-catégorie de personnel des experts militaires supérieurs : l'admission dans la sous-catégorie de personnel des officiers supérieurs.

§ 2. Les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, sont limités :

1° à ceux qui sont titulaires d'un master ou bachelier professionnel dans un domaine d'expertise, en fonction de la catégorie de personnel qu'ils visent;

2° au nombre de places annuellement ouvertes par le ministre, par catégorie de personnel, domaine d'expertise et régime linguistique;

3° aux militaires qui se sont classés en ordre utile lors d'une épreuve dont le Roi fixe le contenu et les modalités d'exécution (.)

§ 3. Les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, s'effectuent après une période de stage d'un an. Ceux qui échouent dans leur stage sont repris de plein droit dans leur catégorie de personnel et filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence d'origine.

Les changements de carrière visés au § 1er, 3°, s'effectuent dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste de lieutenant-colonel ou de colonel et pour autant que le militaire concerné satisfasse aux conditions de compétences fixées à l'article 140, § 2, alinéa 2. Les modalités pour cette sollicitation sont celles fixées à l'article 132, § 1er.

§ 4. Les militaires concernés qui changent de niveau de formation sont, en fonction de la catégorie de personnel qu'ils visent, nommés respectivement dans les grades d'expert ou de spécialiste à la fin de la période de stage et débutent une nouvelle carrière militaire initiale dans leur nouvelle catégorie de personnel. Toutefois, les dispositions de l'article 109 s'appliquent pour la détermination de la date de nomination dans les grades précités.

§ 5. Pour les militaires concernés, qui effectuent les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, et qui ne changent pas de niveau de formation, leur ancienneté dans leur ancienne catégorie de personnel est prise en compte lors de la détermination de l'ancienneté et du grade dans leur nouvelle catégorie de personnel. Toutefois, les dispositions de l'article 109 s'appliquent pour la détermination de la date de nomination dans leur nouveau grade. Les années prestées par ces militaires dans leur ancienne catégorie de personnel, ainsi que la durée de leur période de stage dans leur nouvelle catégorie de personnel, sont prises en compte pour la détermination de la durée de leur carrière militaire initiale.

Article 118. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes visées aux articles 115 et 117, le transfert des places non-occupees à l'intérieur d'une même promotion sociale ou d'un même changement de carrière.
Article 119. § 1er. Les officiers du niveau B qui sont titulaires d'un master sont admis de plein droit en qualité d'officier du niveau A. Cette admission peut avoir lieu au plus tôt lors de la nomination au grade de lieutenant.

§ 2. Les officiers du niveau B qui ne sont pas titulaires d'un master acquièrent la qualité d'officier du niveau A après avoir suivi avec fruit la formation visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour pouvoir participer à la formation précitée ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° avoir suivi avec fruit la formation visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 1°;

2° réussir une épreuve de passage.

Le Roi fixe les conditions de participation et les conditions de réussite à cette epreuve de passage ainsi que son programme.

Section 5. - Du processus d'orientation.

Article 120. Le processus d'orientation est organisé pour les militaires qui sont en service actif.
Article 121. Le ministre fixe annuellement, sur la proposition du chef de la défense, par catégorie de personnel, et en tenant compte des besoins en encadrement :

1° le nombre de places disponibles pour l'orientation de la carrière vers la carrière militaire continuée par filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence;

2° le nombre de places disponibles par filière de métiers et famille de fonctions de la fonction publique fédérale pour le passage interne.

Ces places peuvent, le cas échéant, être ventilées par régime linguistique, par fonction ou lieu de travail.

Lors de l'ouverture des places visée à l'alinéa 1er, le directeur général human resources communique également les places vacantes connues dans le cadre du passage externe.

A la fin de chaque année du processus d'orientation, le directeur général human resources fixe, dans les limites des places disponibles, le report de places non attribuées.

Le Roi fixe les modalités relatives à la fixation et à la publication des places disponibles.

Article 122. Un comité de sélection, présidé par le chef de la défense, ou l'autorité qu'il désigne, répartit les militaires participant au processus d'orientation entre les quotas visés à l'article 121, alinéa 1er, 1° et 2°, et le cas échéant, le quota visé à l'article 121, alinéa 3. Un militaire peut être réparti dans plus d'un quota.

Le comité de sélection effectue un classement des militaires répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 1er, 1°, et, le cas échéant, de ceux répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 3.

La répartition visée à l'alinéa 1er, et le classement visé à l'alinéa 2, tiennent compte des éléments suivants :

1° les desiderata des militaires concernés;

2° les résultats des appréciations de poste visées à l'article 66;

3° les résultats des estimations du potentiel visées à l'article 67.

Le Roi fixe les modalités relatives :

1° aux coefficients d'importance des éléments précités;

2° à la répartition;

3° à la détermination du classement;

4° à la composition et au fonctionnement du comité de sélection.

Le comité de sélection communique la liste des militaires répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 1er, 2°, au Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Article 123. Le processus d'orientation débute la troisième année précédant, selon le cas :

1° la fin de la durée maximum de la carrière militaire initiale;

2° l'atteinte de l'âge maximum pour la carrière militaire initiale visé à l'article 79.

Article 124. § 1er. Durant la première année du processus d'orientation, à l'issue de la procédure visée à l'article 122, le comité de sélection transmet une proposition d'orientation au militaire, après qu'il ait eu l'occasion de faire connaître ses desiderata en la matière.

Le Roi détermine la manière selon laquelle le militaire concerné peut faire connaître ses desiderata.

§ 2. Les desiderata visés au § 1er, ont trait à la carrière continuée du militaire, nommément l'expression de l'ordre de préférence entre :

1° la carrière militaire continuee;

2° le passage interne;

3° le passage externe.

Toutefois, quelle que soit l'année durant laquelle une proposition d'orientation leur est transmise, seuls les militaires qui ont, au moment de leur point d'orientation, visé au § 5, cinq ans d'ancienneté dans le grade de capitaine, de premier sergent-chef ou de caporal, ou dix ans d'ancienneté dans le grade d'expert ou de spécialiste, peuvent exprimer le choix pour la carrière militaire continuée.

De plus, le militaire peut exprimer, pour les possibilités visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, son ordre de préférence relatif au développement de sa carrière continuée, concernant :

1° soit sa filière de métiers, son domaine d'expertise ou son pôle de compétence, soit la filière de métiers ou la famille de fonctions de la fonction publique fédérale;

2° son lieu de travail;

3° sa fonction.

Le Roi fixe les règles et la manière dont le militaire concerné exprime sa préférence.

Si le militaire ne fait pas connaître ses desiderata, le comité de sélection lui transmet une proposition d'orientation.

Toutefois, il n'est pas fait de proposition au militaire qui, dans des cas de force majeure, n'est pas en mesure de faire connaître ses desiderata.

Le directeur général human resources apprécie les cas de force majeure précités.

§ 3. Si le militaire accepte la proposition visée au § 1er, son processus d'orientation se termine.

Si le militaire n'accepte pas cette proposition et s'il ne désire pas rester au sein des Forces armées, le comité de sélection lui notifie qu'il est désigné d'office pour un passage externe.

Si le militaire n'accepte pas cette proposition et s'il désire rester au sein des Forces armées, il reçoit, durant l'année qui suit cette première proposition, une nouvelle proposition après qu'il ait eu l'occasion d'exprimer à nouveau ses desiderata en la matière suivant la procédure visée aux §§ 1er et 2.

Si le militaire accepte cette deuxième proposition, son processus d'orientation se termine.

§ 4. Si le militaire n'accepte pas cette deuxième proposition et s'il ne desire pas rester au sein des Forces armées, le comité de selection lui notifie qu'il est désigné d'office pour un passage externe.

Si le militaire n'accepte pas cette deuxième proposition et s'il désire rester au sein des Forces armées, il reçoit, durant l'année qui suit cette deuxième proposition, une dernière proposition après qu'il ait eu l'occasion d'exprimer à nouveau ses desiderata en la matière suivant la procédure visés aux §§ 1er et 2.

Si le militaire accepte cette dernière proposition son processus d'orientation se termine. Si le militaire n'accepte pas cette dernière proposition, le comité de sélection le désigne d'office pour le passage externe.

Un programme de reconversion professionnelle visé à l'article 144 est proposé au militaire qui n'a pas accepté une réorientation professionnelle ou un transfert, visés au même article, dans le cadre de la dernière proposition.

§ 5. Le moment où la proposition d'orientation est acceptée ou, le cas échéant, le moment de la désignation d'office pour le passage externe, marque la fin de la carrière militaire initiale.

§ 6. Chaque année du processus d'orientation, le comité de sélection peut transmettre aux militaires qui n'ont pas accepte la proposition de l'année en cours une proposition alternative afin de pouvoir honorer complètement les places disponibles, visées à l'article 121.

§ 7. Pour le militaire qui, dans les cas de force majeure visés au § 2, alinéa 6, n'a pas pu faire connaître ses desiderata, ou n'a pu les exprimer qu'une ou deux fois, la carrière militaire initiale est prolongée d'office, selon le cas, de trois ans, deux ans ou un an, nonobstant l'âge maximum, visé à l'article 79. Après cette prolongation, le comité de sélection décide de l'orientation du militaire concerné.

Section 6. - De la période de transfert.

Article 125. § 1er. La période de transfert dure au maximum un an. Le militaire garde durant cette période le statut auquel il était soumis durant sa carrière militaire initiale.

Sauf en cas de carrière militaire continuée, sont suspensifs pour la durée de la période de transfert :

1° toute période d'absence pour motif de santé avec un maximum de trois mois;

2° la période de plus d'un mois comprise entre le début de la phase de formation visée aux articles 152 et 164, et le début réel de la formation avec un maximum de trois mois;

3° la période pendant laquelle un militaire qui participe au passage externe effectue un stage;

4° la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption.

§ 2. La période de transfert sert à :

1° permettre le déroulement des formalités administratives pour ceux qui ont été désignés pour la carriere militaire continuée;

2° permettre le déroulement des formalités administratives, et le cas échéant, une formation pour les militaires qui effectuent le passage interne;

3° pour les militaires qui effectuent le passage externe :

(i) permettre le déroulement des formalités administratives;

(ii) le cas échéant, permettre la phase de sélection, la phase de formation et la phase de stage durant la réorientation professionnelle visée à l'article 3, 54°;

(iii) le cas échéant, permettre la phase de sélection et la phase de la mise à disposition lors du transfert, visé a l'article 157;

(iv) le cas échéant, permettre les phases d'information, d'orientation et de formation du programme de reconversion professionnelle, visé à l'article 163.

CHAPITRE III. - De la carrière militaire continuée.

Section Ire. - Généralités.

Article 126. La carrière militaire continuée est celle des militaires conservant la qualité de militaire a l'issue du processus d'orientation. Cette carrière militaire continuée débute à l'issue du point de transfert.
Article 127. Le militaire en carrière militaire continuée est respectivement, en fonction de sa catégorie de personnel, nomme au grade qui suit le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre qui suit la date du point d'orientation :

1° major pour les officiers;

2° expert principal pour les experts militaires;

3° spécialiste principal pour les spécialistes militaires;

4° premier sergent-major pour les sous-officiers;

5° premier caporal pour les volontaires.

Article 128. Le Roi peut annuellement, pour les militaires en carrière militaire continuée, ouvrir des places pour un passage interne ou externe volontaire.

Section 2. - De l'avancement.

Article 129. § 1er. Les grades d'adjudant, de caporal-chef et de premier caporal-chef sont conférés à l'ancienneté parmi les sous-officiers et volontaires possédant cinq années d'ancienneté dans le grade précédent.

Toutefois, le premier sergent-major, le premier caporal ou le caporal-chef dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante peut être dépassé à l'avancement.

La manière de servir des militaires concernés est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.

Ces avis sont portes par écrit à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte :

1° des résultats des appréciations de poste, visées à l'article 66;

2° le cas échéant, des résultats des estimations du potentiel visées à l'article 67;

3° des resultats des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.

§ 2. La candidature du premier sergent-major, du premier caporal ou du caporal-chef dépassé est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerne, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen, et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen qui en a été fait.

Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la candidature à l'avancement peut être réexaminée après que cinq années de service actif se sont écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er.

Article 130. Les grades de volontaire supérieur, de sous-officier supérieur, de lieutenant-colonel et de colonel sont conférés suite à un processus de sollicitation.
Article 131. Annuellement, le ministre ouvre par grade les groupes de postes ou les postes pour lesquels les militaires peuvent se porter candidats dans le cadre d'un processus de sollicitation.

Le Roi fixe les modalités relatives à la fixation et à la publication des groupes de postes ou postes ouverts.

Article 132. § 1er. Peut se porter candidat dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste du grade supérieur, le militaire qui satisfait aux conditions suivantes :

1° être en service actif au moment de l'introduction de la demande;

2° avoir au minimum trois années d'ancienneté dans le grade dont il est revêtu au moment de l'attribution du nouveau poste;

3° être au minimum deux années en fonction dans le poste qu'il occupe, suite à un processus de sollicitation, au moment de l'attribution du nouveau poste;

4° pouvoir servir pendant trois ans au moins dans son nouveau poste;

5° appartenir à la filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence du groupe de postes ou du poste pour lequel il sollicite.

§ 2. Peut se porter candidat dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste du grade auquel il est nommé, le militaire qui satisfait aux conditions suivantes :

1° être en service actif au moment de l'introduction de la demande;

2° être au minimum deux années en fonction dans le poste qu'il occupe, suite à un processus de sollicitation, au moment de l'attribution du nouveau poste;

3° pouvoir servir pendant trois ans au moins dans son nouveau poste;

4° appartenir à la filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence du groupe de postes ou du poste pour lequel il sollicite.

§ 3. Le Roi fixe les modalites relatives à la procédure d'introduction des candidatures visées aux §§ 1er et 2. Lors de l'expression de son choix, le militaire exprime l'ordre de préférence des groupes de postes ou des postes pour lesquels il sollicite.

Article 133. Les postes ouverts sont attribués par le Roi pour les officiers et par le ministre pour les sous-officiers et les volontaires suite à la proposition préférentielle des candidats établie par la commission de mise en fonction.

La commission est présidée par le chef de la défense, ou l'autorité qu'il désigne. Le Roi fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

La proposition préférentielle est établie par groupe de postes ou poste ouvert sur la base des critères suivants :

1° les compétences du candidat parmi lesquelles :

a)

les connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

b)

les résultats des appréciations de poste visées à l'article 66;

c)

le cas échéant, les résultats des estimations de potentiel visées à l'article 67;

d)

les résultats des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68;

2° les compétences ainsi que les critères d'aptitude physique et les critères d'aptitude médicale liés au groupe de postes ou au poste à attribuer.

Le Roi fixe les modalités d'établissement de la proposition préférentielle. Cette proposition préférentielle peut mentionner qu'aucun candidat ne répond aux critères et que le groupe de postes ou le poste n'est provisoirement pas attribué.

Sauf dans les circonstances exceptionnelles que le directeur général human resources apprécie, le militaire ne peut pas refuser un poste pour lequel il s'est porté candidat durant le processus de sollicitation de l'année considérée et qui lui est attribué.

Article 134. Les militaires qui satisfont aux conditions fixées à l'article 132 peuvent se porter une deuxième fois candidat dans la même année, dans l'ordre de leur préférence pour les groupes de postes ou pour les postes, ouverts conformément à l'article 131 qui n'ont pas été attribués.
Article 135. L'attribution des postes aux militaires qui se sont portes une deuxième fois candidat s'effectue conformément aux modalités de l'article 133.
Article 136. Les groupes de postes ou les postes restés ouverts après l'attribution visée à l'article 135 peuvent être attribués d'office à des militaires répondant aux conditions de l'article 132. Cette attribution d'office s'effectue selon les modalités que le Roi fixe.
Article 137. Le militaire auquel un poste du grade supérieur est attribué conformément aux articles 133, 135 ou 136, est commissionné au grade de ce poste le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre durant lequel la mise en fonction dans ce poste a eu lieu.
Article 138. Le militaire commissionné à un grade conformément aux dispositions de l'article 137, est nommé à ce grade un an apres sa date de commissionnement pour autant qu'il reçoive au moins une mention " suffisant " lors de l'appréciation de poste, visée à l'article 66. Cette appréciation ne peut avoir lieu que lorsque le militaire concerné occupe de façon effective ce poste depuis au moins six mois.

Lorsque le militaire reçoit une mention " insuffisant " lors de cette appréciation, il perd le bénéfice de la commission au grade de son poste et peut être reaffecté d'office à un autre poste du grade dans lequel il est nommé.

Article 139. Les grades d'officier général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine aux officiers qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade inférieur.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte des critères visés à l'article 133, alinéa 3, 1°.

Section 3. - De la formation continuée des militaires durant la carrière militaire continuée.

Article 140. § 1er. Au cours de sa carrière militaire continuée, l'officier, le sous-officier, le volontaire, le spécialiste militaire et l'expert militaire peut se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement.

Ces cours peuvent être enseignés dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.

Certains de ces cours permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.

§ 2. Pour les officiers, ces cours de perfectionnement sont destinés à approfondir leurs connaissances dans leur pole de compétence et, le cas échéant, à permettre leur inscription dans un second ou un nouveau pôle de compétence. Des experts principaux peuvent également être admis à ces cours de perfectionnement.

L'expert principal qui obtient les compétences liées à un ou plusieurs pôles de compétence suite à une formation continuée peut effectuer un changement de carrière vers la catégorie de personnel des officiers dans le cadre du processus de sollicitation visé à l'article 132, § 1er. Pour pouvoir solliciter dans le cadre de ce processus de sollicitation, il doit posséder l'ancienneté dans le grade d'expert principal fixée comme suit :

1° au moins 3 ans d'ancienneté s'il sollicite pour un poste de lieutenant-colonel;

2° au moins 6 ans d'ancienneté s'il sollicite pour un poste de colonel.

§ 3. Pour les experts supérieurs et les spécialistes supérieurs, un cours de perfectionnement peut être organisé dans le cadre de l'approfondissement du domaine d'expertise.

§ 4. Pour les sous-officiers et les volontaires, ces cours de perfectionnement sont destinés, en fonction de la formation continuée suivie durant la carrière militaire initiale, à permettre leur inscription dans un pôle de compétence ou, le cas échéant, à approfondir leurs connaissances dans leur pôle de compétence ou filière de métiers, ou à permettre leur inscription dans un nouveau pôle de compétence.

§ 5. Le Roi fixe les règles de participation aux cours ainsi que le programme, l'organisation et les conditions de réussite des cours visés aux §§ 2 à 4, donnés dans des établissements militaires belges. Les conditions de participation aux cours destinés aux experts supérieurs et spécialistes supérieurs, ainsi que leur programme et leur organisation, sont déterminés par l'autorité du domaine d'expertise, selon les règles fixées par le Roi.

TITRE IV. - Du passage interne.

Article 141. § 1er. Pour pouvoir bénéficier du passage interne, le militaire doit être en service actif et :

1° soit recevoir une proposition de passage interne dans le cadre du processus d'orientation;

2° soit avoir introduit une demande de passage interne volontaire.

§ 2. Le comité de sélection visé à l'article 122 se prononce sur la demande visée au § 1er, 2°, et rédige une liste des candidats retenus et non-retenus pour le passage interne volontaire. Cette liste est communiquée aux militaires concernés au plus tard trois mois après l'ouverture des places visée aux articles 87 et 128. Les critères pour être repris sur la liste précitée sont, dans l'ordre de priorité :

1° la comparaison dans la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence et pour la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné des effectifs prévus et existants;

2° l'ancienneté de service après la formation initiale;

3° l'âge du militaire concerné;

4° la valeur du militaire appréciée sur la base des appreciations de poste visées a l'article 66.

Le Roi fixe les modalités d'application des critères precités.

Le comité de sélection communique la liste des militaires pour le passage interne volontaire au Bureau de sélection de l'Administration fedérale.

§ 3. Le passage interne est clôturé par le transfert du militaire vers le statut d'agent de l'Etat au sein de la Défense.

Article 142. Le militaire effectuant le passage interne et répondant aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel, pour une période fixée par le Roi, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.

Il garde le grade dont il était revêtu et obtient dans le cadre de réserve l'ancienneté qui était liée à ce grade dans le cadre actif.

Le Roi fixe la période durant laquelle ce militaire fait partie de la réserve entraînée et est dispensé des rappels ordinaires prévus à l'article 42 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.

Article 143. En fonction des besoins de la Défense et pour l'exercice de fonctions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le militaire qui, dans le cadre du processus d'orientation, effectue le passage interne et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence, peut être désigné, selon les critères et les modalités que le Roi détermine, pour servir une ou deux fois cinq ans en qualité de militaire sans pour autant passer en carrière militaire continuée.

Ces militaires sont soumis aux dispositions du statut des militaires en carrière militaire continuée durant la période visée à l'alinéa 1er.

Toutefois, en fonction de sa catégorie de personnel, l'intéressé est nommé au grade de capitaine-commandant, premier sergent-major ou premier caporal et conserve ce grade pendant toute la période visée à l'alinéa 1er.

Les experts militaires et les spécialistes militaires conservent le grade auquel ils étaient nommés.

TITRE V. - Le passage externe.

Section première. - Généralités.

Article 144. Par passage externe, il faut entendre le fait que la Défense propose à un militaire quittant la Défense :

1° soit, le cas échéant, une réorientation professionnelle, visée à l'article 3, 54°;

2° soit, le cas échéant, un transfert vers un employeur public, visée à l'article 157;

3° soit une reconversion professionnelle, visée à l'article 163.

Un programme de reconversion professionnelle est proposé au militaire qui n'a pas accepté une réorientation professionnelle ou un transfert, lors de la dernière proposition d'orientation visée à l'article 124, § 4, alinéa 3.

Le militaire qui refuse de suivre ce programme de reconversion professionnelle perd la qualité de militaire sans pouvoir prétendre à quelque forme de formation ou d'indemnité.

Article 145. § 1er. Pour pouvoir bénéficier du passage externe, le militaire doit être en service actif et :

1° soit recevoir une proposition de passage externe dans le cadre du processus d'orientation;

2° soit avoir introduit une demande de passage externe volontaire.

§ 2. Le comité de sélection visé à l'article 122 se prononce sur la demande visée au § 1er, 2°, et rédige une liste des candidats retenus et non-retenus pour le passage externe volontaire. Cette liste est notifiée aux militaires concernés au plus tard trois mois après l'ouverture des places visée aux articles 87 et 128. Les critères pour être repris sur la liste précitée sont, dans l'ordre de priorité :

1° la comparaison dans la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence et pour la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné des effectifs prévus et existants;

2° l'ancienneté de service après la formation initiale;

3° l'âge du militaire concerné;

4° la valeur du militaire appréciée sur la base des appréciations de poste visées à l'article 66.

Le Roi fixe les modalités d'application des critères précités.

Article 146. La perte de la qualité de militaire du militaire effectuant un passage externe prend effet a la date à laquelle il entame sa nouvelle activité professionnelle ou renonce a sa qualité de militaire et au plus tard à la date à laquelle la phase de formation du programme de reconversion professionnelle prend fin ou à la date à laquelle la période de transfert se termine au plus tard.

La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle correspond, selon le cas, à la date à laquelle il :

1° conclut un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée ou un contrat équivalent en tant que salarié;

2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;

3° effectue le transfert visé à l'article 158, 3°;

4° entame sa période de stage en qualité d'agent d'une administration publique internationale ou étrangère.

A tout moment, un militaire qui effectue un passage externe peut demander, par écrit, la perte immédiate de sa qualité de militaire. Dès réception de cette demande, il perd de plein droit la qualité de militaire.

Article 147. Le militaire pour qui la perte de la qualité de militaire visée à l'article 146, alinéa 1er, prend effet dans le cadre de la réorientation professionnelle, visée à l'article 144, (alinéa 1er), 1°, ou de la reconversion professionnelle, visée à l'article 144, alinéa 1er, 3°, perçoit une prime d'intégration.

Le montant de la prime d'intégration correspond à douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire.

Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.

La prime d'intégration est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la perte de la qualité de militaire visée à l'article 146, alinéa 1er, prend effet.

Article 148. Le militaire effectuant le passage externe et répondant aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel pour une periode fixée par le Roi, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.

Il garde le grade dont il était revêtu et obtient dans le cadre de réserve l'ancienneté qui était liée à ce grade dans le cadre actif.

Le Roi fixe la période durant laquelle ce militaire fait partie de la réserve entraînée et est dispensé des rappels ordinaires prévus à l'article 42 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.

Article 149. En fonction des besoins de la Défense et à la demande du militaire, pour l'exercice de fonctions que le Roi fixe par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le militaire qui effectue le passage externe dans le cadre du processus d'orientation et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence peut sous certaines conditions postposer son passage externe jusqu'à l'âge de trente-huit ans. La décision ou le choix de passage externe est définitif et irrévocable.

Le Roi fixe les règles relatives à l'ouverture des places, à l'introduction des candidatures et à la désignation des candidats retenus.

Ces militaires sont soumis aux dispositions du statut des militaires en carrière militaire continuée pendant la période visée à l'alinéa 1er.

Toutefois, en fonction de sa catégorie de personnel, l'intéressé est nommé au grade de capitaine-commandant, premier sergent-major ou premier caporal et conserve ce grade pendant toute la période visée à l'alinéa 1er.

Les experts militaires et les spécialistes militaires conservent le grade auquel ils étaient nommés.

Section 2. - La réorientation professionnelle.

Article 150. On entend par employeur partenaire dans le cadre de la réorientation professionnelle, tout employeur au sens de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec la Défense.
Article 151. Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur partenaire qui repond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat.

Article 152. Le processus de réorientation professionnelle comprend :

1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;

2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur partenaire ou par la Défense, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;

3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur partenaire, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat.

La durée cumulée des phases de sélection, de formation et de stage ne peut excéder la durée maximale de la période de transfert. La durée de la phase de sélection et de la phase de formation n'est prise en compte que pour la partie de celle-ci qui a lieu après le point d'orientation.

A la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur partenaire et le militaire.

A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminee est signé entre l'employeur partenaire et le militaire sélectionné.

Après la réussite du stage, (ou) à défaut de la formation le contrat de travail prend effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire.

Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, le contrat de travail prend effet au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire.

Article 153. L'accord de partenariat comprend au moins :

1° la procédure et les critères de sélection;

2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;

3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;

4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de selection et de formation; ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage;

5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur partenaire, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;

6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;

7° la durée de l'accord;

8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs partenaires affiliés à l'organisation patronale ou professionnelle représentative.

Article 154. Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins :

1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;

2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;

3° le contrat de travail;

4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables a l'ex-militaire.

Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté.

Article 155. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 156. Le militaire se trouvant déjà dans la période de transfert et pour qui le processus de réorientation professionnelle n'aboutit pas à un contrat de travail à durée indéterminée est placé dans un programme de reconversion professionnelle pour la durée restante de la période de transfert.

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Article 157. On entend par transfert vers un employeur public dans le cadre du passage externe, le recrutement d'un militaire comme fonctionnaire par tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion de la Défense mais pas des organismes qui en dépendent.

Sont également considérés comme employeur public, les entreprises publiques visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économique, les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes, les zones de police et les organismes qui en dépendent.

Article 158. Le processus de transfert vers un employeur public comprend :

1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;

2° une phase de mise à disposition;

3° le transfert.

Article 159. L'employeur public peut fixer des critères auxquels un militaire doit satisfaire pour être sélectionné.

Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court.

Article 160. La durée cumulée des phases de selection et de mise à disposition ne peut excéder la durée maximale de la période de transfert. La durée de la phase de sélection n'est prise en compte que pour la partie de celle-ci qui a lieu après le point d'orientation.
Article 161. La mise à disposition et le transfert du militaire font l'objet d'un accord entre le ministre, représenté par l'autorité qu'il désigne, et l'employeur public concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type approuvé par le ministre, comprend notamment :

1° la durée de la phase de mise à disposition;

2° la fixation du grade, du niveau et de la table de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le militaire le jour de son transfert;

3° la fixation du régime de travail;

4° (la durée et le contenu de la formation et du stage éventuels);

5° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la mise à disposition, en ce compris les coûts de formation et de stage éventuels;

6° l'autorité qui, chez l'employeur public du militaire mis à disposition, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;

7° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires mis à disposition sans que la prise en charge par le budget de la Défense n'excède toutefois la durée de la période de transfert, visée à l'article 125, § 1er;

8° les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur public;

9° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;

10° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;

11° les règles relatives a la responsabilite civile de l'employeur public;

12° la date de transfert;

13° la procédure de transfert.

Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au militaire mis à disposition.

Article 162. Le militaire se trouvant déjà dans la période de transfert et pour qui le processus de transfert vers un employeur public n'aboutit pas à un transfert est placé dans un programme de reconversion professionnelle pour la durée restante de la période de transfert.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

Article 163. Par reconversion professionnelle, il faut entendre le fait que le militaire qui cherche un emploi auprès d'un nouvel employeur ou qui développe une activité professionnelle en tant qu'indépendant soit aidé, à la demande de la Défense, par des services et des conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après " bureau de reconversion professionnelle ".

Le bureau de reconversion professionnelle est le service chargé de cette mission au sein de la Défense ou, à défaut, la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle.

Article 164. Le programme de la reconversion professionnelle peut comprendre quatre phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont :

1° la phase d'information;

2° la phase d'orientation;

3° le cas échéant, la phase de formation;

4° la phase d'intégration.

Les phases d'information, d'orientation et de formation sont comprises dans la période de transfert visée à l'article 125, § 1er.

Article 165. La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant :

1° une séance d'information collective, à la suite de laquelle les militaires sont invités à participer à l'évaluation visée au 2°;

2° une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre d'apprécier la motivation du militaire concerné.

La phase d'information débute le premier jour ouvrable du mois suivant la notification de la décision du comité de sélection visée, selon le cas, à l'article 124, §§ 3 et 4, ou à l'article 145, § 2, et dure un mois.

La phase d'information prend fin, selon le cas :

1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercee en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;

2° dès le passage à la phase d'orientation;

3° à la demande du militaire.

Article 166. La phase d'orientation comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'établir le bilan des capacités du militaire et de ses possibilités de reconversion professionnelle.

Pour le militaire passant par la phase d'orientation, cette dernière débute automatiquement à la fin de la phase d'information et dure un mois.

La phase d'orientation prend fin, selon le cas :

1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;

2° dès le passage à la phase de formation ou d'intégration de la reconversion professionnelle;

3° à la demande du militaire.

Un congé d'orientation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase d'orientation et prend automatiquement fin à la fin de cette phase.

Article 167. § 1er. La phase de formation est destinée à permettre au militaire d'acquérir les compétences lui permettant d'améliorer ses chances de retrouver du travail. Les formations à suivre sont déduites du bilan des capacités du militaire concerné, de ses possibilités de reconversion professionnelle détectées durant la phase d'orientation, ainsi que de la volonté exprimée par le militaire. La volonté du militaire concerné constitue le critère prépondérant pour la désignation de la formation. Toutefois, le coût de cette formation ne peut dépasser le montant que le Roi fixe. Cette somme est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Le Roi détermine les modalités concrètes de détermination de la formation précitée ainsi que les modalités et les critères de l'éventuel remboursement des formations suivies ou commencées avant le point d'orientation.

§ 2. Pour le militaire passant par la phase de formation, cette dernière débute automatiquement à la fin de la phase précédente et dure au maximum dix mois.

§ 3. La phase de formation prend fin, selon le cas :

1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;

2° à la fin de la durée fixée au § 2, éventuellement prolongée de la période visée à l'article 125, § 1er, alinéa 2, 2°;

3° dès le passage à la phase d'intégration de la reconversion professionnelle.

§ 4. Un congé de formation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de formation et prend automatiquement fin à la fin de cette phase.

Article 168. La phase d'intégration comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle.

La phase d'intégration débute automatiquement à la fin de la phase précédente et dure au maximum douze mois.

Article 169. Le programme de reconversion professionnelle prend automatiquement fin sans préavis :

1° en période de guerre;

2° en cas de mobilisation.

Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information, d'orientation ou de formation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée.

Article 170. Le militaire ayant suivi la reconversion professionnelle visée à l'article 144, alinéa 1er, 3°, peut bénéficier d'une seconde phase d'intégration dans le cas où l'intéressé :

1° dans les trois ans qui suivent la perte de la qualité de militaire, bénéficie durant au moins six mois consécutifs des indemnités de chômage;

2° n'a pas obtenu d'emploi en dehors de la Défense un an après la fin de la première phase d'intégration.

Cette seconde phase d'intégration s'opère sans que l'intéressé n'acquière la qualité de militaire et sans prime d'intégration.

TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.

Section Ire. - Genéralités.

Article 171. Les militaires doivent, en toutes circonstances :

1° servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de leur vie;

2° accomplir consciencieusement toutes les obligations de service qui leur sont imposées par le droit international, la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres qui sont applicables aux Forces armées;

3° être respectueux des institutions de droit international public, du chef de l'Etat, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l'Etat;

4° éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction;

5° s'abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec le droit international, la Constitution et les lois du peuple belge.

Article 172. § 1er. Les militaires ne peuvent se livrer à des activités politiques au sein de la Défense.

Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre.

Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude.

Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors des périodes pendant lesquelles des prestations au sein des Forces armées sont fournies.

§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilites prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 173, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux mandats provinciaux et communaux belges suivants et les exercer :

1° président du conseil provincial;

2° membre de la députation permanente;

3° bourgmestre;

4° échevin;

5° président d'un conseil de l'aide sociale;

6° président d'un organe territorial intracommunal;

7° toute autre fonction executive dans un organe lie a la province ou à la commune;

8° membre d'un conseil provincial;

9° membre d'un conseil communal;

10° membre d'un conseil de l'aide sociale;

11° membre d'un organe territorial intracommunal.

§ 3. Les militaires doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service. Ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils peuvent néanmoins mentionner leur profession, comme reprise au registre national des personnes physiques.

Article 173. Les conditions visées à l'article 172, § 2, sont les suivantes :

1° au plus tôt le douzieme mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats, avoir informé le ministre de l'intention de se porter candidat;

2° ne pas être en formation initiale.

La déclaration d'intention de se porter candidat visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être envoyée au ministre par lettre recommandée à la poste.

L'engagement politique du militaire, ne peut pas avoir pour conséquence que l'interessé ne respecte plus les devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.

Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de personnel du militaire concerné.

Article 174. § 1er. Le militaire, quelle que soit la fonction qu'il exerce, est mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats visés à l'article 172, § 2, 1° à 7°.

§ 2. Le militaire est également mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats visés à l'article 172, § 2, 8° à 11°, s'il exerce une des fonctions suivantes :

1° une fonction de commandement;

2° une fonction d'adjudant de corps;

3° une fonction de chef de service au sein d'un etat-major de niveau bataillon ou supérieur pour les officiers du département d'état-major opérations et entraînement;

4° une fonction avec un délai d'engagement opérationnel de trente jours ou moins;

5° une fonction de garde exclusive;

6° une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;

7° une fonction dans un organisme international ou interallié;

8° une fonction d'instructeur.

Le chef de corps du militaire concerné est l'autorité compétente pour constater que le militaire exerce une des fonctions visées à l'alinéa 1er.

La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

§ 3. Le militaire en congé politique est en congé politique à temps plein et se trouve durant cette période dans la position en " non-activité ", visée à l'article 189.

Les périodes couvertes par un congé politique ne sont pas rémunérées.

Le congé politique prend fin de plein droit :

1° lorsque la mobilisation est décrétée;

2° lorsque la période de guerre est décrétée;

3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par decision du Conseil des Ministres.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mandat prend fin. Dès que le congé politique a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du congé politique.

§ 4. L'exercice d'un des mandats, visés à l'article 172, § 2, 8° à 11°, par un militaire qui n'est pas en congé politique, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition et de la mise en oeuvre des Forces armées.

Article 175. Toute forme de grève est interdite aux militaires.
Article 176. § 1er. Sans préjudice des incompatibilités prévues par les lois particulières, les militaires ne peuvent exercer ni par eux-mêmes ni par personnes interposees, d'autres emplois, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'ils les exercent gratuitement.

Ils ne peuvent en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service meme gratuit dans les entreprises à but lucratif.

§ 2. Des dérogations particulières peuvent être accordées par le ministre :

1° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires d'intérêt public se rapportant à l'enseignement ou exigeant des aptitudes ou des connaissances spéciales;

2° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intéret général du service.

L'autorisation doit être préalable. Elle est toujours révocable.

Pour les experts militaires et les spécialistes militaires, les dérogations visées à l'alinéa 1er peuvent être accordées après avis de l'autorité du domaine d'expertise auquel appartient l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux militaires ayant obtenu un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, aux militaires qui sont en congé exceptionnel ou de reclassement, et aux militaires lors de l'exercice de leurs droits, visés à l'article 172, § 2.

Article 177. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94, le militaire a droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe la nature, le nombre et les modalités d'octroi.

Le nombre précité ne peut être inférieur à trente jours ouvrables par an.

Article 178. § 1er. Toute décision administrative imposée d'office est notifiée par écrit au militaire concerné.

Ce militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel, dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement sous réserve de l'application de l'alinéa 3, un appel contre les décisions relatives :

1° à l'attribution d'un poste vacant par la commission de recrutement visée à l'article 14, alinéa 1er, 3°;

2° à l'inscription provisoire dans un groupe de filières de métiers, une filière de métiers ou un domaine d'expertise visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er;

3° à l'inscription définitive dans une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un pôle de compétence visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, et § 2;

4° au changement de filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence visé aux articles 40, alinéa 1er, et 42;

5° à la retenue sur le traitement visée à l'article 54, 1°;

6° à une appréciation de poste avec mention " insuffisant " visée à l'article 66, § 4, si cette appréciation a pour conséquence la perte de la qualité de militaire;

7° à l'appréciation de l'aptitude physique visée à l'article 68, § 2, si cette appréciation a pour conséquence un passage vers la catégorie opérationnelle C;

8° a l'appréciation de la manière de servir visée aux articles 84, § 1er, alinéa 2, et 129, § 1er, alinéa 2;

9° au classement des aspirants visé à l'article 93;

10° aux décisions de la commission de délibération visée à l'article 101 et de la commission d'évaluation visée à l'article 266;

11° à la réorientation visée à l'article 105;

12° au reclassement visé à l'article 106;

13° au refus de réintégration de l'aspirant dans sa formation originelle visé à l'article 108;

14° au classement pour la promotion sociale visé à l'article 115, § 1er, 4°;

15° au classement pour le changement de carrière visé à l'article 117 § 2, 3°;

16° à la désignation d'office pour le passage externe visée à l'article 124, §§ 3 et 4;

17° à la proposition préférentielle dans le cadre du processus de sollicitation visée à l'article 133;

18° au refus de pouvoir participer au passage interne volontaire visé à l'article 141, § 2;

19° à la décision de postposer le passage interne visée à l'article 143;

20° au refus de pouvoir participer au passage externe volontaire visé à l'article 145, § 2;

21° à la décision relative à la demande de postposer le passage externe visée à l'article 149.

L'instance d'appel compétente dans les cas visés à l'alinéa 2, 6°, est composée paritairement : elle comprend un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire. L'instance d'appel compétente dans les cas visés à l'alinéa 2, 16° et 17°, est présidée par le ministre.

L'appel doit être introduit dans les dix jours ouvrables par lettre recommandée a la poste ou inscrite au service des estafettes militaires.

En dérogation à l'alinéa 4, le délai est de :

1° cinq jours ouvrables dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, 10°, 11°, 12° et 13°;

2° trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.

Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.

§ 2. Toute décision prise par une des commissions visées aux articles 14, 101, 122, 133 et 266 est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

§ 3. Doit se récuser pour siéger dans une commission celui qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un militaire faisant l'objet d'une décision.

Peut se récuser celui qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un militaire en toute impartialité.

Si une cause de récusation est invoquée, il est statue sur celle-ci par le président, si la cause de récusation concerne un membre, ou par le chef de la défense, si la cause de récusation concerne le président.

Section 2. - De la période de rendement.

Article 179. § 1er. La période de rendement est égale à :

1° une fois et demie la durée normale, le cas échéant prolongée, de la période de formation scolaire;

2° une fois et demie la durée normale, le cas échéant prolongée, de la période d'instruction si cette durée normale est de minimum deux ans;

3° une fois et demie la durée d'une formation suivie durant la carrière militaire initiale ou la carrière militaire continuée sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation;

4° deux ans pour la formation ou les formations suivies si celles-ci ont été financées par la Défense et que le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe sans que ce dernier ne puisse être inférieur à 5 000 EUR; ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées.

Toutefois, la période de rendement :

1° est limitée à quinze ans pour le militaire effectuant le passage vers la carrière militaire continuée ou le passage interne;

2° se termine au moment du point d'orientation pour le militaire effectuant le passage externe dans le cadre du processus d'orientation.

Pour l'application des dispositions relatives à la période de rendement, le passage externe volontaire est considéré comme une démission.

§ 2. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du premier mois suivant la fin de la période d'instruction pour une période de formation scolaire ou une période d'instruction, ou le premier jour du premier mois suivant la formation visée au § 1er, alinéa 1er, 3°. Pour les formations visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, la période de rendement commence le premier jour du mois complet suivant la formation qui a fait dépasser le coût minimum.

La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période.

§ 3. Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.

§ 4. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position " en non-activité ", visée à l'article 189.

Article 180. Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction, ou pendant la formation visée à l'article 179, alinéa 1er, 3°. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 66 % des traitements nets payés durant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, §§ 2 a 4, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, §§ 2 à 4.

Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi avant la fin de la période de rendement accumulé pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précite. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 1er, 4°, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.

Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi après l'obtention du brevet de pilote, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation. Les montants qui doivent être remboursés, sont repris au tableau de l'annexe B à la présente loi.

Article 181. Le militaire qui perd sa qualité de militaire pour toute autre raison que celle de l'inaptitude médicale est tenu de rembourser 66 % des traitements nets payés pendant la formation scolaire suivie (lorsqu'il s'agit d'un militaire recruté) selon les dispositions de l'article 5, § 1er, 1°, qui ne termine pas sa formation initiale, après avoir obtenu un bachelier à l'Ecole royale militaire ou un bachelier ou un diplôme équivalent dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent.
Article 182. Les montants repris au tableau de l'annexe B à la présente loi sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Article 183. La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Article 184. Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande.

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 185. Sans préjudice du pouvoir conféré au Roi par l'article 167 de la Constitution, la mesure dans laquelle le militaire peut exercer ses droits et doit exécuter ses obligations varie en fonction :

1° de la période dans laquelle il se trouve;

2° de la position ou, le cas échéant, la sous-position dans laquelle il se trouve pendant cette période;

3° du fait qu'il fasse effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un engagement opérationnel.

Article 186. Le militaire se trouve en période de guerre, en période de crise ou en période de paix.

La période de guerre est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de conflit international, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.

La période de crise est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de crise nationale ou internationale importante, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Hors ces périodes, le militaire est en période de paix.

Article 187. En période de guerre comme en période de crise ou en période de paix, le militaire se trouve dans une des positions suivantes :

1° " en service actif ";

2° " en non-activite ".

Le militaire est considéré, dans ces deux positions, comme étant " en service ".

Article 188. La position " en service actif " est la position du militaire qui n'est pas en non-activité conformément à l'article 189.
Article 189. La position " en non-activité " est celle du militaire :

1° qui est retiré temporairement de son emploi;

2° qui a été reconnu en absence illégale;

3° qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangere si la décision est reconnue en Belgique, sauf s'il exécute sa peine sous le régime de la détention limitée ou de la surveillance electronique;

4° qui est en congé politique.

La période de suspension par mesure d'ordre n'est convertie en période de non-activité que si elle est suivie d'un retrait d'emploi, d'une destitution sans sursis conformément à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal, d'une dégradation militaire ou d'une interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal.

Toutefois, si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, la période de suspension par mesure d'ordre ne sera convertie en période de non-activité que pour la durée de ce retrait temporaire d'emploi.

La période de détention préventive ne sera convertie en période de non-activité que si celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis et seulement pour la durée de cette condamnation.

L'internement ne sera converti en période de non-activité que si cet internement est suivi d'un retrait définitif d'emploi.

Si un militaire a été séparé de l'armée, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant l'absence sont incompatibles avec son etat de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. Cette mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 57, alinéas 2, 3 et 4.

Article 190. Le militaire en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions suivantes :

1° " en formation ";

2° " en service normal ";

3° " en assistance ";

4° " en engagement opérationnel ".

TITRE VIII. - Des pensions.

Article 193. Pour l'application des réglementations en matière de pension de retraite, de survie et de réparation, les aspirants sont assimilés aux militaires nommés à titre définitif.
Article 194. En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les anciens militaires du cadre actif en service actif comme militaire de ce cadre a partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt cinq années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt cinq années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires dont la limite d'âge est supérieure à 58 ans.

Pour les anciens militaires qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'age de 60 ans, l'âge minimum prévu a l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 58 ans.

Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires du cadre actif en service actif comme militaire de ce cadre à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitee est remplacé par l'âge de 58 ans.

L'alinea 4 n'est pas d'application aux militaires dont la limite d'âge est supérieure à 58 ans.

Article 195. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants et les périodes pour lesquelles l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de formation visée à l'article 32, du même arrêté et l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, sont prises en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.

TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Article 196. L'article 8, § 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est complété comme suit :

" 4° 1/50e pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise en compte a ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ".

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

Article 197. L'article 1er des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arreté royal N° 16020 du 11 août 1923 est complété par les alinéas suivants :

" Pour l'application des présentes lois, il faut entendre par :

1° " en service " : la position du militaire visée à l'article 187, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées et à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

2° " en service actif " : la position du militaire visée à l'article 188 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 précitée;

3° " en non-activité " : la position du militaire visée à l'article 189 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 6 de la loi du 20 mai 1994;

4° le point de transfert : le moment qui clôture la période de transfert comme visé à l'article 3, 58°, de la loi du 28 février 2007 (précitee);

En dérogation à l'alinéa précédent, les services antérieurs au 15 août 1994 sont pris en considération sur la base de la législation qui était en vigueur avant cette date. ".

Article 198. L'article 3 des mêmes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 13 juillet 1934, 17 juin 1971, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, et les lois des 25 mai 2000 et 3 février 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Les officiers qui en font la demande et qui, la veille de la mise en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un grade dans lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 42 ans accomplis et qu'au moment de leur mise à la retraite, ils ne soient ni officier supérieur ou général ni expert principal.

Les militaires en-dessous du rang d'officier du personnel navigant qui en font la demande et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un brevet par lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 35 ans accomplis.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux demandes de pension différée. Ces alinéas ne sont pas non plus d'application si les militaires y visés doivent être mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de 51 ans accomplis. ".

Article 199. A l'article 4 des memes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 21 mai 1991, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et par la loi du 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date. ";

2° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Pour le calcul de la pension d'ancienneté militaire des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entree en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassé leur point de transfert et comptent au moins douze années de service admissibles pour la pension passés en qualité de militaire du cadre actif, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces douze années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions différées. ".

Article 200. L'article 5 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et la loi du 25 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa 3, pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entree en vigueur de la présente disposition, toute période rémunérée de non-activité pour une autre cause est prise en compte pour le calcul du service actif pour sa durée complète dans la pension. ".

Article 201. Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 27bis. En dérogation à l'article 27, alinéa premier, le traitement d'activité visé au tableau I annexé aux présentes lois, pour le calcul de la pension des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, est remplacé par le traitement de référence établi conformément à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi genérale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. ".

Article 202. L'article 58 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article n'est pas applicable aux pensions de retraite des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date. ".

Article 203. Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 58bis. Restent soumises aux dispositions des présentes lois telles qu'elles leur étaient applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies :

1° les pensions accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

2° les pensions des anciens gendarmes qui après leur passage aux services de la police integrée ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant leur passage à ces services de police;

3° les pensions qui, en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres de l'arreté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, sont octroyées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition, si cela est plus avantageux;

4° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite, tenant compte de la limite d'âge qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, était d'application au grade dans lequel ils terminent leur carrière dans le cadre actif, quand cette limite d'âge reste inchangée à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

5° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite conformément à l'arrêté royal du 13 août 2004 relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières. ".

Article 204. Un article 58ter, rédigé comme suit, est inséré dans les memes lois :

" Art. 58ter. Les pensions qui en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 précité, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 précité, sont accordées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont assimilées à des pensions octroyées après une mise à la pension d'office par limite d'âge. ".

Article 205. A l'article 76 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° le littera 1° est complété comme suit :

" Sont appliquées lors de la révision, les dispositions des présentes lois qui étaient d'application à la pension initiale, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies; ";

2° le littera 3° est complété comme suit :

" L'alinéa 2 n'est pas d'application aux militaires dont la pension initiale a été calculée sur la base du traitement de référence visé à l'article 27bis. Si un tel militaire, au moment où il quitte à nouveau l'armée, est revêtu d'un grade supérieur a celui avec lequel il a été mis à la retraite, la pension est, par dérogation à l'alinéa premier, revisée sur la base d'un nouveau traitement de référence, à la condition que le militaire ait bénéficié durant au moins six mois d'un traitement supérieur au dernier traitement qui a été pris en considération pour l'établissement du traitement de réference qui a servi de base au calcul de la pension initiale. Dans la comparaison de ces traitements, il est, le cas échéant, tenu compte des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence; ".

Article 206. Dans le tableau en annexe aux mêmes lois, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955 et par l'arreté royal du 20 juillet 2000, la fraction " 1/60 " est remplacée dans la colonne " Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension " par la disposition suivante :

" 1/60. Pour les militaires du cadre actif en service a partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes :

1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;

2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;

3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'anciennete au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. ".

CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.

Article 207. La loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 13 juillet 1976, 15 mai 1984, 18 février 1987, 20 mai 1994, modifiée par l'arrêt numéro 81/95 du 14 décembre 1995 de la Cour d'arbitrage, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

Article 208. Sont abrogés :

1° la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, modifiee par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 2 août 2002, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, à l'exception de l'article 41;

2° l'article 41 de la même loi.

CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.

Article 209. Sont abrogés :

1° la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005 et 16 juillet 2005, à l'exception de l'article 39bis;

2° l'article 39bis de la meme loi.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Article 210. L'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa premier, la pension de retraite unique est calculée au prorata de 1/50 du traitement de référence pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ".

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

Article 211. Dans l'article 32 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifie par la loi du 3 février 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. ".

Article 212. L'article 35, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2003, est complété comme suit :

" L'alinéa 1er reste néanmoins d'application pour les services que le pensionné, pendant une partie ou la totalité de ces études, a accompli dans la qualité de militaire du cadre actif et qui entrent en compte pour le calcul de sa pension. ".

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

Article 213. La loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005 et 16 juillet 2005, est abrogee.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

Article 214. Sont abrogés, dans la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées :

1° l'article 9;

2° l'article 15, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 24 juillet 1992, 16 juillet 2005 et 14 juin 2006;

3° les articles 15bis et 15ter, insérés par la loi du 14 juin 2006;

4° l'article 16, remplacé par la loi du 21 avril 1994;

5° l'article 18, modifiés par les lois des 22 décembre 1989 et 16 juillet 2005;

6° l'article 19, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

7° l'article 20, modifié par les lois du 6 février 2003 et 14 juin 2006.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Article 215. Sont abrogés, dans la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées :

1° l'article 37, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

2° les articles 38, 39 et 40;

3° l'article 41, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

4° l'article 42, abrogé par la loi du 21 décembre 1990 et rétabli par la loi du 20 mai 1994, modifié par la loi du 22 mars 2001;

5° l'article 43;

6° l'article 44, modifié par les lois des 16 mars 2000 et 16 juillet 2005;

7° l'article 45;

8° l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005.

CHAPITRE XI. - Abrogation de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Article 216. La loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par les lois des 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 2 août 2002, 6 fevrier 2003, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE XII. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Article 217. La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 218. L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées ".

Article 219. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre II. De la mise en oeuvre et de la mise en condition ".

Article 220. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre III. Des positions du militaire du cadre de réserve ".

Article 221. L'article 3, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit :

" 4° les activités de préparation d'une opération bien déterminée. ".

Article 222. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" En période de guerre comme en période de crise ou de paix, le militaire du cadre de réserve se trouve dans une des positions suivantes :

1° " en service actif ";

2° " en non-activité ";

3° " en congé illimité ".

Le militaire du cadre de réserve " en service actif " ou en " non-activité ", est considére comme étant " en service ". ".

Article 223. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. La position " en service actif " est celle du militaire du cadre de réserve :

1° qui effectue un rappel;

2° qui effectue des prestations complémentaires;

3° qui effectue des prestations dans le cadre de sa formation de candidat militaire de réserve;

4° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;

5° pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;

6° pendant une période de séparation de l'armée, si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont compatibles avec son état. ".

Article 224. Sont abrogés, dans la même loi :

1° l'article 1er;

2° l'article 2, modifié par la loi du 22 mars 2001;

3° l'article 3bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

4° l'article 6, modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 14 juin 2006;

5° l'article 9;

6° l'article 10, modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Article 225. L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 16 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif et du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés " les militaires ". ".

Article 226. L'article 2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit :

" 5° les experts militaires :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;

6° les spécialistes militaires :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B. ".

Article 227. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. § 1er. Le traitement du militaire " en periode de formation scolaire " est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.

Par militaire " en période de formation scolaire ", on entend :

1° l'aspirant officier et l'aspirant expert militaire, qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de véterinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;

2° l'aspirant spécialiste militaire qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;

3° l'aspirant sous-officier qui suit les cours de l'Ecole des sous-officiers en vue de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 2. Le traitement de l'aspirant-officier qui est recruté sur base des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est réduit du même coefficient que celui visé au § 1er jusqu'au moment où il est nommé dans un grade d'officier. ".

Article 228. A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2 :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " peuvent également " sont remplacés par les mots " ou de prestations effectuées dans le cadre d'activités complémentaires d'entraînement, peuvent ";

b)

l'alinéa 4 est complété comme suit :

" Le cas échéant, Il diminue le montant de l'allocation octroyée pour des prestations effectuees dans le cadre d'activités complémentaires d'entraînement, en proportion de la durée des prestations effectuées dans ce cadre. Il détermine ce qu'il faut entendre par prestations à temps complet. ";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi peut créer une allocation visant à accorder au militaire les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des services publics fédéraux. Il en détermine, le cas écheant forfaitairement le montant et en règle l'octroi.

Le Roi peut accorder, éventuellement pour une durée limitée, une allocation ou un complément de traitement visant à compenser une perte éventuelle de revenus ou de perspectives de revenus, due à une modification de droits pécuniaires existants. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement, le montant et en règle l'octroi.

Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. ".

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 229. Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense :

1° l'article 90, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

2° l'article 99bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 5 mars 2006 et 20 juillet 2006.

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Article 230. La loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, modifiée par la loi du 22 mars 2001, modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage numéro 28/2002 du 30 janvier 2002, modifié par les lois des 11 novembre 2002, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 5 mars 2006, est abrogée.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Article 231. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots " Le militaire de carrière ou de complément " sont remplacés par les mots " Le militaire du cadre actif " et les mots " de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " du service de police intégre, structuré à deux niveaux ".
Article 232. L'article 5, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 6 février 2003, est remplacé par le texte suivant :

" 6° lorsque le militaire obtient un congé de formation. "

Article 233. L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" 11° lorsque la période de crise est décrétée. "

Article 234. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots " Le militaire de carrière ou de complément " sont remplacés par les mots " Durant sa carrière militaire continuée, le militaire " et les mots " de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " du service de police intégré, structuré à deux niveaux ".
Article 235. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" 7° lorsque la période de crise est décrétée. "

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Article 236. L'article 6 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées est completé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par " dispositions législatives et réglementaires " visées à l'alinéa 1er, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve. ".

CHAPITRE XIX. - Abrogation de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.

Article 237. La loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, modifiée par les lois du 16 juillet 2005 et du 5 mars 2006, est abrogée.

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénefice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Article 238. Sont abrogés dans la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales :

1° les articles 2 à 6;

2° l'article 7, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

3° l'article 8;

4° l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

5° les articles 10, 11 et 12;

6° l'article 13, modifié par la loi du 16 juillet 2005.

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

Article 239. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" En dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, chaque année passée en activité de service en qualité d'agent de sécurité est calculée à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. ".

CHAPITRE XXII. - Abrogation de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.

Article 240. La loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, modifiée par la loi du 16 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE XXIII. - Abrogation de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.

Article 241. La loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifiée par les lois du 5 mars 2006 et du 20 juillet 2006, est abrogée.

CHAPITRE XXIV. - Abrogation de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.

Article 242. La loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical, est abrogée.

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Article 243. § 1er. Tout militaire est inscrit, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans une filière de métiers ou un domaine d'expertise. Le militaire qui est inscrit dans une filière de métier peut également être inscrit dans un ou plusieurs pôles de compétence.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les officiers supérieurs et les candidats officiers supérieurs qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, appartenaient au corps technique médical ou qui étaient porteurs du brevet d'ingénieur du matériel militaire ou qui possédaient le diplôme spécifique visé au § 3, peuvent :

1° soit être inscrit dans un domaine d'expertise et par conséquent développer une carrière d'expert;

2° soit, le cas échéant, être inscrit dans une filière de métiers et un ou plusieurs pôles de compétence de la manière visée, selon le cas, au § 2 ou au § 4.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la presente disposition, possédaient le diplôme spécifique visé au § 3, peuvent :

1° soit être inscrit dans un domaine d'expertise et par conséquent développer une carrière de spécialiste;

2° soit, le cas échéant, être inscrit dans une filière de métiers et un ou plusieurs pôles de compétence, de la manière visée, selon le cas, au § 2 ou au § 4.

§ 2. L'inscription dans une filière de métiers a lieu sur base :

1° soit du corps ou de la spécialité du militaire concerné;

2° soit d'une fonction exercée ou d'une formation reçue au sein de la Défense dans le domaine de la filière de métiers concernée.

§ 3. L'inscription dans un domaine d'expertise a lieu sur base du diplôme spécifique sur base duquel le militaire concerné a été recruté ou qu'il a obtenu après avoir été recruté.

§ 4. L'inscription dans un pôle de compétence a lieu sur base :

1° soit d'une fonction exercée ou d'une formation reçue dans le domaine du pôle de compétence concerné;

2° soit de l'expérience acquise dans le pôle de compétence concerné.

§ 5. Le Roi fixe les modalités d'inscription dans les groupes de filières de métiers, filières de métiers, domaines d'expertise ou pôles de compétence.

Article 244. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les volontaires et candidats volontaires en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux I, II et III de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés, dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.
Article 245. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont, le cas échéant, transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IV, V, VI et VII de l'annexe A à la presente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés, dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.
Article 246. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont, le cas échéant, transférés dans la catégorie de personnel des spécialistes militaires. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche du tableau VIII de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés, dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.
Article 247. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont, le cas échéant, transférés dans la catégorie de personnel des officiers. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IX, X, XI, XII, XIII et XIV de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés, dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.

Tout officier en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition est considéré comme officier du niveau A.

Article 248. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont, le cas échéant, transférés dans la catégorie de personnel des experts militaires. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux, XV, XVI, XVII et XVIII de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés, dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.
Article 249. § 1er. Si un militaire en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition possède à cette date une ancienneté superieure à celle mentionnée à une des lignes de la colonne de gauche des tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi, l'ancienneté dans le grade correspondant visée à une des lignes de la colonne de droite des mêmes tableaux I à XVIII est majorée en proportion.

Toutefois, le militaire dont la candidature à l'avancement à l'ancienneté a été réexaminée au moins une fois conserve son grade et son ancienneté dans ce grade. Le militaire promu lors d'un examen ultérieur, prend rang dans le grade dans lequel il aurait été transféré et avec l'ancienneté qu'il aurait eue dans ce grade s'il y avait été nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Tous les militaires qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont définitivement dépassés à l'avancement, restent dépassés à l'avancement et ne peuvent être promus dans un grade supérieur.

§ 2. Le revenu alloué à un candidat militaire ou à un militaire en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi, ne peut être, à aucun moment, inférieur au traitement dont il bénéficiait avant ce transfert complété de, s'il en béneficiait, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major visée a l'article 31, § 2, du même arrêté, l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires a certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

Article 250. Les militaires commissionnés à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur et les officiers commissionnés à un grade d'officier général non prévus dans la hiérarchie des grades avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, conservent le bénéfice de leur commission mais sont transférés en fonction du grade et de l'ancienneté dans le grade dans lequel ils sont nommés.
Article 251. Les candidats militaires en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, visés à la colonne de gauche des tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi, et transférés dans le grade correspondant visé à la colonne de droite des mêmes tableaux I à XVIII, sont comptabilisés parmi les volontaires, les sous-officiers, les spécialistes militaires, les officiers ou les experts militaires en fonction du grade auquel ils sont commissionnés ou nommés à l'issue de leur transfert.
Article 252. Les militaires sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les militaires qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, n'ont pas encore atteint l'âge de 46 ans;

2° les autres militaires.

Les militaires visés à l'alinéa précédent, 2°, sont censés avoir dépassé le point de transfert.

Article 253. Indépendamment de la répartition visée à l'article 252 et après exécution des articles 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 et 250, les militaires sont en outre repartis comme suit :

1° les militaires qui, le jour de la mise en vigueur de la présente disposition, ont une ancienneté inférieure ou égale à trois ans dans le grade de capitaine, premier sergent-chef ou caporal pour ceux qui sont inscrits dans une filière de métiers ou un ou plusieurs pôles de compétence ou qui ont une ancienneté inférieure ou égale à huit ans dans le grade d'expert ou de spécialiste pour ceux qui sont inscrits dans un domaine d'expertise;

2° les militaires qui, le jour de la mise en vigueur de la présente disposition, sont inscrits dans un grade de la carrière militaire continuée;

3° les autres militaires.

Article 254. La periode maximale de retrait temporaire d'emploi pendant la carrière militaire initiale, visée à l'article 85, prend cours dès l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les militaires visés a l'article 253, 1° et 3°.
Article 255. Le militaire visé à l'article 252, 1°, qui fait également partie des militaires visés à l'article 253, 1°, et qui se trouvent dans la catégorie opérationnelle D, perd la qualité de militaire.

Un poste d'agent de l'Etat au sein de la Défense est proposé au militaire visé à l'alinéa 1er qui a introduit une demande de passage interne volontaire, visée à l'article 141, § 1er, 2°. Le militaire qui accepte le poste précité est inscrit sur la liste visée à l'article 141, § 2.

La demande visée à l'alinéa 2 doit être introduite endéans les trois mois après la notification de la constatation selon laquelle le militaire concerné se trouve dans la catégorie opérationnelle D. Le poste d'agent de l'Etat au sein de la Défense doit être proposé au plus tard trois mois apres que la liste visée à l'article 141, § 2, ait été acceptée par le SELOR. Le militaire concerné a deux mois pour accepter le poste proposé.

La perte de qualité a lieu au moment ou le militaire effectue le passage interne. Le militaire, visé à l'alinéa 1er, qui n'effectue pas le passage interne, perd la qualité de militaire au moment où il aurait pu présenter au plus tard la demande de passage interne volontaire.

Article 256. Pour le militaire visé à l'article 252, 1°, qui fait également partie des militaires visés à l'article 253, 2° ou 3°, des places sont ouvertes annuellement par filières de métiers, pôle de compétence, domaine d'expertise et catégorie de personnel pour le passage interne.

Ces places sont pourvues dans l'ordre suivant par :

1° les militaires qui se trouvent dans la catégorie opérationnelle D; ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 141, § 2; si davantage de militaires se trouvent dans la catégorie opérationnelle D qu'il n'y a de places, la sélection est effectuée selon les dispositions de l'article 141, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°; le militaire, qui suite à cette procédure de sélection, n'est pas sélectionné pour le passage conserve la qualité de militaire; le militaire, qui suite à cette procédure de sélection, est sélectionné pour le passage interne mais qui le refuse perd la qualité de militaire. Ce militaire est censé avoir dépassé le point de transfert;

2° les militaires qui veulent effectuer le passage interne volontaire; si davantage de militaires veulent effectuer un passage interne volontaire qu'il n'y a encore de place après l'application du 1°, la sélection est effectuée selon les dispositions précitée; pour cette sélection le critère de la catégorie opérationnelle est de plus pris en compte;

3° les militaires qui sollicitent pour un poste vacant qui est réservé à un agent de l'Etat et qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 141, § 2.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'ouverture des places visées dans l'alinéa 1er et la vacance des postes visés à l'alinéa 2, 3°.

Article 257. Sans préjudice des dispositions de l'article 72, 1°, le passage dans la catégorie opérationnelle D n'a pas le passage interne pour conséquence pour le militaire dans la carrière militaire continuée, visé à l'article 252, 2°, qui passe dans la catégorie opérationnelle précitée.
Article 258. Les militaires du groupe visé à l'article 252, 1°, et qui font également partie du groupe visé à l'article 253, 1°, sont soumis a un processus d'orientation tel que fixe à l'article 120, dont le résultat se limite à une orientation vers la carrière militaire continuée ou le passage interne.

A cette fin, les officiers de complement, les officiers auxiliaires et les sous-officiers de complément, qui répondent aux critères visés à l'alinéa 1er, sont admis aux cours de perfectionnement prévu à l'article 112 ou aux cours de perfectionnement prévus à l'article 111, selon leur catégorie de personnel et pour autant qu'ils répondent aux exigences linguistiques, visées aux articles 3 et 5 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues a l'armée.

Article 259. Pour les militaires visés à l'article 253, 2°, le processus d'orientation n'est pas organisé. L'avancement a lieu à l'ancienneté conformément aux règles du présent statut.

Pour les militaires revêtus du grade d'adjudant, adjudant-chef, major ou lieutenant-colonel, l'année à laquelle le processus de sollicitation à un grade supérieur s'applique est fixée comme suit, selon leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition :

1° un an après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les militaires ayant, selon le cas, une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans dans le grade d'adjudant ou lieutenant-colonel, ou une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans dans le grade d'adjudant-chef ou de major;

2° deux ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les militaires ayant une anciennete supérieure ou égale à quatre ans dans le grade d'adjudant ou de lieutenant-colonel, ou une ancienneté supérieure ou égale à trois ans dans le grade d'adjudant-chef ou de major;

3° trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les militaires ayant une ancienneté supérieure ou égale à trois ans dans le grade d'adjudant ou de lieutenant-colonel.

Article 260. § 1er. Les officiers du groupe visé à l'article 253, 1°, qui font également partie du groupe visé à l'article 252, 2°, et les officiers qui font partie des militaires visés à l'article 253, 3°, qui selon les dispositions qui leur sont applicables, n'étaient pas, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans les conditions pour être promus au grade de major, ne sont pas soumis au processus d'orientation et sont promus au grade de capitaine-commandant après cinq ans d'ancienneté dans le grade de capitaine, pour autant qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 249, § 1er, alinéa 3.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent aux militaires visés à l'alinéa 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, appartenaient au cadre des officiers auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences linguistiques visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 relative à l'utilisation des langues à l'armée. Ceux qui ne satisfont pas à cette dernière condition quittent le département au moment qui était prévu dans le statut qu'ils possédaient la veille de l'entrée en vigueur de la presente disposition.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 258, les officiers du groupe visé à l'article 253, 1°, qui font également partie du groupe visé à l'article 252, 1°, et qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, entrent dans le champ d'application de l'article 198, peuvent demander pour l'application de la présente disposition à appartenir au groupe d'officiers visés à l'article 252, 1°, et qui font egalement partie du groupe visé à l'article 253, 3°. La demande est inconditionnelle, définitive et irrévocable.

Les officiers de complément et les sous-officiers de complément du groupe visé à l'article 253, 1°, qui font également partie du groupe visé à l'article 252, 1°, et qui ont atteint l'âge de trente-quatre ans le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent demander à ne pas être soumis au processus d'orientation. La demande est inconditionnelle, définitive et irrévocable. Ces militaires sont promus, selon le cas, au grade de capitaine-commandant, de spécialiste principal, ou de premier sergent-major, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er ou 5.

Les sous-officiers du groupe visé à l'article 253, 1°, qui font également partie du groupe visé à l'article 252, 2°, et les sous-officiers qui font partie des militaires visés a l'article 253, 3°, qui, selon les dispositions qui leur étaient applicables, n'étaient pas, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans les conditions d'ancienneté pour être promus au grade de premier sergent-major, ne sont pas soumis au processus d'orientation et sont promus, selon le cas, au grade de premier sergent-major après six ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-chef, qui leur a été conféré en application des dispositions de l'article 245, ou au grade de spécialiste principal après onze ans d'ancienneté dans le grade de spécialiste, qui leur a été conféré en application des dispositions de l'article 246, pour autant qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 249, § 1er, alinéa 3, et pour autant qu'ils aient suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, § 1er, alinéa 3. Les sous-officiers qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ont suivi avec succès ou suivent avec fruit l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, peuvent être dispensés de tout ou partie des cours de perfectionnement visés, selon le cas, à l'article 112, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 113, alinéa 1er.

Les volontaires du groupe visé à l'article 253, 1°, qui font également partie du groupe visé à l'article 252, 2°, et les volontaires qui font partie des militaires visés à l'article 253, 3°, ne sont pas soumis au processus d'orientation et sont promus au grade de premier caporal apres six ans d'ancienneté dans le grade de caporal, qui leur a été conféré en application des dispositions de l'article 244, pour autant qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 249, § 1er, alinéa 3, sans devoir suivre les cours de perfectionnement visés à l'article 112, § 1er, alinéa 4.

Les militaires visés aux alinéas precédents sont censés avoir dépassé le point de transfert.

§ 2. Les militaires revêtus du grade de capitaine ou capitaine-commandant qui appartiennent au groupe visé à l'article 253, 3°, et qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, étaient dans les conditions, en tant qu'officier de carrière, pour être promus dans le grade de major ou qui suivaient ou suivent avec fruit les cours de perfectionnement visés à l'article 111 avant d'avoir une ancienneté d'une année dans le grade de capitaine-commandant et pour autant qu'ils répondent aux exigences linguistiques, visées aux articles 3 et 5 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, sans toutefois devoir réussir le test relatif à la connaissance de la langue visé à l'article 111, § 1er, alinéa 4, et dont, le jour avant la date de mise en vigueur de la présente disposition, la candidature au grade de major doit encore être ou a déjà été examinée seront soumis à un processus d'orientation. Les propositions d'orientation de ce processus d'orientation consistent à leur permettre ou non d'accéder au grade de, selon le cas, major ou expert principal.

Ce processus d'orientation comprendra :

1° trois propositions d'orientation si la candidature au grade de major du militaire concerné n'a pas encore été examinée ou a déjà été examinée une fois avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

2° deux propositions d'orientation si la candidature au grade de major du militaire concerné a déjà été examinée deux ou trois fois avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

3° une proposition d'orientation si la candidature au grade de major du militaire concerné a déjà été examinée quatre fois avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

§ 3. L'officier qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a été recommandé favorablement par le comité d'avancement ou le haut comité pour l'avancement à un grade d'officier supérieur ou d'officier général, mais qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, n'a pas encore été nommé dans ce grade, est nomme dans ce grade à la date qui était prévue selon la réglementation en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 261. Les militaires en service la veille de la date d'entree en vigueur de la présente disposition sont admis à la promotion sociale visée à l'article 114, sans qu'il ne soit néanmoins tenu compte de la limite d'âge, visée à l'article 115, § 1er, 1°. Cette dérogation à l'article 115 prend fin au moment où le premier militaire recruté selon les dispositions de la présente loi, peut participer à la promotion sociale.
Article 262. L'ancienneté minimum dans le grade de lieutenant des officiers appartenant au personnel navigant breveté de la force aérienne est fixée comme suit, selon l'annee au cours de laquelle ils ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires du cadre actif :

1° admission l'année avant l'entrée en vigueur de la présente disposition : 2 ans;

2° admission l'année de l'entrée en vigueur de la présente disposition : 3 ans;

3° admission l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente disposition : 4 ans;

4° admission à partir de la deuxième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente disposition : 5 ans.

Article 263. § 1er. Pour l'application des articles 263 à 270, il faut entendre par " candidat ", le militaire defini comme tel par les dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

§ 2. Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, se trouve en période de formation scolaire ou en période d'instruction, poursuit sa formation comme aspirant, selon les dispositions de la section 2 du Chapitre II du Titre III.

Toutefois, le candidat officier de carrière du recrutement normal commissionné dans le grade de sous-lieutenant poursuit sa formation comme candidat.

Il est nommé dans le grade de, selon le cas, lieutenant ou expert, au moment prevu par les dispositions qui lui étaient applicables la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

§ 3. Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, se trouve, à l'issue de sa période d'instruction, dans une période que le Roi fixe en fonction de, selon le cas, le groupe de filières de métiers, la filière de métier ou le domaine d'expertise dans lequel il est inscrit, ou la fonction pour laquelle il est formé, sans que cette période puisse être inférieure à trois mois ni supérieure à vingt-quatre mois, poursuit sa formation comme aspirant, selon les dispositions de la section 2 du Chapitre II du Titre III.

Toutefois, l'appréciation clôturant la formation initiale de l'aspirant visé à l'alinéa 1er comprend :

1° une appréciation identique a celle clôturant la période de formation dans laquelle il se trouve à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, selon les dispositions applicables aux candidats;

2° l'appréciation de l'aptitude médicale visée à l'article 68.

§ 4. La formation de base du candidat qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, ne se trouve plus dans la période visée au § 3, est clôturée à cette date par une appréciation comprenant :

1° une appréciation identique à celle clôturant la période de formation dans laquelle il se trouve à cette date, selon les dispositions applicables aux candidats;

2° l'appréciation de l'aptitude médicale visée à l'article 68.

§ 5. A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire court terme subit une appréciation comprenant :

1° une appréciation identique à celle qui a clôturé sa formation de base, selon les dispositions applicables aux candidats;

2° l'appréciation de l'aptitude médicale visée à l'article 68.

§ 6. En dérogation aux paragraphes précédents, le militaire court terme qui le demande peut poursuivre l'engagement ou le rengagement en cours la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, selon les dispositions qui lui étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Il perd de plein droit la qualité de militaire à l'issue de cet engagement ou rengagement.

Article 264. Le militaire qui a satisfait aux critères de réussite de l'appréciation visée à l'article 263, § 4, a réussi sa formation initiale.
Article 265. Le militaire qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'appréciation visée à l'article 263, § 4, entame une période d'observation d'une durée de six mois dans la qualité d'aspirant.

Pendant cette période, l'aspirant exerce une fonction pour laquelle il a reçu une formation.

Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er peut être réorienté ou reclassé selon les dispositions de la présente loi.

Au milieu et à la fin de la période d'observation, l'aspirant est apprécié selon les dispositions visées à l'article 263, § 4.

L'aspirant qui a satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation en fin de période d'observation a réussi sa formation initiale.

Article 266. Une commission d'évaluation, dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement, se prononce sur l'aspirant qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation en fin de période d'observation.

Cette commission décide si l'aspirant a réussi ou définitivement échoue.

L'aspirant ayant définitivement échoué peut être reorienté ou reclassé selon les dispositions de la présente loi.

Article 267. Pendant la période d'observation, l'aspirant peut obtenir un ajournement selon les dispositions de l'article 102.

Toutefois, la durée de cet ajournement ne peut excéder un an.

Article 268. Lorsque la formation de l'intéressé est prolongée par une période d'observation, un ajournement ou une réorientation, sa commission ou sa nomination produisent leur effet selon les dispositions de l'article 109.
Article 269. Perd de plein droit la qualité de militaire l'aspirant qui, à l'issue de sa période d'observation, a échoué définitivement et qui ne peut plus être réorienté ni reclassé.

Pour l'aspirant issu des militaires court terme, la perte de qualité de militaire visée à l'alinéa 1er prend effet à la fin de son engagement ou rengagement.

Article 270. Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suit une formation en vue de son admission comme militaire de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure ou comme militaire de carrière de sa catégorie de personnel, poursuit sa formation selon les dispositions en vigueur la veille de cette date.
Article 271. Les commissions et nominations des militaires auxquels s'appliquent les dispositions des articles 263 à 270 sont réglées dans les tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi.
Article 272. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard le 1er juillet 2011.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 54 à 60 fixée avec effet à une date indéterminée par AR 2007-11-25/30, art. 24, 1°; c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2007-11-21/43)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 195 fixée au 01-01-2009, par AR 2008-02-10/60, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur des art. 194, 196 a 206, 210 à 212 et 239 fixée au 01-01-2009 par AR 2009-01-07/32, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiee par le Moniteur belge.

Donne à Bruxelles, le 28 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

De Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Scelle du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe A.
Article 1N1. Tableau I. - Transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

volontaires et des volontaires en de personnel des volontaires

service actif la veille de la date a la date d'entree en vigueur de

d'entree en vigueur de l'article 244

l'article 244

1.1. Candidat volontaire 2.1. Aspirant volontaire

commissionne au grade de commissionne au grade

soldat de soldat (a)

1.2. Candidat volontaire 2.2. Soldat commissionne (b)

commissionne au grade de

soldat et ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4

1.3. Candidat volontaire 2.3. Premier soldat (b)

commissionne au grade de

premier soldat et ayant

reussi l'appreciation visee

a l'article 263, # 4

1.4. Candidat volontaire 2.4. Aspirant volontaire

commissionne au grade de commissionne au grade de

premier soldat premier soldat (a)

1.5. Premier soldat avec moins de 2.5. Premier soldat avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.6. Premier soldat avec au 2.6. Premier soldat avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.7. Premier soldat avec au 2.7. Premier soldat avec au

moins 2 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.8. Premier soldat avec au 2.8. Premier soldat avec au

moins 3 ans d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.9. Premier soldat avec au 2.9. Premier soldat avec au

moins 4 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.10. Premier soldat avec au 2.10. Caporal avec moins de

moins 5 ans et moins 1 an d'anciennete

de 6 ans d'anciennete

1.11. Caporal avec moins de 2.11. Caporal avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.12. Caporal avec au moins 2.12. Caporal avec au moins

1 an d'anciennete 2 ans d'anciennete

1.13. Caporal avec au moins 2.13. Caporal avec au moins

2 ans d'anciennete 3 ans d'anciennete

1.14. Caporal avec au moins 2.14. Caporal avec au

3 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.15. Caporal avec au moins 2.15. Caporal avec au moins

4 ans d'anciennete 5 ans d'anciennete

1.16. Caporal avec au moins 2.16. Caporal avec au

5 ans d'anciennete moins 6 ans d'anciennete

1.17. Caporal avec au moins 2.17. Premier caporal avec

6 ans d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.18. Caporal avec au moins 2.18. Premier caporal avec

7 ans d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.19. Caporal-chef avec moins 2.19. Caporal-chef avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.20. Caporal-chef avec au 2.20. Caporal-chef avec au moins

moins 1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.21. Caporal-chef avec au 2.21. Caporal-chef avec au

moins 2 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.22. Caporal-chef avec au 2.22. Caporal-chef avec au

moins 3 ans d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.23. Caporal-chef avec au 2.23. Caporal-chef avec au

moins 4 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.24. Caporal-chef avec au 2.24. Premier caporal-chef avec

moins 5 ans d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.25. Caporal-chef avec au moins 2.25. Premier caporal-chef avec

6 ans d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.26. Caporal-chef avec au 2.26. Premier caporal-chef avec au

moins 7 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.27. Premier caporal-chef avec 2.27. Premier caporal-chef avec

moins de 1 an d'anciennete au moins 3 ans d'anciennete

1.28. Premier caporal-chef avec 2.28. Premier caporal-chef avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 4 ans d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 2N1. Tableau II. - Transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

volontaires et des volontaires en de personnel des volontaires

service actif la veille de la a la date d'entree en vigueur

date d'entree en vigueur de de l'article 244

l'article 244

1.1. Candidat volontaire 2.1. Aspirant volontaire

commissionne au grade commissionne au grade de

de soldat soldat (a)

1.2. Candidat volontaire 2.2. Soldat commissionne (b)

commissionne au grade

de soldat et ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4

1.3. Candidat volontaire 2.3. Aspirant volontaire

commissionne au grade de commissionne au grade de

premier soldat premier soldat (a)

1.4. Candidat volontaire 2.4. Premier soldat (b)

commissionne au grade de

premier soldat et ayant

reussi l'appreciation visee

a l'article 263, # 4

1.5. Premier soldat avec moins 2.5. Premier soldat avec au

de 1 an d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.6. Premier soldat avec au 2.6. Premier soldat avec au

moins 1 an d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.7. Premier soldat avec au 2.7. Premier soldat avec au

moins 2 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.8. Premier soldat avec au 2.8. Premier soldat avec au

moins 3 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.9. Premier soldat avec au 2.9. Premier soldat avec au

moins 4 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.10. Premier soldat avec au 2.10. Caporal avec moins de

moins 5 ans et moins de 1 an d'anciennete

6 ans d'anciennete

1.11. Caporal avec moins de 2.11. Caporal avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.12. Caporal avec au moins 2.12. Caporal avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 3N1. Tableau III. - Transfert des candidats volontaires court terme et des volontaires court terme dans la catégorie de personnel des volontaires.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

volontaires et des volontaires de personnel des volontaires

en service actif la veille de la a la date d'entree en vigueur

date d'entree en vigueur de l'article 244

de l'article 244

1.1. Candidat volontaire 2.1. Aspirant volontaire

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat volontaire 2.2. Soldat commissionne (b)

commissionne au grade de

soldat et ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4

1.3. Soldat commissionne ayant 2.3. Soldat commissionne (b)

reussi l'appreciation visee

a l'article 263, # 5

1.4. Soldat commissionne 2.4. Aspirant volontaire

commissionne au grade

de soldat (a) (c)

1.5. Premier soldat commissionne 2.5. Premier soldat (b)

ayant reussi l'appreciation

visee a l'article 263, # 5

1.6. Premier soldat commissionne 2.6. Aspirant volontaire

commissionne au grade de

premier soldat (a) (d)

(a) Avec l'anciennete dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

(c) Soldat commissionné avec au moins 1 an d'ancienneté en cas d'application des dispositions visées à l'article 263, § 6.

(d) Premier soldat commissionné en cas d'application des dispositions visées à l'article 263, § 6.

Article 4N1. Tableau IV. - Transfert des candidats sous-officiers de carriere du recrutement normal qui n'ont pas été admis à une école de sous-officiers et des sous-officiers de carrière du recrutement normal qui n'ont pas été admis à une école de sous-officiers dans la catégorie de personnel des sous-officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

sous-officiers et des de personnel des sous-officiers

sous-officiers en service actif a la date d'entree en vigueur de

la veille de la date d'entree en l'article 245

vigueur de l'article 245 (x)

1.1. Candidat sous-officier 2.1. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat sous-officier 2.2. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat sous-officier en 2.3. Aspirant sous-officier

premiere ou deuxieme annee commissionne au grade

de formation commissionne de sergent (a)

au grade de sergent

1.4. Candidat sous-officier en 2.4. Sergent commissionne (a)

premiere ou deuxieme annee

de formation commissionne

au grade de sergent et

ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4.

1.5. Candidat sous-officier en 2.5. Aspirant sous-officier

troisieme ou quatrieme commissionne au grade

annee de formation de sergent (a)

commissionne au grade de

sergent

1.6. Candidat sous-officier en 2.6. Premier sergent (b)

troisieme ou quatrieme

annee de formation

commissionne au grade de

sergent et ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4.

1.7. Sergent avec au moins 2.7. Premier sergent avec au

2 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.8. Sergent avec au moins 2.8. Premier sergent avec au

3 ans d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.9. Premier sergent avec 2.9. Premier sergent avec au

moins de 1 an d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.10. Premier sergent avec au 2.10. Premier sergent-chef avec

moins 1 an et moins de moins de 1 an d'anciennete

2 ans d'anciennete

1.11. Premier sergent avec au 2.11. Premier sergent-chef avec

moins 2 ans d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.12. Premier sergent-major avec 2.12. Premier sergent-major avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.13. Premier sergent-major avec 2.13. Premier sergent-major avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.14. Premier sergent-major avec 2.14. Premier sergent-major avec

au moins 2 ans d'anciennete au moins 2 ans d'anciennete

1.15. Premier sergent-major avec 2.15. Premier sergent-major avec

au moins 3 ans d'anciennete au moins 3 ans d'anciennete

1.16. Premier sergent-major avec 2.16. Premier sergent-major avec

au moins 4 ans d'anciennete au moins 4 ans d'anciennete

1.17. Premier sergent-major avec 2.17. Adjudant avec moins

au moins 5 ans et moins de 1 an d'anciennete

de 6 ans d'anciennete

1.18. Adjudant avec moins de 2.18. Adjudant avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.19. Adjudant avec au moins 2.19. Adjudant avec au moins

1 an d'anciennete 2 ans d'anciennete

1.20. Adjudant-chef avec moins 2.20. Adjudant-chef avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.21. Adjudant-chef avec au 2.21. Adjudant-chef avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.22. Adjudant-major avec moins 2.22. Adjudant-major avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.23. Adjudant-major avec au 2.23. Adjudant-major avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

(x) L'ancienneté du sous-officier de carrière qui n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est celle fixée de la ligne 1.15. à la ligne 1.23. comprise du tableau VI.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas écheant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 5N1. Tableau V. - Transfert des candidats sous-officiers de carrière du recrutement normal qui ont été admis à une école de sous-officiers et des sous-officiers de carrière du recrutement normal qui ont été admis à une école de sous-officier dans la catégorie de personnel des sous-officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

sous-officiers et des categorie de personnel des

sous-officiers en service actif sous-officiers a la date d'entree

la veille de la date d'entree en en vigueur de l'article 245

vigueur de l'article 245 (x)

1.1. Candidat sous-officier 2.1. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat sous-officier 2.2. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat sous-officier 2.3. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat sous-officier 2.4. Sergent (b)

commissionne au grade

de sergent et ayant

reussi l'appreciation

visee a l'article 263, # 4

1.5. Sergent avec moins de 2.5. Premier sergent avec

1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.6. Sergent avec au moins 2.6. Premier sergent avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.7. Sergent avec au moins 2.7. Premier sergent avec au

2 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.8. Sergent avec au moins 2.8. Premier sergent avec au

3 ans d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.9. Premier sergent avec 2.9. Premier sergent avec au

moins de 1 an d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.10. Premier sergent avec au 2.10. Premier sergent-chef avec

moins 1 an et moins de moins de 1 an d'anciennete

2 ans d'anciennete

1.11. Premier sergent avec au 2.11. Premier sergent-chef avec au

moins 2 ans d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.12. Premier sergent-major avec 2.12. Premier sergent-major avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.13. Premier sergent-major avec 2.13. Premier sergent-major avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.14. Premier sergent-major avec 2.14. Premier sergent-major avec

au moins 2 ans d'anciennete au moins 2 ans d'anciennete

1.15. Premier sergent-major 2.15. Premier sergent-major

avec au moins avec au moins

3 ans d'anciennete 3 ans d'anciennete

1.16. Premier sergent-major 2.16. Premier sergent-major

avec au moins avec au moins

4 ans d'anciennete 4 ans d'anciennete

1.17. Premier sergent-major avec 2.17. Adjudant avec moins

au moins 5 ans et moins de de 1 an d'anciennete

6 ans d'anciennete

1.18. Adjudant avec moins de 2.18. Adjudant avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.19. Adjudant avec au moins 2.19. Adjudant avec au moins

1 an d'anciennete 2 ans d'anciennete

1.20. Adjudant-chef avec moins 2.20. Adjudant-chef avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.21. Adjudant-chef avec au 2.21. Adjudant-chef avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.22. Adjudant-major avec moins 2.22. Adjudant-major avec

de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.23. Adjudant-major avec au 2.23. Adjudant-major avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

(x) L'ancienneté du sous-officier de carrière qui n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est celle fixée de la ligne 1.15. à la ligne 1.23. comprise du tableau VI.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 6N1. Tableau VI. - Transfert des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément dans la catégorie de personnel des sous-officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

sous-officiers et des categorie de personnel des

sous-officiers en service actif sous-officiers a la date d'entree

la veille de la date d'entree en en vigueur de l'article 245

vigueur de l'article 245

1.1. Candidat sous-officier 2.1. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat sous-officier 2.2. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat sous-officier 2.3. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat sous-officier en 2.4. Sergent commissionne (b)

premiere ou deuxieme

annee de formation

commissionne au grade

de sergent et ayant

reussi l'appreciation

visee a

l'article 263, # 4.

1.5. Candidat sous-officier en 2.5. Aspirant sous-officier

troisieme ou quatrieme commissionne au grade

annee de formation de sergent (a)

commissionne au grade

de sergent

1.6. Candidat sous-officier 2.6. Sergent (b)

en troisieme ou quatrieme

annee de formation

commissionne au grade

de sergent et ayant

reussi l'appreciation

visee a

l'article 263, # 4.

1.7. Candidat sous-officier en 2.7. Aspirant sous-officier

deuxieme ou troisieme commissionne au grade

annee de formation de sergent (a)

commissionne au grade

de sergent

1.8. Sergent avec moins de 2.8. Premier sergent avec

1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.9. Sergent avec au moins 2.9. Premier sergent avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.10. Sergent avec au moins 2.10. Premier sergent avec au

2 ans d'anciennete moins 2 ans d'anciennete

1.11. Sergent avec au moins 2.11. Premier sergent avec au

3 ans d'anciennete moins 3 ans d'anciennete

1.12. Sergent avec au moins 2.12. Premier sergent avec au

4 ans d'anciennete moins 4 ans d'anciennete

1.13. Sergent avec au moins 2.13. Premier sergent-chef avec

5 ans d'anciennete et moins de 1 an d'anciennete

moins de 6 ans d'anciennete

1.14. Premier sergent avec moins 2.14. Premier sergent-chef avec

de 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.15. Premier sergent avec au 2.15. Premier sergent-chef avec

moins 1 an d'anciennete au moins 2 ans d'anciennete

1.16. Premier sergent avec au 2.16. Premier sergent-chef avec

moins 2 ans d'anciennete au moins 3 ans d'anciennete

1.17. Premier sergent avec au 2.17. Premier sergent-chef avec

moins 3 ans d'anciennete au moins 4 ans d'anciennete

1.18. Premier sergent avec au 2.18. Premier sergent-chef avec

moins 4 ans d'anciennete au moins 5 ans d'anciennete

1.19. Premier sergent avec au 2.19. Premier sergent-chef avec

moins 5 ans d'anciennete au moins 6 ans d'anciennete

1.20. Premier sergent avec au 2.20. Premier sergent-chef avec

moins 6 ans d'anciennete au moins 7 ans d'anciennete

1.21. Premier sergent avec au 2.21. Premier sergent-chef avec

moins 7 ans d'anciennete au moins 8 ans d'anciennete

1.22. Premier sergent-chef avec 2.22. Premier sergent-chef avec

moins de 1 an d'anciennete au moins 9 ans d'anciennete

1.23. Premier sergent-chef avec 2.23. Premier sergent-chef avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 10 ans d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 7N1. Tableau VII. - Transfert des candidats sous-officiers court terme et des sous-officiers court terme dans la catégorie de personnel des sous-officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

sous-officiers et des de personnel des sous-officiers

sous-officiers en service actif a la date d'entree en vigueur

la veille de la date d'entree en de l'article 245

vigueur de l'article 245

1.1. Candidat sous-officier 2.1. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat sous-officier 2.2. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat sous-officier 2.3. Sergent commissionne (b)

commissionne au grade

de sergent et ayant

reussi l'appreciation

visee a l'article 263, # 4

1.4. Candidat sous-officier 2.4. Aspirant sous-officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a) (c)

1.5. Sergent commissionne pendant 2.5. Sergent commissionne (b)

la deuxieme annee

d'engagement ayant reussi

l'appreciation visee

a l'article 263, # 5

1.6. Sergent commissionne pendant 2.6. Aspirant sous-officier

la deuxieme annee commissionne au grade

d'engagement de sergent (a) (c)

1.7. Sergent commissionne avec 2.7. Premier sergent avec moins

moins de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete a partir

a partir du premier du premier rengagement (b)

rengagement ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 5

1.8. Sergent commissionne avec 2.8. Aspirant sous-officier

moins de 1 an d'anciennete commissionne au grade

a partir du premier de sergent (a) (c)

rengagement

1.9. Sergent commissionne avec 2.9. Premier sergent avec au

au moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete a

a partir du premier partir du premier

rengagement ayant reussi rengagement (b)

l'appreciation visée a

l'article 263, # 5

1.10. Sergent commissionne avec 2.10. Aspirant sous-officier

au moins 1 an d'anciennete commissionne au grade

a partir du premier de sergent (a) (c)

rengagement

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

(c) Sergent commissionné en cas d'application des dispositions visées à l'article 263, § 6.

Article 8N1. Tableau VIII. - Transfert des candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial et des sous-officiers de carrière dans la catégorie de personnel des spécialistes militaires.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

sous-officiers et des categorie de personnel

sous-officiers en service actif des specialistes militaires a

la veille de la date d'entree en la date d'entree en vigueur

vigueur de l'article 246 de l'article 246

1.1. Candidat sous-officier 2.1. Aspirant specialiste

commissionne au grade militaire commissionne au

de soldat ou de caporal grade de specialiste de

troisieme classe (x)

1.2. Candidat sous-officier 2.2. Aspirant specialiste militaire

en premiere année de commissionne au grade de

formation commissionne specialiste de

au grade de sergent deuxieme classe (a)

1.3. Candidat sous-officier 2.3. Specialiste avec moins

en deuxieme année de de 1 an d'anciennete (b)

formation commissionne

au grade de sergent et

ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4

1.4. Candidat sous-officier en 2.4. Aspirant specialiste militaire

deuxieme année de formation commissionne au grade de

commissionne au grade de specialiste de

sergent deuxieme classe (a)

1.5. Premier sergent avec moins 2.5. Specialiste avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.6. Premier sergent avec au 2.6. Specialiste avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.7. Premier sergent-major avec 2.7. Specialiste principal avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.8. Premier sergent-major avec 2.8. Specialiste principal avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.9. Adjudant avec moins de 2.9. Specialiste principal

1 an d'anciennete avec l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

1.10. Adjudant avec au moins 2.10. Specialiste principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

1.11. Adjudant-chef avec moins 2.11. Specialiste principal avec

de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

1.12. Adjudant-chef avec au 2.12. Specialiste principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

1.13. Adjudant-major avec moins 2.13. Specialiste principal avec

de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

1.14. Adjudant-major avec au 2.14. Specialiste principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination au grade de

premier sergent-major

(x) Avec l'anciennete de militaire qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 9N1. Tableau IX. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement normal ou complémentaire dans la catégorie de personnel des officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

officiers et des officiers en categorie de personnel des

service actif la veille de la officiers a la date d'entree en

date d'entree en vigueur de vigueur de l'article 247

l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

d'adjudant d'adjudant (a)

1.5. Sous-lieutenant avec au 2.5. Sous-lieutenant avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.6. Lieutenant avec moins de 2.6. Lieutenant avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.7. Lieutenant avec au moins 2.7. Lieutenant avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.8. Capitaine avec moins 2.8. Capitaine avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.9. Capitaine avec au moins 2.9. Capitaine avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.10. Capitaine-commandant avec 2.10. Capitaine-commandant avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.11. Capitaine-commandant avec 2.11. Capitaine-commandant avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.12. Major avec moins de 2.12. Major avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.13. Major avec au moins 2.13. Major avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.14. Lieutenant-colonel avec 2.14. Lieutenant-colonel avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.15. Lieutenant-colonel avec au 2.15. Lieutenant-colonel avec

moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.16. Colonel avec moins de 2.16. Colonel avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.17. Colonel avec au moins 2.17. Colonel avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.18. General-major avec moins 2.18. General-major avec

de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.19. General-major avec au 2.19. General-major avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.20. Lieutenant-general avec 2.20. Lieutenant-general avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.21. Lieutenant-general avec 2.21. Lieutenant-general avec au

au moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 10N1. Tableau X. - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément dans la catégorie de personnel des officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

officiers et des officiers en categorie de personnel des

service actif la veille de la officiers a la date d'entree en

date d'entree en vigueur de vigueur de l'article 247

l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

d'adjudant d'adjudant (a)

1.5. Candidat officier 2.5. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sous-lieutenant de sous-lieutenant (a)

1.6. Sous-lieutenant avec moins 2.6. Sous-lieutenant avec

de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.7. Sous-lieutenant avec au 2.7. Sous-lieutenant avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.8. Lieutenant avec moins de 2.8. Lieutenant avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.9. Lieutenant avec au moins 2.9. Lieutenant avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.10. Capitaine avec moins de 2.10. Capitaine avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.11. Capitaine avec au moins 2.11. Capitaine avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.12. Capitaine-commandant avec 2.12. Capitaine-commandant avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.13. Capitaine-commandant avec 2.13. Capitaine-commandant avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 11N1. Tableau XI. - Transfert des candidats officiers court terme et des officiers court terme dans la catégorie de personnel des officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

officiers et des officiers en de personnel des officiers

service actif la veille de la a la date d'entree en vigueur

date d'entree en vigueur de de l'article 247

l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade de commissionne au grade

sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au

d'adjudant grade d'adjudant (a)

1.5. Sous-lieutenant 2.5. Sous-lieutenant

commissionne pendant commissionne (b)

l'engagement ou le premier

ou deuxieme rengagement

ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 5

1.6. Sous-lieutenant 2.6. Aspirant officier

commissionne pendant commissionne au grade

l'engagement ou le premier de sous-lieutenant (a) (c)

ou deuxieme rengagement

1.7. Sous-lieutenant commissionne 2.7. Sous-lieutenant (b)

pendant le troisieme,

quatrieme ou cinquieme

rengagement ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 5

1.8. Sous-lieutenant commissionne 2.8. Aspirant officier

pendant le troisieme, commissionne au grade

quatrieme ou cinquieme de sous-lieutenant (a) (c)

rengagement

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

(c) Sous-lieutenant commissionné en cas d'application des dispositions visées à l'article 263, § 6.

Article 12N1. Tableau XII. - Transfert des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires autres que ceux visés au tableau XIII dans la catégorie de personnel des officiers.

1 2

Grade et anciennete des Grade et anciennete dans la categorie

candidats officiers et des de personnel des officiers

officiers en service actif la a la date d'entree en vigueur

veille de la date d'entree en de l'article 247

vigueur de l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade de

de soldat soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

d'adjudant d'adjudant (a)

1.5. Candidat officier 2.5. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sous-lieutenant de sous-lieutenant (a)

1.6. Sous-lieutenant avec moins 2.6. Sous-lieutenant avec

de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.7. Sous-lieutenant avec au 2.7. Sous-lieutenant avec au

moins 1 ans d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.8. Sous-lieutenant avec au 2.8. Sous-lieutenant avec

moins 2 ans d'anciennete au moins 2 ans d'anciennete

1.9. Sous-lieutenant avec au 2.9. Lieutenant avec moins

moins 3 ans d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.10. Lieutenant avec moins de 2.10. Lieutenant avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.11. Lieutenant avec au moins 2.11. Lieutenant avec au moins

1 an d'anciennete 2 ans d'anciennete

1.12. Capitaine avec moins de 2.12. Capitaine avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.13. Capitaine avec au moins 2.13. Capitaine avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

(a) Avec l'anciennete dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 13N1. Tableau XIII. - Transfert des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires du corps du personnel navigant de la force aérienne dans la catégorie de personnel des officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

officiers et des officiers en de personnel des officiers

service actif la veille de la a la date d'entree en vigueur

date d'entree en vigueur de de l'article 247

l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

d'adjudant d'adjudant (a)

1.5. Candidat officier 2.5. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sous-lieutenant de sous-lieutenant (a)

1.6. Sous-lieutenant avec moins 2.6. Sous-lieutenant avec

de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.7. Sous-lieutenant avec au 2.7. Sous-lieutenant avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.8. Lieutenant avec moins de 2.8. Lieutenant avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.9. Lieutenant avec au moins 2.9. Lieutenant avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.10. Capitaine avec moins de 2.10. Capitaine avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.11. Capitaine avec au moins 2.11. Capitaine avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.12. Capitaine-commandant avec 2.12. Capitaine-commandant avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.13. Capitaine-commandant avec 2.13. Capitaine-commandant avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 14N1. Tableau XIV. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement spécial autres que ceux visés au tableau XVIII dans la catégorie des officiers.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la categorie

officiers et des officiers en de personnel des officiers

service actif la veille de la a la date d'entree en vigueur

date d'entree en vigueur de de l'article 247

l'article 247

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat de soldat (a)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant officier

commissionne au grade de commissionne au grade

caporal de caporal (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

de sergent de sergent (a)

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade commissionne au grade

d'adjudant d'adjudant (a)

1.5. Candidat officier 2.5. Lieutenant avec moins de

commissionne au grade de 1 an d'anciennete (b)

sous-lieutenant et ayant

reussi l'appreciation visee

a l'article 263, # 4

1.6. Candidat officier 2.6. Aspirant officier

commissionne au grade de commissionne au grade

sous-lieutenant de sous-lieutenant (a)

1.7. Lieutenant avec moins de 2.7. Lieutenant avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.8. Lieutenant avec au moins 2.8. Lieutenant avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.9. Capitaine avec moins de 2.9. Capitaine avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.10. Capitaine avec au moins 2.10. Capitaine avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.11. Capitaine-commandant avec 2.11. Capitaine-commandant avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.12. Capitaine-commandant avec 2.12. Capitaine-commandant avec

au moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.13. Major avec moins de 2.13. Major avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.14. Major avec au moins 2.14. Major avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.15. Lieutenant-colonel avec 2.15. Lieutenant-colonel avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.16. Lieutenant-colonel avec au 2.16. Lieutenant-colonel avec

moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

1.17. Colonel avec moins de 2.17. Colonel avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.18. Colonel avec au moins 2.18. Colonel avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.19. General-major avec moins 2.19. General-major avec moins

de 1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.20. General-major avec au 2.20. General-major avec au

moins 1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.21. Lieutenant-general avec 2.21. Lieutenant-general avec

moins de 1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.22. Lieutenant-general avec au 2.22. Lieutenant-general avec

moins 1 an d'anciennete au moins 1 an d'anciennete

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 15N1. Tableau XV. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement normal ou complémentaire autres que ceux visés au tableau XVII dans la categorie de personnel des experts militaires.

1 2

Grade et anciennete des Grade et anciennete dans la

candidats officiers et des categorie de personnel des

officiers en service actif la experts militaires a la

veille de la date d'entree en date d'entree en vigueur de

vigueur de l'article 248 l'article 248

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat, caporal, d'expert de

sergent ou adjudant troisieme classe (a)

1.2. Sous-lieutenant avec au 2.2. Expert de deuxieme classe

moins 1 an d'anciennete avec au moins

1 an d'anciennete

1.3. Lieutenant avec moins de 2.3. Expert avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.4. Lieutenant avec au moins 2.4. Expert avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.5. Capitaine avec moins de 2.5. Expert avec l'anciennete

1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.6. Capitaine avec au moins 2.6. Expert avec l'anciennete

1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.7. Capitaine-commandant avec 2.7. Expert avec l'anciennete

moins de 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.8. Capitaine-commandant avec 2.8. Expert avec l'anciennete

au moins 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.9. Major avec moins de 2.9. Expert principal avec

1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.10. Major avec au moins 2.10. Expert principal avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.11. Lieutenant-colonel avec 2.11. Expert principal avec

moins de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.12. Lieutenant-colonel avec au 2.12. Expert principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.13. Colonel avec moins de 2.13. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.14. Colonel avec au moins 2.14. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 16N1. Tableau XVI. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement spécial, autres que ceux visés au tableau XVIII dans la catégorie de personnel des experts militaires.

1 2

Grade et anciennete des Grade et anciennete dans la

candidats officiers et des categorie de personnel des

officiers en service actif la experts militaires a la

veille de la date d'entree en date d'entree en vigueur de

vigueur de l'article 248 l'article 248

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade d'expert

de soldat, de caporal, de troisieme classe (x)

de sergent ou d'adjudant

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant expert militaire

commissionne au grade de commissionne au grade

sous-lieutenant d'expert de

deuxieme classe (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Expert avec moins de

commissionne au grade de 1 an d'anciennete (b)

sous-lieutenant et ayant

reussi l'appreciation

visee a l'article 263, # 4

1.4. Lieutenant avec moins de 2.4. Expert avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.5. Lieutenant avec au moins 2.5. Expert avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.6. Capitaine avec moins de 2.6. Expert avec l'anciennete

1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.7. Capitaine avec au moins 2.7. Expert avec l'anciennete

1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.8. Capitaine-commandant avec 2.8. Expert avec l'anciennete

moins de 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.9. Capitaine-commandant avec au 2.9. Expert avec l'anciennete

moins 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.10. Major avec moins de 2.10. Expert principal avec

1 an d'anciennete moins de 1 an d'anciennete

1.11. Major avec au moins 2.11. Expert principal avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.12. Lieutenant-colonel avec 2.12. Expert principal avec

moins de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.13. Lieutenant-colonel avec au 2.13. Expert principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.14. Colonel avec moins de 2.14. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.15. Colonel avec au moins 2.15. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

(x) Avec l'ancienneté de militaire qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article 17N1. Tableau XVII. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du corps technique médical du recrutement normal ou complémentaire dans la catégorie de personnel des experts militaires.

1 2

Grade et anciennete des Grade et anciennete dans la

candidats officiers et des categorie de personnel des

officiers en service actif la experts militaires a la

veille de la date d'entree en date d'entree en vigueur

vigueur de l'article 248 de l'article 248

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade

de soldat, caporal, d'expert de

sergent ou adjudant troisieme classe (x)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade

de sous-lieutenant d'expert de

deuxieme classe (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade

de capitaine d'expert (a)

1.4. Capitaine avec moins de 2.4. Expert avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.5. Capitaine avec au moins 2.5. Expert avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete

1.6. Capitaine-commandant avec 2.6. Expert avec l'anciennete

moins de 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de capitaine

1.7. Capitaine-commandant avec au 2.7. Expert avec l'anciennete

moins 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de capitaine

1.8. Major avec moins de 2.8. Expert principal avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.9. Major avec au moins 2.9. Expert principal avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.10. Lieutenant-colonel avec 2.10. Expert principal avec

moins de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.11. Lieutenant-colonel avec au 2.11. Expert principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le

grade de major

1.12. Colonel avec moins de 2.12. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le

grade de major

1.13. Colonel avec au moins 2.13. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le

grade de major

(x) Avec l'ancienneté de militaire qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article 18N1. Tableau XVIII. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du corps technique médical du recrutement spécial ou latéral dans la catégorie de personnel des experts militaires.

1 2

Grade et anciennete des candidats Grade et anciennete dans la

officiers et des officiers en categorie de personnel des

service actif la veille de la experts militaires a la date

date d'entree en vigueur de d'entree en vigueur de

l'article 248 l'article 248

1.1. Candidat officier 2.1. Aspirant expert militaire

commissionne au grade de commissionne au grade d'expert

soldat ou d'adjudant de troisieme classe (x)

1.2. Candidat officier 2.2. Aspirant expert militaire

commissionne au grade commissionne au grade d'expert

de sous-lieutenant de deuxieme classe (a)

1.3. Candidat officier 2.3. Expert de deuxieme classe (b)

commissionne au grade de

sous-lieutenant et ayant

reussi l'appreciation

visee a l'article 263, # 4

1.4. Candidat officier 2.4. Aspirant officier

commissionne au grade de commissionne au grade d'expert

capitaine

1.5. Candidat officier 2.5. Expert (b)

commissionne au grade de

capitaine et ayant reussi

l'appreciation visée a

l'article 263, # 4

1.6. Capitaine avec moins de 2.6. Expert avec moins de

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de lieutenant

1.7. Capitaine avec au moins 2.7. Expert avec au moins

1 an d'anciennete 1 an d'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de lieutenant

1.8. Capitaine-commandant avec 2.8. Expert avec l'anciennete

moins de 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.9. Capitaine-commandant avec 2.9. Expert avec l'anciennete

au moins 1 an d'anciennete depuis la nomination dans le

grade de lieutenant

1.10. Major avec moins de 2.10. Expert principal avec moins

1 an d'anciennete de 1 an d'anciennete

1.11. Major avec au moins 2.11. Expert principal avec au

1 an d'anciennete moins 1 an d'anciennete

1.12. Lieutenant-colonel avec 2.12. Expert principal avec

moins de 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.13. Lieutenant-colonel avec au 2.13. Expert principal avec

moins 1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.14. Colonel avec moins de 2.14. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

1.15. Colonel avec au moins 2.15. Expert principal avec

1 an d'anciennete l'anciennete depuis la

nomination dans le grade

de major

(x) Avec l'ancienneté de militaire qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

(b) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, et, le cas échéant, selon les dispositions visées à l'article 268.

Article N2. Annexe B. TABLEAU.

Titulaire du brevet de pilote Montant a rembourser

Des l'obtention du brevet,

depart au cours de la

1re annee 150 000 EUR

2e annee 150 000 EUR

3e annee 112 500 EUR

4e annee 90 000 EUR

5e annee 45 000 EUR

Vu pour être annexé à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Article 3/1. [¹ En dérogation à l'article 2, pour l'application du présent titre, il faut entendre par "candidat militaire" :

1° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a) de la présente loi;

2° le candidat officier auxiliaire;

3° le candidat militaire court terme;

4° le candidat militaire de réserve;

5° le candidat musicien militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 18, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

TITRE II. - Du recrutement.

Section Ire. - [¹ De la qualité de candidat militaire et de militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 32, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 21/1. [¹ La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l'autorité que le Roi désigne, lorsque :

1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il :

a)

ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

b)

ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

c)

ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;

3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;

4° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;

5° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;

6° l'engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d'office;

7° le candidat militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans.

Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l'alinéa 1er, s'applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé.

Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu'à sa réintégration.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 34, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 21/2. [¹ Le candidat militaire acquiert la qualité d'officier, sous-officier ou volontaire le jour qui suit celui au cours duquel il a terminé avec succès sa période de candidature.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 35, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - Description générale de la carrière.

Section 3. - Des catégories de personnel et des grades.

Section 4. - Des filières de métiers [¹ ...]¹ et des pôles de compétence.


(1)2013-07-31/04, art. 51, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 38/1. [¹ Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général pour exercer l'emploi ou la fonction du grade supérieur.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 53, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Article 38/2. [¹ Dans le cadre de l'avancement des officiers généraux et supérieurs et des sous-officiers supérieurs, et en fonction des besoins de l'organisation des Forces armées, le Roi peut subdiviser l'enveloppe en militaires du cadre actif, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 54, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Article 42/1. [¹ Tout militaire peut, quelle que soit la fonction qu'il exerce ou la filière de métiers dans laquelle il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans tout organisme des Forces armées.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 59, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Section 5. - De l'emploi.

Sous-section Ire. - Généralités.

Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Sous-section 4. - De la démission à la demande.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹


(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 64/1. [¹ § 1er. Le militaire transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.

§ 2. Le militaire transféré à sa demande est classé dans sa nouvelle filière de métiers à la suite des militaires de même ancienneté dans son grade. Toutefois, s'il est, par la suite, à nouveau transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées en application de l'article 40 ou de l'article 42, il retrouvera son classement d'origine.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dans lequel il a été nommé à l'issue de sa formation de base, et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois, si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du paragraphe 1er lui est applicable.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 81, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 64/2. [¹ § 1er. Dans les limites fixées aux paragraphes 2 à 4, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, le cas échéant, par filière de métiers et pour les catégories de militaires qu'Il fixe, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

§ 2. Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier du cadre actif.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

§ 3. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif.

Aucun sous-officier ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.

§ 4. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service suffit.

Aucun vo]¹


(1)2013-07-31/04, art. 82, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 64/3. [¹ Les nominations des officiers et des sous-officiers ont lieu au sein de la filière de métiers à laquelle ils appartiennent en application des dispositions de l'article 38.

Les officiers généraux sont nommés selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

Les officiers supérieurs et sous-officiers supérieurs sont nommés dans la filière de métiers visée à l'alinéa 1er selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux filières de métiers ou aux catégories de personnel fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 83, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 7. - De l'avancement de grade.

Section 8. - De l'appréciation des militaires.

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Sous-section 3. - Des catégories [¹ d'aptitude]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 88, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 72/1. [¹ Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas :

1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71;

2° sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 93, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 72/2. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 94, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 72/3. [¹ Perd de plein droit la qualité de militaire :

1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D;

2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention "insuffisant" lors d'une appréciation de poste ultérieure.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 95, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 72/4. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires.

Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 96, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 72/5. [¹ En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165.

Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit :

1° avoir obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste;

2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 97, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Section 9. - Dispositions spéciales.

Article 77/1. [¹ Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les militaires et candidats militaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes :

1° le personnel navigant breveté;

2° le personnel navigant breveté de réserve;

3° le personnel navigant élève;

4° le personnel navigant certifié.

Les militaires et candidats militaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par le ministre sur avis conforme des organes d'avis dont le Roi fixe la composition concrète et la procédure à suivre.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 103, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 77/2. [¹ Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 39, § 1er, 64/2, § 1er, et § 3, alinéa 2, 75, § 1er, alinéa 5, 84/1, alinéa 1er, 139/1, alinéa 2, et 139/2, alinéa 2.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 104, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 10.

2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE II. - De la carrière militaire [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 107, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire. - Généralités.

Article 79/1. [¹ L'engagement ou le rengagement d'un candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, ne peut être résilié que dans les cas suivants :

1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;

2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat militaire;

3° par résiliation d'office selon les modalités et la procédure fixées par le Roi;

4° par résiliation sur demande selon les modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 109, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/1. [¹ Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), peut être commissionné dans un grade supérieur de sa catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel il peut être nommé à la fin de sa formation de base selon les modalités que le Roi fixe.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 112, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/2. [¹ Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être nommé au grade le moins élevé, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, le cas échéant avec effet rétroactif, à la date fixée par le Roi.

Toutefois, par dérogation à l'article 64/2, le candidat officier du niveau A du recrutement latéral et spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut être nommé :

1° au grade de major, pour le candidat officier du niveau A du recrutement latéral;

2° au grade de lieutenant, pour le candidat officier du niveau A du recrutement spécial;

3° au grade de premier sergent-major, pour le candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 113, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/3. [¹ Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation de base dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation de base trouve son origine, selon le cas :

1° dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service;

2° à la suite d'intempéries qui ont un impact direct sur le déroulement du cycle de formation de base concerné;

3° à la suite de la perte de la qualité de candidat visée à l'article 21/1, alinéa 1er, 9°.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 114, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/4. [¹ Les articles 81/2 et 81/3 ne s'appliquent pas au candidat militaire qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation de base en application de l'article 106.

L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats militaires qui suivent la même formation de base.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 115, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/5. [¹ Les commissions sont octroyées de plein droit à la date déterminée dans la présente loi, sauf :

1° la commission au grade de capitaine et de sous-lieutenant qui est octroyée par le Roi;

2° la commission du candidat sous-officier au grade de sergent qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne;

3° la commission du candidat volontaire au grade de premier soldat qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne.

Si les périodes de candidature ne connaissent pas un déroulement normal, les dates des commissions sont adaptées conformément au régime des commissions fixé dans la présente section.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 116, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 81/6. [¹ La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui :

1° perd la qualité de candidat militaire;

2° est reclassé dans une autre qualité conformément à l'article 106;

3° est réintégré dans une autre qualité conformément à l'article 107;

4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l'article 105, alinéa 2.

Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion.

Le candidat militaire reclassé dans la même qualité et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l'article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 117, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 83/1. [¹ § 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès :

1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;

2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial.

Ces nominations sont octroyées :

1° par le Roi, pour la nomination au grade de sous-lieutenant;

2° par le ministre, pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;

3° par l'autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat.

§ 2. Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif :

1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu'au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n'ont pas encouru un retard, sauf application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu'à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;

3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat.

§ 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, selon le cas :

1° par le Roi, au grade de :

a)

major, pour le recrutement latéral;

b)

lieutenant, pour le recrutement spécial;

2° par le ministre, au grade de premier sergent-major.

La nomination des candidats militaires visés à l'alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence.

§ 4. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément :

1° soit :

a)

pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;

b)

pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sous-officier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;

2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.

La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études, qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n'a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.

§ 5. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat officier qui, simultanément :

1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;

2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.

La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études ou qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.

Toutefois, il n'est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.

L'ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l'expérience professionnelle qu'ils pouvaient justifier au moment du recrutement.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 120, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 83/2. [¹ § 1er. Les candidats officiers de carrière du niveau A dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans leurs filières de métiers dans l'ordre suivant :

1° les candidats officiers du recrutement normal et complémentaire dans l'ordre suivant :

a)

les candidats officiers de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;

b)

les candidats officiers de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;

c)

les candidats officiers médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens;

d)

les candidats officiers d'un institut supérieur industriel;

e)

les candidats officiers de l'école supérieure de navigation;

2° les candidats officiers du recrutement spécial;

3° les candidats officiers du recrutement latéral.

Les candidats sous-officiers de carrière, dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans l'ordre suivant :

1° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement normal;

2° les candidats sous-officiers du niveau C du recrutement normal;

3° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement spécial.

§ 2. Le classement des candidats officiers de carrière et candidats sous-officiers de carrière dont, selon le cas, les nominations ou les commissions prennent effet le même jour et qui n'ont pas participé aux mêmes examens lesquels sont pris en compte pour le classement visé à l'article 93, § 2, est défini par un classement unique. Celui-ci est établi dans chacun des groupes visés au § 1er sur base des divers classements visés à l'article 93, § 2. Les officiers ou sous-officiers qui ont présenté des examens différents, alternent dans ce classement proportionnellement à leur nombre.

Toutefois, le classement ainsi établi ne peut avoir pour effet de classer, selon le cas, un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou sous-officier, dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour cent du total des points.

§ 3. Le candidat militaire qui suit tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation de base est normalement dispensée, est classé par l'autorité que le Roi désigne, selon le cas, avant, après ou selon les règles d'interpolation qu'elle détermine, parmi les candidats militaires dont la formation de base est reconnue comme équivalente.

La décision concernant la manière de classement visée à l'alinéa 1er est prise avant que l'intéressé entame cette formation de base ou cette partie de la formation de base.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 121, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 84/1. [¹ Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il :

1° n'a pas suivi avec fruit les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 1° ;

2° n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.

Le sous-officier du niveau C qui n'a pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, ou qui a renoncé définitivement à la participation aux cours de perfectionnement précités ou à l'épreuve précitée, est nommé au grade de premier sergent-chef s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi.

Le sous-officier du niveau C qui a satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 123, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. [¹ - De la période de candidature]¹


(1)2013-07-31/04, art. 126, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 129, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section Ire.

2013-07-31/04, art. 130, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 97/1. [¹ § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 97, § 2, aux critères de réussite suivants :

1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;

2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.

§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat militaire pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 97, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.

Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale.

§ 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat militaire, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89, alinéa 3 :

1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;

2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter son mémoire de fin d'études, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;

3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;

4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 141, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 97/2. [¹ § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention "suffisant" lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas obtenu au moins la mention "suffisant" est soumise à la commission d'évaluation compétente.

La commission d'évaluation décide que le candidat militaire soit :

1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention "suffisant" et peut, le cas échéant, continuer la formation;

2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 142, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 98/1. [¹ § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 98, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :

1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

2° avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :

1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;

2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.

Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué.

Dans le cas contraire, le candidat militaire est censé avoir les qualités caractérielles requises.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 144, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 101/1. [¹ Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.

L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 148, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 101/2. [¹ Possède les qualités physiques requises sur le plan médical, le candidat militaire qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation de base spécifique.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 149, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 101/3. [¹ Possède les qualités morales visées à l'article 96, § 2, 3°, le candidat militaire qui satisfait aux critères de l'article 11 de la présente loi.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 150, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 101/4. [¹ Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire dans les cas suivants :

1° par l'admission du candidat militaire dans la catégorie du personnel de carrière pour laquelle il a été formé;

2° par la perte de la qualité de candidat militaire;

3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement du candidat militaire visé aux articles 3, 13°, a), et 87, alinéa 1er;

4° par retrait définitif de l'emploi du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b).

Afin de permettre au candidat militaire de terminer sa formation de base avec succès, la période de candidature peut exceptionnellement être prolongée aux conditions et dans les cas que le Roi fixe.

Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat militaire était commissionné.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 151, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Article 104/1. [¹ Le candidat militaire de carrière qui ne possède plus les qualités physiques requises et qui n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 155, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 113/1. [¹ Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire en formation qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'une des formations continuées ou, selon le cas, des épreuves professionnelles ou des examens visés aux articles 111, 2° et 3°, et 112, ou qui, sans raison valable, n'a pas participé à sa formation continuée ou, selon le cas, aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut, selon le cas visé à l'alinéa 1er, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

1° le militaire concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;

2° le militaire concerné peut obtenir un repêchage;

3° le militaire concerné peut obtenir un ajournement;

4° le militaire concerné a échoué définitivement pour, selon le cas, son cours de perfectionnement ou ses épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Outre le président, une commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 166, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 113/2. [¹ Si une partie d'une formation continuée est suivie dans une institution autre qu'une institution de la Défense, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cette institution quant à l'octroi d'une dispense, l'appréciation des compétences et les critères de réussite.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 167, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 119/1. [¹ § 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière du niveau C doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.

Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention "insuffisant" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention "suffisant".

§ 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 175, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 119/2. [¹ § 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

§ 2. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.

Il est classé à la suite des sous-officiers de carrière du niveau C, ayant participé à la promotion sur diplôme en vue d'acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B, qui ont été nommés premier sergent-major à la même date.

§ 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement.

§ 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 176, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 5.

2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 6. 2013-07-31/04 , art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III.

2013-07-31/04, art. 185, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire. 2013-07-31/04 , art. 186, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 190, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 139/1. [¹ Aucun officier ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou d'officier général si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins trois ans dans son nouveau grade.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1° et 2° ;

2° réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français;

3° réussi les épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 202, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 139/2. [¹ Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins deux ans dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.

Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;

2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.

Aucun sous-officier du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major s'il n'a pas :

1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 2, 1° et 2° ;

2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'alinéa 2, 3°.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 203, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 139/3. [¹ Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et d'officier général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, sont, sous réserve de l'application de l'article 64, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 204, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 139/4. [¹ Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 139/3 sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 205, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 3.

2013-07-31/04, art. 206, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE IV. - Du [¹ transfert]¹ interne.


(1)2013-07-31/04, art. 208, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE V. - [¹ La mobilité]¹ externe.


(1)2013-07-31/04, art. 212, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section première. - Généralités.

Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹


(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/1. [¹ Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des Forces armées, sauf :

1° en cas de mobilisation;

2° en période de guerre;

3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement.

D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des Forces armées peuvent être prévus dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 227, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/2. [¹ Sous réserve de l'accord de l'employeur externe, un militaire en utilisation peut prétendre à un retrait temporaire d'emploi, au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime de départ anticipé à mi-temps.

Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, le militaire en utilisation doit réintégrer les Forces armées endéans les trente jours après la décision qu'un des retraits temporaires d'emploi susmentionnés doit etre imposé. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 228, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/3. [¹ Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut, pour motif de santé, obtenir l'autorisation de travailler à mi-temps. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur externe ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.

Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur externe, la procédure devant la commission d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 229, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/4. [¹ Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé qui occupe chez l'employeur externe un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire du militaire concerné;

2° la suspension par mesure d'ordre;

3° la démission d'office;

4° la retenue sur le traitement.

Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur externe.

L'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 230, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/5. [¹ Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur externe, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.

Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière.

Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur externe.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 231, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/6. [¹ Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles concernant l'appréciation ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de son employeur externe.

Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les Forces armées.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 232, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/7. [¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 233, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/8. [¹ Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'il s'exerce réglementairement chez leur employeur externe à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 234, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/9. [¹ Les militaires utilisés par un employeur externe peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur externe, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur externe.

Si l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 156/4, alinéas 1er et 2.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 235, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/10. [¹ Les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 21 à 39 et 41 à 44, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, et les articles 175 et 176 de la présente loi, ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation, sauf :

1° lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1;

2° ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2 et 156/4.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 236, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/11. [¹ Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2, et 156/4, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 237, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/12. [¹ Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.

Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par la Défense et y avoir presté leurs services.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 238, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/13. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 156/14, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par la Défense.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 239, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/14. [¹ Les militaires en utilisation bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur externe que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur externe et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.

Les allocations et indemnités visées au premier alinéa sont intégralement à charge de l'employeur externe et sont payées par lui.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 240, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 156/15. [¹ Par charge salariale au sens de la présente section, il faut entendre :

1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;

2° l'allocation de foyer ou de résidence;

3° le pécule de vacances;

4° l'allocation de fin d'année;

5° les allocations fixées par le Roi.

La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur externe.

La Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.

La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge de la Défense est portée trimestriellement en compte à l'employeur externe.

L'employeur externe rembourse la Défense dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 241, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Article 162/1. [¹ Les articles 156, 156/2, 156/3, 156/4, alinéas 1er et 2, 156/5, alinéas 1er et 3, 156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11 et 156/12 sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur public.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 248, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 162/2. [¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des militaires du cadre actif restent applicables aux militaires mis à disposition d'un employeur public, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 249, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 162/3. [¹ Le ministre prononce, le cas échéant, le transfert du militaire mis à disposition conformément aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 161.

Le jour du transfert, le militaire :

1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;

2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son employeur public;

3° n'est plus rémunéré par la Défense.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 250, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 162/4. [¹ Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie d'un transfert.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 251, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 4. - La reconversion professionnelle.

Article 163/1. [¹ Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition :

1° que leur candidature soit agréée;

2° d'être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en service actif;

3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à leur demande sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours;

4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;

5° de se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;

6° de compter, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être moins de quinze ans;

7° à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :

a)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;

b)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;

c)

de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;

d)

de ne pas déjà être utilisés;

8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;

9° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas être mis sur préavis en vue d'un tel engagement;

10° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;

11° de ne pas effectuer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;

12° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en suspension volontaire des prestations;

13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.

Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la phase d'orientation prend cours.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue tant que le militaire se trouve dans la phase d'orientation. Si le militaire passe dans la phase de reclassement, la procédure est terminée de plein droit.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 253, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 170/1. [¹ Le militaire qui a introduit une demande pour une démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions visées à l'article 52, § 4, alinéa 2.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 261, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 170/2. [¹ Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas être réintégré dans le cadre actif comme visé à l'article 53, alinéa 2.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 262, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 170/3. [¹ Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 263, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.

Section Ire. - Genéralités.

Article 178/1. [¹ § 1er. Toute décision prise par une instance collégiale est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de cette instance ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

§ 2. Lorsqu'une instance collégiale est saisie, le concerné peut demander la récusation de tout membre de cette instance, s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre.

Doit demander sa récusation tout membre d'une instance :

1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du concerné;

2° qui estime qu'il ne peut apprécier le concerné en toute impartialité.

La cause de récusation est motivée par une preuve ou un commencement de preuve et est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation ou à l'autorité que le Roi désigne.

L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est :

1° le président de l'instance compétente si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;

2° l'autorité compétente pour désigner les membres, ou, le cas échéant, l'autorité que le Roi désigne, si la cause de récusation concerne le président.

L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation peut :

1° désigner de nouveaux membres;

2° rejeter la demande de récusation, de manière motivée et par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, si elle estime que motivation est insuffisante.

En dérogation aux alinéas 4 et 5 :

1° le ministre est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense, qui est, le cas échéant, remplacé par l'autorité que le Roi désigne;

2° le ministre qui exerce la fonction de président ne peut se récuser ni être récusé.

Les modalités supplémentaires relatives à la procédure de récusation sont fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 269, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 178/2. [¹ Un militaire ou un candidat militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel un appel contre les décisions relatives :

1° au changement de filière de métiers visé à l'article 40, alinéa 1er;

2° à l'appartenance à la catégorie d'aptitude D, dans les cas visés à l'article 69, alinéa 7, 1° et 2° ;

3° à l'appréciation de la manière de servir visée à l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque cette décision a pour conséquence que le militaire concerné est dépassé définitivement à l'avancement;

4° aux décisions de la commission de délibération ou d'évaluation visées aux articles 97/1, § 3, 97/2, § 2, 98/1, § 2, et 100, § 2;

5° aux décisions de la commission de délibération pour la formation continuée visée à l'article 113/1.

Toutefois, le militaire qui, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a déjà introduit deux fois un appel auprès de l'instance d'appel, n'est plus autorisé à introduire de nouvel appel.

L'appel est introduit par envoi recommandé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour où la décision est notifiée.

En dérogation à l'alinéa 3, le délai est de trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.

Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.

L'instance d'appel est composée selon les règles suivantes :

1° l'instance d'appel est composée de trois membres, dont un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur et de deux autres membres, revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire ou du candidat militaire qui comparait, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel;

2° toutefois, pour autant que l'appartenance à la catégorie d'aptitude D soit la conséquence d'appréciations de poste insuffisantes, l'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, est composée paritairement. Elle comporte un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 270, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - De la période de rendement.

Article 178/3. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° aux candidats militaires de carrière et militaires de carrière;

2° aux candidats officiers auxiliaires et officiers auxiliaires.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 271, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 183/1. [¹ Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe B à la présente loi.

Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 277, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 184/1. [¹ Les montants fixés dans la présente loi sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100).

La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 279, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/1. [¹ Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 286, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/2. [¹ Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 287, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/3. [¹ L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 1955, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 288, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/4. [¹ Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieure" sont remplacés par les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieur".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 289, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/5. [¹ Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 290, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/6. [¹ Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 291, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/1. [¹ Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2009, les mots "qui a été acceptée" sont insérés entre les mots "La résiliation d'engagement" et les mots "prend effet".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 294, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/2. [¹ L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 295, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/3. [¹ Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 296, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/4. [¹ Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 297, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/5. [¹ Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 298, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/6. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 299, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/7. [¹ Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 18 février 1987, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 300, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/8. [¹ A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "article 3, 3° " sont remplacés par les mots "article 3";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et le paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, les mots "traitement brut" sont chaque fois remplacés par les mots "traitement mensuel brut".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 301, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE V/1. [¹ - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962]¹


(1)2013-07-31/04, art. 304, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 209/1. [¹ Dans l'article 2, § 4, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, les mots "depuis le 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent 17 ans" sont remplacés par les mots "à partir du moment où ils atteignent l'âge de 18 ans accomplis".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 305, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

CHAPITRE XI. - Abrogation de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

CHAPITRE XI/1. [¹ - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées]¹


(1)2013-07-31/04, art. 307, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 216/1. [¹ La loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées, modifiée par les lois des 27 décembre 2000 et 23 avril 2010, est abrogée.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 308, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.


(1)2013-07-31/04, art. 309, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 223/1. [¹ L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 312, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Article 226/1. [¹ Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, a droit :

1° lorsqu'il bénéficie d'une pension militaire d'ancienneté, à une allocation égale à la différence entre d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le montant de sa pension;

2° lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.";

2° le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 16 mai 2001, est abrogé;

3° le paragraphe 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 5 mars 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixées pour le personnel des services publics fédéraux.";

4° le paragraphe 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, est abrogé;

5° au paragraphe 4 :

a)

l'alinéa 1er, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, perçoit 50 pour cent du dernier traitement, sans que le montant puisse être inférieur au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.";

b)

dans l'alinéa 2, 1°, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté," sont remplacés par les mots "sous le mode d'exécution de la détention limitée, de la libération conditionnelle";

6° au paragraphe 5 :

a)

dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence" sont remplacés par les mots "montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale";

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsqu'il est mis fin à la suspension par mesure d'ordre d'un militaire au cours d'une procédure pénale engagée à son encontre ou d'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire, entamée pour les mêmes faits, le militaire concerné ne peut prétendre à la liquidation de la quote-part du traitement non perçu sur la base de l'alinéa 1er, 1°, qu'à partir du moment où le jugement, l'arrêt ou la mesure statutaire n'est plus susceptible de recours. Cette liquidation n'est pas due pour la période de suspension par mesure d'ordre qui est convertie en une période de non-activité.";

c)

dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "des alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er à 3".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 316, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 227/1. [¹ Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "de la Défense".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 318, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/1. [¹ Dans l'article 10, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "ou dans la sous-position "engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "appui militaire", ou "engagement opérationnel"".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 320, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/2. [¹ Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, le mot "également" est abrogé.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 321, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/3. [¹ Dans l'article 10ter, § 2, alinéa 2, 4°, de la même loi, les mots "ou de vice-chef de la défense" sont abrogés.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 322, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/4. [¹ A l'article 11, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :

"3° accorder des allocations visant à promouvoir la rétention de certains militaires au sein des Forces armées.";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Concernant les allocations de rétention visées à l'alinéa 1er, 3°, le Roi fixe :

1° le montant et les modalités d'octroi des allocations;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces allocations;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 323, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/5. [¹ Dans l'article 13ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire qui est détaché en application de l'article 44 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est détaché.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 324, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/6. [¹ Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit :

"Art. 13quater. Le militaire qui est soumis au régime de travail des veilleurs de nuit ou du travail en équipe, et qui, au 31 décembre de l'année fixée par l'autorité que le Roi désigne, compte plus de 200 heures prestées en trop qui n'ont pu être récupérées en temps, perçoit pour chaque heure au-delà de la norme de 200 heures, une allocation dont le montant est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois précédent la date fixée.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 325, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 228/7. [¹ Dans l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 326, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 229/1. [¹ L'article 91 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre en charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers par un militaire, lorsque ce militaire a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 327, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 229/2. [¹ L'article 95 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, mettre à disposition d'un militaire les frais de caution, entendus au sens de la loi locale, auxquels ce militaire est exposé, même s'il a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 328, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XV/1. [¹ - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux]¹


(1)2013-07-31/04, art. 329, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 229/3. [¹ Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "et au sens du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public," et les mots "soit des membres de personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 330, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Article 236/1. [¹ Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 335, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/2. [¹ Dans l'article 59 de la même loi, les mots "d'officier général et" sont abrogés.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 336, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/3. [¹ A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 22 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major" sont remplacés par les mots "de lieutenant-colonel et de colonel";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"L'officier revêtu respectivement du grade de lieutenant, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de capitaine, de lieutenant-colonel ou de colonel.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 337, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/4. [¹ L'article 63bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est abrogé.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 338, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/5. [¹ Dans le chapitre X de la même loi, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit :

"Article 68/1. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 339, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/6. [¹ L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un rengagement suspendu.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 340, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 236/7. [¹ A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois sur une base annuelle. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par le ministre de la Défense.";

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Tout rengagement en cours prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 341, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/1. [¹ A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots "7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis" sont remplacés par les mots "7, 9, 9bis";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1955 est applicable au candidat officier auxiliaire pilote ou ATC.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 344, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/2. [¹ Dans l'article 5, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "par corps visés" sont chaque fois remplacés par les mots "par filière de métiers visée".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 345, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/3. [¹ Dans l'article 16 de la même loi, les mots "des officiers de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 346, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/4. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, les mots "dans le cadre de carrière du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A de la filière de métiers à laquelle".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 347, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/5. [¹ Dans l'article 19 de la même loi, les mots "dans le cadre de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 348, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 237/6. [¹ L'intitulé de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 349, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénefice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Article 238/1. [¹ Dans l'article 26 de la même loi, les mots "du programme de reconversion professionnelle" sont abrogés.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 351, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

CHAPITRE XXII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.


(1)2013-07-31/04, art. 352, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.


(1)2013-07-31/04, art. 354, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 241/1. [¹ Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les militaires transférés" sont remplacés par les mots "les militaires transférés en application de la présente loi";

2° l'alinéa 6 est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 356, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIV. - [¹ Modification]¹ de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.


(1)2013-07-31/04, art. 357, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/1. [¹ A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"";

2° dans l'alinéa 2, 2° à 5°, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"";

3° dans l'alinéa 2, 13°, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 359, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/2. [¹ Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. Un officier appartenant à la filière de métiers "techniques médicales" ne peut pas être transféré à sa demande dans une autre filière de métiers.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 360, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/3. [¹ Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 361, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/4. [¹ Dans l'article 15 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 362, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/5. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 363, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/6. [¹ Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. L'article 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, ne s'applique pas aux candidats officiers du recrutement spécial ou latéral appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 364, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/7. [¹ Dans l'article 32 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 365, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/8. [¹ Dans l'article 35 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 366, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/9. [¹ Dans l'article 36 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 367, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/10. [¹ L'article 35 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses est abrogé.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 369, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/11. [¹ Dans la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. Pour des raisons de santé et pour autant que la prolongation de la formation consécutive à cet ajournement n'excède pas la durée maximum du cycle de formation fixée par le Roi, le candidat EVMI peut obtenir un ajournement.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 371, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 242/12. [¹ Dans l'article 37 de la même loi, le 1° est abrogé.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 372, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Article 244/1. [¹ Les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les sous-officiers et candidats sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, étaient rémunérés sur la base, selon le cas :

a)

du tableau 10 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

b)

de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;

2° les autres sous-officiers et candidats sous-officiers.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 375, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 246/1. [¹ Les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les officiers et candidats-officiers de carrière;

2° les officiers et candidats-officiers de complément.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 378, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 271/1. [¹ Les militaires qui ont introduit une candidature pour une démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle, pour une utilisation ou pour un transfert, avant la date de mise en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions en vigueur à la veille de cette date.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 404, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 271/2. [¹ A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, chaque militaire est censé appartenir à la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de poste et de l'appréciation de l'aptitude physique.

En outre, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et en dérogation à l'article 69, chaque militaire reste durant cinq ans dans la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 405, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 271/3. [¹ Jusqu'à la date que le Roi fixe, les dispositions relatives aux corps et spécialités, telles que celles-ci étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent continuer à être appliquées, pour autant que cela soit nécessaire pour l'organisation de comités d'avancement.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 406, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 271/4. [¹ Le Roi fixe les mesures transitoires pour l'application de l'article 139/1, alinéa 2, 2°.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 407, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 271/5. [¹ Le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi conférant des habilitations au ministre de la Défense, afin de les attribuer à une autorité qu'Il désigne.

L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er expire le 30 avril 2014.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 408, 006; En vigueur : 30-09-2013>

ANNEXES.

Article 4/1N1. [¹ Tableau IV/1 -Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C
1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visé à l'article 244/1, 2°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visé à l'article 244/1, 2°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245
1.1. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.1. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.2. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.2. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.3. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.3. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.4. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.4. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.5. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.5. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.6. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.6. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.7. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.7. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.8. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.10. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.12. Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.13. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.14. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.14. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(1)2013-07-31/04, art. 409, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 8/1N1. [¹ Tableau VIII/1 - Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B
1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246
1.1. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.1. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.2. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.2. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.3. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.3. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.4. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.4. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.5. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.5. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.6. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.6. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.7. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.7. Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.8. Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.10. Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.12. Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.13. Premier sergent-major avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté


(1)2013-07-31/04, art. 409, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 10/1N1. [¹ Tableau X/1 - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B
1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2
1.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant 2.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)
1.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant 2.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)
1.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.11. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté 2.11. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté
1.12. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.12. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.13. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.13. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.14. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.14. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.15. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.15. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.16. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.16. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.17. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.17. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 409, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 37/1. [¹ Chaque militaire appartient à une des forces suivantes : la force terrestre, la force aérienne, la marine ou le service médical.

L'inscription définitive dans une force a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 47, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 37/2. [¹ Tout militaire peut être transféré d'une force à une autre :

1° à sa demande;

2° d'office, dans l'intérêt du service;

3° lorsqu'un transfert entre filières de métiers l'exige;

4° lorsqu'une modification dans l'organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 48, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 37/3. [¹ Les transferts visés à l'article 37/2, 1° à 3°, et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

Dans le cas visé à l'article 37/2, 4°, les transferts nécessaires sont prescrits selon les modalités visées à l'article 42. ]¹


(1)2016-11-21/20, art. 49, 012; En vigueur : 12-06-2017>. (Note : Entrée en vigueur de l'article 49 fixée au 12-06-2017 par AR 2017-04-28/19, art. 7)

Article 37/4. [¹ Pour les officiers et les sous-officiers, les transferts d'une force à une autre qui impliquent également un transfert d'une filière de métiers à une autre sont prescrits conformément, selon le cas, aux articles 40, 41 ou 42.]¹

(1)2016-11-21/20, art. 50, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Sous-section 4. - De la démission à la demande.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹


(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.

Sous-section 3. - Des catégories [¹ d'aptitude]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 88, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Section 10.

2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE II. - De la carrière militaire [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 107, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2013-07-31/04, art. 127, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 129, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section Ire.

2013-07-31/04, art. 130, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Section 4. - [¹ De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2013-07-31/04, art. 168, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 5.

2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 6.

2013-07-31/04, art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III.

2013-07-31/04, art. 185, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 190, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE V. - [¹ La mobilité]¹ externe.


(1)2013-07-31/04, art. 212, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹


(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.

Section Ire. - Généralités.

Section 2. - De la période de rendement.

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

CHAPITRE XII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.


(1)2013-07-31/04, art. 309, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

CHAPITRE XXII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.


(1)2013-07-31/04, art. 352, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.


(1)2013-07-31/04, art. 354, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIV. - [¹ Modification]¹ de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.


(1)2013-07-31/04, art. 357, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

ANNEXES.

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR. {fut}

Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit :

1° satisfaire aux conditions de l'article 8;

2° être Belge ou ressortissant d'un [¹ autre]¹ état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

3° [¹ justifier des qualités morales indispensables;]¹

4° bénéficier des droits civils et politiques;

5° [³ le cas échéant, satisfaire aux conditions d'études;]³

6° satisfaire aux conditions d'âge;

7° satisfaire aux épreuves de sélection;

8° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 13;

[¹ 9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité. Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité;

10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.]¹

[² 11° satisfaire aux conditions supplémentaires relatives à des aptitudes et/ou compétences professionnelles, techniques et/ou linguistiques justifiées par un certificat de qualification, une licence, un brevet, une attestation, une agrégation, une autorisation ou un permis ou acquises sur la base de l'expérience qui peuvent être imposées par poste vacant par l'autorité désignée par le Roi.]²

Le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays.

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 24, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

(2)2018-04-30/07, art. 10, 017; En vigueur : 27-08-2018>

(3)2022-06-02/05, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2022>

Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le Roi fixe :

1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;

2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;

3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;

4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;

5° [² le cas échéant, les conditions d'études;]²

6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement.

Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement.

Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants :

1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;

2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement;

3° [² ...]²]¹

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 27, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

(2)2022-06-02/05, art. 3, 023; En vigueur : 01-10-2022>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - [¹ De la qualité de candidat militaire et de militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 32, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 3. - Des catégories de personnel et des grades.

Section 4. [¹ - Des forces, des filières de métiers et des pôles de compétence.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 46, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Section 5. - De l'emploi.

Sous-section 4. - De la démission à la demande.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹


(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Section 9. - Dispositions spéciales.

CHAPITRE II. - De la carrière militaire [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 107, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire. - Généralités.

Section 2.

2013-07-31/04, art. 129, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section Ire.

2013-07-31/04, art. 130, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Section 4. - [¹ De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2013-07-31/04, art. 168, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire.

2013-07-31/04, art. 186, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 190, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE IV. - Du [¹ transfert]¹ interne.


(1)2013-07-31/04, art. 208, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE V. - [¹ La mobilité]¹ externe.


(1)2013-07-31/04, art. 212, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section première. - Généralités.

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

Section Ire. - Généralités.

Section 2. - De la période de rendement.

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

TITRE VIII. - Des pensions.

TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

CHAPITRE XXIII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.


(1)2013-07-31/04, art. 354, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIV. - [¹ Modification]¹ de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.


(1)2013-07-31/04, art. 357, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

ANNEXES.

Article 92/1.. 92/1. [¹ Le candidat militaire qui obtient, conformément à l'article 92, une dispense d'une ou plusieurs années de formation académiques entières en vue de l'obtention d'un master ou d'un bachelier est rattaché à une promotion antérieure suivant des modalités définies par l'autorité visée à l'article 92.

Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er suit, à partir de son rattachement à une promotion antérieure, le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion. Toutefois, le cas échéant, il ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant que s'il a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Toutefois, lorsque la nomination du candidat militaire prend effet à une date antérieure à la date d'incorporation du militaire concerné, sa nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été incorporé.

Toutefois, le candidat militaire visé à l'alinéa 3, suit en ce qui concerne son prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de sa nouvelle promotion.]¹


(1)2022-06-02/07, art. 6, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Section 4. - [¹ De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2013-07-31/04, art. 168, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire.

2013-07-31/04, art. 186, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 190, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE IV. - Du [¹ transfert]¹ interne.


(1)2013-07-31/04, art. 208, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹


(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Section Ire. - Généralités.

Section 2. - De la période de rendement.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

CHAPITRE XI. - Abrogation de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

CHAPITRE XI/1. [¹ - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées]¹


(1)2013-07-31/04, art. 307, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.


(1)2013-07-31/04, art. 309, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

CHAPITRE XV/1. [¹ - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux]¹


(1)2013-07-31/04, art. 329, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.


(1)2013-07-31/04, art. 352, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIV. - [¹ Modification]¹ de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.


(1)2013-07-31/04, art. 357, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

ANNEXES.

Article 106/1.. 106/1. [¹ En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), admis à suivre une formation de base en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.

Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement consiste à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé qu'une fois par cycle de formation en vue d'une promotion sociale visé à l'article 114.]¹


(1)2022-11-24/07, art. 4, 026; En vigueur : 01-04-2023>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 190, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section première. - Généralités.

Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹


(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

Section Ire. - Généralités.

Section 2. - De la période de rendement.

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

CHAPITRE XXIII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.


(1)2013-07-31/04, art. 354, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXIV. - [¹ Modification]¹ de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.


(1)2013-07-31/04, art. 357, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

ANNEXES.

Section 2. - Description générale de la carrière.

Section 3. - Des catégories de personnel et des grades.

Section 4. [¹ - Des forces, des filières de métiers et des pôles de compétence.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 46, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Section 7. - De l'avancement de grade.

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Section 10.

2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 92/1. [¹ Le candidat militaire qui obtient, conformément à l'article 92, une dispense d'une ou plusieurs années de formation académiques entières en vue de l'obtention d'un master ou d'un bachelier est rattaché à une promotion antérieure suivant des modalités définies par l'autorité visée à l'article 92.

Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er suit, à partir de son rattachement à une promotion antérieure, le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion. Toutefois, le cas échéant, il ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant que s'il a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Toutefois, lorsque la nomination du candidat militaire prend effet à une date antérieure à la date d'incorporation du militaire concerné, sa nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été incorporé.

Toutefois, le candidat militaire visé à l'alinéa 3, suit en ce qui concerne son prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de sa nouvelle promotion.]¹


(1)2022-06-02/07, art. 6, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Article 106/1. [¹ En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), admis à suivre une formation de base en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.

Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement consiste à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé qu'une fois par cycle de formation en vue d'une promotion sociale visé à l'article 114.]¹


(1)2022-11-24/07, art. 4, 026; En vigueur : 01-04-2023>