31 JANVIER 2007. - [Loi sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire] (L 2017-07-06/24, art. 271, 011; En vigueur : 03-08-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2007 et mise à jour au 16-05-2024)

Type Loi
Publication 2007-02-02
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. [¹ - Du champ d'application et des définitions.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 272, 011; En vigueur : 03-08-2017>

Article 2. La présente loi s'applique aux :

1° magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;

2° magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs [² au tribunal de l'application des peines]²;

3° [³ magistrats en formation]³;

4° référendaires;

5° juristes de parquet;

[³ 5/1° candidat-magistrats;]³

[³ 5/2° criminologues;]³

6° attachés au service de la documentation et de la

concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

7° membres des greffes;

8° membres des secrétariats de parquets;

9° membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet;

10° [¹ membres du personnel de niveau A portant le titre d'attaché, de conseiller et de conseiller général]¹.


(1)2014-04-10/73, art. 54, 008; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 132, 010; En vigueur : 01-07-2016>

(3)2022-12-26/22, art. 67, 014; En vigueur : 22-01-2023>

CHAPITRE III. - De la formation judiciaire.

Article 3. On entend par formation judiciaire :

1° la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;

2° la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;

3° l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à une fonction ou un mandat futurs.

[¹ On entend par gestion des connaissances :

1° le développement, la gestion et la diffusion auprès des personnes visées à l'article 2, de contenus audiovisuels, de documentations et d'informations en faveur de l'ordre judiciaire;

2° le développement et la gestion de bases de données et de bibliothèques;

3° la coordination et l'organisation de recherches scientifiques en faveur de l'ordre judiciaire;]¹

[² 4° la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'ordre judiciaire.]²


(1)2017-07-06/24, art. 273, 011; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-06-18/03, art. 241, 012; En vigueur : 12-07-2018>

Article 4. Un magistrat visé à l'article 2, 1°, a le droit de participer aux formations permanentes offertes par l'Institut de formation judiciaire durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.

Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.

Article 5. Chaque formation fait l'objet d'une évaluation par l'Institut.
Article 6. Le Roi détermine les droits et obligations en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°.

CHAPITRE IV. - De l'institut et de ses organes.

CHAPITRE IV. - De l'institut et de ses organes.

Article 7. Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.

L'Institut est (exclusivement) chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2 [¹ , ainsi que des membres du personnel ou des collaborateurs d'autres juridictions ou services qui collaborent avec les juridictions. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et de l'examen oral d'évaluation, durant la période où ils conservent l'avantage de leur réussite, peuvent être autorisés par l'Institut à participer aux formations dont il fixe la liste]¹. 2008-07-24/31, art. 2, 002; **En vigueur :** 02-02-2008>


(1)2017-07-06/24, art. 274, 011; En vigueur : 03-08-2017>

Section 2. - Missions.

Article 8. § 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution et l'évaluation.

Les programmes sont conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie et ratifiées par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1° à 3°, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4°, à 10°.

§ 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.

Section 3. - Organes.

Article 9. [¹ Les organes de l'Institut sont : le conseil d'administration, la direction, le comité scientifique et les commissions d'évaluation du stage judiciaire.]¹

(1)2014-04-25/23, art. 46, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Section 3. - Organes.

Article 10. Le conseil d'administration a pour missions :

1° d'approuver le plan d'action annuel proposé par la direction en tenant compte des directives visées à l'article 8;

2° de contrôler l'exécution par la direction des missions de l'Institut;

3° d'approuver le budget et le plan de personnel proposés par la direction;

4° d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 23 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.

Article 11. § 1er. [³ Le conseil d'administration se compose de quatorze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

Sont membres de plein droit du conseil d'administration de l'Institut :

1° le directeur de l'Institut de formation judiciaire ou le directeur adjoint en cas d'empêchement de celui-ci;

2° un représentant du ministre qui a la Justice dans ses attributions;

3° les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice;

4° les fonctionnaires dirigeants des départements enseignement respectifs de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone.

Sont désignés :

1° deux magistrats du siège désignés par le Collège des cours et tribunaux et deux magistrats du ministère public désignés par le Collège du ministère public;

2° deux personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10°, dont une personne désignée par le Collège des cours et tribunaux et une personne désignée par le Collège du ministère public;

3° un magistrat désigné par l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour.

La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de 5 ans. Ils sont renouvelables une fois.]³

§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.


(1)2014-04-25/23, art. 47, 007; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 133, 010; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 276, 011; En vigueur : 03-08-2017>

Sous-section 2. - La direction.

Article 12. [¹ La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut.

Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté d'un directeur adjoint.

Le directeur est un magistrat.

Le directeur et le directeur adjoint sont d'un rôle linguistique différent.

En cas d'absence de longue durée tant du directeur que du directeur adjoint, le conseil d'administration peut proposer au ministre de la Justice de désigner un membre de la direction ad interim. Dans ce cas, le membre de la direction ad interim est désigné par arrêté royal, sur la proposition du ministre de la Justice.

En cas d'absence de longue durée d'un seul des deux membres de la direction, le membre de la direction présent soumet pour accord aux commissaires du gouvernement toutes les décisions importantes visées à l'article 13, alinéa 1er, 3° et 4°.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 48, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Article 13. La direction est notamment chargée :

1° de l'exécution [² des missions visées aux articles 8 et 8/1]²;

2° de la préparation du budget et du plan d'action annuel;

3° des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;

4° de la conclusion des marchés publics;

5° de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;

6° (de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec des institutions, organisations ou associations, notamment avec :

a)

l'Institut de formation de l'administration fédérale;

b)

la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;

c)

les établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés précitées ou sont financés par elles ainsi qu'avec des organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle;

d)

les organisations nationales ou internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif.) 2008-07-24/31, art. 4, 002; **En vigueur :** 02-02-2008>

7° de la conclusion des protocoles de coopération avec le Service public fédéral Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;

8° de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.

[³ En vue de l'exécution des programmes visés aux articles 8 et 8/1, il peut être fait appel à des établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés ou sont financés par elles ainsi qu'à des organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle pour au maximum la moitié de l'offre annuelle totale d'heures de cours.]³

[³ ...]³


(1)2014-04-25/23, art. 49, 007; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2018-06-18/03, art. 242, 012; En vigueur : 12-07-2018>

(3)2022-12-26/22, art. 68, 014; En vigueur : 22-01-2023>

Article 14. La direction communique [¹ tous les trimestres]¹un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40.

(1)2014-04-25/23, art. 50, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Article 15. Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.

Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.

Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice dans les trente jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui-ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.

Article 16. Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.

Durant leur mandat, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.

Les membres de la direction doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.

Article 17. Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de SELOR - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.

Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'Etat ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'Etat.

Article 18.

2014-04-25/23, art. 51, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Article 19.

2014-04-25/23, art. 52, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Article 20. Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction.

Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A.

Article 21. Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire.

Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.

Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Article 22. Le directeur et [¹ le directeur adjoint]¹ ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

(1)2014-04-25/23, art. 53, 007; En vigueur : 24-05-2014>

Article 23. § 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale.

L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres.

§ 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires.

Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement du membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation.

Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien.

Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation.

Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif.

Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît dans le rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention " insuffisant ".

L'évaluation finale est clôturée par la mention " insuffisant ", " suffisant " ou " très bon ".

Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention " insuffisant " s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté.

§ 4. Le conseil d'administration rédige dans son règlement d'ordre intérieur des modalités quant à l'application de la présente disposition.

Article 24. Si l'évaluation, visée à l'article 23, conduit à la mention "insuffisant ", après une évaluation intermédiaire, le Roi peut mettre fin au mandat prématurément.

Un membre de la direction, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 21, alinéas 1er et 2, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention " insuffisant ", reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, mettre fin préalablement au mandat d'un membre de la direction en raison de manquements graves qui empêchent définitivement toute collaboration professionnelle entre le membre de la direction et l'Institut.

Si le membre de la direction demande de mettre fin à son mandat, et si le conseil d'administration marque son accord, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être écourté en cas d'accord mutuel.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.