21 AVRIL 2007. - Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 29-12-2014)
Article 157. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [¹ et au plus tard le 1er janvier 2015]¹.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er les articles 29 et 30 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels sont abrogés au plus tard à la date de l'entrée en vigueur visée à l'article 233 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.]²
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 120, L1, fixée au 01-11-2008 par AR 2008-10-01/34, art. 9, 2°)
(1)2012-12-31/02, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-03-17/14, art. 221, 008; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à l'interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par :
le ministre : le ministre de la Justice
le directeur :
- le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;
- le responsable ou la personne désignée par celui-ci d'un établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité requises et est en mesure de dispenser les soins appropriés;
l'établissement :
- la section psychiatrique d'une prison;
- l'établissement ou la section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;
- l'établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et qui est en mesure de dispenser les soins appropriés;
le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;
le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
la victime : les catégories suivantes de personnes qui, en cas d'octroi d'une modalité d'internement, peuvent demander à être informées et/ou entendues, dans les cas prévus par la présente loi, selon les règles prévues par le Roi :
la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;
la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
la personne physique qui manifeste son souhait d'être entendue en tant que victime après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction.
A l'égard des catégories visées à l'alinéa 1er, 6., b), c) et d), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime.
TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime.
Article 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 6., b), c) et d), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'internement, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.
§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste et portée par écrit à la connaissance du ministère public.
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique.
CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique.
Article 5. § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 8, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner une expertise psychiatrique afin d'établir, à tout le moins :
qu'au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;
qu'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;
que, du fait du trouble mental, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;
que la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réintégration dans la société.
§ 2. L'expertise psychiatrique est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
En outre, l'expert doit avoir été reconnu préalablement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué.
Dans les vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine les conditions et la procédure pour la délivrance de cette reconnaissance. Il détermine les droits et obligations des experts reconnus. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions de la reconnaissance.
§ 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le Roi.
§ 4. Les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, à l'exception de l'article 6, sont d'application à l'expertise psychiatrique.
Article 6. § 1er. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 8, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner qu'elle fasse l'objet d'une expertise psychiatrique avec mise en observation.
Dans ce cas, ils désignent la section psychiatrique de la prison dans laquelle l'inculpé doit être transféré pour mise en observation.
§ 2. Durant la mise en observation, qui ne peut excéder quatre mois, l'inculpé reste détenu sur la base des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
§ 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 9.
La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.
Article 7. La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique peut communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin de son choix. Ce médecin est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.
CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement.
Article 8. § 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent, ordonner l'internement d'une personne :
- qui a commis un fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement et
- qui, au moment du jugement, est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et
- pour lequel le danger existe qu'elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental.
§ 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise prévue à l'article 5.
Article 9. Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent le prévenu ou l'accusé, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé tente de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé représente un danger sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.
Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.
Article 10. Si, au moment où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est détenu dans une prison ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate d'un inculpé ou d'un accusé, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison désignée par la juridiction d'instruction ou de jugement.
Article 11. § 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.
§ 2. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixe au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er.
§ 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.
Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.
Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation.
Article 12. § 1er. Les parties jugées par défaut ou leur conseil peuvent faire opposition aux décisions de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation selon les modalités prévues aux articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Le procureur du Roi et les parties ou leur conseil peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation.
L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.
Article 13. § 1er. S'il ressort des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son conseil le demande, les questions supplémentaires suivantes sont posées au jury :
" Est-il constant que l'accusé a commis un fait qualifié crime ou délit. ", " Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. ".
§ 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 8 de la présente loi et à l'article [¹ 343]¹ du Code d'instruction criminelle.
L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.
Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.
(1)2009-12-21/14, art. 234, 004; En vigueur : 21-01-2010>
CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires.
Article 14. Dans le cas où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est condamné aux frais et, le cas échéant, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Article 15. § 1er. Tout interné pour des faits visés aux articles 372 à 377, [¹ 377quater,]¹ 379 à 380ter, 381, 383 à 387 du Code pénal, commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour une durée d'un à vingt ans, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;
3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs.
§ 2. La durée de l'interdiction prononcée en vertu du § 1er court à partir du jour où l'interné a été libéré définitivement ou, en cas de libération à l'essai, à partir du jour où elle a été prononcée, pour autant qu'elle n'ait pas été rapportée.
L'interdiction produit en outre ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable.
§ 3. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt prononçant une interdiction conformément au § 1er sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
(1)2014-04-10/24, art. 18, 007; En vigueur : 10-05-2014>
CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes.
Article 16. Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'article 71 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies ainsi que sur les dépens.
CHAPITRE Ier. - Définitions des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes.
Section Ire. - Du placement et du transfèrement.
Section Ire. - Du placement et du transfèrement.
Article 17. Le placement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'internement sera exécuté.
Le transfèrement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines ou, dans les cas urgents, le juge de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'interné doit être transféré.
L'établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi des établissements organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales qui satisfont aux conditions de sécurité requises et sont en mesure de dispenser les soins appropriés.
Sous-section Ire. - Définitions.
Sous-section Ire. - Définitions.
Article 18. § 1er. La permission de sortie permet à l'interné de quitter l'établissement pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.
§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à l'interné en vue :
de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;
de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;
de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
Article 19. § 1er. Le congé permet à l'interné de quitter l'établissement pendant une période d'un jour au minimum et de sept jours au maximum par mois.
§ 2. Le congé a pour objectifs :
de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de l'interné;
de préparer la réinsertion sociale de l'interné en le laissant progressivement retrouver la société.
Sous-section II. - Conditions.
Article 20. La permission de sortie et le congé peuvent être accordés à l'interné qui satisfait aux conditions suivantes :
il n'existe pas, dans le chef de l'interné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :
- l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteint l'interné;
- le risque que l'interné se soustraie à l'exécution de l'internement;
- le risque qu'il commette des infractions graves durant ces modalités;
- le risque qu'il importune les victimes.
l'interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 48 et 49.
Sous-section Ire. - Définitions.
Sous-section Ire. - Définitions.
Article 21. § 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution d'une décision d'internement qui permet à l'interné de quitter, de manière régulière, l'établissement pour une durée maximum de douze heures par jour.
§ 2. La détention limitée peut être accordée à l'interné afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.
Article 22. La surveillance électronique est une modalité d'exécution d'une décision d'internement par lequel l'interné subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
Article 23. La libération à l'essai est une modalité d'exécution de l'internement par lequel l'interné subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai déterminé.
Sous-section II. - Conditions.
Article 24. La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à l'interné qui satisfait aux conditions suivantes :
il n'existe pas, dans le chef de l'interné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :
- l'absence de perspectives de réinsertion sociale de l'interné;
- l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteint l'interné;
- le risque qu'il commette des infractions graves;
- le risque qu'il importune les victimes;
- l'attitude de l'interné à l'égard des victimes des faits qualifiés crime ou délit qui ont conduit à son internement;
- le refus de l'interné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation.
l'interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique ou à la libération à l'essai en vertu des articles 48, 49 et 50.
Article 25. La libération à l'essai ne peut être accordée qu'à l'interné qui a déjà bénéficié d'une des modalités visées aux articles 18, 19, 21 ou 22.
Section Ire. - De la décision de placement.
Section Ire. - De la décision de placement.
Article 26. § 1er. Le ministère public près la juridiction qui a ordonné l'internement saisit le tribunal de l'application des peines en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté dans le mois qui suit le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée.
§ 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée.
§ 3. L'interné, son conseil et le directeur, si l'interné est en détention, sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 4. Le dossier, constitué par le ministère public et contenant au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire et les rapports de l'expertise, est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention, au greffe de la prison.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 26, § 4, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 27. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et, si l'interné est en détention, le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 28. L'audience se déroule à huis clos.
Article 29. Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Article 30. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines détermine dans quel établissement l'internement doit être exécuté.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Section II. - De la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique.
Article 31. Si à l'audience visée à l'article 26, § 2, le tribunal de l'application des peines estime que l'interné qui répond aux conditions visées à l'article 24 peut, moyennant la fixation de conditions, être placé en détention limitée ou sous surveillance électronique, il reporte l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes internées pour un des faits visés aux articles 137, s'ils ont causé la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5, du Code pénal.
Article 32. Le tribunal de l'application des peines peut, en vue d'accorder une détention limitée ou une surveillance électronique, charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Article 33. La victime est informée par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Article 34. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention, au greffe de la prison.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 34, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 35. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et, si l'interné est en détention, le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 36. L'audience se déroule à huis clos.
Article 37. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
§ 2. En cas d'octroi d'une détention limitée, le tribunal de l'application des peines détermine dans quel établissement l'internement doit être exécuté.
§ 3. En cas d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, les articles 48, 49, 50, 53 et 56 sont d'application.
Section Ire. - De la procédure générale relative au transfèrement, à la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, au congé, à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai.
Sous-section Ire. - De la procédure d'octroi.
Sous-section Ire. - De la procédure d'octroi.
Article 38. § 1er. Le transfèrement, la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai sont accordés par le tribunal de l'application des peines sur avis du directeur.
§ 2. Au plus tôt dix mois et au plus tard douze mois après la première décision de placement, le directeur rend un avis sur l'éventuelle nécessité de transférer l'interné ou sur le souhait éventuel de celui-ci d'être transféré ainsi que sur l'opportunité des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23. Les articles 39 et 40 sont d'application.
Article 39. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend l'interné.
Ce dossier contient :
- le cas échéant, une copie de la fiche d'écrou;
- une copie des jugements et arrêts;
- l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné;
- un extrait du casier judiciaire;
- un rapport médical-psychiatrique;
- un rapport psychosocial;
- si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;
- le cas échéant, le mémoire de l'interné ou de son conseil.
Si l'interné séjourne dans un établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité requises et est en mesure de dispenser les soins appropriés, la copie des jugements et arrêts, l'exposé des faits et l'extrait du casier judiciaire sont joints au dossier par le ministère public.
§ 2. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné.
§ 3. L'avis du directeur est adressé au tribunal de l'application des peines et une copie en est communiquée au ministère public et à l'interné.
§ 4. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 38, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du conseil de l'interné, condamner le ministre ou la personne morale, sous peine d'astreinte, à émettre son avis par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer à l'interné et à son conseil une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le conseil de l'interné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 39, § 3 en ce qu'ils ne prévoient pas que l'avis du directeur et l'avis du ministère public sont communiqués au conseil de l'interné.)
Article 40. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à l'interné et au directeur.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 40 en ce qu'ils ne prévoient pas que l'avis du directeur et l'avis du ministère public sont communiqués au conseil de l'interné.)
Article 41. Le tribunal de l'application des peines peut charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquete sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Article 42. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 40, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
§ 2. L'interné et son conseil, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe ou au secrétariat de l'établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 42, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandee et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 43. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 44. L'audience se déroule à huis clos.
Article 45. Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Sous-section II. - De la décision du tribunal de l'application des peines.
Article 46. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur le transfèrement ainsi que sur l'octroi de la permission de sortie prévue à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Article 47. Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de transfèrement, il détermine dans quel établissement l'interné doit être transféré. Cet établissement est choisi soit parmi des établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi des établissements organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales qui satisfont aux conditions de sécurité requises et sont en mesure de dispenser les soins appropriés.
Article 48. Le jugement d'octroi de la permission de sortie prévue à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai dispose que l'interné est soumis aux conditions générales suivantes :
1° ne pas commettre d'infractions;
2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé de sa guidance.
Article 49. En cas d'octroi de modalités mentionnées à l'article 48, le tribunal de l'application des peines peut soumettre l'interné à des conditions particulières individualisées qui répondent aux contre-indications visées à l'article 20 ou à l'article 24 ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Article 50. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines peut, si l'interné subit la mesure de sûreté que constitue l'internement pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des delinquants sexuels.
Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 2, il rend une décision spécialement motivée.
Article 51. En cas d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le tribunal de l'application des peines en fixe la durée et, le cas échéant, la périodicité.
Article 52. En cas d'octroi du congé, le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont l'interné peut bénéficier chaque mois pendant le délai visé à l'article 55, alinéa 2.
Article 53. § 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines fixe la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines détermine les lignes de force de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique est chargé de définir concrètement la modalité octroyée conformément aux règles fixées par le Roi.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont l'interné peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
§ 4. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 1er, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la prolongation de la modalité accordée ou sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.
L'interné et son conseil, le directeur, si le condamné est en détention limitée, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention limitée, au greffe ou au secrétariat de l'établissement où il séjourne.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
§ 5. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le directeur, si l'interné est en détention limitée, et le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 6. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
L'article 56 est d'application.
§ 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 1er et 4, le tribunal de l'application des peines octroie à l'interné la libération à l'essai.
Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.
Les articles 54 et 56 sont d'application.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 53, § 4, alinéa 4, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 54. En cas de libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines détermine les conditions particulières individualisées auxquelles l'interné sera soumis pendant une période renouvelable de deux ans.
Article 55. Sauf en cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines indique également dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis conformément à l'article 38 s'il n'accorde pas la libération à l'essai.
Ce délai s'élève à six mois au minimum et ne peut excéder un an à compter du jugement.
Article 56. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si l'interné séjourne dans un établissement, du directeur.
La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de l'octroi ou du refus des modalités de sortie et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
§ 2. Le jugement d'octroi d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où l'interné s'établira;
- à la banque de données nationale prévue à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'interné;
- au Centre national de surveillance électronique, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique.
Sous-section III. - Du début de l'exécution des modalités visées au chapitre premier.
Article 57. § 1er. Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre premier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le jugement d'octroi de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai devient exécutoire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où le jugement est passé en force de chose jugée pour permettre à l'assistant de justice de prendre contact avec l'interné afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité.
§ 2. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Sous-section IV. - De la modification de la décision.
Article 58. § 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité prévue au chapitre Ier par le tribunal de l'application des peines, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée.
§ 2. L'interné et son conseil sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant le tribunal de l'application des peines dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.
Le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secrétariat de l'établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
§ 4. L'audience se déroule à huis clos.
Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
L'article 56 est d'application.
Sous-section Ire. - De la décision de transfèrement.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 58, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Sous-section Ire. - De la décision de transfèrement.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 58, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 59. § 1er. Le transfèrement est octroyé en cas d'urgence par le juge de l'application des peines, à la demande de l'interné ou de son conseil ou du directeur de l'établissement où l'interné a été placé.
§ 2. La demande est introduite auprès du greffe du tribunal de l'application des peines ou du greffe ou du secretariat de l'établissement.
Le cas échéant, le greffe ou le secrétariat de l'établissement transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, qu'il transmet au juge de l'application des peines.
§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision provisoire dans les sept jours de la réception de la demande au greffe du tribunal de l'application des peines.
Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
§ 4. Le tribunal de l'application des peines prend, conformément aux articles 26, 27, 28, 29 et 30, une décision définitive concernant la demande de transfèrement à la première audience utile qui suit.
Article 60. En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre peut ordonner le transfèrement provisoire d'un interné dans un établissement fédéral.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du tribunal de l'application des peines, qui prend une décision définitive conformément aux articles 26, 27, 28, 29 et 30 à la première audience utile qui suit.
Sous-section II. - De la décision d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°.
Article 61. § 1er. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°, est octroyée par le juge de l'application des peines, à la demande de l'interné ou de son conseil et après avis motivé du directeur.
L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières qu'il estime devoir être imposées.
§ 2. L'avis du directeur est transmis au tribunal de l'application des peines.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, qu'il transmet au tribunal de l'application des peines.
§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines.
Article 62. Le jugement d'octroi de la permission de sortie en fixe la durée et précise que l'interné est soumis à la condition générale de ne pas commettre d'infractions.
Le juge de l'application des peines peut soumettre l'interné à des conditions particulières individualisées visant à répondre aux contre-indications établies à l'article 20.
Article 63. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porte par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Section III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23.
Article 64. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de l'interné pendant le déroulement des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23.
§ 2. En cas d'octroi d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique, l'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique fait rapport au tribunal de l'application des peines sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de la modalité, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, l'assistant de justice ou le Centre national de surveillance électronique propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le tribunal de l'application des peines et les assistants de justice et, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.
§ 3. Le directeur fait rapport sur le déroulement de la permission de sortie octroyée avec une périodicité déterminée, sur le congé ou sur la détention limitée au tribunal de l'application des peines lorsqu'il l'estime utile ou si le tribunal de l'application des peines l'y invite. Le cas échéant, le directeur propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le tribunal de l'application des peines et le directeur donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.
§ 4. Le tribunal de l'application des peines peut charger le Service des maisons de justice d'évaluer le déroulement du congé.
Cette évaluation est communiquée au tribunal de l'application des peines sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur.
§ 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse au tribunal de l'application des peines ainsi qu'à l'assistant de justice, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du tribunal de l'application des peines et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Article 65. § 1er. L'interné et son conseil, le ministère public et le directeur peuvent demander au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.
La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secretariat de l'établissement.
Le greffe ou le secrétariat de l'établissement transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.
S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.
§ 2. S'ils ont des remarques, l'interné et son conseil, le ministère public, le directeur et, le cas échéant, la victime les communiquent par ecrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au tribunal de l'application des peines.
§ 3. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile en vue de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. L'interne et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'interêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à l'interné et à son conseil ainsi qu'à la victime, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'interêt de la victime, et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 56, § 2, doivent être mises au courant.
Sous-section Ire. - De la révocation.
Sous-section Ire. - De la révocation.
Article 66. Le ministere public peut, dans les cas suivants, saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité accordée :
1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que l'interné a commis un délit ou un crime pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;
2° si l'interné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;
3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
4° si l'interné ne donne pas suite aux convocations du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice;
5° si l'interné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance;
6° lorsqu'il existe des raisons de penser que l'état mental de l'interné s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune.
Article 67. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, l'interné est immédiatement placé dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines.
En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.
Sous-section II. - De la suspension.
Article 68. § 1er. Dans les cas visés à l'article 66, le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité accordée.
§ 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, l'interné est immédiatement place dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines.
En cas de suspension d'une autre modalite, il est immédiatement mis un terme à son exécution.
§ 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, le tribunal de l'application des peines révoque la modalité ou en leve la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 69. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment.
Sous-section III. - De la révision.
Article 69. § 1er. Si le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 66 ou 68, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de l'interné, de la société ou de la victime, il peut revoir la modalite. Dans ce cas, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La modalité est toutefois révoquée si l'interné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
Sous-section IV. - De la procédure.
Article 70. § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.
L'interné et son conseil et la victime sont convoqués par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secrétariat de cet établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'etablissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil ainsi que le ministere public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré.
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée par écrit, dans les vingt-quatre heures, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.
§ 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 56, § 2, doivent être mises au courant.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 70, § 2, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Section V. - De l'arrestation provisoire.
Article 71. Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 66, 1° à 5°, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel l'interné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent et au ministère public.
Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de l'interné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à l'interné et à son conseil, au ministère public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 68, § 3.
Section Ire. - Des conditions.
Section Ire. - Des conditions.
Article 72. La libération définitive peut être octroyée à l'interne :
- à l'expiration du délai d'épreuve fixé à l'article 54 et
- à condition que le trouble mental qui a donné lieu à l'internement se soit suffisamment amélioré pour qu'il n'y ait pas raisonnablement lieu de craindre que l'interné soit dans un état de dangerosité.
Section II. - De la procédure d'octroi.
Article 73. Un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 54, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la libération définitive.
En vue de prendre cette décision, le tribunal de l'application des peines fait proceder à un nouvel examen psychiatrique.
§ 2. L'interné et son conseil sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interne et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre, refuser a l'interné l'acces à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 73, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prevoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 74. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil ainsi que le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 75. L'audience se déroule à huis clos.
Article 76. Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ulterieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Le cas échéant, l'interné reste soumis aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision du tribunal de l'application des peines lui a été notifiée conformément à l'article 81.
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Article 77. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Sous-section II. - De la décision d'octroi.
Article 78. La décision d'octroi de la libération définitive met un terme au délai d'épreuve.
Sous-section III. - De la décision de non-octroi.
Article 79. Si le tribunal de l'application des peines n'octroie pas la libération définitive, il prolonge le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment, pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renouveler cette prolongation.
Article 80. Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 79, le tribunal de l'application des peines se prononce conformément aux articles 73 à 79 sur la libération définitive.
Sous-section IV. - De la communication de la décision.
Article 81. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur, si l'interné séjourne dans un établissement.
La victime est informee par écrit, dans les vingt-quatre heures, de l'octroi de la libération définitive.
§ 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où l'interné était établi pendant la libération à l'essai;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au directeur de la maison de justice chargée d'exercer la guidance.
CHAPITRE Ier. - De la procédure d'internement.
CHAPITRE Ier. - De la procédure d'internement.
Article 82. § 1er. Le condamné pour un délit ou un crime chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, peut être interné par le tribunal de l'application des peines sur demande du directeur.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines statue après avoir fait réaliser une expertise psychiatrique qui satisfait aux conditions de l'article 5, §§ 2, 3 et 4.
Article 83. § 1er. Si un état visé à l'article 82 est constaté chez un condamné, le directeur peut rédiger un avis d'internement.
§ 2. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant :
- une copie de la fiche d'écrou;
- une copie des jugements et arrêts;
- l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;
- le rapport du psychiatre;
- un rapport psychosocial.
§ 3. L'avis du directeur est adressé au tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
Article 84. Dans le mois de la reception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
Article 85. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 84, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
Le condamné et son conseil ainsi que le directeur sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de la prison, refuser au condamné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 85, § 2, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)
Article 86. § 1er. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
Le condamné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil lorsque des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 2. L'audience se déroule à huis clos.
Article 87. Lorsque le dossier est complet, le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Article 88. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Article 89. Si le tribunal de l'application des peines prononce l'internement du condamné, il détermine l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale où l'internement doit être exécuté.
CHAPITRE II. - De l'organisation de l'internement.
Article 90. La décision de transfèrement vers un autre établissement ou une autre section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale est prise conformément aux articles 59 et 60.
Article 91. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°, est accordée conformément aux articles 61, 62 et 63.
Article 92. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, et le congé peuvent être accordés par le tribunal de l'application des peines au condamné interné qui satisfait aux conditions suivantes :
1° le condamné interné se trouve dans les conditions de temps fixées respectivement à l'article 4, § 3, et à l'article 7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
2° il n'existe pas, dans le chef du condamné interné, de contre-indications énoncées à l'article 20 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre;
3° le condamné interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 48 et 49.
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