26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2007 et mise à jour au 20-01-2012)

Type Loi
Publication 2007-07-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 31
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Article 13. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi (et au plus tard le premier jour du cinquante-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge). 2008-07-24/36, art. 8, 002; **En vigueur :** 17-08-2008> Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.

Article 2. Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7, alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. "

Article 3. Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à 34quinquies, rédigée comme suit :

" Sous-section Irebis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

Art. 34bis. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion.

Art. 34ter. Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.

Art. 34quater. Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.

Art. 34quinquies. Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. "

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Article 4. Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit :

" Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines

Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

Section 1re. - Généralités

Art. 95 /2. § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater duCode pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,

§ 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.

Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition

Art. 95 /3. § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.

§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.

Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

Art. 95 /4. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.

Art. 95 /5. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

§ 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Art. 95 /6. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Art. 95 /7. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.

Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.

§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes :

Art. 95 /8. Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles 44, § 5, 71 ou 80.

Art. 95 /9. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 95 /10. Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.

Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

Art. 95 /11. § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visé à l'article 6.

Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

Art. 95 /12. § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.

§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.

Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.

Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.

L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.

§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 95 /13. § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Art. 95 /14. § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.

§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.

La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son intérêt.

§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 95 /15. Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.

Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.

Art. 95 /16. § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.

§ 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application.

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