9 MAI 2007. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2007 et mise à jour au 16-06-2008)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.
Article 2. L'intitulé du chapitre premier, du livre premier, titre IV, du Code civil, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre Ier. - De l'absence ".
Article 3. II est inséré dans le livre premier, titre IV, chapitre premier, du même Code, une section première, comprenant les articles 112 à 117, intitulée comme suit :
" Section Ire. - De la présomption d'absence ".
Article 4. L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 112. § 1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.
§ 2. Une copie certifiée conforme de la décision constatant la présomption d'absence est notifiée par le greffier au juge de paix du dernier domicile en Belgique de la personne présumée absente, ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, au juge de paix du 1re canton de Bruxelles. Le juge de paix compétent territorialement procède conformément à l'article 113.
§ 3. Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. II est entendu sur toutes les demandes qui les concernent. "
Article 5. L'article 113 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 113. § 1er. Lorsque le tribunal de première instance constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.
L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.
Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
§ 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
§ 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population. "
Article 6. L'article 114 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 114. § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;
2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;
3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.
§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.
Le dossier contient également :
1° une copie du jugement du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence;
2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;
3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;
4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.
Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.
§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire. "
Article 7. Dans le même Code, l'intitulé " Chapitre II. - De la déclaration d'absence " est supprimé.
Article 8. L'article 115 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
§ 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article 1420.
L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :
- relatifs aux contrats locatifs;
- relatifs à l'occupation sans titre ni droit;
- relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;
- relatifs à la constitution de partie civile;
- prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;
2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;
3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
9° acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
§ 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre. "
Article 9. L'article 116 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 116. Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigné conformément à l'article 113.
S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.
Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire. "
Article 10. L'article 117 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 117. § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le tribunal de première instance a constaté la présomption d'absence.
Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
Le présumé absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence. Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article 116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.
§ 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.
Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.
Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale.
Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2. "
Article 11. II est inséré dans le Livre premier, Titre IV, Chapitre premier, du même Code, après l'article 117, une section II, comprenant les articles 118 à 124, intitulée comme suit :
" Section II. - De la déclaration d'absence "
Article 12. L'article 118 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 118. § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de première instance à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
§ 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article 112, § 2. "
Article 13. L'article 119 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 119. La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles pour assurer la publicité de cette requête. "
Article 14. Dans le même Code, les intitulés " Chapitre III. - Des effets de l'absence " et " Section 1er. - Des effets de l'absence relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition " sont supprimés.
Article 15. L'article 120 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 120. Le tribunal de première instance ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er.
Le jugement de déclaration d'absence est publié par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal. "
Article 16. L'article 121 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121. § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
Sur requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique de l'absent. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles.
§ 2. La décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
Elle produit tous les effets du décès à la date de sa transcription.
Cet acte peut être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie. "
Article 17. L'article 122 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de première instance; il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.
Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3. "
Article 18. L'article 123 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 123. Le jugement de rectification prononcé sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans le délai fixé par le tribunal. "
Article 19. L'article 124 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 124. En cas de réapparition de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.
Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à 1224 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.
S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3.
II est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs. "
Article 20. II est inséré dans le livre premier, titre IV, chapitre premier du même Code, après l'article 124, une section III, comprenant l'article 125, intitulée comme suit :
" Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs ".
Article 21. L'article 125 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 125. S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. "
Article 22. Il est inséré dans le Livre premier, Titre IV, du même Code, un Chapitre II, comprenant les articles 126 à 135, intitulé comme suit :
" Chapitre II. - De la déclaration judiciaire de décès ".
Article 23. L'article 126 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 126. En l'absence d'acte de décès, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances. "
Article 24. L'article 127 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.