10 MAI 2007. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. Dans l'article 231, a), du Code judiciaire, les mots " absentes au sens des articles 112 à 119 du Code civil " sont remplacés par les mots " présumées absentes au sens de l'article 112 du Code civil. "
Article 3. Un article 596bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 596bis. Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil. "
Article 4. L'article 628 du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 5 mai 2003, est complété comme suit :
" 23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de l'arrondissement de Bruxelles. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
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