15 MAI 2007. - Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2012 et mise à jour au 31-12-2021)

Type Loi
Publication 2007-07-05
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° " ministre " : la ministre chargée de la protection de la consommation;

3° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution à des fins autres que professionnelles;

4° " abonné " : toute personne physique ou morale qui utilise un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur;

5° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

6° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;

7° [² support durable: tout instrument tel que défini à l'article I.1,15° du Code de droit économique;]²

8° " opérateur " : toute personne offrant un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution;

9° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion;

10° " service de radiotransmission " : le service fourni avec ou sans rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion toutefois :

11° " service de radiodistribution " : service, offert contre rémunération ou non, qui consiste entièrement ou principalement en la distribution de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques.

[¹ 12° " équipement terminal " : un produit ou un composant d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 137, 002; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2018-09-20/14, art. 25, 004; En vigueur : 20-10-2018>

CHAPITRE II. - Protection des consommateurs et abonnés.

Section 1re. - Informations.

Article 3. § 1er. Les conditions générales et les contrats-type relatifs aux services de radiotransmission et/ou de radiodistribution offerts par l'opérateur sont publiés clairement sur son site web et sont mis à disposition du consommateur, sur simple demande, sur un support papier ou sur un autre support durable et accessible au consommateur.

§ 2. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible sur les conditions générales et les contrats-type.

§ 3. Le Roi peut, pour les services qu'Il désigne, prescrire ou interdire l'utilisation de certaines conditions dans les contrats de l'opérateur. Il peut également imposer l'utilisation de contrats-type.

Article 4. Les composantes des tarifs des [¹ facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat]¹ doivent être décrites en détail à l'attention du consommateur.

Les tarifs des compléments à la fourniture de services sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services demandée.


(1)2012-07-10/04, art. 138, 002; En vigueur : 04-08-2012>

Article 5. [¹ § 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finals des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant :

1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;

2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;

3° les prix et les tarifs pratiqués;

4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat.

Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible.

L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion. Les opérateurs communiquent à l'Institut, par plan tarifaire, les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication.

§ 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.

La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente.

La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'abonné et est ensuite jointe au contrat. Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée.

§ 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux abonnés d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'abonné d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution,aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er]¹


(1)2012-07-10/04, art. 139, 002; En vigueur : 04-08-2012>

Section 2. - Dispositions contractuelles.

Article 6. § 1. Tout contrat conclu entre un abonné et un opérateur est matériellement mis à la disposition de l'abonné et contient au moins les informations suivantes [¹sous une forme claire, détaillée et aisément accessible ]¹ :
a)

l'identité de l'opérateur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et l'opérateur;

b)

[¹ les services de radiotransmission et/ou de radiodistribution fournis, les niveaux minimums de qualité des services offerts, notamment le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut;]¹

c)

[¹ les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, y compris les modalités permettant de contacter ces services, ainsi que toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;]¹

d)

le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues [¹ , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement]¹;

e)

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat [¹ y compris :

f)

les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement dans les cas où [¹ il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b)]¹;

g)

les modalités de règlement des litiges, en ce compris la possibilité d'introduire un recours ou de déposer plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications;

h)

les conditions générales;

[¹ i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques.]¹

[¹ Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.]¹

[¹ § 1er/1. Sans préjudice de l'article 6/1, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un abonné par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur :

1° ait préalablement averti l'abonné concerné par écrit que :

2° ait reçu l'accord exprès et écrit de l'abonné.]¹

§ 2. Sans préjudice de l'application [¹ du Chapitre III, section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification d'une clause du contrat conclu,]¹, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications.

En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur de l'augmentation tarifaire [¹ ...]¹ [² , sauf lorsque le contrat visé au paragraphe 1er, prévoit une augmentation liée à l'index des prix à la consommation]².

[¹ L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.]¹

[¹ § 3. Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois. Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 142, 002; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2017-07-31/30, art. 29, 003; En vigueur : 22-09-2017>

Section 2. - Dispositions contractuelles.

Article 7. Chaque opérateur doit publier sur son site Internet, à l'intention des consommateurs, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à ses services de radiotransmission et/ou de radiodistribution. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.

Afin de garantir l'accès des consommateurs à une information complète, comparable et conviviale, l'Institut peut fixer le contenu, la forme et le mode de publication de l'information visée à l'alinéa précédent.

Article 8. Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.
Article 9. L'opérateur met à la disposition de ses abonnés un service d'assistance par téléphone. Le service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.

Section 4. - Interruption du service.

Article 10. En cas d'interruption d'un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution suite à une facture impayée, l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption imminente du service en raison de ce défaut de paiement.

Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant de factures concernant lesquels il n'y a pas de contestation l'interruption éventuelle du service est limitée au service concerné pour autant que cela soit techniquement possible.

CHAPITRE III. - Besoins des groupes sociaux particuliers.

Article 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures spécifiques afin que les consommateurs souffrant d'un handicap puissent également choisir un des prestataires de services disponibles pour la plupart des consommateurs.

Section 4. - Interruption du service.

Section 1re. - Procédure d'avertissement.

Article 12. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution, le ministre ou l'agent qu'il désigne en application de l'article 13, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, soit le ministre peut intenter une action en cessation, soit les agents visés à l'article 13, peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 14.

Article 13. L'article 97, 1er alinéa, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est complété comme suit :

" 19. le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatif à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution. "

CHAPITRE IV. - Mesures de contrôle et sanctions.

Article 14. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 16.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

Outre les dispositions prévues à l'article 113, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l'alinéa 1er disposent dans l'exercice de leurs fonctions.

Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés à l'alinéa 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'alinéa 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés par la présente loi.

En cas d'application de l'article 12, le procès-verbal visé à l'alinéa 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 15, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Section 3. - Règlement transactionnel.

Article 15. Les agents visés à l'article 14 peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées par l'article 16, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 16, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Section 2. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.