15 MAI 2007. - Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2008 et mise à jour au 19-12-2025)

Type Loi
Publication 2008-06-02
Dernière mise à jour 2025-12-14
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API

La personne physique visée à l'alinéa 1er ne peut pas exercer la profession d'expert en automobiles au sein d'une personne morale si l'un des membres de l'organe de gestion est suspendu pour la durée de la sanction et sous réserve de l'article 5, § 4, alinéa 2, ou a été radié du tableau de l'Institut sans faire l'objet d'une réhabilitation, et lorsque ce membre de l'organe de gestion exerce une influence décisive sur l'exercice de la profession par l'expert en automobiles. La personne physique peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles pendant un délai de six mois à compter de la prise de connaissance de cette situation. Passé ce délai, la chambre compétente du conseil de l'Institut peut prononcer le retrait de la qualité de membre de la personne physique.

Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 15, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 4. [¹ Libre prestation de services et inscription au registre des prestataires de services ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 17, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 10/1. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession d'expert en automobiles sans devoir remplir les conditions de l'article 5, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et au paragraphe 2, si:

1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;

2° lorsque la profession d'expert en automobiles n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la chambre compétente du conseil de l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert en automobiles, ils en informent préalablement la chambre compétente du conseil de l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents visés à l'article 9, § 2, a) à e), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 18, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 10/2. [¹ Un registre reprenant les prestataires de services est tenu au sein de l'Institut. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 19, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut.

Section 2. [¹ Le conseil]¹


(1)2025-11-20/09, art .27, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 3. [¹ Le comité exécutif ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 30, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 17/1. [¹ Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Il est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du conseil de l'Institut, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le conseil de l'Institut, à l'exception des attributions expressément confiées au conseil de l'Institut par la loi ou en vertu de celle-ci.

Le comité exécutif prend toutes les mesures nécessaires à la préparation ainsi qu'à l'exécution des décisions du conseil de l'Institut et il établit l'ordre du jour des séances.

Le comité exécutif peut être réuni à la requête du commissaire du gouvernement.

Les décisions du comité exécutif sont prises à l'unanimité des membres présents et pour autant qu'au moins un membre de la chambre d'expression néerlandaise et un membre de la chambre d'expression française soient présent ]¹.


(1)2025-11-20/09, art. 31, 004; En vigueur : 14-12-2025>

[-1 Section 4.]-1 [¹ Dispositions communes ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 32, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/1. [¹ Les membres du personnel peuvent être invités à assister aux réunions des organes de l'Institut.]¹


(1)2025-11-20/09, art. 34, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/2. [¹ Chaque organe de l'Institut peut se faire assister par un expert ou un conseiller sur décision unanime de l'organe concerné, à condition qu'au moins deux tiers des membres soient présents.

La décision visée à l'alinéa 1er reste valable jusqu'à son abrogation.]¹


(1)2025-11-20/09, art. 35, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/3. [¹ Les organes de l'Institut sont soumis au secret professionnel.

Toutefois, les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 36, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/4. [¹ Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 37, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE V. [¹ De l'organisation du stage des experts en automobiles ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 38, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE VII. - De la discipline professionnelle.

Article 32/1. [¹ A l'exception de la suspension et de la radiation, les sanctions disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.

L'effacement peut uniquement être effectué à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 51, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 32/2. [¹ L'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire n'ayant pas été effacée, peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel.

La demande visée à l'alinéa 1er est uniquement recevable si:

1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;

2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 52, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE VIII. - Du patrimoine et du budget de l'Institut.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.

Article 36/1. [¹ Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.

La recherche et la constatation des infractions visées à l'article 36 par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 56, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/2. [¹ Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 36, les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

Lorsque les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 36, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 57, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/3. [¹ Les infractions visées à l'article 36 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 36/2, alinéa 2;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 58, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/4. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 59, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/5. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique." ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 60, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/6. [¹ Les dispositions du livre XV, titre 2, chapitre 1/1, du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 61, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/7. [¹ Les articles XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 36. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 62, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/8. [¹ Les personnes qui ont été membres titulaires de l'Institut peuvent récupérer cette qualité sans devoir respecter les conditions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°.

La possibilité visée à l'alinéa 1er n'est pas offerte aux personnes qui ont été radiées sans avoir obtenu la réhabilitation. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 64, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)