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15 MAI 2007. - Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2008 et mise à jour au 19-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2008-06-02

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Institut des experts en automobiles. - Objet.

Article 2. Il est créé un Institut des experts en automobiles jouissant de la personnalité civile, ci-après dénommé " l'Institut ".

Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Les organes qui composent l'Institut sont :

Article 3. L'Institut a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction d'expert automobiles définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.

CHAPITRE III. - Des experts en automobiles, de leurs droits et obligations.

Article 4. L'activité de l'expert en automobiles consiste en l'expertise au sens large des véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Exerce l'activité professionnelle d'expert en automobiles celui qui, d'une manière habituelle et intellectuellement indépendante réalise, pour le compte d'autrui :

1° l'évaluation des véhicules et la vérification de leur conformité aux lois et règlements ainsi que l'identification et la description de ces véhicules;

2° toute recherche et analyse de nature technique susceptible de déterminer les circonstances et les causes des sinistres dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules et permettant la détermination des responsabilités qui y sont liées;

3° la détermination de l'usure, des dommages, vices et avaries ainsi que des anomalies de fonctionnement dont les véhicules sont affectés;

4° la détermination des causes des éléments repris au point 3;

5° l'estimation du préjudice matériel subi du fait des dommages aux véhicules;

6° la détermination des travaux et modes de réparation propres à assurer la mise ou la remise en état d'un véhicule, l'estimation de leur coût et la vérification de leur bonne exécution;

7° l'appréciation technique du bien-fondé de l'immobilisation d'un véhicule et la détermination de la durée de celle-ci;

8° la rédaction d'un rapport motivé d'exécution de la mission confiée.

Article 5. La qualité de membre de l'Institut des experts en automobiles est accordée à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :

1° ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou à la législation fiscale;

2° être porteuse d'un des titres ou diplômes suivants :

Les titres mentionnés ci-dessus doivent être délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat fédéral, les communautés ou les régions.

Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger;

3° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage.

Article 6. Le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou moyennant réciprocité, les règles de l'octroi de la qualité de membre de l'Institut des experts en automobiles aux personnes physiques, non domiciliées en Belgique ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert en automobiles.
Article 7. La qualité de membre est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.
Article 8. Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel prévue à l'article 30.
Article 9. Les membres payent une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Le tableau des membres est arrêté le 31 décembre de chaque année et publié au Moniteur belge avant le 31 mars de l'année suivante par les soins du conseil de l'Institut. Toute personne peut à tout moment prendre connaissance du tableau des membres de l'Institut au siège de celui-ci ou s'adresser à lui pour l'obtenir.

Article 10. Seuls les membres de l'Institut peuvent porter le titre d'expert en automobiles. Ils seront en outre les seuls à pouvoir porter l'abréviation IEA.

Les stagiaires portent le titre d'expert en automobiles stagiaire; le conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre d'expert en automobiles honoraire.

Article 11. Les experts en automobiles ne peuvent :
Article 12. Les experts en automobiles s'acquittent en toute indépendance intellectuelle des missions qui leur sont confiées.

CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut.

Article 13. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

Le code de déontologie est arrêté par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.

Article 14. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres inscrits au tableau.

Elle élit le président, le vice-président, le commissaire au compte, les commissaires et les autres membres du conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L'assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Article 15. L'assemblée se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

A cette assemblée, le conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice.

Le conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre de jour.

Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le Roi et sont tenus à la disposition des membres inscrits au siège de l'Institut.

Article 16. La direction de l'Institut est assurée par un conseil composé :

Un commissaire de gouvernement doit compter parmi les douze membres qui composent les chambres du conseil de l'Institut.

Parmi ces douze membres, le conseil de l'Institut désigne un secrétaire et un trésorier.

Les décisions du conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision du conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.

Article 17. Le conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il assure le fonctionnement de l'Institut en se conformant à la présente loi et aux règlements.

Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs, ne sont opposables aux tiers que si l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge.

Le conseil peut confier la gestion journalière soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur, soit à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut, le comité exécutif.

Article 18. Les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier sont exercées à titre gratuit, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.

Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont exercées à titre gratuit, sauf éventuellement une allocation de jetons de présence et une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le conseil de l'Institut.

CHAPITRE V. - De la formation professionnelle des experts en automobiles.

Article 19. L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession d'expert en automobiles un stage dont la durée est de deux ans.

Le règlement du stage peut prévoir, moyennant avis conforme du conseil de l'Institut et dans les cas qu'il déterminera, une réduction partielle du stage, tant pour les Belges que pour les étrangers.

Article 20. Pour être admis au stage, il faut :
Article 21. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline.

Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 30.

CHAPITRE VI. - De l'exercice de la fonction d'expert en automobiles.

Article 22. Le conseil de l'Institut peut définir les normes usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 4.
Article 23. Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci :

A cet effet, l'Institut peut :

Article 24. Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un expert en automobiles a un comportement contradictoire au prescrit de l'article 23, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'il détermine.

Si l'expert en automobiles n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction à l'expert en automobiles d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du conseil. Les articles 26, 28, 29 et 30 sont applicables.

Article 25. Tout expert en automobiles qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le conseil de l'Institut.

Le conseil de l'Institut peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.

CHAPITRE VII. - De la discipline professionnelle.

Article 26. La discipline sur les experts en automobiles est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un avocat inscrit au moins depuis dix ans au barreau qui la préside, ainsi que de six experts en automobiles désignés par le conseil de l'Institut.

Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.

Le président de la commission de discipline est nommé par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Article 27. Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux experts en automobiles :
Article 28. § 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :

La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant qu'expert en automobiles en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du conseil et des commissions de l'Institut ainsi que de la commission d'appel des experts en automobiles, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

La radiation emporte interdiction d'exercer la profession d'expert en automobiles en Belgique.

§ 2. La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur plainte de tout intéressé à l'encontre d'un expert en automobiles.

Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés à l'expert en automobiles avec référence aux dispositions légales réglementaires ou disciplinaires concernées.

§ 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si l'expert intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins 30 jours à l'avance à se présenter devant la commission. Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite l'expert à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.

L'expert en automobiles peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut qui ne siège pas auprès de la commission de discipline.

§ 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard par lettre recommandée à la poste à l'expert en automobiles intéressé et au conseil de l'Institut.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.

§ 5. Lorsque l'expert en automobiles intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique, à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.

Article 29. Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours à dater de sa notification.

Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la commission de discipline par lettre recommandée à la poste.

Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

Article 30. § 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.

Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, elles sont composées de la même manière que la commission de discipline mais avec des personnes différentes.

Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de 6 ans.

§ 2. L'expert en automobiles intéressé ainsi que le conseil de l'Institut peuvent interjeter appel dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.

§ 3. Pour être recevable, l'appel doit être notifié à la commission d'appel par lettre recommandée à la poste.

§ 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que l'expert en automobiles intéressé ait été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance.

L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.

§ 5. Les §§ 3, 4 et 5, de l'article 28 sont également d'application.

Article 31. Les sentences rendues en première instance en matière disciplinaire sont transmises en expédition par le président du conseil de l'Institut au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'inculpé. Le procureur général peut demander communication du dossier.

Le procureur général peut déférer d'office à la commission d'appel prévue à l'article 21 toute sentence rendue en matière disciplinaire par la commission de discipline.

Article 32. Endéans les trois mois à partir du jour où elle a été notifiée, la décision de la commission d'appel peut faire l'objet, par l'expert en automobiles concerné, le conseil de l'Institut et le procureur général près la cour d'appel, d'un pourvoi en Cour de cassation selon les formes du pourvoi en matière civile.

Le pourvoi en cassation est suspensif.

Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission d'appel, autrement composée qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugée par elle.

CHAPITRE VIII. - Du patrimoine et du budget de l'Institut.

Article 33. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 34 et 35.

L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit ni répartir son patrimoine en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants droits.

Article 34. Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par :
Article 35. Chaque année, le conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :

L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par le commissaire au compte, désigné à cette fin par l'assemblée générale pour un an et rééligible.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.

Article 36. Celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert en automobiles est puni d'une amende de 5 EUR à 25 EUR.

Le chapitre VII du livre premier du Code pénal, ainsi que l'article 85 du même code sont applicables à ces infractions.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.

Article 37. Sont dispensées des conditions fixées par l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, les personnes qui, par lettre recommandée à la poste, font acte de candidature auprès du conseil de l'Institut dans un délai de 10 mois à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont exercé, à la date de la demande, des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une expérience dans le domaine de l'expertise automobiles :
Article 38. § 1er. Le conseil de l'Institut sera formé pour la première fois au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre des Classes moyennes, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un arrêté royal fixera les modalités de cette élection.

§ 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil de l'Institut :

a)

dressera la liste des membres de l'Institut et statuera sur les demandes d'octroi de la qualité d'expert en automobiles;

b)

établira le projet de règlement d'ordre intérieur;

c)

convoquera l'assemblée générale.

Lors de sa première réunion, l'assemblée générale arrêtera le règlement d'ordre intérieur sur proposition du conseil.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 30/1. [¹ Les fonctions de membre du conseil de l'Institut, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont incompatibles.]¹

(1)2011-10-06/11, art. 25, 002; En vigueur : 20-11-2011>

CHAPITRE VIII. - Du patrimoine et du budget de l'Institut.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.

Article 39. [¹ La provision dont est redevable l'expert en automobiles qui a fait l'objet d'une décision favorable du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou du Conseil d'agrément est de 100 euros. Elle constitue une avance sur sa première cotisation et lui permet de participer aux élections constitutives de l'Institut. Déduction faite des frais des premières élections, le solde de cette provision est versé à l'Institut après son installation par le Roi.]¹

(1)2011-10-06/11, art. 30, 002; En vigueur : 20-11-2011>

Article 40. [¹ § 1er. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions compose une commission électorale dont les membres sont choisis parmi les experts en automobiles inscrits sur les listes définitives des conseils d'agrément.

Dans les soixante jours qui suivent sa composition, cette commission électorale est chargée de l'organisation de la première assemblée générale de l'Institut.

Cette assemblée générale qui se déroule le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut a pour objet l'élection dont question à l'article 14.

Le commissaire du gouvernement est présent lors de cette assemblée générale.

§ 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil de l'Institut :

a)

établira le projet de règlement d'ordre intérieur;

b)

convoquera une nouvelle assemblée générale;

c)

préparera un code de déontologie;

d)

établira le projet de règlement de stage qui contient la procédure d'inscription telle que visée à l'article 13.

Lors de l'assemblée générale visée à b), le conseil soumettra à l'assemblée générale le règlement d'ordre intérieur et lui communiquera le budget pour le premier exercice.]¹


(1)2011-10-06/11, art. 31, 002; En vigueur : 20-11-2011>

Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° véhicule:

a)

les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après "l'arrêté royal du 15 mars 1968";

b)

les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

c)

les speed pedelecs au sens de l'article 2.17, alinéa 1er, 3), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

2° loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

3° Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;

4° membre titulaire: personne inscrite au tableau de l'Institut des experts en automobiles comme effectif à l'exclusion des stagiaires inscrits comme stagiaire;

5° membre: membre titulaire ou stagiaire inscrit au tableau de l'Institut des experts en automobiles ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 3, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE II. - Institut des experts en automobiles. - Objet.

CHAPITRE III. - Des experts en automobiles, de leurs droits et obligations.

Section 1re [¹ La profession d'expert en automobiles ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 5, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 2. [¹ Inscription au tableau ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 7, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 7/1.. [¹ Un expert en automobiles peut à tout moment demander son omission du tableau.

Toutefois, lorsque la personne concernée a été rappelée à l'ordre ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle peut être omise à sa demande uniquement après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, uniquement après la décision de la commission d'appel. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 11, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 3. [¹ Exercice de la profession et port du titre ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 14, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 9/1. [¹ § 1er. Sous réserve de la section 4, personne ne peut exercer la profession d'expert en automobiles sans être inscrit au tableau.

§ 2. Une personne physique qui est inscrite au tableau peut exercer la profession d'expert en automobiles au sein d'une personne morale, sans que la personne morale ne soit inscrite au tableau. Seul un indépendant, un salarié ou un fonctionnaire inscrit au tableau peut exercer la profession en son nom et pour le compte de la personne morale. L'expert en automobiles reste dans ce cas personnellement responsable des conséquences du non-respect des dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice des activités professionnelles d'expert en automobiles visées à l'article 4, § 1er, du fait de l'exercice des activités professionnelles au sein de cette personne morale.

La personne physique visée à l'alinéa 1er ne peut pas exercer la profession d'expert en automobiles au sein d'une personne morale si l'un des membres de l'organe de gestion est suspendu pour la durée de la sanction et sous réserve de l'article 5, § 4, alinéa 2, ou a été radié du tableau de l'Institut sans faire l'objet d'une réhabilitation, et lorsque ce membre de l'organe de gestion exerce une influence décisive sur l'exercice de la profession par l'expert en automobiles. La personne physique peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles pendant un délai de six mois à compter de la prise de connaissance de cette situation. Passé ce délai, la chambre compétente du conseil de l'Institut peut prononcer le retrait de la qualité de membre de la personne physique.

Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 15, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 4. [¹ Libre prestation de services et inscription au registre des prestataires de services ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 17, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 10/1. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession d'expert en automobiles sans devoir remplir les conditions de l'article 5, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et au paragraphe 2, si:

1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;

2° lorsque la profession d'expert en automobiles n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la chambre compétente du conseil de l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert en automobiles, ils en informent préalablement la chambre compétente du conseil de l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents visés à l'article 9, § 2, a) à e), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 18, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 10/2. [¹ Un registre reprenant les prestataires de services est tenu au sein de l'Institut. ]¹

(1)2025-11-20/09, art. 19, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut.

Section 2. [¹ Le conseil]¹


(1)2025-11-20/09, art .27, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Section 3. [¹ Le comité exécutif ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 30, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 17/1. [¹ Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Il est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du conseil de l'Institut, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le conseil de l'Institut, à l'exception des attributions expressément confiées au conseil de l'Institut par la loi ou en vertu de celle-ci.

Le comité exécutif prend toutes les mesures nécessaires à la préparation ainsi qu'à l'exécution des décisions du conseil de l'Institut et il établit l'ordre du jour des séances.

Le comité exécutif peut être réuni à la requête du commissaire du gouvernement.

Les décisions du comité exécutif sont prises à l'unanimité des membres présents et pour autant qu'au moins un membre de la chambre d'expression néerlandaise et un membre de la chambre d'expression française soient présent ]¹.


(1)2025-11-20/09, art. 31, 004; En vigueur : 14-12-2025>

[-1 Section 4.]-1 [¹ Dispositions communes ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 32, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/1. [¹ Les membres du personnel peuvent être invités à assister aux réunions des organes de l'Institut.]¹

(1)2025-11-20/09, art. 34, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/2. [¹ Chaque organe de l'Institut peut se faire assister par un expert ou un conseiller sur décision unanime de l'organe concerné, à condition qu'au moins deux tiers des membres soient présents.

La décision visée à l'alinéa 1er reste valable jusqu'à son abrogation.]¹


(1)2025-11-20/09, art. 35, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/3. [¹ Les organes de l'Institut sont soumis au secret professionnel.

Toutefois, les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 36, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 18/4. [¹ Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne. ]¹

(1)2025-11-20/09, art. 37, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE V. [¹ De l'organisation du stage des experts en automobiles ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 38, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE VII. - De la discipline professionnelle.

Article 32/1. [¹ A l'exception de la suspension et de la radiation, les sanctions disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.

L'effacement peut uniquement être effectué à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 51, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 32/2. [¹ L'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire n'ayant pas été effacée, peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel.

La demande visée à l'alinéa 1er est uniquement recevable si:

1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;

2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 52, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE VIII. - Du patrimoine et du budget de l'Institut.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.

Article 36/1. [¹ Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.

La recherche et la constatation des infractions visées à l'article 36 par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 56, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/2. [¹ Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 36, les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

Lorsque les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 36, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 57, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/3. [¹ Les infractions visées à l'article 36 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 36/2, alinéa 2;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 58, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/4. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 59, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/5. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique." ]¹

(1)2025-11-20/09, art. 60, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/6. [¹ Les dispositions du livre XV, titre 2, chapitre 1/1, du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 61, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/7. [¹ Les articles XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 36. ]¹

(1)2025-11-20/09, art. 62, 004; En vigueur : 14-12-2025>

Article 36/8. [¹ Les personnes qui ont été membres titulaires de l'Institut peuvent récupérer cette qualité sans devoir respecter les conditions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°.

La possibilité visée à l'alinéa 1er n'est pas offerte aux personnes qui ont été radiées sans avoir obtenu la réhabilitation. ]¹


(1)2025-11-20/09, art. 64, 004; En vigueur : 14-12-2025>

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.