4 DECEMBRE 2007. - Loi relative aux élections sociales [...] <L 2011-07-28/13, art. 2, 003; En vigueur : 12-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2007 et mise à jour au 30-06-2023)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 3. [¹ La présente loi s'applique à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection au travail. Elle s'applique également au fonctionnement de ces organes.
Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et pour la période d'élections sociales visée à l'article 9, des conseils d'entreprise ne doivent être institués que dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cent travailleurs.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où des élections doivent être organisées en dehors de la période fixée pour les élections visées à l'alinéa 2 pour autant que les entreprises soient tenues d'organiser des élections pendant cette même période.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé au cours de la période fixée à l'alinéa 2, mais qu'il a été sursis à cette institution ou à ce renouvellement en application de l'article 21, § 9, de la loi du 20 septembre 1948 précitée.
Par dérogation à l'alinéa 2, un conseil d'entreprise doit être renouvelé dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, si elles ont ou auraient dû instituer ou renouveler un conseil lors de la précédente période électorale. Dans ce cas, l'article 18, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948 précitée est d'application.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 2, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° conseil : le conseil d'entreprise;
2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;
3° organe : le conseil ou le comité;
4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;
5° organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 5;
6° organisations représentatives des travailleurs :
[¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;]¹
les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);
7° jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;
8° travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; sont assimilées à ces personnes, les personnes placées en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.
(1)2009-12-30/01, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 5. Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.
Cette demande doit être accompagnée :
- d'une copie de leur statut;
- de la liste de leurs dirigeants;
- de leur dénomination;
- de leur adresse;
- de leur numéro de téléphone.
Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Avant de reconnaître une organisation représentative des cadres, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
TITRE II. - Organisation des élections.
CHAPITRE Ier. - Entreprises devant instituer un organe.
Article 6. § 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité.
§ 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.
§ 3. Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.
§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 7, ne sont pas considérés comme des travailleurs [¹ de leur employeur]¹ :
1° le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° le travailleur intérimaire.
(1)2015-06-02/09, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 7. [¹ § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au paragraphe 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au paragraphe 1er, sera divisé par deux.
§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie.
§ 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.
L'utilisateur doit tenir, au cours du quatrième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe au registre général du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
le numéro d'inscription;
les nom et prénom;
la date de début de la mise à la disposition;
la date de fin de la mise à la disposition;
l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
sa durée hebdomadaire de travail.
La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2 au cours du trimestre concerné.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe au cours du trimestre concerné sera divisé par deux.
Si le conseil de l'entreprise constate, par une déclaration unanime actée dans le procès-verbal de la réunion ayant lieu au cours du trimestre précédant le trimestre de référence, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé, l'utilisateur sera dispensé de tenir l'annexe visée à l'alinéa 2.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 8. Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :
1° soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;
2° soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.
Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 10 à 12.
Article 9. [¹ Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 11 mai 2020 et qui se termine le 24 mai 2020.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 3, 005; En vigueur : 30-04-2019>
CHAPITRE II. - Opérations préliminaires à la procédure électorale.
Article 10. Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale :
1° [¹ sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation;]¹
2° du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;
3° des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
4° des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; cette information n'est donnée qu'au conseil, ou à son défaut, à la délégation syndicale.
5° sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections.
Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.
[² Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.]²
(1)2011-07-28/13, art. 5, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2019-04-04/35, art. 4, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 11. Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte :
1° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur :
le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description;
la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
2° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;
3° le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
Article 12. Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions :
1° concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
2° concernant :
le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description;
la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
3° concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
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