4 DECEMBRE 2007. - Loi relative aux élections sociales [...] <L 2011-07-28/13, art. 2, 003; En vigueur : 12-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2007 et mise à jour au 30-06-2023)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 3. [¹ La présente loi s'applique à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection au travail. Elle s'applique également au fonctionnement de ces organes.
Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et pour la période d'élections sociales visée à l'article 9, des conseils d'entreprise ne doivent être institués que dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cent travailleurs.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où des élections doivent être organisées en dehors de la période fixée pour les élections visées à l'alinéa 2 pour autant que les entreprises soient tenues d'organiser des élections pendant cette même période.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé au cours de la période fixée à l'alinéa 2, mais qu'il a été sursis à cette institution ou à ce renouvellement en application de l'article 21, § 9, de la loi du 20 septembre 1948 précitée.
Par dérogation à l'alinéa 2, un conseil d'entreprise doit être renouvelé dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, si elles ont ou auraient dû instituer ou renouveler un conseil lors de la précédente période électorale. Dans ce cas, l'article 18, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948 précitée est d'application.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 2, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° conseil : le conseil d'entreprise;
2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;
3° organe : le conseil ou le comité;
4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;
5° organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 5;
6° organisations représentatives des travailleurs :
[¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;]¹
les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);
7° jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;
8° travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; sont assimilées à ces personnes, les personnes placées en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.
(1)2009-12-30/01, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 5. Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.
Cette demande doit être accompagnée :
- d'une copie de leur statut;
- de la liste de leurs dirigeants;
- de leur dénomination;
- de leur adresse;
- de leur numéro de téléphone.
Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Avant de reconnaître une organisation représentative des cadres, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
TITRE II. - Organisation des élections.
CHAPITRE Ier. - Entreprises devant instituer un organe.
Article 6. § 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité.
§ 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.
§ 3. Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.
§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 7, ne sont pas considérés comme des travailleurs [¹ de leur employeur]¹ :
1° le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° le travailleur intérimaire.
(1)2015-06-02/09, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 7. [¹ § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au paragraphe 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au paragraphe 1er, sera divisé par deux.
§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie.
§ 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.
L'utilisateur doit tenir, au cours du quatrième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe au registre général du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
le numéro d'inscription;
les nom et prénom;
la date de début de la mise à la disposition;
la date de fin de la mise à la disposition;
l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
sa durée hebdomadaire de travail.
La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2 au cours du trimestre concerné.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe au cours du trimestre concerné sera divisé par deux.
Si le conseil de l'entreprise constate, par une déclaration unanime actée dans le procès-verbal de la réunion ayant lieu au cours du trimestre précédant le trimestre de référence, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé, l'utilisateur sera dispensé de tenir l'annexe visée à l'alinéa 2.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 8. Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :
1° soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;
2° soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.
Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 10 à 12.
Article 9. [¹ Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 11 mai 2020 et qui se termine le 24 mai 2020.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 3, 005; En vigueur : 30-04-2019>
CHAPITRE II. - Opérations préliminaires à la procédure électorale.
Article 10. Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale :
1° [¹ sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation;]¹
2° du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;
3° des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
4° des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; cette information n'est donnée qu'au conseil, ou à son défaut, à la délégation syndicale.
5° sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections.
Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.
[² Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.]²
(1)2011-07-28/13, art. 5, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2019-04-04/35, art. 4, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 11. Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte :
1° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur :
le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description;
la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
2° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;
3° le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
Article 12. Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions :
1° concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
2° concernant :
le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description;
la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
3° concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
[³ Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.]³
[² ...]²
(1)2011-07-28/13, art. 6, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 6, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(3)2019-04-04/35, art. 5, 005; En vigueur : 30-04-2019>
CHAPITRE III. - Procédure électorale.
CHAPITRE III. - Procédure électorale.
Section Ire. - Avant les opérations de vote.
Article 13. § 1er. Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 14, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui [¹ peut présenter]¹ des candidats si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est impliquée dans une grève ou si vingt-cinq pour cent des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire.
L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui [¹ peuvent présenter]¹ des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues; [² ...]².
S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa ler sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa ler ne sont plus remplies.
§ 2. Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité.
(1)2011-07-28/13, art. 8, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 8, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 14. Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise :
1° la date et l'horaire des élections; en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort;
2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;
3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;
4° [³ les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise et les intérimaires mis à la disposition de l'utilisateur visés à l'article 16, alinéa 3, qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. A chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro;]³
5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;
6° la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 7; les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale;
7° les dates qui résultent de la procédure électorale;
8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales;
[³ 9° le cas échéant, la décision de procéder au vote par voie électronique.]³
Cet avis doit être daté. La date mentionnée sur l'avis vaut date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour l'application des dispositions de la présente loi. Elle ne peut être antérieure à la date réelle de l'affichage. [³ Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.]³
L'affichage de l'avis annonçant la date des élections peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
[³ Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. A défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Ces informations sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°; dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadres sont ajoutées à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.]³
Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.
(1)2011-07-28/13, art. 9, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 9, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(3)2019-04-04/35, art. 6, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 15. La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le nonantième jour après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent article et celles de l'article 14 de la présente loi.
Sous-section 2. - Conditions d'électorat.
Article 16. Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise, y compris les travailleurs étrangers ou apatrides, engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs faisant partie du personnel de direction qui, à la date des élections, sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques; en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert pour l'application de la présente condition d'électorat.
Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le chercheur engagé par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.
[¹ Participent également aux élections des délégués du personnel au conseil ou au comité de l'utilisateur, tous les intérimaires pour lesquels les conditions suivantes sont cumulées :
1) au cours d'une période de référence qui débute le sixième mois calendrier précédant la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine à la date mentionnée en premier lieu, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, depuis au moins trois mois ininterrompus ou, en cas de périodes d'occupation interrompues, durant au moins 65 jours de travail au total;
2) au cours d'une période de référence qui débute à la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine le treizième jour précédant les élections, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, durant au moins 26 jours de travail au total.
Les intérimaires sont assimilés aux travailleurs de l'entreprise pour l'application des articles 18, 30, 31bis, 37, alinéa 1er, 39, 41 et pour l'application des dispositions relatives aux opérations de vote telles que visées à la Section II du Chapitre III.]¹
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.
(1)2019-04-04/35, art. 7, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 17. A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 16 peut être faite par toutes voies de droit.
Sous-section 3. - Confection des listes électorales.
Article 18. Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Si l'entreprise occupe au moins quinze cadres, les employés et les cadres sont, pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes.
Si l'entreprise compte au moins 25 travailleurs qui seront considérés comme jeunes travailleurs au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte.
Article 19. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
Article 20. Les listes électorales sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'un conseil ou un comité n'a pas encore été institué.
Elles mentionnent les nom, prénoms, et date de naissance de chaque électeur, la date de son entrée en service dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise.
Article 21. [¹ A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. Cette mise à disposition des listes électorales peut avoir lieu de manière électronique, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 8, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 22. Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions de l'article 30.
Sous-section 4. - Composition du conseil ou du comité.
Article 23. La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de :
4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs;
6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs;
8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1 000 travailleurs;
10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1 001 à 2 000 travailleurs;
12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2 001 à 3 000 travailleurs;
14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3 001 à 4 000 travailleurs;
16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4 001 à 5 000 travailleurs;
18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5 001 à 6 000 travailleurs;
20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6 001 à 8 000 travailleurs;
22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8 000 travailleurs,
à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Dans les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, la délégation du personnel au sein du comité est composée de 2 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 50 travailleurs.
Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.
[¹ Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, il est prévu une représentation distincte des cadres.]¹ La délégation du personnel du conseil est augmentée, en cas de représentation séparée des cadres au sein du conseil d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe cent cadres et plus. Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de cadres.
La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu dans le présent article peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de vingt-cinq membres.
L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.
(1)2019-04-04/35, art. 9, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 24. § 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories " ouvriers ", " employés " et le cas échéant " cadres ". Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée. Cette règle ne s'applique pas dans les entreprises visées à l'article 23, alinéa 2.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées.
A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.
Article 25. Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés :
1° dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs;
2° dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs;
3° dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.
Article 26. § 1er. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.
Article 27. Les mandats de délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 24 à 26.
Article 28. Pour la répartition des mandats des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des cadres.
Article 29. Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées.
[¹ Au terme de chaque élection sociale, le ratio entre, respectivement les candidats masculins et féminins présentés et les élus féminins et masculins, fera l'objet d'une analyse statistique par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par secteur d'activité, et au regard de l'importance respective des travailleurs masculins et féminins occupés dans l'entreprise.
Cette analyse de genre effectuée par le SPF sera soumise au Conseil national du travail après la fin des élections sociales de l'année 2020 en vue d'obtenir un avis sur des mesures additionnelles possibles afin de réaliser un rapport équitable entre les candidats et les élus féminins et masculins. Cet avis doit être fourni dans un délai de six mois suivant la publication des résultats définitifs des élections sociales. Le ministre compétent pour l'Emploi soumet l'analyse de genre et l'avis du Conseil national du Travail au gouvernement en vue d'une éventuelle révision du présent article.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 10, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 3 et 4.
Article 30. Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet :
1° des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 20;
2° de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie;
3° de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 14 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions de la présente loi;
4° de la liste des cadres.
Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres.
Article 31. [¹ Le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. En cas de modification, le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur procède, le jour de sa décision, à l'affichage d'un avis rectificatif. L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Une copie de cet avis est aussi notifiée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations de cadres si un conseil doit être institué. Cette notification est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges de ces organisations. Les listes électorales corrigées ne sont communiquées qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées. L'avis rectificatif doit contenir la mention suivante "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 11, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 32. La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie, a lieu :
1° à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;
2° à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité, régi par l'article [² 31bis]² [¹ ...]¹, si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité.
3° au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours, régi par l'article [² 31bis]² [¹ ...]¹, contre la décision ou contre l'absence de décision du conseil ou du comité.
(1)2011-07-28/13, art. 7, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 12, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Sous-section 6 Présentation des candidats et confection des bulletins.
Article 33. [¹ § 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a), ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.
Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par :
1° les organisations représentatives des cadres;
2° au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.
§ 2. L'introduction des listes de candidats peut avoir lieu par l'envoi ou la remise de listes papier. La date de la présentation est déterminée par la date de l'envoi des listes de candidats par la poste ou par la date de remise directe des listes à l'employeur. Les listes de candidats introduites par voie papier doivent être conformes au modèle repris en annexe de la présente loi.
A l'exception des listes de candidats visées au § 1er, alinéa 2, 2°, l'introduction des listes de candidats peut également avoir lieu [² électroniquement via]² sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans ce cas, il doit obligatoirement être fait usage du modèle et du format repris en annexe de la présente loi. La date de la présentation est déterminée par la date attribuée par ladite application web à la liste de candidats téléchargée.
Le choix opéré par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres en faveur de l'un ou l'autre mode de présentation des candidats pour une entreprise donnée, lie cette organisation pour toutes les opérations ultérieures relatives à la présentation de candidats, en ce compris, la modification de la liste ou le remplacement d'un ou de plusieurs candidats proposés, tels que visés par les articles 37, 38 et 40. Ces modifications de liste ou remplacements de candidats sont consignés dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.
[² Toute liste de candidats introduite par voie électronique via l'application web du SPF précité est présumée avoir été introduite par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres intéressée.]²
[² Si, pour des raisons techniques, l'application web ne permet pas l'introduction électronique des listes de candidats, de leur modification ou des remplacements dans le délai imparti par la loi, un délai supplémentaire équivalent à la durée de l'inaccessibilité de l'application web sera octroyé afin de permettre l'introduction électronique. Dans un tel cas, le délai de prolongation et ses modalités seront publiés par avis sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.]²
§ 3. Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. L'appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur.
Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.
§ 4. Les mandataires qui ont déposé des listes de candidats en exécution du § 1er peuvent également être mandatés pour les opérations électorales prévues par la présente loi pour agir au nom de l'organisation au nom de laquelle ils ont déposé une liste.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 13, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(2)2019-04-04/35, art. 13, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 34. Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.
La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au ministre.
Le ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.
Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation.
Article 35. Les cadres qui présentent individuellement une liste conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa 2, doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro non attribué par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions lors de la présentation de leur liste.
Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués aux listes présentées par ces cadres après l'expiration du délai fixé à l'article 33 et avant l'affichage prévue à l'article 36. Un représentant des cadres qui ont présenté une liste doit être invité à assister au tirage au sort.
Article 36. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 33, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 33; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Un représentant de chacune des organisations ou des cadres ayant présenté une liste peut assister à l'affichage. [¹ L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]¹ [² Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".]²
(1)2011-07-28/13, art. 10, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2019-04-04/35, art. 14, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 37. Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 36, les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 33, § 1er, dernier alinéa, le font savoir à l'employeur dans le même délai.
[² L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa 1er, à l'organisation qui a présenté des candidats, ou aux cadres qui ont présenté une liste. Cette transmission se fait, au choix de l'employeur, soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Seulement si l'employeur fait le choix de communiquer la réclamation ou le retrait par voie postale à l'organisation concernée, il doit, le cas échéant, également procéder à cette communication par voie postale au mandataire de celle-ci, pour autant qu'il ait communiqué une adresse postale. En cas de réclamation, les organisations concernées ou les cadres disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. La date de cette modification est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date attribuée par l'application web. Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.]²
Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates conformément à l'article 40, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature [² aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections]². [¹ L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]¹
Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
[² ...]²
(1)2015-06-02/09, art. 14, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(2)2019-04-04/35, art. 15, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 38. [¹ Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur :
1° remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, dans les cas suivants :
le décès d'un candidat;
la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise;
la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté;
le changement de catégorie d'un candidat.
2° remplacer un candidat qui a été rayé des listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, suite à un retrait de candidature dans le délai prescrit.]¹
[¹ Ce remplacement est consigné dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.]¹ [² Ce remplacement est communiqué à l'employeur soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. La date du remplacement est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date qui a été attribuée par l'application web.]²
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
[² Au plus tard le treizième jour précédant le jour des élections, les listes définitives de candidats, modifiées ou non, sont affichées par l'employeur aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Par dérogation au délai visé à l'alinéa précédent et par dérogation au principe visé à l'article 13, § 2, il peut être procédé à l'affichage de ces listes définitives, le premier jour d'activité normale de l'entreprise qui suit le jour de leur réception, au cas où le remplacement a été communiqué un dimanche ou un jour d'inactivité de l'entreprise qui coïncide avec le quatorzième jour précédant le jour des élections.]²
(1)2015-06-02/09, art. 15, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(2)2019-04-04/35, art. 16, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 39. [¹ § 1er. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37, alinéa 4, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er.
§ 2. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la présente loi.
Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations prévu à l'article 37, alinéa 1er.
§ 3. Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 16, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 40. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate. [¹ Les noms des candidats peuvent être suivis de leurs noms usuels.]¹
Les femmes mariées ou veuves figurent sur la liste des candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Elles peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2.
Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2. Dans le même délai, les candidats signifient à l'employeur les corrections à apporter à leur nom ou à leur prénom.
(1)2019-04-04/35, art. 17, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Sous-section 7. - Composition des bureaux électoraux.
Article 41. Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés, lorsque le nombre des employés, dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier, est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers est d'au moins 25.
Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs. Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et de la catégorie des employés.
Pour l'application des alinéas précédents du présent article, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture.
Pour l'élection du conseil, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins quinze cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections.
Article 42. En cas de constitution de collèges électoraux distincts, les ouvriers, les employés, les cadres et les jeunes travailleurs votent dans des bureaux distincts. Le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore, l'employeur, peut créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral si les circonstances l'exigent.
Dans chaque collège électoral, l'un de ces bureaux, déterminé par le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore par l'employeur, prend le nom de bureau principal.
Le conseil ou le comité ou, a défaut l'employeur, avec l'accord de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'employeur, avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs intéressées, désigne le président de chacun des bureaux qui ont été créés conformément à l'alinéa ler. Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.
Si un accord n'a pu intervenir le jour de l'affichage des listes de candidats, l'employeur en informe l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort.
Celui-ci peut, soit assumer personnellement la présidence d'un bureau principal et désigner les présidents et présidents suppléants des autres bureaux soit, désigner le président et le président suppléant du bureau principal et des autres bureaux dans le cas où il serait empêché d'assumer personnellement la présidence d'un bureau principal.
Dans l'un et l'autre cas, ces présidents et présidents suppléants sont désignés parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. En cas d'intervention de l'inspecteur social - chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort et en cas d'impossibilité de désigner ces présidents parmi le personnel de l'entreprise, l'inspecteur social - chef de district peut désigner pour cette mission un inspecteur social qui relève de son autorité.
Le président de chaque bureau électoral désigne son secrétaire, ainsi qu'un secrétaire suppléant. Quatre assesseurs sont désignés par le conseil ou le comité; si celui-ci ne prend pas de décision, l'inspecteur social - chef de district ou, s'il le délègue un inspecteur social, désigne les assesseurs. Si le conseil ou le comité n'existe pas encore, le président désigne les assesseurs.
Le secrétaire et les assesseurs doivent figurer sur la liste électorale de leur catégorie. Toutefois, moyennant l'accord des délégués des travailleurs ou des organisations représentatives des travailleurs, il peut être dérogé à cette disposition. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et doivent faire partie du personnel de l'entreprise.
La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le cinquante-quatrième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Article 43. Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur, fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau. [¹ Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 18, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 44. Septante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de travailleurs qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.
Elles indiquent le bureau de vote où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés ainsi que l'employeur. [¹ Les listes de témoins sont communiquées à l'employeur. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.]¹
Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 59 et 63 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection.
(1)2019-04-04/35, art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Sous-section 8. - Période pendant laquelle les différents avis doivent être affichés.
Article 45. [¹ L'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux et à la composition du conseil ou du comité, tel que visé à l'article 68, alinéa 7, reste affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit son affichage.
Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral, les listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs et la remise des convocations électorales restent affichés jusqu'au quinzième jour qui suit l'affichage des résultats électoraux. En cas de recours uniquement, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part et ce jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour suivant l'affichage des résultats électoraux. Dans ce cas, un avis doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.
Le principe visé à l'alinéa précédent prévaut également, si les avis visés à l'alinéa précédent n'ont pas fait l'objet d'un affichage, mais ont été mis à la disposition des travailleurs par voie électronique.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 20, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Sous-section 8. - Période pendant laquelle les différents avis doivent être affichés.
Article 46. [¹ Au plus tard le treizième jour précédant les élections]¹, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise. [² Le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, raye également des listes électorales les intérimaires qui ne satisfont pas aux conditions d'électorat.]²
A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.
Ces décisions sont sans recours.
Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux.
(1)2011-07-28/13, art. 12, 003; En vigueur : 12-09-2011>
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