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21 DECEMBRE 2007. - Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 27-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 2007-12-31

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Avantages non récurrents liés aux résultats.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 2. Le présent chapitre est applicable aux employeurs et aux travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 3. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats :

Les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.

Article 4. Les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés conformément aux procédures, aux modalités et aux conditions établies par le présent chapitre ainsi que par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. (2)
Article 5. Conformément à la convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail, chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats sans préjudice d'une initiative prise au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.

Au niveau de l'entreprise, ces avantages peuvent être instaurés, conformément à la convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail, par une convention collective de travail ou, pour les travailleurs pour lesquels il n'existe pas de délégation syndicale, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion.

Un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats est contenu dans la convention collective de travail ou annexé à l'acte d'adhésion susvisé.

Article 6. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent être instaurés dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient (assujettis ou non aux cotisations de sécurité sociale).

§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent se substituer à un système existant d'avantages liés aux résultats qui répondent aux caractéristiques suivantes :

1° il s'agit d'avantages qui sont liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou d'un groupe bien défini de travailleurs;

2° ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs collectifs s'accompagnant ou non d'objectifs individuels.

§ 3. Pour l'application du § 2, il est requis que la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion visé à l'article 5 mentionne expressément qu'il se substitue à un système existant et que ce système est annexé à la convention collective ou à l'acte d'adhésion.

§ 4. Il ne peut être fait usage de cette possibilité que si le nouveau système est conforme aux dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Section II. - Avantages non récurrents liés aux résultats introduits par voie d'acte d'adhésion.

Sous-section Ire. - Première phase de la procédure.

Article 7. § 1er. Lorsque, conformément à la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, les avantages non récurrents liés aux résultats sont introduits par voie d'acte d'adhésion, tout projet d'acte d'adhésion est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné, de même que le projet de plan d'octroi qui doit y être annexé.

§ 2. Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de la remise du projet d'acte d'adhésion et du plan qui lui est annexé à chaque travailleur concerné, l'employeur tient à la disposition des travailleurs concernés un registre où ceux-ci peuvent consigner individuellement leurs observations.

§ 3. Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs concernés peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire chargé de surveiller l'exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

§ 4. Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité qui lui en accuse immédiatement réception.

§ 5. Si aucune observation des travailleurs concernés ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, la procédure d'établissement est censée être clôturée le quinzième jour suivant celui de la remise du projet d'acte d'adhésion aux travailleurs concernés.

§ 6. Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

§ 7. S'il y parvient, la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée le huitième jour suivant celui de la conciliation.

§ 8. S'il n'y parvient pas, ce fonctionnaire transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente.

§ 9. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion.

§ 10. Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.

§ 11. Si, pour une branche d'activité, l'organe paritaire ne fonctionne pas, le fonctionnaire visé au § 3 de cet article saisit le Conseil national du Travail.

§ 12. Celui-ci désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

§ 13. La décision de la commission paritaire est notifiée par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur.

Sous-section II. - Deuxième phase.

Article 8. § 1er. La procédure d'établissement est censée être clôturée au moment où l'acte d'adhésion, modifié éventuellement suite à une décision de la commission paritaire, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 2. Dès que la première phase de la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée, cet acte d'adhésion auquel doit être annexé un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats établi dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et l'accusé de réception visé à l'article 7, § 4, fait l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dépôt est irrecevable si le Greffe constate que la procédure d'établissement n'a pas été suivie.

§ 3. En même temps que le dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'employeur fait connaître aux travailleurs par affichage d'un avis qu'un acte d'adhésion relatif à des avantages non récurrents liés aux résultats a été déposé au Greffe susvisé. Cet avis doit mentionner que cet acte d'adhésion a été déposé au Greffe susvisé et transmis à la commission paritaire.

Article 9. § 1er. Dès le dépôt de l'acte d'adhésion intervenu conformément à l'article 8, le Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet l'acte d'adhésion et le plan d'octroi qui lui est annexé à la commission paritaire compétente pour qu'elle effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

§ 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission.

La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.

Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion et le plan d'octroi qui lui est annexé sont approuvés.

Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion et le plan qui lui est annexé ne sont pas approuvés. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion ou du plan d'octroi qui lui est annexé.

La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.

§ 3. Pendant ce même délai de deux mois, chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire peut communiquer ses remarques au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui les transmet simultanément au fonctionnaire désigné par le Ministre et au Président de la commission paritaire. Celui-ci en informe immédiatement ses membres.

§ 4. A défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion et du plan qui lui est annexé, le fonctionnaire compétent effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion et le plan qui lui est annexé sont considérés comme étant approuvé.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion et le plan qui lui est annexé sont considérés comme n'étant pas approuvés. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion ou du plan d'octroi qui lui est annexé.

La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente.

Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans le mois de sa saisine, sa décision est censée être positive.

§ 5. Lorsque l'acte d'adhésion et le plan d'octroi qui lui est annexé sont considérés comme étant approuvés suite à la présente procédure de contrôle, ils sont également considérés comme répondant aux conditions de contrôle de forme et marginal visés aux §§ 1er et 4 du présent article.

Article 10. Lorsque conformément à la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, les objectifs ou niveaux à atteindre prévus par le plan d'octroi sont modifiés, l'employeur communique au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ces objectifs ou niveaux à atteindre modifiés et le Greffe les communique à la commission paritaire compétente pour information.

Section III. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 11. Les avantages non récurrents liés aux résultats prévus conformément au présent chapitre, ne confèrent, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucun droit à l'exception de leur paiement par l'employeur. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables pour les travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles, et ce sans que ceci ne puisse entraîner une modification des formalités administratives à remplir à l'égard de l'Office national de Sécurité sociale.
Article 12. Au moment prévu pour le paiement des avantages non récurrents liés aux résultats, le travailleur reçoit une fiche d'information, comme prévu dans la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Cette fiche d'information est soumise aux obligations fixées par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et les arrêtés d'exécution de cet arrêté royal relatifs au compte individuel.

Article 13. L'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété comme suit :

" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies. "

Article 14. Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est inséré un § 3 libellé comme suit :

" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Article 15. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un § 3novies, libellé comme suit :

" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, adapter le montant de 2.200 euros visé à l'alinéa précédent.

Le montant de 2.200 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

La cotisation est due annuellement le 31 décembre de l'année durant laquelle l'avantage est octroyé et est versée à l'Office national de Sécurité sociale.

Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. "

Article 16. Un article 35bis est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

" Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981. "

Section IV. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 17. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" 24° à concurrence d'un montant annuel n'excédant pas le plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée. "

Article 18. L'article 52, 3°, du même Code est complété comme suit :

" d) la cotisation spéciale due en vertu de l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Article 19. L'article 52, 9°, du même Code est rétabli dans la rédaction suivante :

" 9° les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Section V. - Entrée en vigueur.

Article 20. Le présent chapitre est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du présent chapitre et conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions établies par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

CHAPITRE III. - Prépension après 40 années de carrière professionnelle.

Article 21. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un paragraphe 7bis, rédigé comme suit :

" § 7bis. Pour l'application de l'article 3, § 7, sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle, pour un maximum de trois années calendrier :

Article 22. L'article 4, § 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des §§ 4 à 7bis, sont exclues les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007. "

Article 23. Les articles 21 et 22 peuvent être abrogés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail.
Article 24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

CHAPITRE IV. - Reconnaissance des travailleurs ayant des problèmes physiques graves pour la prépension à partir de 58 ans après 35 années de carrière.

Article 25. L'article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 29 avril 1991, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les lois des 10 août 2001 et 13 juillet 2006, est complété comme suit :

" 19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence. "

Article 26. L'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est complété comme suit :

" 11° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, pour certains travailleurs visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, qu'ils ont été exposés directement à l'amiante à titre professionnel, selon les conditions et la procédure déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence;

12° d'apporter sa collaboration aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, dans la procédure de reconnaissance par le Fonds des accidents du travail des travailleurs, visée à l'article 58, § 1er, 19° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence. "

Article 27. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

Article 6/1. 2008-07-24/35, art. 85; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 87> Les dispositions des sections III et IV du chapitre II s'appliquent également aux avantages non récurrents liés aux résultats octroyés, dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs permanents, aux travailleurs intérimaires occupés par l'utilisateur.

L'utilisateur est tenu de communiquer à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4.

Sous-section Ire. - Première phase de la procédure.

Sous-section II. - Deuxième phase.

Section III. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section IV. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section V. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Prépension après 40 années de carrière professionnelle.

CHAPITRE IV. - Reconnaissance des travailleurs ayant des problèmes physiques graves pour la prépension à partir de 58 ans après 35 années de carrière.