25 AVRIL 2007. - Loi relative aux pensions du secteur public
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite de ces agents, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur vers lequel le transfert a été opéré.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont été accordées avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police integrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 2, les pensions de retraite différées des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont cessé leur fonction avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 4. Par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont décidé, après leur passage vers la police intégrée, de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant ce passage, sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, rattachées au secteur auquel ces agents appartenaient avant leur passage vers la police intégrée.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents vises à l'alinéa 1er, ainsi que les pensions de retraite des agents qui ont terminé leur carrière auprès de la police intégrée avant le 1er avril 2001, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé a l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 5. Si, au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence, le nombre des pensions de retraite qui servent de base pour la constitution de la corbeille de pérequation d'un secteur déterminé, est inferieur à dix p.c. du nombre total des pensions de retraite en cours dans ce secteur à la date précitée, gérées par les institutions visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, ces pensions de retraite sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, définitivement transférées, à cette date, vers le secteur de l'autorité fédérale. Le transfert visé au présent paragraphe est effectué après le transfert visé au § 1er, alinéa 1er, en cas d'application simultanée de ces deux paragraphes.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents du secteur concerné, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la péréquation suivant la période de réference visée à l'alinéa précédent, péréquatées sur la base de la corbeille de peréquation du secteur de l'autorité fédérale.
§ 6. Le transfert visé au § 1, alinéa 1er, ou § 5, alinéa 1er, ne modifie pas la constitution des corbeilles de péréquation établies avant ce transfert.
§ 7. Si la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, la pension de retraite est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachee, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension appartient.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension est considérée comme étant l'échelle baremique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
Si, suite à l'application de règles de garantie en matière de traitement, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque :
1° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension est également prise en compte pour le calcul de celle-ci;
2° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension n'est pas prise en compte pour le calcul de celle-ci, mais que le maximum de cette échelle baremique est supérieur au maximum de la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension en vertu des règles de garantie en matière de traitement.
§ 8. Si un agent a exercé simultanément des fonctions distinctes rémunérées sur la base d'échelles barémiques différentes, pour lesquelles une seule pension de retraite est accordée, cette pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel appartient l'échelle barémique attachée à la fonction dont le volume des prestations a la fin de la carrière est le plus important. Si le volume de prestations accomplies dans les fonctions distinctes est le même, la pension de retraite est rattachée au secteur auquel appartient l'échelle barémique dont le maximum est le plus élevé.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'échelle barémique déterminant le secteur auquel la pension de retraite est rattachee, est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation. "
Article 46. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est abrogé.
Article 47. L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Par dérogation à l'article 12, § 6, alinéa 6, les corbeilles de péréquation sont, pour la première période de référence, établies sur la base des echelles barémiques en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorite compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 1er, la rémunération globale pour la première période de référence est fixée au 1er janvier 2007. Les rémunérations maximales nécessaires à cet effet sont, par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 12, établies sur la base des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 2, 2°, et § 8, alinéa 1er :
1° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule, intervenues au cours de la première période de référence, ne sont pas prises en compte pour la péréquation du 1er janvier 2009;
2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, est, à partir du 31 décembre 2008, présumé être au moins égal à 65 p.c. du salaire brut tant qu'il n'atteint pas ce pourcentage pour la catégorie de personnel a laquelle le pensionné appartient;
3° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule accordées à partir du 1er janvier 2007 sont, pour l'établissement de chaque rémunération globale, prises en compte, à partir du 31 décembre 2010, par tranches de 5 p.c. au maximum du salaire brut par période de référence.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 5 à 7, et § 8, alinéa 1er et 2, les suppléments de traitement visés a l'article 12, § 7, alinéa 2, 3°, existant au 1 janvier 2007 ne sont pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale des pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2007.
Si un supplément de traitement qui n'est pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale est, en tout ou en partie, incorporé dans une echelle barémique ou dans un autre supplément de traitement qui, est bien pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que l'augmentation de la rémunération maximale résultant de cette incorporation est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visé à l'article 12, § 8.
Par dérogation à l'article 12, § 9, le pourcentage de péréquation pour la première période de reférence est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale fixée au 31 décembre 2008 par rapport à la remunération globale fixée au 1er janvier 2007. "
Article 48. L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Le taux nominal des pensions de retraite et de survie à charge des provinces et des autorités locales non visées à l'article 1er, sont augmentees au moins à concurrence du pourcentage visé à l'article 12, § 9, établi, selon la région, pour la corbeille de péréquation du secteur visé à l'article 12, § 3, 9°, 10° ou 11°. "
Article 49. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Si, pour une corbeille de péréquation, le pourcentage visé à l'article 12, § 9, excède 5 p.c., le Roi peut décider que l'augmentation des pensions qui en resulte, sera payée par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage de péréquation de 5 p.c. au maximum. "
Article 50. L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité technique pour les pensions du secteur public visé à l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006 portant création de " Service des Pensions du Secteur public ". "
Article 51. Sont abrogés, dans la même loi :
1° l'article 18;
2° l'article 19, remplacé par la loi du 3 février 2003;
3° l'article 20.
Article 52. L'article 43 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 43. Pour l'application des articles 12 et 13, le " grade " est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Si le statut d'un agent n'utilise pas les notions de " grade " ou de " titre ", l'emploi occupé est considéré comme " grade ".
Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, obtiennent, sans conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considéré comme étant " le dernier grade " ou " le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière ".
Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, obtiennent, sous certaines conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considéré comme étant " le dernier grade " ou " le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière " pour la partie des pensions qui, en application de l'article 12, § 6, alinéa 4, sont considérées comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par cette nouvelle disposition. "
Article 53. Il est inséré dans la même loi un article 44bis, rédigé comme suit :
" Art. 44bis. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le Roi, peut, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, sur avis motivé du Comité technique pour les pensions du secteur public visé à l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du Service des Pensions du Secteur public et moyennant accord de toutes les autorités et institutions du secteur concerné, pour chaque corbeille de péréquation, augmenter ou réduire, d'un tiers au maximum, le pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, pour les catégories de pensions de retraite et de survie qu'Il désigne.
Cet arrêté ne peut modifier, à la date de prise d'effets de la péréquation, la charge globale des pensions de retraite et de survie rattachees à cette corbeille de péréquation telle qu'elle eût résulté de l'application du pourcentage visé à l'article 12, § 9.
L'arreté visé à l'alinéa 1er doit être pris dans les deux mois qui suivent la date de prise d'effets de la peréquation. "
Section 2. - Modifications de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique
Article 54. L'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le montant de la pension, auquel est ajoutée, s'il échet, l'augmentation qui résulte de l'article 2, est péréquaté sur la base de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale, conformément à la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. "
Article 55. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le montant de la rente de survie, tel qu'il résulte de l'application de l'article 4, est péréquaté de la manière définie à l'article 3. "
Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Article 56. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois du 21 mai 1991 et 3 février 2003, les mots " qui prendrait cours à la même date " sont supprimés.
Section 4. - Modification de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 57. L'article 121, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent en application de l'article 12, § 9, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er. "
Section 5. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire.
Article 58. L'article 3 de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est abrogé.
Article 59. L'article 4, alinéa 2, de la même loi, insére par la loi du 12 août 2000, est abrogé.
Article 60. A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er tiret, les mots " la différence définie à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour l'instituteur primaire, " sont remplacés par les mots " la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inferieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire sera ";
2° au 2e tiret, les mots " la différence définie à l'article 82, alinéa 3, précité sera, pour l'instituteur gardien " sont remplacés par les mots " la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur gardien sera ".
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives en matière de cumul d'une pension de survie avec un revenu de remplacement.
Article 61. L'article 2, 3°, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° il faut entendre par " revenu de remplacement " :
l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de credit-temps à l'exception de l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
l'allocation de chômage;
l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
l'indemnité d'incapacité primaire;
l'indemnité d'invalidité.
Pour l'application de la présente loi, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangere ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à e) sont assimilés a ceux-ci. "
Article 62. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, a) ou c).
§ 2. La pension de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, b), d) ou e).
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa est effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de remplacement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps.
Par derogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa n'est pas effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de remplacement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps. Dans ce cas, le revenu de remplacement est assimilé à un revenu provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié.
La periode limitée dans le temps visée aux alinéas 2 et 3 ne peut, pour l'application de ces deux alinéas, excéder au total douze mois consécutifs ou non. A l'issue de cette période, la pension de survie est suspendue, à moins que l'intéressé renonce au revenu de remplacement.
Lorsque le montant d'une pension de survie payable en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 dépasse le montant prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, il est limité à ce dernier montant.
§ 3. L'indemnité d'invalidité, la pension d'invalidité, ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'une législation étrangère est considérée comme tenant lieu de pension de retraite.
§ 4. Lorsque l'application du § 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 %. "
Article 63. L'article 14, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'au cours d'une année déterminée, une personne benéficie d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement perçu pour tous les jours ouvrables d'un mois, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est douze et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers de l'année considérée durant lesquels aucun revenu de remplacement visée à l'article 13, § 1er, ou à l'article 13, § 2, alinéa 2, n'a été perçu. "
CHAPITRE VI. - Dispositions autonomes.
Article 64. Le delégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant bénéficie, pour la durée de ses fonctions, du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.
Article 65. L'article 156, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 3 février 2003, reste applicable aux membres des corps de pompiers qui avant le 13 mars 2003 ont bénéficié d'un congé préalable à la mise à la pension sur la base de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie.
Article 66. Pour les administrations locales affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d) de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, le solde disponible visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est, à partir du 1er janvier 2007, réparti entre le régime des nouveaux affiliés à l'Office et l'administration locale elle-meme.
La part du solde disponible revenant à chacune des deux entités précitées est fixée en fonction du rapport existant, lors de l'affiliation, entre la charge des pensions reprises et la charge des pensions restées à charge de l'administration locale.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Article 67. Sont abrogés :
1° l'article 65 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1936, 17 juillet 1975, 12 juillet 1979 et 21 mai 1991;
2° la section 2 du chapitre IV du titre III de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
3° l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 13 mai 1999;
4° l'alinéa 2 de l'article IX.I.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 68. La modification apportée par l'article 7, 2°, à l'article 2, § 3, de la loi du 16 juin 1970 peut, à la demande de l'intéressé, être appliquée aux pensions en cours à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La révision suite à la modification apportée par l'article 7, 2°, est opérée selon les modalités définies ci-après :
1° pour les pensions qui ont pris cours à partir du 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuee est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 7, 2° et le montant nominal initial;
2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 7, 2° et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dument transposés à l'indice-pivot 138,01. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.
La révision produit ses effets le 1er janvier 1999.
Article 69. Les articles 8 à 10 sont applicables aux pensions en cours au 31 décembre 2006. Ces pensions sont révisées d'office selon les modalités définies ci-après :
1° pour le calcul de la pension visée à l'article 36bis de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, tel que modifié par l'article 9, il est tenu compte du statut pecuniaire en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets;
2° le montant de la pension visée à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 précitée, tel que modifié par l'article 10, est obtenu en multipliant le montant de la pension payé à la date à laquelle la révision produit ses effets, par le rapport existant entre d'une part, la durée de la période définie à l'article 36ter et qui est prise en compte pour le calcul de la pension et d'autre part, la durée totale de la carrière.
La révision produit ses effets le 1er janvier 2007.
Article 70. Les articles 50ter et 50quater de la loi du 5 août 1978 de reformes économiques et budgétaires, y inserés par les articles 11 et 34, s'appliquent aux pensions en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour ces dernières pensions les périodes d'incarcération ou d'internement antérieures à cette date ne sont pas prises en compte.
Article 71. L'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, tel qu'il est libellé avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi, reste d'application aux révisions des pensions qui résultent de modifications au statut pecuniaire qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007, à la condition que ces modifications aient été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Article 72. Les pensions et les rentes des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et de leurs ayants droit sont fixées, compte tenu des articles 3 et 5 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, tel qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur des articles 54 et 55 de la présente loi, et de la manière dont les échelles baremiques métropolitaines visées dans ces articles ont evolué jusqu'au 1er janvier 2007 inclus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des modifications aux échelles barémiques métropolitaines qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Article 73. Le chapitre V s'applique s'appliquent aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2006.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 62 de la présente loi, restent applicables aux pensions en cours au 31 décembre 2006 dont le paiement était suspendu à cette date en application de l'article 13, § 2, de la loi du 5 avril 1994 précitée tant que leur bénéficiaire n'a pas, après le 1er janvier 2007, exercé une activité professionnelle. "
CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.
Article 74. La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des dispositions des chapitres IV et V et des articles 19, 2°, 25, 3° et 4°, 26, 29, 66, 67, 3°, 71 et 72 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;
- de l'article 31 qui produit ses effets le 1er mai 2004;
- de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 2004;
- des articles 22 et 65 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003;
- de l'article 2, 1° à 6°, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 33, 35 et 36 qui produisent leurs effets le 1er août 2001;
- de l'article 7, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 23 et 25, 1° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;
- de l'article 19, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
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