6 JUILLET 2007. - Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2007 et mise à jour au 17-05-2024)

Type Loi
Publication 2007-07-17
Dernière mise à jour 2023-09-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 85
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Article 65. Les informations relatives aux donneurs de gamètes, mentionnées à l'article 64, [¹ § 1er]¹, 1°, peuvent être communiquées par le centre de fécondation :

1° à la receveuse ou au couple receveur qui le demande au moment de faire un choix;

2° pour autant que la santé de la personne qui a été conçue par l'insémination de gamètes le requière, à son médecin traitant et à celui de la receveuse ou du couple receveur.


(1)2015-07-17/38, art. 73, 004; En vigueur : 27-08-2015>

TITRE VI. - Le diagnostic génétique préimplantatoire.

CHAPITRE Ier. - Information préalable.

Article 66. Préalablement à la convention visée à l'article 69, le centre de fécondation consulté doit fournir à l'auteur ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur le diagnostic génétique préimplantatoire.

CHAPITRE II. - Conditions de licéité du diagnostic génétique préimplantatoire.

Article 67. Sont interdits :

1° le diagnostic génétique préimplantatoire à caractère eugénique, tel que défini par l'article 5, 4°, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine;

2° le diagnostic génétique préimplantatoire axé sur la sélection du sexe tel que défini par l'article 5, 5°, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

Article 68. Par dérogation à l'article 67, le diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental.

Il appartient au centre de fécondation consulté d'estimer que, dans l'hypothèse évoquée à l'alinéa 1er du présent article, le projet parental n'a pas pour seul objectif la réalisation de cet intérêt thérapeutique.

Cette estimation doit être confirmée par le centre de génétique humaine consulté, dont l'avis sera joint au dossier.

CHAPITRE III. - Convention.

Article 69. § 1er. Pour autant que les conditions posées par les articles 67 et 68 de la présente loi aient été respectées, une convention sera établie entre le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté.

§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 7, alinéa 2, la convention mentionne expressément l'accord du ou des auteurs du projet parental à la réalisation d'un diagnostic génétique préimplantatoire.

Dans l'hypothèse où il s'agit d'un couple, cette convention doit être signée par les deux auteurs du projet parental.

Cette convention est rédigée en deux exemplaires, l'un destiné au centre de fécondation, l'autre à l'auteur ou aux auteurs du projet parental.

CHAPITRE IV. - Confidentialité des informations.

Article 70. Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation ou de génétique humaine qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations personnelles afférentes à l'auteur ou aux auteurs du projet parental est tenue au secret professionnel et est passible de sanctions conformément à l'article 458 du Code pénal.

CHAPITRE V. - Collaboration entre centres de fécondation et centres de génétique humaine.

Article 71. Le diagnostic génétique préimplantatoire ne peut être effectué que dans un centre de fécondation et dans un centre de genétique humaine qui ont établi une convention de collaboration spécifique à cet effet.

Article 72. Le nombre de centres de fécondation habilité à pratiquer le diagnostic génétique préimplantatoire est fixé par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à huit.

TITRE VI/1. - Contrôle. 2008-07-24/35 , art. 110; **En vigueur :** 17-08-2008>

Article 72/1. 2008-07-24/35, art. 110; **En vigueur :** 17-08-2008> § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires statutaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et qui sont désignés par le Roi, exercent un contrôle sur le respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et des qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er.

§ 2. En vue de et dans la limite de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er disposent des compétences visées à l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

L'article 14bis de la même loi s'applique mutatis mutandis.

§ 3. Toute personne qui est directement concernée par l'application de la présente loi, est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er ont besoin pour remplir leur mission.

Article 72/2.

2018-03-11/08, art. 57, 006; En vigueur : 05-04-2018>

TITRE VII. - Sanctions pénales.

Article 73. Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

[¹ Toute dépseudonymisation visée à l'article 35, § 2, alinéa 6, et l'article 64, § 2, alinéa 6, est punie d'une peine de prison de 3 ans. La tentative de dépseudonymisation est punie de la même peine.]¹


(1)2023-07-11/12, art. 35, 009; En vigueur : 08-09-2023>

Article 74. En cas de condamnation prononcée en application de l'article 73 de la présente loi, le juge peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche pour une durée de cinq ans.

TITRE VIII. - Disposition transitoire.

Article 75. Le centre qui serait en possession de gamètes, de gonades ou fragments de gonades et d'embryons surnuméraires qui lui auraient été confiés, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vue de leur conservation et dont la destination n'aurait pas été fixée, s'enquiert du souhait du/des auteur(s) du projet parental.

S'il est impossible de connaître le souhait univoque du/des auteur(s) du projet parental, les gamètes, gonades ou fragments de gonades et les embryons surnuméraires sont détruits en tenant compte des délais définis dans la présente loi.

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