8 DECEMBRE 2006. - Décret visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2007 et mise à jour au 07-10-2019)

Type Décret
Publication 2007-02-20
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

2° " Conseil supérieur " : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;

3° " Sportif(ve) " : personne physique affiliée à un cercle qui se prépare en vue d'une activité sportive ou qui y participe;

4° " Membre " : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;

5° " Cercle " : association de membres affiliée à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;

6° " Cadre administratif " : personnes employées à des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat;

7° " Cadre sportif " : personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;

8° " Fédération sportive " : toute association de cercles qui vise tant l'organisation du sport pour tous que du sport de haut niveau et qui, à ce titre, a pour buts de :

a)

Promouvoir la pratique sportive dans toutes ses composantes;

b)

Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;

c)

Favoriser la participation à des activités sportives;

d)

Contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des sportifs qui présentent des potentialités qui permettent d'augurer des résultats significatifs à l'occasion des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, des Championnats du Monde, d'Europe ou de toutes autres compétitions de haut niveau.

9° " Fédération sportive de loisirs " : toute association de cercles dont la principale mission est d'assurer l'organisation et le développement du sport pour tous et qui, à ce titre, a pour buts de :

a)

Promouvoir la pratique sportive de loisirs;

b)

Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;

c)

Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de haut niveau.

10° " Associations sportives " : toute association qui vise à coordonner des activités sportives multidisciplinaires destinées à des personnes présentant des spécificités communes tout en participant au développement et à l'organisation de ces activités et qui, à ce titre, a pour buts de :

a)

Promouvoir la pratique sportive de loisirs;

b)

Contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;

c)

Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de haut niveau excepté pour l'association visée à l'article 25, 1°.

11° " Sport scolaire " : ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes des cours, par les fédérations sportives scolaires, à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire et qui ont pour buts de :

a)

Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;

b)

Susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire.

12° " Fédération sportive scolaire " : association existant dans chacun des réseaux d'enseignement et mettant en oeuvre des activités sportives à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en-dehors des programmes de cours et qui permet de répondre aux buts visés au 11°;

13° " Sport dans l'enseignement supérieur " : ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes de cours, à l'attention des étudiants inscrits dans une institution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 ou dans un établissement d'enseignement supérieur artistique visé par la législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et qui ont pour buts de :

a)

Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;

b)

Susciter leur intérêt pour une pratique sportive régulière.

14° " Centre sportif dans l'enseignement supérieur " : centre sportif organisé par une institution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 ou par un établissement d'enseignement supérieur artistique visé par la législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, créé, animé et géré par des personnes privées et qui permet de répondre aux buts visés au 13°;

[¹ 15 ° " DEA " : défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation;

16° " Infrastructure sportive " : toute installation immobilière destinée à la pratique sportive.]¹


(1)2012-10-25/08, art. 1, 005; En vigueur : 15-12-2012>

CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres.

Section Ire. - De la lutte contre le dopage.

Article 2. Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.
Article 3. Chaque cercle fait connaître à ses membres ainsi que, le cas échéant, aux représentants légaux de ceux-ci, les dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association sportive en ce qui concerne le règlement spécifique de lutte contre le dopage visé à l'article 15, 20°.

[¹ Les cercles distribuent à cet effet à chacun de leurs affiliés la brochure d'information élaborée par le Gouvernement relative à la lutte contre le dopage et à sa prévention visée à l'article 2 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.]¹


(1)2011-10-20/24, art. 27, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>

Section II. - De la sécurité.

Article 4. Les cercles prennent les mesures pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant lors des activités qu'ils organisent. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.

[¹ Les infrastructures sportives sont équipées d'un DEA, au plus tard le 31 décembre 2013.

L'armoire incorporant le DEA doit être placée dans un endroit visible et accessible à tout moment au plus grand nombre d'utilisateurs potentiels.

Les cercles ne pratiquent leurs activités sportives que dans des infrastructures sportives équipées d'un DEA. Ils veillent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA, ainsi qu'à la participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation, à cette formation, dans des conditions fixées par le Gouvernement.

Les cercles qui ne respectent pas l'obligation visée à l'alinéa précédent ne seront plus éligibles aux subventions facultatives octroyées par la Communauté française.

Les cercles apportent la preuve de la présence d'un DEA dans les infrastructures sportives qu'ils utilisent à la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont ils relèvent, au plus tard pour le 31 janvier 2014.

Chaque fédération ou association sportive établit un rapport relatif au respect de cette obligation et le transmet au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril 2014.]¹


(1)2012-10-25/08, art. 2, 005; En vigueur : 15-12-2012>

Section III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs.

Article 5. Les cercles informent leurs membres ainsi que, le cas échéant, les représentants légaux de ceux-ci, des dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association en ce qui concerne le code d'éthique sportive et le code disciplinaire visés à l'article 15, 19°.
Article 6. Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi que, le cas échéant, à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une copie des statuts, règlements et contrats d'assurances de la fédération ou de l'association à laquelle ils sont affiliés. Les cercles veillent également à diffuser l'information relative aux formations visées à la section II du chapitre IV du présent décret.
Article 7. Le droit des membres et cercles d'ester en justice ne peut être interdit ou limité.

Section IV. - De l'encadrement.

Article 8. Les cercles doivent garantir à leurs membres un encadrement suffisant en nombre et formé conformément aux connaissances et exigences les plus récentes notamment en matière de méthodologie et de pédagogie sportive. Ils ont pour obligation de respecter les normes minimales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 38.

Section V. - Du transfert.

Article 9. Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération ou l'association. Celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au sportif lié à son cercle par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation.

Article 10. § 1er. Le passage d'un sportif d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature.

§ 2. Pour autant que la fédération ou l'association concernée visée à l'article 1er, 8°, 9° et 10° concernée en ait inscrit le principe dans ses statuts, seule une indemnité de formation peut être réclamée à l'occasion d'un transfert.

Cette indemnité doit tenir compte de la durée de la formation, des frais réels y afférents, de la catégorie d'âge du sportif mais, en aucun cas, de son niveau de pratique. Les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation doivent être fixés par les statuts ou règlements de la fédération ou de l'association concernée.

Une indemnité de formation ne peut être réclamée qu'à une seule reprise pour une même formation et ne peut en aucun cas être réclamée au sportif ou à son représentant légal. Elle est due par le cercle vers lequel le sportif est transféré.

Son montant doit revenir exclusivement au cercle formateur et doit être affecté à son budget relatif à la formation.

§ 3. Tout litige éventuel qui pourrait intervenir concernant l'indemnité de formation ne peut empêcher le sportif d'être transféré selon son souhait.

CHAPITRE III. - De la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement.

Article 11. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, arrête les disciplines sportives et au sein de celles-ci les catégories d'âge pour lesquelles il peut être procédé à la reconnaissance de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs ou de partenaires d'entraînement.
Article 12. § 1er. Les fédérations sportives visées à l'article 1, 8° et l'association visée à l'article 25, 1°, pour autant qu'elles gèrent une discipline sportive arrêtée par le Gouvernement conformément à l'article 11, sont habilitées à introduire, auprès du Gouvernement, les dossiers des sportifs qui leur paraissent présenter les aptitudes nécessaires pour obtenir la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement.

Peuvent être reconnus comme :

1° Sportifs de haut niveau :

a)

Dans le contexte des sports d'équipe :

b)

Dans le contexte des sports individuels :

2° Espoirs sportifs :

a)

Dans le contexte des sports d'équipe :

b)

Dans le contexte des sports individuels :

3° Partenaires d'entraînement :

Dans le contexte tant des sports d'équipe que des sports individuels :

§ 2. Les élèves ou étudiants reconnus sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement bénéficient de mesures leur permettant de concilier au mieux leurs études et la pratique sportive de haut niveau.

Article 13. § 1er. Le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 14, arrête au moins une fois par an la liste des sportifs reconnus comme sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement ainsi que la durée de leur reconnaissance, celle-ci ne pouvant excéder deux ans.

§ 2. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 14 :

1° Dans le cas où les performances sportives s'avèrent insuffisantes par rapport aux espérances annoncées;

2° En cas de retrait de la liste des présélectionnés et sélectionnés olympiques établie par le Comité olympique et interfédéral belge;

3° En cas de suspension de moyenne ou longue durée prononcée par la fédération sportive concernée;

4° En cas de manquement notable à l'éthique sportive.

§ 3. Le Gouvernement définit la procédure d'introduction et d'examen des demandes de connaissance ainsi que la procédure d'examen des retraits de reconnaissance. [¹ Les données de localisation recueillies en exécution de l'article 18 du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage peuvent être traitées en vue de la planification des entraînements et compétitions des sportifs de haut niveau et du contrôle lié à la reconnaissance de leur qualité de sportifs de haut niveau.]¹


(1)2011-10-20/24, art. 27, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>

Article 14. Une Commission d'avis est instituée pour l'octroi ou le retrait de la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement.

Elle est composée :

1° D'un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant proposés par les membres francophones du conseil d'administration du C.O.I.B.;

2° De trois experts scientifiques et de trois suppléants choisis dans une liste proposée par les différentes institutions universitaires en Communauté française qui gèrent un institut supérieur d'éducation physique;

3° De deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants proposés par ce Conseil;

4° D'un sportif francophone de haut niveau ayant quitté la compétition et d'un suppléant.

Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement, pour une période de quatre années qui débute le 1erjanvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants. Leur mandat est renouvelable une fois.

Lorsqu'un membre de la Commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres effectifs.

Le Gouvernement désigne un rapporteur et un secrétaire parmi les agents de ses services. Ceux-ci ont voix consultative.

La Commission, dans le mois de son installation, arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement doit prévoir, notamment, l'obligation de motiver les avis rendus, l'obligation de remettre au Gouvernement, pour le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités de l'année écoulée et la possibilité de déposer une note de minorité.

Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission.

La Commission délibère valablement si la majorité au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les avis de la Commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la Commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise par le Gouvernement.

CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives.

Section Ire. - Des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.