22 DECEMBRE 2006. - Ordonnance contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2007 et mise à jour au 20-12-2007)

Type Ordonnance
Publication 2007-02-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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I. Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2007, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En milliers d'euros

Credits de liquidation Credits d'engagement

Credits dissocies 2 813 816 3 040 592

Credits variables 197 189 193 221

Totaux 3 011 005 3 233 813

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, section Ire.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau en annexe de la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 23, 24 (hormis les alinéas 2 et 3), 25, 26 (hormis les alinéas 3 et 6), 27, 30 et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2008.

II. Dispositions relatives à la section Ire : dépenses d'administration générale.

Article 4. Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 5. Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.
Article 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des allocations de base de la division 25.
Article 8. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du tableau budgétaire.
Article 9. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.
Article 10. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41.
Article 11. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0.
Article 12. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 09.11.21.81.22 et 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.
Article 13. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base de la division 00 du budget régional.
Article 14. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations de base de la division 25 peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.
Article 15. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations de base de la division 23 peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.
Article 16. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 14.34.27.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers l'allocation de base 10.01.03.11.00.
Article 16bis. 2007-07-19/72, art. 2, **En vigueur :** 03-05-2007> Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 12.02.04.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers le programme 2 de la division 12.
Article 17. L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 11.25.27.41.40 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 11.13.24.41.40 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 11.33.21.12.11 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 11.72.21.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 11.33.22.74.22 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 11.72.22.74.22 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 11.42.27.01.00 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 11.42.21.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 11.42.21.12.11 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 11.42.29.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 12.32.22.73.41 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 12.32.23.73.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 13.12.22.33.00 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 13.13.21.33.00 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 13.12.26.51.21 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 13.13.22.51.21 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 13.12.27.31.32 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 13.13.23.31.32 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 15.15.21.12.11 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 15.15.22.31.32 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de l'allocation de base 15.15.21.12.11 peut être transféré entièrement ou partiellement à l'allocation de base 15.15.23.63.21 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

Article 17bis. 2007-07-19/72, art. 3, **En vigueur :** 03-05-2007> Pour les engagements non soldés sur les allocations de base 12.22.22.73.41, 12.22.25.73.41,12.22.26.12.11, 12.22.27.12.11, 12.22.28.14.10, 12.32.32.73.11 et 12.41.21.73.11 du budget général des dépenses, le bénéficiaire peut être remplacé par la SA de droit public Citeo, créée par l'ordonnance du 19 avril 2007.

Pour chaque numéro de visa, le ministre de la mobilité et des travaux publics fixera la date à laquelle cette modification prend ses effets.

Article 18. Le code économique des allocations de base suivantes a été modifié à partir du budget initial 2007 :

11.16.21.01.00 devient 11.16.21.33.00;

12.01.05.11.00 devient 12.01.05.12.11;

15.22.24.12.11 devient 15.22.24.33.00;

22.30.34.00.00 devient 22.30.34.63.21;

26.02.22.12.21 devient 26.02.22.12.50.

L'encours des engagements au 31 décembre 2006 de ces allocations base est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2007.

Article 19. 2007-11-29/49, art. 3, 002; **En vigueur :** 29-11-2007> Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après :

DIVISION 0

Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale

Dotation speciale au Parlement de la Region de

Bruxelles-Capitale 00.00.24.01.00

DIVISION 9

Depenses communes du Gouvernement

Dotation au CIRB pour l'informatisation des cabinets 09.00.23.41.40

Depenses de toute nature relatives au contrat

" Economie. Emploi " 09.11.22.01.00

DIVISION 10

Depenses generales de l'Administration

Subside a l'ASBL " Service Social du Ministere de la

Region de Bruxelles-Capitale " 10.01.22.33.00

Subvention a l'asbl chargée de la gestion de la creche

de proximite du MRBC 10.02.45.33.00

Dotation de fonctionnement au Service d'Incendie et d'Aide

medicale urgente de la Region de Bruxelles-Capitale 10.40.21.41.40

Participation avec la Ville de Bruxelles a des actions

pour la promotion de l'egalite des chances en

Region bruxelloise 10.91.22.12.11

Subventions aux communes en rapport avec la politique de

l'egalite des chances 10.91.23.43.21

Subventions aux associations en rapport avec la politique

de l'egalite des chances 10.91.24.33.00

DIVISION 11

Developpement economique

Subsides a des organismes prives sur la base de

conventions avec ou sans reconduction annuelle 11.12.21.31.32

Subvention a l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise 11.12.23.41.40

Credit destine au Fonds de garantie bruxellois en vue

de couvrir les frais de fonctionnement et la

liquidation des eventuels soldes negatifs du Fonds 11.13.22.41.40

Subside au SPF Mobilite et Transports charge du paiement

des primes de dechirage et des subventions-interets

dans le cadre de l'assainissement de la flotte belge

de navigation interieure 11.13.23.65.40

Subventions pour les frais de fonctionnement du

Conseil economique et social de la Region de

Bruxelles-Capitale (CESRBC) 11.13.24.41.40

Intervention dans l'equipement en materiel des ecoles

techniques et professionnelles 11.16.21.33.00

Subventions-interets accordées dans le cadre de

l'ordonnance du 01.04.2004 (AG du 20.10.2005) et dans

le cadre de la loi du 04.08.1978 11.21.21.31.32

Subventions dans le cadre de l'ordonnance du 01.07.1993

pour la realisation d'etudes, de conseils en gestion et

d'actions de formation 11.21.22.31.32

Subventions facultatives a fonds perdu pour des

programmes d'accompagnement pour PME 11.21.23.31.32

Contrats de noyaux commerciaux 11.21.24.33.00

Subvention a l'ORBEm pour le soutien aux entreprises

dans le cadre de ses missions statutaires

(arretes royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258

du 31 décembre 1983 et autres missions specifiques) 11.21.25.41.40

Subvention a l'ORBEM pour des programmes d'aide aux PME

(article 8, # 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1993) 11.21.26.41.40

Subventions en vue de la promotion du tutorat 11.21.29.31.32

Subventions-interets accordées dans le cadre de

l'ordonnance du 01.04.2004 (AG du 20.10.2005) et dans

le cadre de la loi du 04.08.1978 11.22.21.51.12

Primes en capital dans le cadre de l'ordonnance du

01.07.1993 (investissements specifiques) 11.22.22.51.12

Subsides relatifs au paiement de primes en capital,

subventions a fonds perdus et subventions facultatives,

en ce compris les interventions financieres et/ou des

interventions pour de nouvelles initiatives en

rapport avec la politique economique regionale en

faveur des entreprises moyennes 11.22.24.51.12

Subsides d'investissements pour les projets supportes

par le Fonds européen de Developpement regional (FEDER) 11.24.21.51.12

Subsides pour les projets supportes par le

Fonds Europeen de Developpement regional et le

Fonds social Europeen 11.24.22.43.22

Subventions facultatives et a fonds perdu pour des

actions concernant les aspects economiques du tourisme 11.25.24.31.32

Subside de fonctionnement a l'ASBL " Teleport-Bruxelles " 11.25.25.31.32

Subsides a la SRIB ou a ses filiales dans le cadre

d'actions specifiques 11.25.29.51.12

Subventions facultatives et a fonds perdu en vue de la

promotion de l'activite commerciale 11.25.32.33.00

Subsides aux centres d'incubation 11.26.21.31.32

Dotation a la SDRB pour la participation dans les

centres d'entreprises 11.26.23.61.40

Dotation a la SDRB pour l'animation du reseau de

centres d'entreprises 11.26.25.41.40

Subventions a fonds perdus et subventions facultatives

destinees aux frais de fonctionnement d'organismes qui

participent a des projets d'economie sociale 11.27.21.31.32

Subventions a la SRIB ou a ses filiales concernant

l'economie sociale 11.27.24.51.21

Ordonnance concernant l'economie sociale 11.27.26.31.32

Dotation de fonctionnement a la SDRB 11.29.21.41.40

Dotation a la SDRB pour l'acquisition et l'equipement de

terrains et de batiments d'entreprise 11.29.23.61.41

Dotation a la SDRB pour la creation, l'acquisition et

l'equipement d'incubateurs 11.29.24.61.40

Indemnites a des tiers en application de

l'article 4, # 4, 2° de l'ordonnance du 01/04/2004,

relative aux aides regionales pour les investissements

generaux pour les micro-, petites et moyennes entreprise 11.29.25.34.41

Subsides d'investissements aux incubateurs 11.29.26.51.10

Subsides pour les actions de recherche, de developpement,

de demonstration et de valorisation dans le domaine de

la recherche scientifique. Programmes europeens 11.31.22.12.11

Subsides pour les actions de recherche, de

developpement, de demonstration et de valorisation dans

le domaine de la recherche scientifique. Programmes

regionaux 11.31.23.12.11

Subventions pour des actions de recherche industrielle

pre-competitive et de recherche industrielle

(article 6 de l'ordonnance du 21 fevrier 2002) 11.31.24.31.32

Subventions pour des actions interregionales de

recherche collective et de guidance technologique 11.31.25.31.32

Subsides en soutien a des actions de recherche, de

developpement, de demonstration et de valorisation dans

le domaine de la recherche scientifique. Programmes

europeens, subside au CIRB 11.31.26.41.40

Subsides d'investissement pour les actions de recherche,

de developpement, de demonstration et de

valorisation dans le domaine de la recherche

scientifique - Programmes regionaux 11.31.27.51.12

Subventions a des PME pour des micro-projets 11.31.28.31.32

Depenses de toute nature en vue de promouvoir la

recherche scientifique 11.31.29.33.00

Depenses de toute nature dans le cadre de la promotion

de la recherche scientifique 11.31.30.12.11

Subventions pour le programme SOIB 11.31.40.12.11

Subventions a des PME pour les etudes de faisabilite

technique, le depot et le maintien de brevets

(article 8, # 3 de l'ordonnance du 21 fevrier 2002) 11.31.32.31.32

Subventions a des inventeurs isoles pour des etudes de

faisabilite technique (article 9 de l'ordonnance du

21 fevrier 2002) 11.31.33.31.32

Subventions pour la realisation de services connexes a

la R&D (article 10 de l'ordonnance du 21 fevrier 2002) 11.31.34.12.11

Subventions pour developpement preconcurrentiel 11.31.35.31.32

Dotation a l'IRSIB 11.31.37.41.40

Subsides relatifs au developpement technologique du cinema 11.31.38.31.32

Avances recuperables pour la fabrication de prototypes,

pour les recherches de technologie avancee et pour

developper les travaux de recherche appliquee regionale

et le developpement preconcurrentiel (article 7 de

l'ordonnance du 21 fevrier 2002) 11.32.21.81.12

Depenses en vue de promouvoir le commerce exterieur de

la Region de Bruxelles-Capitale 11.41.22.32.00

Subsides a des organismes prives pour des actions de

promotion, de formation, de participation a des foires,

pour le recours a des consultants exterieurs et pour

toute autre action dans le cadre de la politique de

promotion du commerce exterieur de la Region 11.42.23.32.00

Octroi de subsides pour prospection et pour documents

de prospection 11.42.24.31.32

Octroi de prets aux entreprises 11.42.26.81.12

Depenses de toute nature relatives a la regionalisation

du commerce exterieur 11.42.27.01.00

Dotation a l'Agence pour le Commerce exterieur 11.42.28.45.40

Subventions a des organismes et des associations prives 11.61.22.33.00

Subsides de fonctionnement aux centres d'entreprises et

aux guichets d'economie locale 11.61.24.31.32

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.