7 JUIN 2007. - Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2009 et mise à jour au 21-05-2013)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Objet.
Article 2. La présente ordonnance transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002. relative à la performance énergétique des bâtiments.
Elle a pour objectifs :
1° de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité;
2° de promouvoir l'amélioration du climat intérieur des bâtiments;
3° de minimiser les besoins en énergies primaires;
4° de réduire les émissions de CO2;
5° de déterminer une procédure de certification de la performance énergétique des bâtiments.
Définitions.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage. Cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;
2° Bâtiment : une construction dotée d'un toit et de parois, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner une construction dans son ensemble ou une partie de construction qui a été conçue ou modifiée pour être utilisée séparément;
3° Bâtiment neuf : bâtiment nouvellement construit ou reconstruit;
Est assimilée à un bâtiment neuf toute extension nouvellement construite d'un bâtiment existant d'une superficie de plus de 250 m2 ou comportant au moins une habitation;
Est également assimilée à un bâtiment neuf toute reconstruction partielle d'un bâtiment existant d'une superficie de plus de 250 m2 ou comportant au moins une habitation;
4° Superficie d'un bâtiment : la totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs;
5° Rénovation lourde : pour un bâtiment de plus de 1 000 m2 de superficie,
Travaux soumis à permis d'urbanisme, lorsqu'une part supérieure à 25 % de la superficie de déperdition thermique du bâtiment fait l'objet de transformations, sauf lorsque ces transformations ne concernent que l'aspect visuel extérieur, ou;
Modification ou remplacement des installations techniques du bâtiment lorsque la puissance totale des installations concernées (après remplacement ou modification) est supérieure à 500 kW, [¹ lorsqu'une installation concernée est soumise]¹ à permis d'environnement ou à déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
6° Rénovation simple : travaux soumis à permis d'urbanisme qui n'entrent pas dans la définition de la rénovation lourde, de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment, à savoir : certains changements d'affectation, ainsi que tous travaux portant sur la surface de déperdition du bâtiment;
7° Exigences PEB : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre un bâtiment et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur, et de ventilation;
8° Proposition PEB : document dans lequel est présent un aperçu des mesures prévues pour répondre aux exigences PEB;
9° Dossier technique PEB : dossier comprenant la description des caractéristiques techniques et de la mise en oeuvre des actes et travaux relatifs à la PEB;
10° Déclaration PEB : le document qui décrit les mesures prises en vue du respect des exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées; reprend d'une part les éléments qui touchent à la physique du bâtiment contenus le cas échéant dans le permis d'urbanisme et d'autre part les autres mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences PEB;
11° Déclarant : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction, rénovation lourde et rénovation simple sont réalisés;
12° Responsable des installations techniques : personne physique ou morale, titulaire du permis d'environnement ou déclarant au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou, à l'égard d'installations non soumises à ladite ordonnance, leur propriétaire, à qui incombe l'obligation de respecter les exigences PEB relatives aux installations et de faire procéder au contrôle et à l'entretien de celles-ci. Toutefois le responsable à l'égard des exigences PEB applicables aux installations techniques lors de leur installation est le déclarant au sens de la présente ordonnance, lorsqu'une déclaration PEB est requise;
13° Certificat de performance énergétique d'un bâtiment "certificat PEB" : document exprimant le résultat calcul ou de l'évaluation de la performance énergétique globale d'un bâtiment, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numériques ou alphabétiques;
[¹ Certificat de performance énergétique d'un bâtiment public ou certificat PEB bâtiment public : document exprimant le résultat du calcul ou de l'évaluation de la performance énergétique globale d'un bâtiment, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numériques ou alphabétiques, en tenant compte de la consommation réelle du bâtiment public;]¹
14° Demandeur :
personne physique ou morale, publique ou privé qui introduit une demande de permis d'environnement ou de permis d'urbanisme ou fait une déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
personne physique ou morale, publique ou privé qui notifie toute transformation ou extension d'une installation classée sur la base de l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou qui introduit une demande de modification des conditions d'exploitation sur la base de l'article 64, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance;
15° Demande :
soit une demande de permis d'urbanisme;
soit une demande de permis d'environnement ou une déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
soit une demande conjointe de permis d'environnement et d'urbanisme en cas de projet mixte;
soit la notification de la transformation ou de l'extension d'une installation classée sur la base de l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
soit une demande de modification des conditions d'exploitation sur la base de l'article 64, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
16° Conseiller PEB : personne physique ou morale agréée pour établir et cosigner la déclaration PEB et répondant aux conditions énumérées à l'article 22, § 1er;
17° Certificateur : personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats de performance énergétique d'un bâtiment existant;
18° [¹ Technicien : personne physique agréée chargée de l'entretien d'installations techniques;]¹
19° [¹ Contrôleur : personne physique agréée, indépendante du technicien et du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer le contrôle périodique des systèmes de climatisation;]¹
[¹ 19°bis Technicien chaudière agréé : personne physique agréée chargée de pratiquer le contrôle périodique des chaudières;]¹
[¹ 19°ter Chauffagiste agréé : personne physique agréée, indépendante du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer la réception et le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière d'une puissance nominale inférieure à 100 kW;]¹
[¹ 19°quater Conseiller chauffage PEB : personne physique agréée, indépendante du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer la réception et le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière d'une puissance nominale supérieure ou égale à 100 kW ou plusieurs chaudières;]¹
20° Cogénération : la transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique;
21° Système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;
[¹ 21°bis Système de chauffage : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;]¹
22° Chaudière : l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;
23° Installation technique :
les systèmes de ventilation;
les systèmes de cogénération;
les systèmes de climatisation;
[¹ les systèmes de chauffage]¹;
les systèmes de pompe à chaleur;
les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables;
les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs;
les systèmes d'éclairage;
les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment;
[¹ ...]¹;
24° Puissance nominale utile (exprimée en kilowatts) : la puissance maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
25° Pompe à chaleur : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;
26° Institut : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
27° Promoteur-maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale publique ou privée dont l'activité régulière consiste à construire ou à faire construire des bâtiments dans le but de les aliéner à titre onéreux;
28° Volume protégé : l'ensemble des locaux du bâtiment, y compris les dégagements, que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques vers l'ambiance extérieure, le sol et les espaces voisins qui n'appartiennent pas à un volume protégé;
Font d'office partie du volume protégé les locaux d'habitation et les autres locaux chauffés ou climatisés, ou destinés à être chauffés ou climatisés;
29° Superficie de déperdition : la superficie de déperdition thermique d'un bâtiment est la somme des superficies de toutes les parois ou parties de parois (verticales, horizontales ou inclinées) qui séparent le volume protégé du bâtiment de l'ambiance extérieure, du sol et des espaces voisins qui n'appartiennent pas à un volume protégé;
Les parois qui forment une séparation entre deux volumes protégés différents ne font pas partie de la superficie de déperdition;
30° Refroidissement passif : stratégie de contrôle thermique visant à abaisser la température d'ambiance d'un bâtiment, sans avoir recours à l'utilisation d'une machine frigorifique.
(1)2009-05-14/10, art. 2, 002; En vigueur : 06-06-2009>
Champ d'application.
Article 4. La présente ordonnance s'applique à tous les bâtiments à l'exception :
1° des bâtiments d'une superficie inférieure à 50 m2 sauf si le bâtiment accueille une fonction de logement;
2° des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;
3° des lieux de culte;
4° des sites industriels, ateliers ou bâtiments agricoles non résidentiels qui ne disposent pas [¹ de systèmes de chauffage]¹ ou de climatisation ou qui présentent une faible demande en énergie.
Le Gouvernement détermine le niveau de faible demande d'énergie des bâtiments visés au point 4°.
(1)2009-05-14/10, art. 2, 002; En vigueur : 06-06-2009>
Méthodes de calcul.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique sur la base des éléments figurant à l'annexe I. Pour l'application de la méthode de calcul, chaque bâtiment est classé selon les destinations suivantes :
les habitations individuelles de différents types;
les immeubles d'appartements;
les immeubles de bureaux et de service;
les bâtiments réservés à l'enseignement;
hôpitaux;
les établissements hôteliers;
les restaurants et cafés;
les installations sportives;
les bâtiments abritant les commerces de vente en gros ou au détail;
les autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer que des bâtiments qui font usage de concepts ou technologies de construction novateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Dans ce cas, le gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et les catégories de bâtiments pouvant en bénéficier.
CHAPITRE II. - Exigences PEB applicables aux bâtiments neufs et aux bâtiments faisant l'objet d'une rénovation lourde ou d'une rénovation simple
Section 1re. - Principes.
Les exigences PEB.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs, les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation lourde et les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation simple.
Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories de bâtiments en tenant compte de leur affectation et des travaux réalisés.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.
§ 2. Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d'énergie du bâtiment.
Dérogations.
Article 7. § 1er. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire qui font l'objet d'une rénovation, le fonctionnaire délégué peut déroger de façon totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 6 dans le cadre de l'octroi du permis d'urbanisme, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine et pour autant qu'il respecte l'avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites.
§ 2. Les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation simple ou d'une rénovation lourde peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 3. Les requêtes de dérogation visées au § 2 sont introduites auprès de l'Institut préalablement à l'introduction [¹ de la notification du début des travaux visée à l'article 11 ou préalablement à l'introduction de la déclaration simplifiée visée à l'article 16].-1.
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de celles-ci.
Les dérogations sont accordées par l'Institut. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 4. L'octroi d'une dérogation aux PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance.
(1)2009-05-14/10, art. 3, 002; En vigueur : 06-06-2009>
Section 2. - De la demande de permis.
Proposition PEB.
Article 8. § 1er. Toute demande relative à un bâtiment neuf, à une rénovation lourde ou simple, doit être accompagnée d'une proposition PEB.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.