18 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la réutilisation de documents du secteur public (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2015 et mise à jour au 08-07-2021)

Type Décret
Publication 2007-03-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Disposition générale.

Article 1. Pour les matières qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, le présent décret transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Définitions.

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " autorité " :

a)

la Communauté germanophone;

b)

les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;

[² b.1) les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande;]²

c)

tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

d)

les associations formées par un ou plusieurs des organismes du secteur public mentionnés aux [² a), b), b.1) ou c)]² ;

2° " document " : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité ou toute partie d'une telle information;

3° " données à caractère personnel " : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

4° " réutilisation " : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des autorités, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits;

[¹ 5° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

6° format ouvert : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

7° norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

8° université : un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des grades académiques.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 2, 002; En vigueur : 27-07-2015>

(2)2018-04-23/17, art. 204, 003; En vigueur : 03-12-2018>

Champ d'application.

Article 3. Le présent décret s'applique à tous les documents terminés et complets dont dispose une autorité et que celle-ci met à la disposition de tiers.

[¹ Le présent décret ne s'applique pas :

1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux administrations concernées telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

2° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

3° aux documents dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs de :

4° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;

5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

6° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

7° aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

8° aux documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;

9° aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives.]¹

Les documents mis inconditionnellement à disposition par une autorité ne tombent pas non plus dans le champ d'application du présent décret.

L'échange de documents entre autorités dans le cadre de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation.


(1)2015-06-29/14, art. 3, 002; En vigueur : 27-07-2015>

CHAPITRE II. - Conditions de réutilisation.

Données à caractère personnel.

Article 4. Un document contenant des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à condition que l'autorité ait pris toute les mesures préventives nécessaires afin de dissimuler l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données, notamment en rendant anonyme l'information conformément à la définition contenue à l'article 1, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Objet de la réutilisation.

Article 5. [¹ Les documents auxquels le présent décret s'applique peuvent être réutilisés à des fins commerciales et non commerciales. Cela vaut aussi pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, lorsque leur réutilisation est autorisée.]¹

Les documents résultant de la réutilisation mentionnent la source et la date de la dernière mise à jour. Ils respectent l'intégrité et la nature des documents mis à disposition.

Les autorités peuvent mettre d'autres conditions à la réutilisation de documents. Ces conditions ne peuvent toutefois limiter indûment les possibilités de réutilisation ni la concurrence.


(1)2015-06-29/14, art. 4, 002; En vigueur : 27-07-2015>

Formats disponibles.

Article 6. [¹ Formats disponibles

Les administrations mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

L'alinéa 1er n'emporte pas l'obligation pour les administrations de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit alinéa, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

Sur la base du présent décret, les administrations ne peuvent être tenues de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 5, 002; En vigueur : 27-07-2015>

Tarification.

Article 7. [¹ Redevances

Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, celles-ci sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux administrations qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;

2° par exception, aux documents pour lesquels l'administration concernée, en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement, est tenue de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion.

3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, les administrations concernées calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par le Gouvernement. Le total des recettes desdites administrations provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux administrations concernées.

Lorsque des redevances sont appliquées par les administrations visées à l'alinéa 2, 3°, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux administrations concernées.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 6, 002; En vigueur : 27-07-2015>

CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation et non-discrimination.

Demande de réutilisation.

Article 8. § 1er. La demande de réutilisation est introduite par écrit et comporte au moins l'identification précise du document demandé, une description de la réutilisation envisagée, le format sous lequel l'on préfère obtenir le document ainsi que le but poursuivi par la réutilisation.

L'autorité qui ne peut donner suite immédiatement à une demande de réutilisation ou rejette une telle demande communique les raisons du retard ou du refus au demandeur dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande. En cas de retard, le délai peut être prolongé de 15 jours ouvrables.

Lorsque cette communication n'intervient pas dans le délai prescrit, la demande est censée être acceptée.

[¹ En cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa 2, 2°, l'administration fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel elle a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.

Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision.]¹

§ 2. Lorsque la réception d'un document nécessite l'utilisation d'une licence, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite transmet au demandeur, dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2, une licence-type pouvant être adaptée à des demandes de licence particulières. L'autorité peut mettre fin unilatéralement et en tout temps à une licence, sans que naisse un droit à une indemnité, lorsque le demandeur ne remplit pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité peut également mettre fin unilatéralement et en tout temps à la mise à disposition de documents, sans que naisse un droit à une indemnité, lorsque le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs des conditions figurant à l'article 5, alinéas 2 et 3.


(1)2015-06-29/14, art. 8, 002; En vigueur : 27-07-2015>

Non-discrimination.

Article 9. Les conditions applicables en matière de réutilisation de documents sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Lorsqu'une autorité réutilise des documents comme ressource dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Interdiction des accords d'exclusivité.

Article 10. [¹ Interdiction des accords d'exclusivité

§ 1er. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les administrations détentrices des documents et des tiers ne peuvent accorder aucun droit d'exclusivité.

§ 2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et rendus publics. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'administration dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

§ 4. Les accords d'exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005 qui ne relèvent pas des exceptions mentionnées au paragraphe 2, prennent fin à l'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 3, les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 9, 002; En vigueur : 27-07-2015>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Obligation de publicité.

Article 11. Les documents disponibles pour une réutilisation, les conditions et redevances éventuelles sont répertoriés et rendus publics, notamment sur le site Internet de la Communauté germanophone.

[¹ Les administrations mettent à disposition des listes de ressources reprenant les documents principaux accompagnées des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les administrations facilitent la recherche interlinguistique des documents.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 10, 002; En vigueur : 27-07-2015>

Entrée en vigueur.

Article 12. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 7/1. [¹ Transparence

Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des administrations, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées à l'alinéa 1er, l'administration concernée indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l'administration concernée indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.

Les exigences visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, sont fixées à l'avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s'il y a lieu.

Les administrations veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.]¹


(1)2015-06-29/14, art. 7, 002; En vigueur : 27-07-2015>

CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation et non-discrimination.

Demande de réutilisation.

Non-discrimination.

Interdiction des accords d'exclusivité.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Obligation de publicité.

Entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.