4 JUIN 2007. - [Décret relatif aux maisons de soins psychiatriques.] <DCG 2018-12-13/23, art. 88, 013; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2008 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2007-09-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° [⁶ ...]⁶

2° résidents : les personnes qui, en application du présent décret, sollicitent les structures d'hébergement décrites [⁶ ...]⁶ et à l'article 2, § 2;

3° [⁶ ...]⁶

4° [⁶ ...]⁶

5° représentant :

6° [² département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;]²

7° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

[¹ 8°[⁶ ...]⁶]¹

[³ 9° capacité d'accueil : le nombre de places agréées d'une offre de soins;

10° implantation : tous les établissements d'un pouvoir organisateur implantés dans un rayon d'un kilomètre;]³

[⁵ 11° [⁶ ...]⁶]⁵


(1)2012-02-13/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-02-25/07, art. 4, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(3)2013-02-25/07, art. 5, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(4)2016-12-13/07, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-02-20/13, art. 2, 011; En vigueur : 15-03-2017>

(6)2018-12-13/23, art. 89, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Champ d'application.

Article 2. § 1er. [³ ...]³

[² § 1.1. [³ ...]³]²

[² § 1.2. [³ ...]³]²

§ 2. Le présent décret est [³ ...]³ applicable aux maisons de soins psychiatriques régies par l'arrêté royal du 10 juillet 1990.

§ 3. [³ ...]³

§ 4. [³ ...]³

[¹ § 5. [³ ...]³]¹


(1)2012-02-13/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-02-25/07, art. 6, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(3)2018-12-13/23, art. 90, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Agréation, autorisation et agréation provisoire.

Section 1re. - Autorisation.

Article 3. [² Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur [³ ...]³ d'une maison de soins psychiatriques demande, avant l'agréation provisoire, une autorisation au Gouvernement pour :]²

1° la création ou la proposition [³ ...]³ d'une maison de soins psychiatriques;

2° la transformation ou la mise en service d'un bâtiment existant en vue de la création ou la proposition [³ ...]³ d'une maison de soins psychiatriques;

3° la modification de la capacité d'accueil [³ ...]³ d'une maison de soins psychiatriques existante.

L'autorisation ne peut être délivrée que si le projet fait partie, au moment de la demande, d'un programme fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le Gouvernement fédéral.

L'autorisation est délivrée pour une période de trois ans [¹ ...]¹.

[² La demande d'autorisation complète est introduite auprès du département compétent pour le 1er juillet au plus tard.

Une fois par an, le 31 janvier de l'année civile suivante, le Gouvernement statue sur l'autorisation de capacités d'accueil supplémentaires pour les offres de soins, tant nouvelles qu'existantes.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande visée au quatrième alinéa.]²


(1)2010-03-15/15, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2013-02-25/07, art. 7, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(3)2018-12-13/23, art. 91, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Agréation provisoire.

Article 4. § 1er. Le pouvoir organisateur [² ...]² d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation provisoire avant l'échéance de l'autorisation octroyée en application de l'article 3.

Le Gouvernement octroie une agréation provisoire lorsque les conditions fixées à l'article 5, § 3 sont remplies. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation provisoire, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui. [² ...]²

L'agréation provisoire est accordée pour une période de 6 mois et peut, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, être prolongée de 6 mois au plus. [² ...]²

§ 2. [² ...]²


(1)2010-03-15/15, art. 51, 2° et 3°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-12-13/23, art. 92, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Agréation.

Article 5. § 1er. Tous les pouvoirs organisateurs [⁵ ...]⁵ de maisons de soins psychiatriques tombant sous l'application du présent décret doivent être agréés.

§ 2. Le pouvoir organisateur [⁵ ...]⁵ d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation avant l'échéance de l'agréation provisoire octroyée en application de l'article 4. [³ Le]³ Gouvernement n'octroie cette agréation qu'à l'expiration de l'agréation provisoire.

Le Gouvernement octroie une agréation au pouvoir organisateur lorsque [⁵ ...]⁵ la maison de soins psychiatriques remplit les conditions fixées par les autorités compétentes. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui. [⁵ ...]⁵

§ 3. [³ Les]³ conditions d'agréation fixées par le Gouvernement se rapportent notamment :

1° au respect des droits personnels des résidents et utilisateurs en tenant compte des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

2° au respect de la vie privée et de la dignité des résidents et utilisateurs;

3° au respect de l'indépendance et de la liberté de choix des résidents et utilisateurs ainsi qu'au droit à la réalisation de soi;

4° à l'accueil et à la résiliation;

5° aux repas, à l'hygiène et aux soins;

6° à l'aménagement des locaux;

7° aux mesures spécifiques de sécurité;

8° au nombre de membres du personnel et à leur qualification;

9° au droit de codécision des résidents et utilisateurs, notamment en ce qui concerne l'élaboration des conditions de vie dans l'établissement;

10° au concept quant à l'organisation de l'offre de soins;

11° à la comptabilité;

12° aux droits et devoirs des représentants, sans préjudice de dispositions contraignantes contraires;

13° à la gestion des plaintes;

14° aux mesures visant à garantir la qualité,

15° au concept de l'accompagnement des mourants.

[² ...]²

§ 4. L'agréation est octroyée pour un pouvoir organisateur précis, pour une implantation précise. La vente ou l'acquisition de places [¹ ...]¹ [⁵ ...]⁵ d'une maison de soins psychiatrique est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés. Une reprise de places [¹ ...]¹ par un autre pouvoir organisateur sans changement d'implantation est toutefois permise. Le nouveau pouvoir organisateur doit alors introduire une nouvelle demande d'agréation.

[⁵ ...]⁵

§ 5. [¹ L'agréation est accordée pour une durée indéterminée.]¹


(1)2010-03-15/15, art. 51, 4° à 6°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2012-02-13/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2013-02-25/07, art. 9, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(4)2018-02-26/08, art. 3, 012; En vigueur : 26-03-2018>

(5)2018-12-13/23, art. 93, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Section 4. - Dispositions communes.

Article 6.

2013-02-25/07, art. 10, 006; En vigueur : 05-04-2013>

Article 7. C'est seulement à partir de l'entrée en vigueur de l'agréation provisoire ou de l'agréation que le pouvoir organisateur peut exploiter une offre de soins.
Article 8.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9.

2012-02-13/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Article 10. Sauf dispositions contraignantes contraires, le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi, le refus [¹ , la suspension]¹ et le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire, de l'agréation et pour leur prolongation. [² Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'agréation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées.]²

(1)2008-06-16/35, art. 5, 002; En vigueur : 19-09-2008>

(2)2010-03-15/15, art. 51, 8°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

CHAPITRE III. - Projets-pilotes.

Article 11.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II.1 [¹ - Résidences pour seniors]¹


(1)2012-02-13/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Article 12.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Projets-pilotes.

Article 13. [³ § 1er.]³ Les [² [⁴ ...]⁴ maisons de soins psychiatriques [⁴ ...]⁴]² mentionnées dans le présent décret sont soumises à la surveillance des [³ inspecteurs]³ désignés par le Gouvernement. Les [³ inspecteurs]³ peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les [³ inspecteurs]³ chargés de la surveillance peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et ses dispositions d'exécution sont respectées. Ils peuvent [³ ...]³ :

1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par ce décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;

3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;

4° visiter en tout temps tous les locaux de l'établissement qui ne constituent pas une habitation;

5° [³ visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;]³

6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction;

7° procéder [³ ,moyennant le respect des conditions énoncées aux 4° et 5°,]³ aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagné par un représentant du pouvoir organisateur. Dans ce cas, le représentant du pouvoir organisateur reçoit un feedback immédiat.

[³ § 2.]³ [³ En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler, sous la surveillance des inspecteurs, [⁴ ...]⁴ une maison de soins psychiatrique [⁴ ...]⁴ et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés disposent des compétences mentionnées au § 1er.]³

[³ § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides accordés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.]³


(1)2010-03-15/14, art. 19, 004; En vigueur : 23-04-2010>

(2)2013-02-25/07, art. 12, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(3)2014-02-24/14, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2018-12-13/23, art. 95, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Subsidiation.

Sanctions administratives.

Article 14. § 1er. [¹ Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation au pouvoir organisateur lorsque les conditions mises à leur octroi ne sont plus remplies.]¹

§ 2. [¹ L'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation peuvent être suspendues pour six mois au plus. [⁴ ...]⁴]¹

Le refus ou le retrait de l'agréation provisoire ou de l'agréation entraîne la fermeture des offres mentionnées à l'article 2[² ...]². Si un pouvoir organisateur propose, sans disposer de l'autorisation ou de l'agréation, une offre de soins définie à l'article 2, le Gouvernement prononce la fermeture.

[² ...]²

[³ § 2.1. [⁴ ...]⁴]³

§ 3. Aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut - pour des raisons de santé publique, de sécurité et de non-respect caractérisé des dispositions applicables - décider de fermer d'urgence une offre mentionnée à l'article 2. La fermeture peut aussi être temporaire lorsque les circonstances ayant mené à la fermeture n'existent plus.

§ 4. Si, dans le cadre de l'exercice de la surveillance, des manquements graves dans l'exécution de la mission sont constatés dans un établissement et que le pouvoir organisateur n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement peut désigner aux frais du pouvoir organisateur un commissaire chargé d'assurer la direction [⁴ ...]⁴ de la maison de soins psychiatriques, et ce sans préjudice de la possibilité d'un retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière ainsi que les droits et devoirs du commissaire.

§ 5. Avant que le Gouvernement ne statue en application du présent article, le pouvoir organisateur a le droit d'être entendu par lui. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière.


(1)2008-06-16/35, art. 6, 002; En vigueur : 19-09-2008>

(2)2012-02-13/07, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2013-02-25/07, art. 13, 006; En vigueur : 05-04-2013>

(4)2018-12-13/23, art. 96, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Sanctions pénales.

Article 15. Est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou d'une amende de 26 à 5.000 EUR, celui qui

1° propose [² ...]² une maison de soins psychiatriques auxquelles le présent décret est applicable sans l'autorisation ou agréation y afférente ou après leur retrait;

[¹ 2° en violation du droit, se prévaut par écrit ou oralement de disposer d'une agréation ou d'un label de qualité prévus dans ce décret;]¹

3° refuse ou entrave l'exercice de la surveillance prévue à l'article 13.


(1)2012-02-13/07, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2018-12-13/23, art. 97, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions pénales]¹


(1)2012-02-13/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Sanctions administratives.

Article 16.

2018-12-13/23, art. 98, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Sanctions pénales.

Article 17. Le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors est abrogé.
Article 10.1.. 10.1. [¹ Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, d'agréation provisoire ou d'agréation dans les cent-vingt jours de la réception de la demande.]¹

(1)2010-03-15/15, art. 51, 9°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

CHAPITRE II.1 [¹ - Résidences pour seniors]¹


(1)2012-02-13/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE II.1

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Sanctions administratives.

Sanctions administratives.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Sanctions pénales.

Disposition transitoire.

Article 10.1. [¹ Le Gouvernement statue sur la demande [² ...]² d'agréation provisoire ou d'agréation dans les cent-vingt jours de la réception de la demande.]¹

(1)2010-03-15/15, art. 51, 9°, 003; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2014-02-24/14, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2013>

Article 10.2.. 10.2. [¹ - Les résidences pour seniors qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement peuvent utiliser la dénomination "Seniorenresidenz mit Qualitätslabel der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (résidence pour seniors portant le label de qualité de la Communauté germanophone). Ces conditions se rapportent au moins :

1° à l'aménagement des locaux;

2° au concept d'organisation de la résidence.

La résidence ne peut proposer des prestations de soins.

L'autorisation d'utiliser cette dénomination est demandée au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les 40 jours suivant la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, le label est censé avoir été délivré.

Le Gouvernement détermine :

1° la procédure de demande ainsi que les critères pour rejeter une demande;

2° les motifs et la procédure pour le retrait du label.]¹


(1)2012-02-13/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE IV.1.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. - Dispositions relatives au contrôle.

Sanctions administratives.

Article 3/1.. 3/1. [¹ Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.

Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation.]¹


(1)2013-02-25/07, art. 8, 006; En vigueur : 05-04-2013>

Section 2. - Agréation provisoire.

Section 3. - Agréation.

Section 4. - Dispositions communes.

CHAPITRE V. - Dispositions relatives au contrôle.

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions pénales]¹


(1)2012-02-13/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Sanctions administratives.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Disposition transitoire.

Disposition abrogatoire.

Article 3/1. [¹ Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.

Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation.]¹


(1)2013-02-25/07, art. 8, 006; En vigueur : 05-04-2013>

Article 10.2.

2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9.1.. 9.1. [¹ Si aucun plan de soutien n'a été établi pour le bénéficiaire conformément à l'article 7 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les pouvoirs organisateurs de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins font réaliser ce plan par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée avant d'octroyer leur prestation.

En cas de non-respect de la disposition prévue à l'alinéa 1er et après avoir invité le pouvoir organisateur concerné à donner son avis, le Gouvernement peut exiger le remboursement du subside accordé au bénéficiaire par jour d'accueil, et ce, à raison de 10 % .

L'alinéa 2 de cet article entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2019.]¹


(1)2016-12-13/07, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions pénales]¹


(1)2012-02-13/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Sanctions pénales.

Article 12.1.. 12.1. [¹ Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une CLIPA et établit son règlement d'ordre intérieur.]¹

(1)2017-02-20/13, art. 5, 011; En vigueur : 15-03-2017>

Article 12.2.. 12.2. [¹ § 1er. La CLIPA est composée :

1° d'un représentant du collège communal;

2° d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;

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