25 JUIN 2007. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2007 et mise à jour au 15-02-2022)
" Sont également pris en considération les étudiants qui, au sens de l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, sont régulièrement inscrits, et ce au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année académique en cours. "
CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. 2003.
Article 59. L'article 5, § 4, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les congés mentionnes au § 1er, alinéa 1er, le paiement est opéré sur la base de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif. "
Article 60. Dans l'article 5, § 4, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel qui est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°. "
CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Article 61. L'article 36, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante. "
Article 62. Dans l'article 69, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa libellé comme suit :
" Si les services prestés avant la reprise l'ont été dans une fonction de sélection n'existant pas auprès du pouvoir organisateur repreneur, ils sont pris en compte lors du calcul de l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection correspondante. "
Article 63. L'article 73 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "
CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Article 64. Dans l'article 26, § 1er, 4°, et § 2, 5°, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement, le passage " par le jury visé au titre VI " est remplacé par " par le jury visé au titre VII ou un jury organisé par la Communauté français. "
CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005.
Article 65. Dans l'article 27 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement. 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 :
" Lorsque le membre du personnel a été dans l'incapacité de travailler pendant les six semaines précédant la date effective de l'accouchement ou les huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue, l'interruption de travail de neuf semaines après l'accouchement est prolongée d'une semaine à sa demande. "
Article 66. L'article 23, 12°, a) du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" a) invitation à comparaître. "
CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
Article 67. Dans l'article 3.1., alinéa 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le passage " dans le courant de la deuxième année académique " est remplacé par le passage " dans le courant de la troisième année académique. "
Article 68. L'article 3.2, § 4, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7°, libellé comme suit :
" 7° l'attestation de réussite de la formation organisée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone dans le secteur " aides familiales et senior " et comprenant au moins 1300 heures. "
Article 69. L'article 5.46 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "
Article 70. L'article 5.79ter, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement. 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les rapports d'évaluation. "
Article 71. L'article 7.7. est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7.7. Principe
§ 1er. Le Gouvernement récupère les moyens de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.
§ 2. Le Gouvernement récupère les traitements liquidés indûment, lorsqu'ils l'ont été pendant une période ininterrompue n'excédant pas trois ans. Lorsque cette liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés, indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.
Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et que le membre du personnel concerné peut, en application du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable. "
Article 72. L'article 7.8, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" L'ordre de procéder à la récupération mentionnée à l'article 7.7. se prescrit dans l'année lorsqu'il s'agit de traitements et dans les deux ans s'il s'agit de moyens de fonctionnement, le délai prenant cours le 1er janvier suivant le moment de la liquidation. "
CHAPITRE XXVIII. - Allocations et moyens financiers pour l'encadrement pédagogique de certains étudiants.
Article 73. Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel éducatif et du personnel paramédical des [¹ écoles fondamentales et secondaires, ordinaires et spécialisées]¹, de l'enseignement organisé ou subventionne par la Communauté germanophone, à l'exception des membres du personnel directeur et enseignant qui exercent une fonction de sélection ou de promotion dans une école fondamentale d'application;
2° au personnel technique des centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;
3° [² aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;]²
[² 4° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement ou centres PMS où sont occupés les membres du personnel visés aux 1° à 3° et où des étudiants sont encadrés conformément au présent chapitre.]²
(1)2010-06-28/08, art. 105, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 111, 005; En vigueur : 01-09-2015>
Article 74. Les stages et travaux de laboratoire encadres suivants, accomplis dans des écoles par des étudiants de l'enseignement supérieur de type court ou long, sont pris en considération pour l'octroi d'une allocation ou de moyens financiers :
1° les laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie-pratique, dont question à l'article 2.8, § 2, alinéa 1er, point 5.1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° les stages visés à l'article 2.8, § 2, alinéa 1er, point 5.2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
3° les stages d'étudiants [² de la Communauté française ou de la Communauté flamande]² dans le cadre de la formation à une fonction enseignante dans l'enseignement fondamental;
4° les stages d'étudiants [² de la Communauté française ou de la Communauté flamande]² dans le cadre de la formation à une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire;
5° [² ...]²
[¹ 6° les stages dans le cadre d'une formation complémentaire organisée conformément à l'article 2.9 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 106, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 112, 005; En vigueur : 01-09-2015>
Article 75. Les membres du personnel qui encadrent un étudiant lors d'un stage visé à l'article 74, 2°, 3°, 4° [¹ , 5° et 6°]¹, obtiennent une allocation de 4 EUR par heure.
Les membres du personnel qui encadrent un étudiant lors d'un travail de laboratoire visé à l'article 74, 1°, obtiennent une allocation de 15 EUR par jour de cours.
(1)2010-06-28/08, art. 107, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 76. [¹ Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers déterminés comme suit :]¹
1° 30 EUR par semaine de cours complète pour un étudiant de deuxième année;
2° 20 EUR par semaine de cours complète pour un étudiant d'une autre année.
Ces moyens financiers sont affectés à des fins pédagogiques au sens de l'article 3 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
(1)2015-06-29/19, art. 113, 005; En vigueur : 01-09-2015>
Article 77. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement.
CHAPITRE XXIX. - Congé accordé aux membres du personnel définitifs et temporaires pour présenter des examens.
Article 78. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone, soumis à un statut;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone, soumis à un statut.
Article 79. Congé pour présenter des examens
A la demande des membres du personnel mentionnés à l'article 78 se trouvant en activité de service, le pouvoir organisateur leur octroie un congé en vue de présenter des examens utiles à l'activité exercée dans l'enseignement.
La durée du congé ne peut dépasser 10 jours de travail par année calendrier.
Le congé est rémunéré et assimilé à une activité de service.
CHAPITRE XXX.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 80.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 81.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 82.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 83.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 84.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 85.
2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XXXbis. [¹ - Limitation des nominations à titre définitif auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2008>
Article 86. L'article 12 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ne s'applique pas aux désignations et engagements à titre temporaire opérés pour l'année scolaire 2007-2008.
CHAPITRE XXXI. - Dérogation aux exigences linguistiques en ce qui concerne les désignations et engagements à titre temporaire dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2007-2008.
Article 87. L'article 11 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est abrogé.
Article 88. L'article 11 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est abrogé.
Article 89. L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit est abrogé.
Article 90. Le décret 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est abrogé.
Article 91. L'article 55 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement. 2006, est abrogé.
Article 92. L'article 89 produit ses effets le 1er janvier 2005.
Les articles 33 et 58 produisent leurs effets le 1er juillet 2005.
Les articles 65, 73, 74, 75, 76, 77 et 90 produisent leurs effets le 1er septembre 2006.
Les articles 34 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
Les articles 3, 11 et 44 produisent leurs effets le 1er mai 2007.
Les articles 13, 14, 15, 16, 20, 28, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 64, 67, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 45, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 87, 88 et 91 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.
Les articles 9, 10, 17, 18, 21, 30, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 61 et 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Les articles 25, 27 et 29 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Article 85bis.. 85bis.[¹ Le présent chapitre s'applique à l'académie de musique de la Communauté germanophone.
Pour l'année scolaire 2008-2009, le pourcentage de nominations à titre définitif auprès de l'académie de la Communauté germanophone peut représenter au plus 85 % du capital périodes.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE XXXII. - Dispositions finales.
Article 85bis. [¹ Le présent chapitre s'applique à l'académie de musique de la Communauté germanophone.
Pour l'année scolaire 2008-2009, le pourcentage de nominations à titre définitif auprès de l'académie de la Communauté germanophone peut représenter au plus 85 % du capital périodes.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2008>
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