Historique des réformes
11 MAI 2007. - Décret portant statut du tireur sportif (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2007 et mise à jour au 11-07-2016)
3 versions
· 2007-06-08
2016-01-01
11 MAI 2007. - Décret portant statut du tireur sportif (TRADUCTION). (N
2008-06-28
11 MAI 2007. - Décret portant statut du tireur sportif (TRADUCTION). (N
Changements du 2008-06-28
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4° stand de tir : un stand de tir autorisé conformément à la législation sur les armes;
5° tir sportif : la pratique de disciplines de tir offertes par la fédération internationale de tir sportif agréée par le Comité olympique international, ou par les fédérations de tir sportif;
6° fédération de tir sportif : une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs offrant le tir sportif ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence;
5° (tir sportif : la pratique de disciplines de tir proposées par la fédération internationale de tir sportif agréée par le Comité international olympique, ou par les fédérations de tir sportif, à l'exception du tir à la carabine;) <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 2, 1°, 002; **En vigueur :** 28-06-2008>
6° fédération de tir sportif : une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs offrant le tir sportif ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) (ou une organisation subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel) offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence; <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 2, 2°, 002; **En vigueur :** 04-08-2008>
7° association de tireurs : une association ou un club sportif où le tireur sportif pratique le tir sportif, et qui est affiliée à une fédération de tir sportif;
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4° lorsque le tireur sportif le demande.
(5° lorsqu'une demande pour ou de renouvellement d'une licence de possession d'armes est refusée au tireur sportif pour des raisons d'ordre public, conformément à la loi sur les armes.) <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 3, 002; **En vigueur :** 04-08-2008>
La licence provisoire de tireur sportif est également suspendue lorsque le droit de possession d'une arme par le tireur sportif est suspendu conformément à la législation sur les armes.
§ 3. La licence de tireur sportif peut être limitée en rayant une ou plusieurs catégories d'armes :
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Le Gouvernement flamand peut décider que les fédérations de tir sportif autorisées peuvent demander une indemnisation pour l'octroi d'une licence de tireur sportif ou pour une licence provisoire de tireur sportif et pour la participation à l'épreuve théorique et pratique. Il en détermine le montant maximal.
§ 2. L'autorisation est retirée quand la fédération de tir sportif n'est plus agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire).
§ 2. L'autorisation est retirée quand la fédération de tir sportif n'est plus agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) (ou n'est plus subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culture). <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 4, 002; **En vigueur :** 04-08-2008>
§ 3. L'autorisation peut être suspendue ou retirée quand la fédération de tir sportif :
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1° les décisions en matière d'octroi, de retrait, de suspension et de limitations de la licence de tireur sportif;
2° l'affiliation du tireur sportif à une autre fédération de tir sportif autorisée que celle qui a délivré la licence de tireur sportif.
§ 2. Le Gouverneur compétent pour le domicile du tireur sportif communique sans délai les décisions de suspension ou de retrait du droit d'avoir une arme en possession conformément à la loi sur les armes à la fédération de tir sportif autorisée concernée.
2° l'affiliation du tireur sportif à une autre fédération de tir sportif autorisée que celle qui a délivré la licence de tireur sportif;
(3° les décisions d'octroi et de retrait d'une licence provisoire de tireur sportif.) <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 5, 1°, 002; **En vigueur :** 04-08-2008>
§ 2. (Le gouverneur compétent pour la résidence du tireur sportif, communique sans délai à la fédération de tir sportif autorisée concernée les éléments suivants :
1° les décisions de suspension ou de retrait du droit de posséder une arme, conformément à la loi sur les armes;
2° les décisions de refus d'une licence de possession d'armes ou de son renouvellement pour des raisons d'ordre public, conformément à la loi sur les armes.) <DCFL [2008-07-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070438), art. 5, 2°, 002; **En vigueur :** 04-08-2008>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
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##### Article 19. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-06-2007 par AGF %%2007-06-01/30%%, art. 22)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-06-2007 par AGF [2007-06-01/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060130), art. 22)
2007-06-08
11 MAI 2007. - Décret portant statut du tireur sportif (TRADUCTION).
version originale
Texte à cette date