27 AVRIL 2007. - Décret portant réutilisation des informations du secteur public (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 19-12-2018)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il transpose les dispositions de la Directive 2003/98 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° instance : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
2° document administratif : le document administratif, tel que défini à l'article 3 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
3° réutilisation : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance exclusivement à d'autres fins de la mission de service public et l'échange de documents administratifs entre instances aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constituent pas de réutilisation;
[¹ 4° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle façon que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions de faits individuelles, ainsi que leur structure interne ;
5° format ouvert : un format de fichier qui est non dépendant de plate-formes et disponible au public sans aucune limitation qui entrave la réutilisation d'informations ;
6° des métadonnées : les informations dans lesquelles sont décrites des documents administratifs et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces documents administratifs ;
7° archives : instances auprès desquelles sont déposées des documents administratifs conformément aux dispositions légales ou aux instances dont la tâche principale est la gestion archivistique de documents administratifs visée à l'article 3, 1°, du décret Archives du 9 juillet 2010 ;
8° institutions d'enseignement supérieur : les instances qui dispensent de l'enseignement supérieur conduisant à un grade académique.]¹
[¹ ...]¹
(1)2015-06-12/07, art. 2, 003; En vigueur : 10-07-2015>
CHAPITRE II. - Principes généraux en matière de réutilisation de documents administratifs.
Article 3. [¹ Chaque instance autorise la réutilisation des documents administratifs dont elle dispose, à des fins tant commerciales que non commerciales, conformément aux dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa premier, les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les archives, déterminent de façon autonome en ce qui concerne les documents administratifs dont ils disposent et auxquels ils ont les droits nécessaires, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions.
En cas de réutilisation, l'instance met autant que possible les documents administratifs à disposition par voie électronique dans tous les formats ou langues existants et, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine, ensemble avec leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux standards formels ouverts. On entend par un standard formel ouvert un standard qui est constaté par écrit, avec mention des spécifications pour les exigences relatives à la façon dont l'interopérabilité des logiciels doit être garantie.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 4, 003; En vigueur : 10-07-2015>
Article 4. Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation, et sous les conditions mentionnées à l'article 12, § 3, l'instance met les documents administratifs à disposition sous la forme souhaitée par le demandeur.
Lorsqu'ils ne sont pas disponibles sous la forme souhaitée, l'instance informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou sous quelles autres formes les documents administratifs sont disponibles ou pourraient raisonnablement être mis à disposition.
Article 5. En vertu du présent décret, une instance ne peut être contrainte à créer ou à adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation, ou à fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel qui dépasse une simple manipulation.
Article 6. En vertu du présent décret, une instance ne peut être contrainte à maintenir la production [¹ , et la conservation]¹ d'une certaine catégorie de documents administratifs en vue de la réutilisation des documents administratifs.
Lorsqu'une instance décide de cesser la production [¹ ou la conservation]¹ d'une catégorie de documents administratifs, elle en informe dès que raisonnablement possible les réutilisateurs existants des documents administratifs.
(1)2015-06-12/07, art. 5, 003; En vigueur : 10-07-2015>
Article 7. [¹ Lorsqu'une redevance est prélevée pour la réutilisation de documents administratifs, cette redevance reste limitée aux frais marginaux pour leur multiplication, fourniture et diffusion.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° aux instances qui sont obligées de générer ses revenus pour couvrir une partie substantielle des frais liés à l'exercice de leurs tâches publiques ;
2° à titre exceptionnel, aux documents pour lesquels l'instance concernée est obligée de générer des revenus suffisants par ou en vertu d'un décret pour couvrir une partie substantielle des frais de collecte, de production, de multiplication et de diffusion. Ces obligations sont fixées au préalable et sont, pour autant que cela soit possible et convenable, publiées par voie électronique ;
3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des archives.
Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances concernées calculent la redevance entière à l'aide de critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Le total des recettes de ces instances découlant de la fourniture et l'octroi d'autorisation de réutilisation de documents administratifs ne doit pas dépasser, pendant la période de calcul en question, le coût total de la collecte, la production, la reproduction et la diffusion, majoré d'un rendement raisonnable des investissements. La redevance est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances concernées. A ce sujet le Gouvernement flamand peut élaborer les éclaircissements nécessaires.
Lorsqu'une redevance est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, le total des recettes découlant de la fourniture et l'octroi d'autorisation de réutilisation de documents ne peut pas dépasser, pendant la période de calcul en question, le coût total de la collecte, la production, la reproduction, la diffusion, la conservation et la liquidation de droits, majoré d'un rendement raisonnable des investissements. La redevance est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances concernées. A ce sujet, le Gouvernement flamand peut élaborer les éclaircissements nécessaires.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 6, 003; En vigueur : 10-07-2015>
Article 8. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête une ou plusieurs licences types avec les conditions de réutilisation.
Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux demandes de licence spécifiques, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être traitées électroniquement.
§ 2. Les conditions pour réutilisation ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées dans le but de restreindre la concurrence.
Les conditions pour réutilisation comprennent l'autorisation de réutiliser les documents administratifs, dans leur intégralité ou en partie, à toute manière, sous sa forme originale ou sous forme modifiée ou transformée, sans exclusion de quelconque catégorie de demandeurs, sans limitations dans le temps ou en portée juridique de la réutilisation, sauf s'il n'est pas possible pour des raisons juridiques, techniques ou des raisons très légitimes.
§ 3. Dans le cas de réutilisation telle que visée à l'article 3, alinéa trois, l'instance utilise une des licences types visées au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'instance peut, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, autoriser la réutilisation inconditionnelle sans motivation ou l'instance peut, moyennant motivation, arrêter d'autres conditions pour la réutilisation.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le groupe de pilotage " GDI - Vlaanderen " visé à l'article 7, alinéa premier, du décret GDI du 20 février 2009 et non les participant à " GDI - Vlaanderen ", qui autorise la réutilisation inconditionnelle ou arrête les conditions pour la réutilisation des informations géographiques.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 8, 003; En vigueur : 10-07-2015>
Article 9. [¹ Dans le but de faciliter la recherche de documents administratifs disponibles pour la réutilisation, il est pourvu, en ce qui concerne les principaux documents administratifs dont dispose l'administration flamande, visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, à des aperçus comportant des métadonnées pertinentes, qui sont accessibles en ligne et dans des formats lisibles par machine, pour autant que cela soit possible et convenable, et à des sites portail contenant des liens vers ces aperçus. Pour autant que cela soit possible, la recherche translinguistique de documents est facilitée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 9, 003; En vigueur : 10-07-2015>
CHAPITRE III. - Procédure de demande.
Article 10. § 1er. La demande de réutilisation est introduite par écrit.
§ 2. La demande de réutilisation précise le nom et l'adresse de correspondance du demandeur, l'information nécessaire à l'identification des documents administratifs, une description de la réutilisation envisagée et la forme sous laquelle les documents administratifs sont de préférence fournis.
§ 3. La demande de réutilisation est adressée à l'instance qui dispose du document administratif ou qui l'a déposé dans des archives. Elle peut également être adressée au fonctionnaire de la communication visé à l'article 31, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Lorsque la demande de réutilisation est adressée à une instance qui n'a pas le document administratif en sa possession ou au fonctionnaire de la communication, l'instance ou le fonctionnaire de la communication transmet la demande de réutilisation dans les plus brefs délais à l'instance présumée avoir le document administratif en sa possession. Le demandeur en est informé immédiatement. Lorsque la demande de réutilisation est adressée à des archives et concerne un document administratif déposé dans des archives par une instance, les archives transmettent la demande de réutilisation immédiatement à cette instance.
§ 4. L'instance qui reçoit une demande de réutilisation et qui a le document administratif en sa possession ou l'a déposé dans des archives, enregistre cette demande avec mention de la date de réception.
Article 11. Si la demande de réutilisation est manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale, l'instance invite le demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande, à spécifier ou à compléter sa demande de réutilisation.
L'instance communique les raisons pour lesquelles la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux documents administratifs demandés qui sont nécessaires afin de pouvoir donner suite à la demande.
Article 12. § 1er. Après avoir reçu la demande de réutilisation, l'instance vérifie si le document administratif peut être mis à disposition en application des dispositions du présent décret. La demande de réutilisation n'oblige pas l'instance à traiter ou à analyser le document administratif demandé.
Si une demande de réutilisation est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale conformément à l'article 11, un nouveau délai de quinze jours calendaires prend cours à compter du moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande de réutilisation.
§ 2. Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires de l'enregistrement de la demande, l'instance prend une décision sur la demande de réutilisation.
Si l'instance estime difficile de collecter en temps utile les documents administratifs, mentionnés dans la demande de réutilisation, ou si l'examen de la demande de réutilisation est difficile à réaliser en temps utile, l'instance informe le demandeur dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande, que le délai de quinze jours calendaires est prorogé à un délai de trente jours calendaires. La décision de prorogation mentionne les raisons du report.
§ 3. [¹ Si l'instance décide dans le cadre d'une demande concrète telle que visée aux §§ 1er et 2, que la réutilisation est autorisée, elle met à disposition du demandeur, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs concernés au plus tard dans un délai de trente jours calendaires de la demande. En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance transmet au demandeur une licence type telle que visée à l'article 8, § 1er. Lorsque l'instance déroge aux licences type visées à l'article 8, § 1er, l'instance transmet la motivation de cette dérogation au demandeur, ensemble avec un projet des conditions conformément à l'article 8, § 2. Chaque décision est enregistrée.]¹
Dans le cas d'une décision de prorogation, telle que visée au § 2, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-cinq jours calendaires.
§ 4. Le demandeur doit notifier par écrit son accord avec les conditions de licence proposées. L'instance enregistre cet accord.
§ 5. En cas de décision négative l'instance informe le demandeur des motifs du refus de la demande.
Dans le cas d'une décision négative en vertu de [¹ l'article 2/1, 2°]¹, l'instance fait mention dans sa décision de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété intellectuelle, si elle est connue, ou du donneur de licence qui a fourni à l'instance les documents administratifs demandés. [¹ Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, musées et archives ne sont pas obligées à reprendre cette référence.]¹
[¹ Dans chaque décision dans le cadre d'une demande concrète de réutilisation il est fait référence aux possibilités de recours et aux modalités du recours conformément au chapitre V. A défaut de ce dernier, le délai pour l'introduction du recours prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de la décision sur la réutilisation.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 10, 003; En vigueur : 10-07-2015>
CHAPITRE IV. - Non-discrimination et commerce équitable.
Article 13. Les conditions de réutilisation de documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.
Lorsque des documents administratifs sont réutilisés par une instance comme matériel de base pour des activités de cette instance étrangères à sa mission de service public, les redevances et les conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs.
Article 14. § 1er. La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services à valeur ajoutée.
Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance détentrice des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité.
§ 2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet périodiquement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et rendus publics.
[¹ § 2/1. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à la numérisation de ressources culturelles.
§ 2/2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède en général pas dix ans, lorsqu'un droit exclusif a trait à la numérisation de ressources culturelles. Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée lors de la onzième année et, pour autant que cela soit d'application, ensuite tous les sept ans.
Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents et sont publiés.
Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé dans la convention en question que l'instance en question reçoive une copie des ressources culturelles numérisées à titre gratuit. Cette copie est mise à disposition pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité]¹
§ 3. [¹ Les règlements d'exclusivité existant déjà le 1er juillet 2005 et]¹ qui ne relèvent pas de l'exception prévue au § 2 prennent fin à l'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.
[¹ § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les règlements d'exclusivité existant déjà le 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas de l'exception prévue aux paragraphes 2 et 2/2 sont terminés à la fin du contrat ou en tout cas au plus tard le 18 juillet 2043.]¹
(1)2015-06-12/07, art. 11, 003; En vigueur : 10-07-2015>
CHAPITRE IV. - Non-discrimination et commerce équitable.
Article 15. § 1er. Le demandeur peut former un recours contre :
1° une décision négative fondée sur l'article 2, deuxième alinéa;
2° la décision fixant le montant des redevances visées à l'article 7;
3° la décision fixant les conditions visées à l'article 8;
4° le non-respect des délais visés à l'article 12, § 2, ou à l'article 12, § 3.
Il introduit le recours auprès de l'instance de recours telle que définie à l'article 22 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
§ 2. Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendaires qui, selon le cas, prend cours :
1° le lendemain de l'envoi d'une décision;
2° le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 12, § 3.
Le délai de formation d'un recours ne prend pas cours à défaut d'une décision.
Article 16. L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne dans un registre avec mention de la date de réception de ce recours. L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance concernée. L'instance de recours informe immédiatement l'instance concernée du recours.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.