8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
LIVRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret règle l'aide financière aux études dans l'enseignement maternel, l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, par le biais d'un régime d'allocations scolaires dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire, et par le biais d'allocations d'études dans l'enseignement supérieur.
Article 3. Les allocations scolaires et allocations d'études ont pour but de contribuer à la démocratisation de l'enseignement en éliminant les obstacles financiers.
Article 4. Le Gouvernement flamand octroie des allocations scolaires aux élèves peu aisés dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand octroie des allocations d'études aux étudiants peu aisés dans l'enseignement supérieur, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.
Les allocations scolaires et allocations d'études ne peuvent être affectées qu'à la couverture des frais d'entretien de l'ayant droit et de l'enseignement suivi par lui. Ces allocations ne peuvent faire l'objet d'une saisie pour cause de dettes contractées par l'élève, l'étudiant ou leur représentant légal et n'ayant aucun rapport avec ces fins.
Article 5. Dans le présent décret, on entend par :
1° demandeur : un élève, étudiant ou représentant légal chez lequel l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, qui introduit une demande d'allocation;
2° année académique : la période d'un an qui commence au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et se termine le jour précédant la rentrée académique suivante. Si, conformément à la législation en vigueur, il est dérogé exceptionnellement à la définition précitée, la formation commençant après le 31 décembre et se terminant après le 30 septembre, est considérée pour la demande d'une allocation d'étude comme appartenant à l'année académique, comme stipulée plus haut, dans laquelle la formation se termine;
3° programme d'actualisation : notion telle que mentionnée à l'article 2, 1°, du décret de flexibilisation;
4° institution enregistrée d'office : institution telle que visée à l'article 7 du décret de restructuration;
5° [¹ ...]¹
6° étranger : territoire à l'extérieur du territoire de l'Etat;
7° enseignement obligatoire à temps partiel : l'enseignement secondaire à temps partiel financé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, suivi auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que les programmes de formation organisées auprès d'établissements agréés par la Communauté flamande pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
8° service : le service du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui est responsable de l'aide financière aux études;
9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'article 2, 11°, du décret de flexibilisation;
[¹ 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation.]¹
10° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : notion définie conformément au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié;
11° établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein ou à temps partiel agréé, financé ou subventionné : notion définie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, et conformément au chapitre Ier du titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
12° Espace européen de l'Enseignement supérieur : tous les pays européens et toutes les régions européennes qui, ou bien ont signé la déclaration commune des Ministres européens de l'Education réunis à Bologne le 19 juin 1999, ou bien ont souscrit cette déclaration à une date ultérieure et sont acceptés comme membres du processus de Bologne lors d'une conférence de suivi des Ministres européens de l'enseignement supérieur;
13° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code de l'impôt sur les revenus;
14° décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de l'article 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée;
16° [¹ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]¹
17° [¹ résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]¹
18° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;
19° revenu cadastral des biens immobiliers affectés à d'autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont affectés ni à la résidence principale par le propriétaire, ni à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire;
20° année calendrier : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
21° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mariés, indépendants ou isolés, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse;
22° élève : la personne inscrite dans l'enseignement maternel ou l'enseignement obligatoire;
23° enseignement obligatoire : l'enseignement primaire à temps plein et l'enseignement secondaire à temps plein ou partiel, financés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande, suivis auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que les programmes de formation organisées auprès d'établissements agréés par la Communauté flamande pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
24° [¹ ...]¹
25° transférabilité de l'allocation : l'obtention d'une allocation scolaire dans l'enseignement secondaire ou d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger;
26° NARIC Vlaanderen : le "National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre" créé au sein de la Communauté flamande;
27° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré;
28° [¹ unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
29° subdivision de formation : notion telle que mentionnée à l'article 2, 18°, du décret de flexibilisation;
30° ayant droit : l'élève et l'étudiant qui, conformément au présent décret, ont droit à une allocation scolaire ou une allocation d'études de la Communauté flamande;
31° programme de transition : notion telle que mentionnée à l'article 2, 19°, du décret de flexibilisation;
32° jour de classe : un jour calendrier auquel l'élève doit participer aux activités d'enseignement, pouvant consister tant en des cours qu'en l'apprentissage sur le lieu de travail;
33° année scolaire : la période qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante;
34° allocation scolaire : moyens financiers octroyés par la Communauté flamande aux élèves mal aisés dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire;
35° formation spécifique des enseignants : formation telle que visée à l'article 55octies du décret de restructuration;
36° étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur;
37° décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
38° allocation d'études : moyens financiers octroyés par la Communauté flamande aux étudiants mal aisés dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;
39° allocation : une allocation scolaire ou une allocation d'études;
40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année scolaire ou académique concernée, à la demande du demandeur ou de son représentant légal;
41° [¹ unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
42° [¹ parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités études;]¹
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'article 2, 26°, du décret de flexibilisation;
44° apprentissage sur le lieu de travail : toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein.
[¹ 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, par une déclaration d'arrivée, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.1, 002; En vigueur : 15-08-2008>
LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 6. Afin d'être éligible à une allocation, il doit être satisfait simultanément à la condition de nationalité et aux conditions pédagogiques, financières et procédurales, fixées dans le présent décret.
Article 7. Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée pour la fixation de la nationalité, de la résidence principale et de la situation de l'unité de vie.
Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année scolaire ou académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
Article 8. Les fonctionnaires du service peuvent recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour l'application du présent décret.
Le demandeur doit informer le service de toutes les nouvelles données étant pertinentes pour le traitement de son dossier.
TITRE II. - Condition de nationalité.
Article 9. § 1er. Une allocation peut être octroyée aux élèves ou étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes d'élèves ou d'étudiants :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
CHAPITRE Ier. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel et de l'enseignement obligatoire.
Section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement fondamental.
Article 10. Une allocation scolaire peut être octroyée à l'élève qui est inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Article 11. Une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves de l'enseignement fondamental autorisés à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Article 12. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement maternel, l'établissement d'enseignement concerné communique au service :
1° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe du mois de juin;
2° le nombre de demi-jours de classe que les élèves ont été présents à l'école;
3° quels sont les élèves, soumis à l'obligation scolaire, qui ont été absents de manière injustifiée pendant au moins trente demi-jours de classe étalés ou non.
§ 2. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement primaire, l'établissement d'enseignement concerné communique au service :
1° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe du mois de juin;
2° quels sont les élèves dans l'enseignement primaire qui ont été absents de manière injustifiée pendant au moins trente demi-jours de classe étalés ou non.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
Article 13. § 1er. Une allocation scolaire pour l'enseignement maternel peut être allouée aux élèves suivants inscrits dans une école maternelle :
1° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de trois ans et compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-jours de classe. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui atteint l'âge de trois ans après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-jours de classe;
2° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de quatre ans et compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt cinq demi-jours de classe;
3° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de cinq ans et compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-jours de classe;
4° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de six ans et qui, pendant l'année scolaire en question, n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de vingt-neuf demi-jours de classe;
5° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de sept ans et qui, pendant l'année scolaire en question, n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de vingt-neuf demi-jours de classe.
§ 2. S'il apparait que l'élève a reçu une allocation scolaire sans que les conditions visées au § 1er, fussent remplies, l'allocation scolaire pour l'année suivante dans l'enseignement maternel n'est allouée et payée qu'après qu'il soit constaté, que l'élève a effectivement rempli la condition visée au § 1er dans l'année scolaire suivante.
§ 3. Un élève maternel est censé être présent à l'école pendant un demi-jour de classe, si cela apparaît du registre des présences de l'école.
Un élève maternel soumis à l'obligation scolaire s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
Article 14. § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement primaire :
1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 10;
2° s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, trente demi-jours de classe étalés ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de trente demi-jours de classe étalés ou non, soit fréquenté l'école moins de deux cent vingt demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire tout en étant inscrit auprès d'une école maternelle.
§ 2. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement obligatoire à temps partiel.
Sous-section 1re. - Conditions générales.
Article 15. § 1er. Une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein peut être octroyée à l'élève qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 2. Une allocation scolaire pour l'enseignement obligatoire à temps partiel peut être octroyée à l'élève qui est inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire à temps partiel financé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou auprès d'un établissement agréé par le Gouvernement flamand pour l'organisation de programmes de formation ayant été reconnus par le Gouvernement flamand pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Article 16. § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein ou l'enseignement obligatoire à temps partiel :
1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation tel que visé à l'article 15;
ou
2° s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, trente demi-jours de classe étalés ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, visé à l'article 15, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la périodes du 1er septembre au 30 juin inclus, et si, durant l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée, il a affiché une absence injustifiée de trente demi-jours de classe étalés ou non pendant les cours dans l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, visé à l'article 15 ou l'article 10, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la périodes du 1er septembre au 30 juin inclus.
§ 2. Un élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement obligatoire à temps partiel est censé être présent s'il est effectivement présent pendant les cours ou l'apprentissage sur le lieu de travail ou s'il n'est pas absent de manière injustifiée.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
Article 17. Un élève a droit à une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'enseignement obligatoire à temps partiel jusqu'à l'année scolaire incluse au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 22 ans.
Par dérogation au premier alinéa, une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
Article 18. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15, communique au service :
1° quels sont les élèves qui sont inscrits;
2° la date d'inscription;
3° la date de désinscription éventuelle;
4° quels sont les élèves ayant été absents de manière injustifiée pendant au moins trente demi-jours de classe étalés ou non durant les cours et/ou l'apprentissage sur le lieu de travail dans la période du 1er septembre au 30 juin. A cet effet, l'employeur de l'élève communique toute absence injustifiée à l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.
Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
Article 19. Les élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger sont éligibles à une allocation scolaire, s'il n'existe pas de formation équivalente à la discipline ou formation suivie à l'étranger ou dans une autre communauté, qui soit prévue auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article15.
Les articles 16, 17, alinéa 2, 50, §§ 2 et 4, et [¹ 66]¹ ne s'appliquent pas aux élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
(1)2008-07-04/45, art. 9.2, 002; En vigueur : 15-08-2008>
CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
Section Ire. - Conditions générales.
Article 20. § 1er. Afin d'être éligible à une allocation d'études, l'étudiant doit avoir conclu un contrat de diplôme aux fins de suivre une formation qui est accréditée, agréée comme nouvelle formation ou agréée temporairement, et qui est organisée par une institution enregistrée d'office.
Sont également considérées comme étant des formations qui relèvent du champ d'application du premier alinéa :
1° les formations relevant du champ d'application de l'article 56, § 2, du décret de restructuration, avant que l'étudiant n'ait achevé la formation endéans la durée normale de celle-ci;
2° les formations qui sont accréditées, agréées comme nouvelles formations ou agréées temporairement et qui relèvent du champ d'application de l'article 86 ou de l'article 94 du décret de restructuration.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, les formations suivantes sont également admissibles à une allocation d'études :
1° un programme préparatoire;
2° un programme de transition;
3° une formation spécifique des enseignants.
Article 21. [¹ § 1er. Chaque étudiant peut obtenir une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme de deux bachelors, d'une formation de master, d'une formation spécifique des enseignants, et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition.
§ 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.
Les unités d'études acquises sont ajoutées au crédit allocation d'études peu importe que l'étudiant demande ou non une allocation d'études pour ces unités d'études acquises.
§ 3. Par dérogation au § 2, le crédit allocation d'études ne peut dépasser soixante.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.3, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 22. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er.
§ 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante.
§ 3. Si, pendant sa première année académique de l'enseignement supérieur, l'étudiant engageait moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre d'unités d'études engagées pendant la première année académique est ajoutée au crédit allocation d'études pour les années académiques suivantes, à condition et dans la mesure ou l'étudiant engage, dans cette année académique ultérieure, plus d'unités d'études que dans l'année académique où il engageait le nombre le plus élève d'unités d'études sans que l'étudiant puisse engager plus de soixante unités d'études.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.4, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 23. [¹ §1er. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études afin d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, est admissible à une allocation d'études, pour autant et dans la mesure où il dispose d'un crédit allocation d'études.
Un étudiant peut obtenir, par année académique, une allocation d'études pour soixante unités d'études au maximum.
§ 2. Les unités d'études engagées pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites du crédit allocation d'études.
Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro.
§ 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Un étudiant a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au maximum 240 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 420 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de soixante.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.5, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 24. [¹ § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.
Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant engageant moins de 27 unités d'études, est admissible à une allocation d'études s'il est inscrit dans son année diplômante.
§ 3. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.
Si l'étudiant peut démontrer que la formation suivie par lui, qui n'est pas exprimée en unités d'études, n'est pas à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.6, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 25. [¹ Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.
Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.7, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 26. [¹ § 1er. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.
Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études.
§ 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et vaut pour toute la durée des études.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.8, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 27. [¹ § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux :
1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à l'article 25 du décret de flexibilisation, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;
2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation qui font partie d'une formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, auxquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question;
3 le nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pour avoir suivi les subdivisions de formation, telles que visées au 2°;
4° les diplômes, tels que visés à l'article 21, § 1er, que l'étudiant a obtenus dans l'année académique en question;
5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée.
L'étudiant communique au service les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.9, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
Article 28. En cas de transférabilité de l'allocation d'études, il est fait distinction entre la mobilité horizontale et verticale.
En cas de mobilité horizontale, l'étudiant est inscrit à une formation accréditée, une nouvelle formation agréée ou une formation agréée temporairement, auprès d'une institution enregistrée d'office, et suit, dans le cadre de cette formation, une ou plusieurs subdivisions de formation dans une autre communauté de Belgique ou un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, cette subdivision de formation faisant partie intégrante de la formation à laquelle l'étudiant est inscrit.
En cas de mobilité verticale, l'étudiant est inscrit à une formation auprès d'une institution d'une autre communauté ou d'un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.
Article 29. A l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant dans le cas de mobilité horizontale que dans celui de mobilité verticale.
Article 30. § 1er. Par dérogation à l'article 20, la formation en question qui est suivie dans le cadre de la mobilité verticale doit :
1° être agréée par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question, ou être suivie auprès d'une institution agréée par l'autorité compétente; et
2° conduire à un diplôme reconnu par l'autorité compétente.
La formation qui, auparavant, remplissait les conditions visées à l'alinéa premier, mais dont l'agrément ou l'agrément de l'institution où elle est dispensée expire avant que l'étudiant ait achevé la formation endéans la durée normale de la formation, est également considérée comme une formation remplissant les conditions visées à l'alinéa premier.
§ 2. Si, en cas de mobilité verticale, l'étudiant suit une formation en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, il doit satisfaire à la condition additionnelle qu'il n'existe pas de formation équivalente parmi les formations accréditées, les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du décret de restructuration. Le service sollicite l'avis de NARIC Vlaanderen pour l'évaluation de cette condition.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'étudiant intéressé, pour entrer en ligne de compte pour une allocation d'études pour une formation dans le cadre de la mobilité verticale, doit satisfaire à une des conditions suivantes :
1° l'étudiant a sa résidence principale dans la Région flamande;
2° l'étudiant est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° l'étudiant a obtenu, auprès d'une institution enregistrée d'office, un diplôme de l'enseignement supérieur pour une formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée, ou pour une formation correspondante, achevée avant l'entrée en vigueur du décret de restructuration.
Article 31. Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application de l'article 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, de quels crédits visés à l'article 21 doivent être déduites les unités d'études.
Article 32. Par dérogation à l'article 27, l'étudiant qui suit une formation dans le cadre de la mobilité verticale communique au service toutes les donnees relatives à la formation suivie dans l'autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base d'attestations d'inscription, de diplômes et d'attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question.
TITRE IV. - Conditions financières.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 33. Afin d'établir si un élève ou un étudiant est admissible ou non à une allocation, l'unité de vie de l'étudiant et le revenu de référence de cette unité de vie sont pris en compte.
CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
Article 34. § 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes d'unités de vie :
1° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
2° l'unité de vie au sein de laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
3° les élèves ou étudiants mariés;
4° les élèves ou étudiants indépendants;
5° les élèves ou étudiants isolés;
§ 2. Si, lors du calcul de son allocation, un élève ou étudiant est considéré comme appartenant à une certaine unité de vie, il ne peut être consideré comme appartenant à une autre unité de vie pour le calcul de l'allocation d'un autre élève ou étudiant.
§ 3. Le Gouvernement flamand donne une définition plus detaillée des différentes catégories d'unités de vie sur la base desquelles l'allocation de l'élève ou de l'étudiant est calculée et définit la personne ou les personnes dont le revenu de référence est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
§ 4. Lors de la définition de l'unité de vie à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, il est vérifié d'abord si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie des élèves ou étudiants mariés, visés au § 1er, 3°, sinon si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie des élèves ou étudiants indépendants, visés au § 1er, 4°, sinon si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'unités de vie où l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale chez un parent ou chez les deux parents dont la filiation est établie, visée au § 1er, 1°, sinon si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'unités de vie où l'élève ou l'étudiant réside chez une autre personne physique, visée au § 1er, 2°;
S'il est constaté que l'élève ou l'étudiant n'appartient pas à une des catégories d'unité de vie, visées aux § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, il est vérifié si l'élève ou l'étudiant satisfait aux conditions de la catégorie d'élève ou d'étudiant isolé, visée au § 1er, 5°.
S'il est constaté que l'élève ou l'étudiant n'appartient pas à une des catégories d'unité de vie, visées aux § 1er, l'élève ou l'étudiant est considéré comme une personne appartenant à la catégorie d'unité de vie, visée au § 1er, 1° ou 2°, tout en se basant, le cas échéant, sur la dernière résidence principale de l'élève ou de l'étudiant chez un parent dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique, visée au § 1er, 2°.
§ 5. Si un élève ou un étudiant déclare lors de sa demande qu'il appartient à une unité de vie visée au § 1er, 3°, 4° ou 5° mais appartient conformément au § 4 à une unité de vie visée au § 1er, 1° ou 2°, les données sur les revenus ne sont pas communiquées par le service au demandeur lors de l'acceptation ou du refus de la demande.
CHAPITRE III. - Revenu de référence.
Article 35. § 1er. Le revenu de référence se compose :
1° des revenus imposables globalement;
2° des revenus imposables distinctement;
3° de quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes desquelles le revenu de référence est pris en compte pour le calcul de l'allocation et aux enfants à charge, pour autant que ces pensions ne soient pas encore comprises dans les revenus imposables globalement, visés au point 1°;
4° de deux fois le revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages et d'une fois le revenu cadastral indexé utilisé à des propres fins professionnelles;
5° de l'allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
6° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
[¹ 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;]¹
7° de la bourse non imposable telle que visée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale.
§ 2. Lorsque le revenu de référence visé au § 1er est composé pour au moins soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont le revenu de référence est fixé sur la base des revenus étrangers, [² ou des revenus acquis auprès des institutions européennes ou internationales]² tout en appliquant les dispositions du Code des impots sur les revenus.
(1)2008-07-04/45, art. 9.10, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2008-07-04/45, art. 9.10, 2°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 36. L'élève ou l'étudiant dont le revenu de référence de l'unité de vie à laquelle il appartient n'excède pas le revenu plafond visé à l'article 43, est admissible à l'allocation conformément aux dispositions du présent décret.
Article 37. Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si l'élève ou l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu de référence est démontré.
CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
Article 38. Le revenu cadastral de l'unité de vie est pondéré afin d'établir si l'étudiant est admissible ou non à une allocation.
Un élève ou étudiant n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte conformément à l'article 34 pour le calcul du revenu de référence dépasse de plus de 20 pour cent le revenu de référence, visé à l'article 35, diminué de deux fois le revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à des propres fins professionnelles, visés à l'article 35, premier alinéa, 4°.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si le revenu de référence de l'unité de vie est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration [¹ ou de l'équivalent du revenu d'intégration]¹ , ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement [² d'une pension de survie,]² ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
[² Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables aux élèves et étudiants isolés, tels que visés à l'article 34, § 1er, 5°.]²
Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu cadastral est démontré.
(1)2008-07-04/45, art. 9.11, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2008-07-04/45, art. 9.11, 2°,3°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
CHAPITRE V. - Montant de l'allocation.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 39. § 1er. Un élève ou un étudiant a droit à l'allocation totale, si le revenu de référence, visé à l'article 35, est égal ou inférieur au plancher de revenus visé à l'article 43 à prendre en compte pour son unite de vie.
§ 2. Un élève ou un étudiant n'a pas droit à une allocation, si le revenu de référence, visé à l'article 35, est supérieur au plafond de revenus visé à l'article 43 à prendre en compte pour son unité de vie.
§ 3. Lorsque le revenu de référence à prendre en considération, visé à l'article 35, est supérieur au plancher de revenu, visé à l'article 43, mais inferieur au plafond de revenus, visé à l'article 43, une allocation est octroyée dont le montant est égal au montant de l'allocation totale visée aux articles 49, premier alinéa, 50, ou 51, § 1er, multiplié par le coefficient de la formule (plafond de revenus moins revenu de référence)(plafond de revenus moins plancher de revenus).
§ 4. L'étudiant perçoit une allocation exceptionnelle si le revenu de référence à prendre en compte, visé à l'article 35, est égal ou inférieur à 1/10 du plafond de revenus vise à l'article 43 et s'il satisfait à une des conditions suivantes :
1° l'étudiant relève du champ d'application de l'article 34, § 1er, 3°, 4° et 5°;
2° le revenu de reférence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de revenus de remplacement;
3° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires;
4° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'integration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit a l'intégration sociale [¹ , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965]¹;
5° le revenu de réference à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
§ 5. L'élève perçoit une allocation exceptionnelle si son revenu de référence à prendre en compte, visé à l'article 35, est égal ou inférieur à 1/10 du plafond de revenus, visé à l'article 43, et s'il satisfait à une des conditions suivantes :
1° le revenu de reférence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de revenus de remplacement;
2° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires;
3° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'intégration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale [¹ , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965]¹;
4° le revenu de référence se compose pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Par dérogation au premier alinéa, l'elève dans l'enseignement secondaire à temps plein n'est pas admissible à une allocation exceptionnelle s'il satisfait à une des conditions suivantes :
1° l'élève est interne au sens de l'article 44, deuxième alinéa;
2° l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
3° l'élève appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° et 5°.
§ 6. Un élève ou un étudiant est admissible à l'allocation minimale si le revenu de référence visé à l'article 35 est égal au plafond de revenus visé à l'article 43.
(1)2008-07-04/45, art. 9.12, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Article 40. Par dérogation à l'article 39, un élève dans l'enseignement maternel a droit à une allocation scolaire, si le revenu de référence, visé à l'article 35 est égal ou inférieur au plafond de revenus visé à l'article 43 à prendre en compte pour son unité de vie.
Article 41. § 1er. Pour la fixation des planchers et plafonds de revenus, il est tenu compte des facteurs suivants :
1° le nombre de personnes à charge dans l'unité de vie;
2° le nombre d'étudiants appartenant à l'unité de vie qui suivent un enseignement supérieur dans l'année scolaire ou académique concernée;
3° le nombre de personnes appartenant à l'unité de vie qui sont considérées comme handicapées du point de vue fiscal.
§ 2. La valeur de chaque facteur est exprimée en points.
Article 42. § 1er. Pour le calcul des planchers et plafonds de revenus, les personnes et catégories suivantes sont assimilées à un point :
1° toute personne de l'unité de vie qui est fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'allocation;
2° tout élève ou étudiant de l'unité de vie qui n'est plus fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'allocation parce qu'il a perçu des moyens d'existence, à condition qu'il n'entre pas en ligne de compte pour le statut d'élève ou d'étudiant marie, indépendant ou isolé;
3° toute personne dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'allocation qui, au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal;
4° la catégorie de l'unité de vie qui relève du champ d'application de l'article 34, § 1er, 1°, 2° ou 3°.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute personne qui relève du § 1er, 1° ou 2°, et qui, au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points.
§ 3. Pour toute personne qui relève du champ d'application de l'article 42, § 1er, 1° ou 2°, et qui, outre le candidat, suit un enseignement supérieur pendant l'année scolaire ou académique concernée, un point est ajouté pour la demande d'allocation d'études de l'enseignement supérieur et autant de points qu'il y a d'étudiants d'enseignement supérieur dans l'unité de vie sont ajoutés pour la demande d'une allocation scolaire, moins un point.
§ 4. Pour toute personne dont le revenu est pris en compte sur la base de l'article 34, § 1er, 1° et 2° et sur la base de l'article 34, § 3, dans le calcul du revenu de référence et qui, outre le candidat, suit l'enseignement superieur pendant l'annee scolaire ou académique en question, un point est accordé.
§ 5. Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et d'une ou de plusieurs personnes non apparentées de qui l'étudiant n'est pas fiscalement à charge, un point est déduit du calcul des plafonds et des planchers de revenus, à moins que les personnes non apparentées ne disposent pas de moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.
§ 6. Si l'élève ou l'étudiant appartient à une unité de vie avec une personne physique telle que visée à l'article 34, § 1er, 2° et si dans cette unité de vie vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, un point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.
Article 43. § 1er. Les plafonds et planchers de revenus sont fixés sur la base d'un système de points, compris entre zéro et vingt points :
1° le plancher de revenus pour une unité de vie avec zéro points correspond à 6573,55 euros et pour une unité de vie avec vingt points à 31.177,76 euros;
2° le plafond de revenus pour une unité de vie avec zéro points correspond à 14.489,77 euros et pour une unite de vie avec vingt points à 75.362,09 euros.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la fixation des plafonds et planchers de revenus.
Article 44. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire et supérieur à temps plein, distinction est faite entre les élèves ou étudiants qui habitent ou non dans un internat ou une chambre d'étudiant.
Les elèves suivants sont considérés comme des élèves internes :
1° l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins cinq mois dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande;
2° l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins cinq mois pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale;
3° l'élève qui suit une formation à l'étranger;
4° l'élève marié, indépendant ou isolé.
Les étudiants suivants sont réputés être des étudiants koteurs :
1° l'étudiant qui est inscrit conformément à son contrat de diplôme respectivement à toute une année académique ou à un semestre et a conclu un contrat de location d'une durée respective d'au moins huit ou quatre mois pour un logement situé à une adresse autre que celle de sa résidence principale;
2° l'étudiant qui suit une formation à l'étranger;
3° l'étudiant marié, indépendant ou isole.
L'étudiant qui est inscrit conformément à son contrat de diplôme pour une durée inférieure à un semestre est réputé être un étudiant navetteur.
Article 45. Le montant de l'allocation dépend de l'enseignement suivi par l'intéressé et le niveau du revenu de réference.
Article 46. Chaque année avant la rentrée scolaire ou académique, les montants visés aux articles 43, 48, 49, 50 et 51, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le Gouvernement flamand détermine la façon dont cette indexation est appliquée.
Le Gouvernement flamand examine au moins tous les cinq ans si les coûts réels de l'entretien de l'élève ou de l'étudiant et de l'enseignement suivi par lui correspondent aux montants octroyés des allocations.
Article 47. Tous les montants relatifs aux plafonds et planchers de revenus et des allocations sont applicables à toute l'année scolaire ou académique, sans préjudice de la date à laquelle l'intéressé dépose sa demande.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
Article 48. [¹ Pour les élèves dans l'enseignement maternel, l'allocation scolaire s'élève à 80 euros.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.13, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 49. [¹ Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.
Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle correspond à 180 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 90 euros.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.14, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
Article 50. [¹ § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant total de l'allocation scolaire est de :
1° 2683,03 euros pour les élèves internes;
2° 714,32 euros pour les élèves externes.
L'allocation scolaire minimum pour les élèves externes et internes est de 595,10 euros.
§ 3. Pour les élèves mariés, indépendants et isolés fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation totale égale 2475,54 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 493,83 euros.
§ 4. Pour les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation scolaire s'élève à :
1° 1187,49 euros pour les élèves internes;
2° 595,67 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 753,23 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à :
1° 493,83 euros pour les élèves internes;
2° 134,51 euros pour les élèves externes.
§ 5. Pour les élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein autres que ceux visés aux §§ 2 à 4 inclus, le montant total de l'allocation scolaire est de :
1° 989,57 euros pour les élèves internes;
2° 496,39 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 627,70 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à :
1° 411,52 euros pour les élèves internes;
2° 112,09 euros pour les élèves externes.
§ 6. Pour les élèves de l'enseignement obligatoire à temps partiel, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 282,85 euros.
L'allocation exceptionnelle est de 392,85 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 94,28 euros.
§ 7. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.15, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Article 51. [¹ § 1er. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant total de l'allocation d'études s'élève à :
1° 3404,62 euros pour les étudiants décohabitations;
2° 2043,43 euros pour les étudiants qui font la navette.
§ 2. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, l'allocation d'études exceptionnelle s'élève à :
1° 4583,86 euros pour les étudiants décohabitations;
2° 2965,31 euros pour les étudiants qui font la navette.
§ 3. L'allocation d'études minimum s'élève à 220 euros.
§ 4. Le montant final de l'allocation d'études est arrondi à deux chiffres après la virgule.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.16, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 52. § 1er. Si l'étudiant est admissible à une allocation d'études pour moins de soixante unités d'études, le montant de l'allocation d'études est calculé comme suit :
1° un étudiant koteur reçoit trente pour cent de l'allocation d'études qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études, majorés des septante pour cent restants, divisés par soixante et multipliés par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'allocation d'études;
2° un étudiant navetteur reçoit vingt pour cent de l'allocation d'études qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études, majorés des quatre-vingts pour cent restants, divisés par soixante et multipliés par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible a l'allocation d'études;
§ 2. Par dérogation au § 1er, dans le cas de l'étudiant qui est admissible à une allocation d'études pour moins de [¹ vingt-sept]¹ unités d'études, le montant qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études est divisé par soixante et multiplié par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'allocation d'études.
§ 3. Un étudiant qui, au cours d'une année académique, s'inscrit à deux parcours de formation à mi-temps, est réputé être un étudiant suivant un parcours de formation à temps plein aux fins du calcul du montant de l'allocation d'études.
(1)2008-07-04/45, art. 9.17, 002; En vigueur : 15-08-2008>
TITRE V. - Conditions procédurales.
CHAPITRE Ier. - Demande.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 53. Le demandeur dépose sa demande d'allocation au service à partir du 15 août et au plus tard le 30 juin de l'année scolaire ou académique en question.
La demande introduite après le 30 juin de l'année scolaire ou académique concernée n'est plus traitée.
Le Gouvernement flamand définit la façon de déposer la demande d'allocation.
Article 54. Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier suivant la fin de l'année scolaire ou académique concernée, à moins que :
1° les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;
2° une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi.
Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci.
Article 55. L'allocation est versée au plus tôt à compter du 1er septembre de l'année scolaire ou académique en question.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
Article 56. L'allocation est versée au compte du représentant légal de l'élève interessé chez qui ce dernier a sa résidence principale le 31 décembre de l'année scolaire en question, sauf si un élève majeur demande au service de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement de l'allocation ne soit effectué.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des cas dans lesquels il peut être dérogé au premier alinéa dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Article 57. L'allocation d'études peut être versée à un compte de l'étudiant, sauf si l'étudiant demande au service de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement ne soit effectué.
Article 58. Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un service aux étudiants, ce montant est remboursé par le service au service aux étudiants, pour autant que l'étudiant soit admissible à une allocation d'études.
Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'étudiant est admissible.
Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement à l'étudiant.
Un service aux étudiants peut demander au service de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui.
CHAPITRE II. - Révision.
Article 59. S'il y a des changements dans la condition de nationalité, les conditions pédagogiques et les conditions financières, visées au présent décret, le demandeur peut demander la révision de son dossier jusqu'à six mois après la prise de connaissance des nouveaux faits.
Article 60. Dans les cas suivants, c'est le service qui peut prendre l'initiative de réviser le dossier :
1° si une erreur s'est produite dans le calcul de l'allocation, due ou non à des actions trompeuses, des déclarations fausses ou des déclarations incomplètes que l'etudiant a sciemment transmises;
2° si l'allocation a été calculée sur la base d'un revenu qui n'a pas encore été contrôlé par le Service public fédéral Finances et s'il apparaît ensuite que le revenu probable diffère du revenu contrôlé;
3° après prise de connaissance des nouveaux faits dont il apparaît qu'une des conditions d'octroi de l'allocation n'était pas remplie.
Article 61. Si la révision du dossier donne lieu à une allocation supérieure, le solde positif au profit de l'étudiant est payé.
CHAPITRE III. - Recouvrement.
Section 1re. - Dispositions genérales.
Article 62. Dans les cas fixés aux articles 59 et 60, l'allocation attribuée et déjà versée à laquelle l'intéressé n'a pas droit est recupérée.
Article 63. Des sommes indûment versées sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le remboursement de celles-ci n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée, à moins qu'ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes qu'ils ont sciemment transmises.
Article 64. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.18, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 65. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée d'office conformément à la loi domaniale du 22 décembre [¹ 1949]¹, du recouvrement partiel ou total des allocations scolaires et d'études.
(1)2008-07-04/45, art. 9.19, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
Article 66. Lors d'une désinscription de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'allocation est intégralement recouvrée si l'elève intéressé, au plus tard quinze jours calendrier après la date de la desinscription, ne s'est pas réinscrit dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire ou l'enseignement obligatoire à temps partiel, tels que visés aux articles 10 et 15, §§ 1er et 2.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Article 67. [¹ Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.20, 002; En vigueur : 15-08-2008>
CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
Article 68. Un recours organisé doit être introduit auprès du service par :
1° le demandeur qui n'est pas d'accord avec une décision négative sur sa demande d'allocation;
2° le demandeur qui est d'avis que l'allocation a fait l'objet d'un calcul erroné;
3° le demandeur qui n'est pas d'accord avec le recouvrement tel que visé aux articles 62, 65 et 66.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendrier commençant le lendemain du jour où le montant définitif ou le refus de l'allocation est communiqué, et doit contenir les arguments de droit et de fait que l'intéressé apporte pour motiver son recours.
Il est répondu aux recours dans les soixante jours calendrier après réception de ceux-ci par le service.
Par dérogation à l'article 34, § 5, le revenu de l'unité de vie parentale, visée à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, est communiqué dans la décision de recours du service au demandeur qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° ou 5°, mais qui, en application de l'article 34, § 4, a été calculé sur la base du revenu des unités de vie visées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°.
TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
Article 69. Par dérogation à l'article 9, les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entree en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à une allocation aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
Article 70. [¹ § 1er. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;
toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;
toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;
2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;
toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;
3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
toute formation spécifique des enseignants accomplie;
toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;
4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition.
§ 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit :
1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;
3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
§ 3. Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée a soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises.
§ 4. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études.
§ 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.21, 002; En vigueur : 15-08-2008>
LIVRE III. - Dispositions diverses.
Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. § 1er. Afin de satisfaire aux conditions de nationalité qui, conformément à l'article 61 sont nécessaires à être admissibles aux services sélectifs des services aux étudiants, les étudiants de nationalité belge sont admissibles.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les catégories suivantes d'étudiants sont également admissibles aux services sélectifs :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace economique européen qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
9° les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entrée en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à des services sélectifs aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers. "
Article 72. Dans le meme décret, modifié par le décret du 18 novembre 2005, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Rapport entre les allocations d'études accordées à l'enseignement supérieur et aux services aux étudiants".
Article 73. Dans l'article 73, 1°, 3° et 7°, du même décret, les mots "aide financière aux études" sont remplacés par les mots "allocations d'études pour l'enseignement supérieur".
Article 74. Si un individu satisfait à la fois aux conditions d'octroi d'une allocation scolaire et d'une allocation d'études pendant la même année scolaire ou académique, il n'a droit qu'à l'allocation la plus élevée.
LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 75. La loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, modifiée par les décrets des 31 juillet 1990, 8 juillet 1996, 16 décembre 2001 et 14 février 2003 est abrogée, mais continue à être applicable à toutes les demandes portant sur les années scolaires précédant l'année scolaire 2007-2008.
Article 76. Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, est abrogé, sauf :
1° l'article 4;
2° l'article 5;
3° les articles 6, 4°, 23° et 24°;
4° l'article 12;
5° le titre III;
6° le titre IV;
7° le titre V;
8° le titre VI.
Par dérogation au premier alinéa, le décret précité continue à être applicable pour ce qui est des demandes portant sur les années académiques 2004-2005 à 2006-2007 incluses.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Article 77. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions relatives à l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental et l'enseignement obligatoire à temps partiel entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 46 relative à l'indexation des plafonds et planchers de revenus visés à l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.22, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.