25 MAI 2007. - Décret portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2007 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Décret
Publication 2007-07-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 19
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° droit de préemption : droit d'acheter une parcelle proposée à la vente, au même prix et aux mêmes conditions, par priorité sur le candidat acheteur;

2° droit de préemption flamand : droit de préemption octroyé par ou en exécution d'une loi ou d'un décret, à l'exception d'un droit de préemption existant le 30 juillet 1993 qui est octroyé par ou en exécution d'une loi;

3° vente : la convention par laquelle le propriétaire d'un bien immobilier, transfère entièrement ou partiellement la pleine propriété ou la nue-propriété, à un acheteur qui s'engage à payer un prix à cet effet;

4° parcelle : bien immobilier bâti ou non bâti, identifiable dans une zone délimitée, qui appartient soit à un propriétaire, soit à plusieurs propriétaires sous quelque forme d'indivision;

5° identification : localisation d'une parcelle codée unique dans une zone délimitée;

6° délimitation : désignation d'une zone spatiale dans laquelle un droit de préemption flamand est octroyé, soit :

a)

par la délimitation par ou en exécution d'un décret de la zone, du territoire, du périmètre, du projet ou de tout autre espace dans lequel se situe la parcelle;

b)

par la reprise, en exécution d'un décret, dans une liste, un inventaire, un registre ou tout autre fichier reprenant les parcelles;

c)

par une disposition décrétale stipulant les modalités d'octroi d'un droit de préemption flamand à un bien immobilier;

7° guichet électronique de préemption : guichet électronique unique relatif à tous les droits de préemption flamands existants et futurs;

8° fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' (Droits de préemption flamands) : fichier qui contient des informations géographiques sélectionnées sur les droits de préemption flamands, et qui est développé, créé, géré, actualisé et publié par l'[² agence]²;

9° [¹ publication : publication numérique par l'[² agence]² des informations reprises dans le fichier thématique géographique " Vlaamse voorkooprechten ". Cette publication a lieu à minuit ;]¹

10° bénéficiaire : personne morale à laquelle un droit de préemption est octroyé par ou en exécution d'un décret, ou son délégué;

11° ensemble spatial : deux ou plusieurs parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, qui ont une frontière commune;

12° [² [³ agence : l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ";]³]²

13° Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée par le décret du 26 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.


(1)2014-03-28/45, art. 7, 005; En vigueur : 20-07-2014>

(2)2016-03-18/17, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2021-04-02/35, art. 20, 009; En vigueur : 10-05-2021>

CHAPITRE II. - Répartition des tâches Banque foncière et AGIV.

Article 3. L'[² agence]² est chargée du développement, de la création, de l'actualisation et de la publication du fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' en faveur du fonctionnement du guichet électronique de préemption.

L'accès aux informations reprises dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est gratuit.

La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture d'un guichet électronique de préemption.

[¹ L'[² agence]² est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. (NOTE : l'art. 28 du DCFL 2008-07-18/23, qui a ajouté le présent alinéa 4, est abrogé avec effet à une date indéterminée par DCFL 2009-02-20/43, art. 57.)]¹


(1)2008-07-18/23, art. 28, 002; En vigueur : 14-07-2009>

(2)2016-03-18/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Guichet électronique de préemption.

Article 4. § 1er. Le guichet électronique de préemption accomplit les missions suivantes :

1° la réception et la transmission aux bénéficiaires de la proposition d'exercice d'un droit de préemption flamand lors d'une vente de gré à gré, et de l'annonce d'une vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand;

2° la réception et la transmission de la décision d'exercice d'un droit de préemption flamand par le bénéficiaire;

3° la réception et la transmission d'avis relatifs à la vente de parcelles pour lesquelles un droit de préemption flamand offert n'a pas été exercé.

§ 2. Le guichet électronique de préemption accomplit ces missions pour chaque droit de préemption flamand qui est déjà introduit ou doit encore être introduit.

CHAPITRE IV. - Fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'.

Article 5. [¹ 1er. Chaque bénéficiaire notifie à l'[² Agence]² les droits de préemption flamands qui lui sont octroyés et pour lesquels il souhaite recevoirs des offres par le biais du guichet électronique de préemption.

Pour les droits de préemption visés [³ au livre 5, partie 6, du Code flamand du Logement de 2021]³, le règlement suivant s'applique :

1° pour les droits de préemption visés à [³ l'article 5.76, § 1er, alinéa 1er, du code précité]³, chaque bénéficiaire doit effectuer lui-même la notification à l'[² Agence]² ;

2° pour les droits de préemption visés à [³ l'article 5.76, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du code précité]³, la notification par l'entité administrative chargée de la délimitation suffit ;

3° pour les droits de préemption visés à [³ l'article 5.76, § 1er, alinéa 2, 3°, du code précité ]³, la notification par le Gouvernement flamand ou son délégué suffit.

§ 2. La notification visée au paragraphe 1er se fait par la voie électronique et comporte :

1° la désignation des bénéficiaires ;

2° les parcelles pouvant faire l'objet d'un droit de préemption flamand ;

3° la loi ou le décret par lesquels ou en vertu desquels le droit de préemption est octroyé.

La notification visée au paragraphe 1er est faite selon les spécifications fournies par l'[² Agence]².

Chaque bénéficiaire assure à ses propres frais la notification visée au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

§ 3. Pour que des parcelles puissent être reprises dans le fichier thématique géographique " Vlaamse voorkooprechten ", elles doivent être identifiées selon les données cadastrales ou, à défaut de données cadastrales, selon un code d'identification unique indiqué par l'[² Agence]², et selon la situation géographique. Une parcelle peut être reprise dans le fichier thématique géographique " Vlaamse voorkooprechten " si elle se situe à moitié ou plus dans une zone délimitée.

§ 4. Chaque bénéficiaire reste responsable des notifications visées au paragraphe 2. L'[² Agence]² est responsable du traitement des notifications.]¹


(1)2014-03-28/45, art. 9, 005; En vigueur : 20-07-2014>

(2)2016-03-18/17, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2020-07-17/73, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2021>

Article 6. L'[² agence]² traite les informations reçues et les reprend dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2014-03-28/45, art. 10, 005; En vigueur : 20-07-2014>

(2)2016-03-18/17, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Article 7. Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est publié par l'[¹ agence]¹.

(1)2016-03-18/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V. - Règles relatives aux droits de préemption flamands.

Article 8. Sans préjudice des dispositions spécifiques, définies dans les décrets introduisant un droit de préemption flamand, les droits de préemption ne s'appliquent pas :

1° en cas de vente aux personnes suivantes :

a)

le conjoint, les descendants ou les enfants adoptés du propriétaire;

b)

les descendants ou les enfants adoptés du conjoint du propriétaire;

c)

le copropriétaire, que l'indivision s'arrête ou non;

d)

le conjoint, les descendants ou les enfants adoptés du copropriétaire;

e)

les descendants ou les enfants adoptés du conjoint du copropriétaire;

f)

les conjoints des descendants ou des enfants adoptés précités.

Pour l'application de 1° on entend également par conjoint du propriétaire, du copropriétaire, du descendant ou de l'enfant adopté, la personne avec laquelle le propriétaire, copropriétaire, descendant ou enfant adopté cohabite légalement ou cohabite au moins pendant un an de façon ininterrompue, et avec laquelle il vit en ménage commun;

2° lorsque le fermier exerce son droit de préemption conformément [¹ au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ]¹;

3° en cas de vente au fermier actuel à condition que celui-ci puisse démontrer être fermier depuis au moins une année calendaire, à compter jusqu'à la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine.


(1)2023-10-13/13, art. 81, 010; En vigueur : 01-11-2023>

Article 9. Un droit de préemption flamand s'applique au bien immobilier à vendre, même si celui-ci ne constitue qu'une partie de la parcelle pour laquelle le droit de préemption flamand est octroyé.

Lorsque la parcelle pour laquelle un droit de préemption flamand est octroyé, ne constitue qu'une partie du bien immobilier mis en vente, le fonctionnaire instrumentant doit faire une offre séparée pour cette partie.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa deux si le bien immobilier à vendre, dont seule une partie est soumise à un droit de préemption flamand, constitue un ensemble spatial que le vendeur et l'acheteur ne veulent pas scinder; dans ce cas, l'ensemble est offert au moyen du guichet électronique de préemption, à un seul prix. Le bénéficiaire qui souhaite exercer le droit de préemption, exerce le droit de préemption flamand dans ce cas sur l'ensemble.

Article 10. [¹ Les droits de préemption flamands produisent leurs effets à partir de leur publication. Ils ne doivent pas être offerts si le contrat de vente était conclu antérieurement.]¹

(1)2014-03-28/45, art. 11, 005; En vigueur : 20-07-2014>

Article 11. Une parcelle pour laquelle un droit de préemption flamand est octroyé et publié, ne peut être vendue qu'après que les bénéficiaires du droit de préemption ont eu l'occasion d'exercer celui-ci.

Le guichet électronique de préemption est l'instrument unique qui permet, selon la procédure décrite ci-dessous :

1° d'offrir et d'exercer tout droit de préemption flamand, déjà introduit ou encore à introduire, en cas d'une vente de gré à gré;

2° de notifier toute vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand, déjà introduit ou encore à introduire.

Toutes les notifications relatives aux droits de préemption flamands au moyen du guichet électronique de préemption se font par la voie électronique, et sont confirmées par une signature électronique ou un certificat qualifié.

La date de la notification est la date à laquelle le guichet électronique de préemption reçoit l'offre du droit de préemption flamand.

Article 12. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant offre le droit de préemption flamand au guichet électronique de préemption. Une seule offre suffit, quel que soit le nombre de bénéficiaires sur cette parcelle.

§ 2. L'offre mentionne :

1° l'identification de la parcelle;

2° le prix à payer par l'acheteur;

3° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;

4° [¹ la déclaration du vendeur portant sur les droits de jouissance réels et personnels grevant le bien ;]¹

5° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

§ 3. L'offre du droit de préemption flamand au guichet électronique de préemption vaut comme offre de vente.

§ 4. Le guichet électronique de préemption confirme la réception de l'offre au fonctionnaire instrumentant.


(1)2014-03-28/45, art. 12, 005; En vigueur : 20-07-2014>

Article 13. [¹ Le guichet électronique de préemption transmet l'offre aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet électronique de préemption dans un délai de soixante jours après la date visée à l'article 11, quatrième alinéa.

Chaque bénéficiaire peut, en cas de vente de gré à gré dans le délai de soixante jours, demander au fonctionnaire instrumentant des informations complémentaires ou la communication du contenu du contrat de vente ou du projet d'acte authentique en laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc. Le fonctionnaire instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier.]¹

Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, qui est le moment d'acceptation.

La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. L'acheteur doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement, dans le contrat de vente ou projet d'acte authentique communiqué.

Si plusieurs bénéficiaires acceptent l'offre, et s'ils ne s'entendent pas, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente, à quel bénéficiaire intéressé le bien sera vendu. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire lors de l'exercice du droit de préemption.

En cas de vente de gré à gré, un bénéficiaire peut communiquer au fonctionnaire instrumentant [¹ par le biais]¹ du guichet électronique de préemption qu'il renonce à l'exercice du droit de préemption dont l'offre lui est transmise par le guichet électronique de préemption. Cette renonciation est irrévocable.


(1)2014-03-28/45, art. 13, 005; En vigueur : 20-07-2014>

Article 14. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe le guichet électronique de préemption au moins trente jours avant la séance.

§ 2. [² Le fonctionnaire instrumentant communique les informations suivantes :

1° l'identification de la parcelle ;

2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de la vente publique ;

3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le jour de clôture des offres ;

4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.]²

§ 3. Cette notification est transmise aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption.

§ 4. Préalablement à la vente publique, chaque bénéficiaire peut demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges. Le fonctionnaire instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier.

§ 5. [² Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours avant la séance supplémentaire.]²

[² § 6. Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de préemption pour la parcelle en question.]²


(1)2014-03-28/45, art. 14, 005; En vigueur : 20-07-2014>

(2)2018-12-21/64, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2018>

Article 15. § 1er. En cas de non-exercice du droit de préemption, le fonctionnaire instrumentant notifie la vente au guichet électronique de préemption.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne les informations suivantes :

1° l'identification de la parcelle;

2° le prix payé par l'acheteur;

3° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;

4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

§ 2. Ces informations sont envoyées aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption. A leur demande, les bénéficiaires reçoivent une copie de l'acte passé du fonctionnaire instrumentant.

Article 16. § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préemption, le bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur, ou de réclamer une indemnisation à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.

S'il y a deux ou plusieurs bénéficiaires, seule l'action intentée par le bénéficiaire qui avait exercé le droit de préemption, est recevable. Si toutefois le droit de préemption n'a pas ou pas valablement été offert, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente, quel bénéficiaire peut intenter l'action en subrogation ou en indemnisation. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de préemption pour la parcelle concernée.

§ 2. Sous peine de déchéance, l'action doit être intentée dans un délai de six mois suivant l'attribution définitive ou, en cas de vente de gré à gré, suivant la notification de [¹ la vente au guichet électronique de péremption, conformément à l'article 15]¹. Si la vente n'a pas été notifiée, le délai expire un an après la transcription de l'acte au bureau des hypothèques.

§ 3. L'action en subrogation doit être intentée simultanément contre le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.