22 JUIN 2007. - Décret cadre relatif à la coopération au développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2007 et mise à jour au 29-05-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° la coopération au développement flamande : l'ensemble de la politique et des actions du Gouvernement flamand dans le cadre de la coopération au développement, tant dans le Sud que dans la Communauté flamande, qui contribuent à combler l'abîme Nord-Sud, à promouvoir le développement durable dans le Sud et à une communauté internationale équitable, pacifique et prospère;
2° [¹ le sud : les pays non-européens repris dans la liste des pays bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;]¹
3° [¹ développement durable : un développement qui vise à subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité donnée aux développements technologiques et des réformes institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs;]¹
4° Déclaration du Millénaire : la déclaration telle qu'adoptée par la résolution n° 55/2 de l'assemblée générale des Nations unies le 8 septembre 2000;
5° objectifs du millénaire : les objectifs que les Nations Unies ont repris dans la Déclaration du Millénaire et par lesquels ils proclament leur volonté de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde, et d'obtenir des résultats tangibles pour 2015;
6° partenaires : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement flamand coopère aux fins de mettre en oeuvre la coopération au développement flamande. Peuvent être partenaires :
des pays partenaires : des pays du Sud, représentés par leurs autorités, qui sont considérés comme prioritaires pour la coopération au développement flamande. Outre l'autorité centrale des pays partenaires, des états fédérés et des autorités régionales de pays du Sud peuvent être partenaires de la coopération au développement flamande;
organisations multilatérales : les organisations intergouvernementales, y compris les institutions européennes et les organisations internationales de coopération régionale de pays du Sud;
acteurs indirects : institutions et organisations qui ne font pas partie du Gouvernement flamand ou n'y sont pas directement associés, tels que les organisations non gouvernementales, les universités et les établissements scientifiques, les syndicats, des institutions privées et les administrations communales et provinciales;
7° coopération bilatérale : des formes de coopération financées par le Gouvernement flamand et basées sur un accord entre le Gouvernement flamand et un pays partenaire de la coopération au développement flamande;
8° indice IDH : le IDH (indicateur de développement humain) est un instrument de mesure publié annuellement par le programme de développement des Nations Unies (PNUD);
9° genre : le concept qui indique la différence des positions sociales et des rôles des hommes et des femmes dans la société et les déséquilibres du pouvoir qui en découlent;
10° aide budgétaire : aide financière directe au budget d'un pays partenaire;
11° approche sectorielle : coopération visant le développement poursuivi d'un secteur spécifique dans un pays partenaire;
12° financement de programmes : forme de coopération où plusieurs activités forment un ensemble cohérent et contribuent à la réalisation d'objectifs fixés au préalable, à l'aide d'une approche processuelle qui permet la flexibilité lors de la mise en oeuvre;
13° financement de projets : aide financière ou coopération technique visant à appuyer un nombre d'activités très spécifique et limité dans le temps et en volume, qui sont axées sur l'obtention de résultats et objectifs bien définis;
14° coopération indirecte : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'un acteur indirect;
15° coopération multilatérale : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'une organisation multilatérale;
16° APD : aide publique au développement telle que définie selon la critères de l'OCDE/DCD;
17° [¹ politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal : régime de subventionnement encourageant de la part de la Région flamande et de la Communauté flamande en faveur de communes ou de partenariats de communes, consécutive à l'approbation par le Gouvernement flamand de la façon dont les communes répondent dans leur planning pluriannuel aux priorités politiques flamandes en matière de coopération au développement au niveau communal;]¹
18° [¹ éducation au développement : des activités qui incitent à une citoyenneté active par le développement d'enseignements, de comportements et d'attitudes d'individus leur permettant de contribuer au développement d'une société plus solidaire, durable et mondiale à travers des actions individuelles ou collectives;]¹
[¹ 18°/1 problématique nord-sud : l'angle sous lequel chaque thème sociétal bénéficie d'une attention explicite à la problématique des conditions de vie dans les pays du Sud et à la relation entre les perspectives de développement du sud et la politique menée par les pays du nord et qui privilégie des concepts tels que durabilité, égalité et justice;]¹
19° [¹ microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres services financiers à des personnes qui s'apprêtent à établir une entreprise de très petite taille ou qui l'ont déjà établie et qui n'ont pas accès aux circuits financiers ordinaires;]¹
[¹ 19°/1 [² Fonds flamand de développement : organisation disposée à mettre des moyens financiers, sous forme de crédits, garanties ou participations, à la disposition d'organisations dans le Sud fournissant des services dans le domaine du microfinancement;]² ]¹
[¹ 19°/2 [² ...]² ]¹
20° bonne gouvernance la méthode qui a pour objectif l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, du processus décisionnel des autorités et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
21° [¹ Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide : la déclaration adoptée par les pays donateurs le 2 mars 2005 (Paris Declaration on Aid Effectiveness). Dans cette déclaration commune, les donateurs expriment l'intention de mieux coopérer, de partir des priorités et des possibilités des pays partenaires, et de s'aligner sur leurs politiques et procédures.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-07-05/07, art. 22, 003; En vigueur : 09-08-2013>
TITRE II. - Objectifs.
Article 3. § 1er. Dans le cadre de la perspective plus large d'un développement mondial durable, tel que convenu par la communauté internationale dans la Déclaration de Rio de Janeiro sur l'Environnement et le Développement de juin 1992, et dans le plan d'Action 21, et en concordance avec le calendrier international en matière de développement, tel que fixé notamment dans les objectifs du millénaire, la coopération flamande au développement entend apporter sa contribution propre à des rapports Nord-Sud plus équitables et au développement poursuivi du Sud.
La coopération flamande au développement apporte cette contribution de la manière suivante :
1° en oeuvrant, avec la population des pays du Sud, à la réalisation d'initiatives visant à lutter de manière structurelle contre la pauvreté. La coopération flamande au développement entreprend à cette fin de manière prioritaire des activités visant à améliorer la qualité de vie de groupes de la population pauvres et vulnérables, et à garantir le droit au développement de ces groupes;
2° en appuyant, en vue d'une société mondiale équitable et durable, l'[¹ élargissement]¹ de l'assise de la coopération au développement dans la Communauté flamande, et le développement d'une attitude de solidarité internationale;
3° en stimulant l'attention pour la [¹ la problématique Nord-Sud]¹ et en poursuivant la cohérence avec la politique de développement dans les différents domaines de compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, dans lesquels la politique mise en place peut avoir des implications internationales. L'aperçu annuel de l'APD flamande tel que défini à l'article 24 constitue la référence pour cet objectif.
§ 2. Le Gouvernement flamand spécifie ces objectifs généraux dans sa note de politique et dans ses rapports.
(1)2012-07-13/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE III. - Principes et conditions.
CHAPITRE Ier. - Principes.
Article 4. La coopération flamande au développement repose sur les principes suivants quant à la coopération avec ses partenaires :
1° propriété : les partenaires de la coopération flamande au développement déterminent leur propre politique de développement et leurs priorités, et décident comment ils entendent la réaliser. La coopération flamande à la coopération apporte sa contribution dans ces cadres politiques et ces priorités;
2° partenariat : au sein de la coopération flamande à la coopération, les parties concernées collaborent sur une base d'équivalence, de réciprocité, de confiance et de respect. Elles ont toutes des droits et des devoirs réciproques;
3° dialogue : la coopération flamande au développement entre en dialogue avec ses partenaires dans le but de réaliser les objectifs en matière de coopération, d'aborder d'éventuelles difficultés au niveau de leur réalisation, et, au besoin, de discuter de questions politiques susceptibles d'avoir une incidence sur la coopération. Une attention particulière sera portée à la situation sur le plan des droits de l'homme, du développement démocratique et de la paix. Les autorités et la société civile seront associées à ces dialogues, qui pourront être aussi bien formels qu'informels;
4° respect de la diversité : la coopération flamande au développement respecte la diversité culturelle, sociale, économique, religieuse et philosophique de ses partenaires.
CHAPITRE II. - Conditions.
Article 5. La coopération flamande au développement remplit les conditions suivantes :
1° pertinence pour le développement : la coopération flamande au développement répond aux critères de pertinence pour le développement tels que déterminés par l'OCDE/CAD;
2° aide non liée; les moyens financiers accordés, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre de la coopération flamande au développement, sont exonérés de quelconque obligation d'affectation à des biens ou services de la Flandre;
3° concentration : la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays, de secteurs et d'acteurs, en vue d'une affectation aussi efficace que possible des moyens disponibles. Le choix des secteurs s'oriente sur les priorités définies dans le cadre des objectifs du millénaire.
4° coordination et harmonisation : la coopération flamande au développement coordonne ses efforts, d'une part avec les initiatives propres de ses partenaires, et d'autre part avec les initiatives d'autres donneurs. La coopération flamande au développement s'efforce en outre de contribuer à l'harmonisation des procédures pour les donneurs. La Flandre s'associe ainsi aux accords conclus au sein de la communauté internationale des donneurs dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide;
5° coopération de longue durée, ciblée sur les résultats : la coopération flamande au développement poursuit un effet de longue durée qui se traduit non seulement par des résultats permanents et mesurables, mais aussi par le développement de la capacité des partenaires. Afin d'arriver à une coopération réussie et orientée sur les résultats, la coopération flamande au développement s'engage pour cinq ans au moins dans la coopération avec un pays partenaire;
6° qualité : la gestion totale de la qualité est un aspect important de la coopération flamande au développement. La coopération flamande au développement fonctionne de manière efficace et fonctionnelle. Elle vise la continuité et la cohérence dans la coopération avec ses partenaires, d'une manière méthodique. Toute expérience pertinente et les recommandations provenant d'évaluations sont utilisées de manière optimale.
TITRE IV. - Coopération bilatérale.
CHAPITRE Ier. - Coopération avec un pays partenaire.
Article 6. Aux fins d'arriver à une coopération aussi efficace et qualitative que possible, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays. La possibilité d'engager des moyens financiers suffisants détermine le nombre concret de pays partenaires. Le Gouvernement flamand détermine la masse budgétaire minimale et le choix des pays. Le choix des pays est mentionné dans la note d'orientation du ministre chargé de la coopération au développement. Le choix se fait par arrêté du Gouvernement flamand et est commenté et motivé au Parlement flamand.
Article 7. § 1er. En ce qui concerne la décision de prolonger ou non la coopération avec des pays partenaires existants, ou la sélection d'un ou plusieurs pays partenaires supplémentaires, le Gouvernement flamand décide sur la base des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le degré de pauvreté du pays partenaire justifie une contribution de la coopération flamande au développement. La priorité sera dès lors donnée à la coopération avec des pays au développement humain faible, basé sur le classement annuel selon l'indice IDH;
2° le degré de bonne gouvernance dans le pays partenaire;
3° l'importance des relations existantes avec le pays partenaire conformément aux conditions énoncées à l'article 5, 5° et 6°.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les indicateurs actuels liés à ces critères et leur pondération. Le Gouvernement flamand motive sur cette base son choix définitif pour la conclusion d'un accord avec un ou plusieurs pays partenaires nouveaux. Il pourra éventuellement déterminer des critères de sélection additionnels.
Article 8. Il peut être mis fin à la coopération pour les raisons suivantes :
1° l'accord entre le pays partenaire et le Gouvernement flamand est terminé;
2° le Gouvernement flamand et le pays partenaire décident en commun de mettre fin prématurément à la coopération;
3° le pays partenaire ne répond plus à un ou plusieurs critères de sélection de la coopération flamande au développement tels que visé à l'article 7, § 1er;
4° le pays partenaire met fin à la coopération avec le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définira, en concertation avec le pays partenaire, les conditions de la fin de la coopération, à moins que les circonstances ne permettent pas telle concertation.
CHAPITRE II. - Délimitation sectorielle.
Article 9. Pour des raisons de qualité et d'efficacité, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre limité de secteurs dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la région flamande. Les secteurs sont choisis toujours en concertation avec le pays partenaire et conformément aux principes et aux conditions énoncés aux articles 4 et 5.
CHAPITRE III. - Thèmes transversaux.
Article 10. Dans toutes les initiatives et actions que la coopération flamande au développement entreprend, elle accorde une attention particulière aux thèmes transversaux genre, vih/sida, droits de l'enfant, [¹ personnes handicapées,]¹ bonne gouvernance et développement durable.
(1)2012-07-13/22, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Acteurs.
Article 11. Outre les autorités, des acteurs indirects et des organisations multilatérales peuvent être invités à participer à la mise en oeuvre de la coopération avec le pays partenaire.
CHAPITRE V. - Formes.
Article 12. Il est déterminé pour chaque pays partenaire les formes de coopération indiquées. Les formes de coopération envisageables sont notamment l'aide budgétaire, le financement de programmes et de projets, le conseil en vue de l'acquisition de connaissances, et des bourses d'étude ou de stage.
CHAPITRE VI. - Note stratégique pour le pays partenaire.
Article 13. La note stratégique détermine la politique à suivre pour chaque pays partenaire. Cette note stratégique est intégrée dans des plans de développement existants du pays partenaire. Elle est établie en dialogue avec le pays partenaire.
La note stratégique définit au moins les objectifs, les secteurs spécifiques, les thèmes transversaux, les acteurs et les formes de coopération indiqués pour le pays partenaire. En fonction du contexte spécifique dans le pays partenaire en question, la note stratégique détermine la délimitation des secteurs, l'intégration des thèmes transversaux et l'éventuelle coopération entre les différents acteurs. La note stratégique fait partie de la note d'orientation ou de politique du ministre chargé de la coopération au développement. La note stratégique est soumise au conseil consultatif stratégique du domaine politique dont relève la coopération au développement, et au parlement flamand. Une note stratégique est évaluée régulièrement et en concertation avec le pays partenaire.
TITRE V. - Coopération multilatérale.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut décider d'aider financièrement certaines organisations multilatérales au moyen d'une contribution financière complémentaire aux mesures qu'il prend pour réaliser les objectifs visés à l'article 3, § 1er, et indépendamment des moyens à sa disposition. Les organisations sont choisies toujours conformément aux principes et aux conditions énoncés aux articles 4 et 5.
Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
[¹ Le Gouvernement flamand peut, dans le contexte de la contribution volontaire, visée à l'alinéa premier, prendre les dispositions nécessaires avec ces organisations multilatérales, entre autres en vue de la formulation d'objectifs et d'arrangements communs au niveau du rapportage. Ces dispositions sont communiquées au Parlement flamand, dès qu'elles ont été signées.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VI. - Coopération indirecte.
Article 15. Le Gouvernement flamand peut décider de financer des projets et programmes de certains acteurs indirects au moyen d'une contribution financière complémentaire aux mesures qu'il prend pour réaliser les objectifs visés à l'article 3, § 1er, et indépendamment des moyens à sa disposition.
Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
TITRE VII. - Coopération communale au développement.
Article 16. [¹ Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées s'appliquent à ce titre.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VIII. - Education au développement.
Article 17. [¹ La politique flamande en matière d'éducation au développement adresse la problématique Nord-Sud d'une perspective mondiale plus large. Elle avance comme objectif général l'élargissement, au sein de la Communauté flamande, d'une assise pour la coopération internationale en général et la coopération au développement flamande en particulier.
Elle avance les objectifs spécifiques suivants :
1° le soutien d'activités éducatives;
2° l'encouragement de l'innovation et du renforcement dans l'offre d'éducation, surtout au niveau des thèmes traités, du groupe-cible visé et des formes de travail adoptées;
3° la promotion de partenariats entre les divers acteurs dans le processus d'éducation;
4° la contribution au développement d'une offre qualitative et coordonnée d'éducation au développement.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE IX. - Garantie.
Article 18. [¹ En vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 1°, le Gouvernement flamand soutient le microfinancement dans le Sud.
A cet effet, il peut accorder des garanties publiques à des fonds flamands de développement et prendre des participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement.]¹
(1)2013-07-05/07, art. 24, 003; En vigueur : 09-08-2013>
TITRE X. - Aide d'urgence et aide humanitaire.
Article 19. Le Gouvernement flamand peut décider d'accorder, outre les formes de coopération au développement conformes à l'objectif visé à l'article 3, alinéa premier, d'autres aides limitées dans le temps, l'espace et en volume. Il s'agit de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire à des populations qui se retrouvent dans une situation d'urgence à la suite d'une calamité naturelle ou d'un désastre causé par l'homme, la population et les autorités locales étant dans l'incapacité ou insuffisamment capables d'entreprendre les actions requises.
Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
TITRE VIII. - Education au développement.
Article 20. La gestion de la qualité nécessite un système de suivi et d'évaluation axé sur les résultats. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à la mise en place d'un tel système dans les structures de la coopération flamande au développement, de manière à garantir le suivi et l'évaluation interne axés sur les résultats.
Article 21. Outre l'évaluation et le suivi internes, le Gouvernement flamand prévoit l'organisation d'une évaluation externe qui évalue tant la politique que les actions du Gouvernement flamand sur le plan de la coopération au développement, et les confronte aux dispositions du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
Les rapports de l'évaluation externe sont soumis au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand peut joindre ses remarques à ces rapports.
TITRE IX. - [¹ Soutien du microfinancement]¹
(1)2013-07-05/07, art. 23, 003; En vigueur : 09-08-2013>
Article 22. La coopération flamande au développement dispose d'un programme budgétaire propre, dont le Parlement flamand fixe annuellement le montant.
L'affectation des ressources financières de ce programme budgétaire répond aux critères internationaux de l'APD.
En outre, des ressources financières peuvent être engagées dans d'autres programmes budgétaires pour des initiatives pertinentes de développement. Si l'affectation de ces ressources répond aux critères internationaux de l'APD, elles seront considérées également comme APD flamande.
Article 23. La coopération flamande au développement apporte sa contribution à l'objectif convenu au niveau international d'affecter au moins 0,7 % du revenu national brut à l'APD.
Article 24. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur l'APD et sur les mesures prises quant à l'objectif financier visé à l'article 23.
TITRE XIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 25. Le présent décret s'applique aux mesures politiques et aux actions qu'entreprend le Gouvernement flamand après son entrée en vigueur dans le cadre de la coopération au développement.
Le présent décret ne porte pas atteinte aux conventions ou aux subventions respectivement conclues ou accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, si la durée de ces conventions ou subventions dépasse la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles ne peuvent être modifiées au fond ou renouvelées que conformément aux dispositions du présent décret.
Article 16/1.. 16/1. [¹ Le Gouvernement flamand soutient la coopération au développement au niveau communal, en particulier à travers la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal, en vue de : 1° encourager la commune d'intégrer la coopération au développement dans la politique communale régulière; 2° réaliser une large sensibilisation au sein de la commune à la coopération au développement au niveau communal et à la problématique Nord-Sud.
Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes en matière de la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal dans le cadre des objectifs susmentionnés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation des demandes.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/2.. 16/2. [¹ La politique d'impulsion encourage la coopération au développement au niveau communal au moyen d'un cofinancement par les autorités locales. Le Gouvernement flamand peut répartir les communes en fonction de leur part dans la contribution financière obligatoire.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/3.. 16/3. [¹ La commune démontre qu'un conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement a été associé à la rédaction du planning stratégique pluriannuel.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/4.. 16/4. [¹ Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement flamand en fixe les règles précises.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/5.. 16/5. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions pour la formation de mandataires et membres du personnel communaux et pour l'accompagnement de communes soutenues dans le cadre de la politique d'impulsion.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VIII. - Education au développement.
Article 17/1.. 17/1. [¹ Le Gouvernement flamand définit les règles précises pour l'octroi de subventions de projet dans le cadre de la politique flamande en matière d'éducation au développement, pour l'évaluation des projets et pour la justification de et le contrôle de l'affectation des moyens.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 17/2.. 17/2. [¹ Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an une sélection de projets au niveau de l'éducation au développement. Il peut définir des priorités pour les thèmes de projets ou pour des objectifs spécifiques de la politique.
Des projets de petite envergure et de courte durée, qui répondent à l'actualité peuvent être soumis et approuvés en continu.
Le Gouvernement flamand peut à des moments réguliers ouvrir une offre d'éducation aux acteurs associés à l'éducation au développement.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/1.. 18/1. [¹ Les risques politiques et commerciaux sont pris en compte pour l'éligibilité à un octroi d'une garantie.
Les risques de change ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une garantie. La durée maximale d'une garantie est de dix ans.
La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement garanti.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/2.. 18/2. [¹ Le Gouvernement flamand définit les critères d'agrément pour les fonds flamands de développement, de même que la procédure pour l'octroi et le retrait de l'agrément.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/3.. 18/3. [¹ Le Gouvernement flamand fixe :
1° les critères de l'octroi d'une garantie;
2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie;
3° l'ampleur minimale et maximale de l'octroi de la garantie;
4° la couverture maximale et l'importance des risques;
5° la prime à payer par les fonds flamands de développement pour l'obtention d'une garantie en couverture des risques;
6° la liste des pays dans le Sud, auxquels l'octroi de garanties s'applique de préférence.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/4.. 18/4. [¹ § 1er. Il est créé un Fonds de garantie pour le microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de garantie de microfinancement".
Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de garantie de microfinancement est établi comme un service à gestion séparée.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les moyens du Fonds de garantie de microfinancement. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement sont cumulés.
Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être affectés aux dépenses résultant de l'éviction d'une garantie octroyée et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de microfinancement.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE X. - Aide d'urgence et aide humanitaire.
TITRE XI. - Suivi et évaluation.
TITRE XII. - Ressources financières.
TITRE XIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 16/1. [¹ Le Gouvernement flamand soutient la coopération au développement au niveau communal, en particulier à travers la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal, en vue de :
1° encourager la commune d'intégrer la coopération au développement dans la politique communale régulière;
2° réaliser une large sensibilisation au sein de la commune à la coopération au développement au niveau communal et à la problématique Nord-Sud.
Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes en matière de la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal dans le cadre des objectifs susmentionnés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation des demandes.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/2. [¹ La politique d'impulsion encourage la coopération au développement au niveau communal au moyen d'un cofinancement par les autorités locales. Le Gouvernement flamand peut répartir les communes en fonction de leur part dans la contribution financière obligatoire.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/3. [¹ La commune démontre qu'un conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement a été associé à la rédaction du planning stratégique pluriannuel.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/4. [¹ Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement flamand en fixe les règles précises.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 16/5. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions pour la formation de mandataires et membres du personnel communaux et pour l'accompagnement de communes soutenues dans le cadre de la politique d'impulsion.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 17/1. [¹ Le Gouvernement flamand définit les règles précises pour l'octroi de subventions de projet dans le cadre de la politique flamande en matière d'éducation au développement, pour l'évaluation des projets et pour la justification de et le contrôle de l'affectation des moyens.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 17/2. [¹ Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an une sélection de projets au niveau de l'éducation au développement. Il peut définir des priorités pour les thèmes de projets ou pour des objectifs spécifiques de la politique.
Des projets de petite envergure et de courte durée, qui répondent à l'actualité peuvent être soumis et approuvés en continu.
Le Gouvernement flamand peut à des moments réguliers ouvrir une offre d'éducation aux acteurs associés à l'éducation au développement.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/1. [¹ Les risques politiques et commerciaux sont pris en compte pour l'éligibilité à un octroi d'une garantie.
Les risques de change ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une garantie. La durée maximale d'une garantie est de dix ans.
La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement garanti.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/2. [¹ Le Gouvernement flamand définit les critères d'agrément pour les fonds flamands de développement, de même que la procédure pour l'octroi et le retrait de l'agrément.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/3. [¹ Le Gouvernement flamand fixe :
1° [² les critères de l'octroi d'une garantie et de la participation dans des fonds d'investissement;]²
2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie;
3° l'ampleur minimale et maximale de l'octroi de la garantie;
4° [² la couverture maximale et l'importance des risques en cas de l'octroi d'une garantie;]²
5° la prime à payer par les fonds flamands de développement pour l'obtention d'une garantie en couverture des risques;
6° la liste des pays dans le Sud, auxquels l'octroi de garanties s'applique de préférence.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-07-05/07, art. 25, 003; En vigueur : 09-08-2013>
Article 18/4. [¹ § 1er. Il est créé un fonds de soutien au microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de Microfinancement".
Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de Microfinancement est établi comme un service à gestion séparée.
§ 2. Les recettes du Fonds de Microfinanciering comprennent :
1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° la prime que doivent payer les fonds flamands de développement pour l'obtention d'une garantie visant à couvrir les risques;
3° les dividendes et intérêts liés aux participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement;
4° les recettes liées à l'aliénation de participations dans des fonds d'investissement dans le domaine du microfinancement ou à la liquidation de ces fonds.
Les moyens du Fonds de Microfinancement sont cumulés.
Les moyens du Fonds de Microfinancement peuvent être affectés aux dépenses suivantes :
1° les dépenses qui résultent de l'éviction d'une garantie octroyée;
2° les participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement;
3° les frais de gestion liés aux activités du Fonds de Microfinancement.]¹
(1)2013-07-05/07, art. 26, 003; En vigueur : 09-08-2013>
Article 22/1. [¹ Les montants et les biens destinés à la coopération au développement flamande sont insaisissables et incessibles.]¹
(1)2013-07-05/07, art. 27, 003; En vigueur : 09-08-2013>
Article 22/2. [¹ Il est créé un Fonds de Coopération au Développement comme un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Le Fonds est alimenté par :
1° la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions pour la coopération au développement, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée;
2° les indemnités d'autres donneurs publics pour la réalisation de programmes et de projets communs.
Les ressources du fonds peuvent être affectées à des initiatives diverses en matière de coopération au développement. Elles seront affectées principalement au renforcement de projets ou programmes en cours, et au développement et à la mise en oeuvre d'actions d'encadrement.
L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.]¹
(1)2013-07-05/07, art. 28, 003; En vigueur : 09-08-2013>
TITRE XIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 15/1.. 15/1.[¹ Les articles 16/1 et 16/2 du présent titre s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]¹
(1)2015-07-03/12, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE VII. - Coopération communale au développement.
TITRE IX. - [¹ Soutien du microfinancement]¹
(1)2013-07-05/07, art. 23, 003; En vigueur : 09-08-2013>