15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2007-08-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 557
Historique des réformes JSON API

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90, le nombre de points subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶ suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]²;

2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis) [² où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par [⁴ 3,37]⁴.]²;

3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2) ;

4° [⁶ ...]⁶.

Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶ suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;]²;

2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) [² où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 [⁴ où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60]⁴.]²;

3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;

4° [⁶ ...]⁶

§ 3. Pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit, est calculée comme suit :

1° année scolaire 2019-2020 : subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]²;

2° année scolaire 2020-2021 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

3° année scolaire 2021-2022 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de [² la moyenne de]² la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;

4° [⁶ ...]⁶

5° [⁶ ...]⁶

Pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit, est calculée comme suit :

1° année scolaire 2019-2020 : (subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [² [⁵ ...]⁵ [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur]²]²;

2° année scolaire 2020-2021 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis [² en moyenne]² par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;

4° [⁶ ...]⁶

5° [⁶ ...]⁶

§ 4. [³ Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [⁶ 2021-2022]⁶ ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er à 2, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces ETP et points sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° [⁶ ...]⁶

La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [⁶ 2021-2022]⁶ ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° [⁶ ...]⁶

Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [⁶ 2021-2022]⁶ ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er et 2, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces périodes/enseignant et points sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° [⁶ ...]⁶

La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [⁶ 2021-2022]⁶ ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° [⁶ ...]⁶]³]¹

[⁶ § 5. Pour l'année scolaire 2022-2023, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :

1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et 870,24 ETP et 13 435 points, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part de points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2019 à 2021 selon les formules de calcul respectives visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;

2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;

3° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° ou 2° sont inférieurs à 100% du nombre d'ETP, de points et de l'allocation opérationnelle attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.

[⁷ [4° à la suite du calcul aux points 1° à 3°, un montant supplémentaire de 546 377,06 euros est réparti entre les centres d'éducation de base selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 89 et de l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, 3°, pour l'année scolaire 2022-2023.]⁷

[⁸ 5° à la suite du calcul aux points 1° à 4°, un montant supplémentaire de 1 953 622,94 euros est réparti entre les centres d'éducation des adultes selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 196septies, § 5, alinéa 2, 4°, pour l'année scolaire 2022-2023. ]⁸

Pour l'année scolaire 2022-2023, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :

1° 2 351 848,87 périodes/enseignant et 39 501 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er, 1 242 514,62 périodes/enseignant et 17 836 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2, et 31 116 754,27 allocations de fonctionnement sont réparties entre tous les centres d'éducation des adultes selon la quote-part de points de financement pondérés obtenus en moyenne par le centre pendant les périodes de référence 2019 à 2021, conformément aux formules de calcul respectives visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis et à l'article 108, § 2 et § 3 ;

2° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;

3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1° ou 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;

4° pour les centres qui ne sont pas supprimés progressivement, le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé aux points 1° et 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. La quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires est ensuite déterminée pour chacun de ces centres. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.

§ 6. Pour l'année scolaire 2023-2024, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :

1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et le nombre d'ETP et de points attribués sur la base du calcul, visé au paragraphe 5, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part des points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage confondus que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022 selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;

2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.

Pour l'année scolaire 2023-2024, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :

1° deux volumes pour les disciplines, visées à l'article 107, § 1er, et pour les disciplines, visées à l'article 107, § 2, calculés sur la base du nombre de périodes/enseignant et de points attribués selon le calcul, visé au paragraphe 5, et dont les compensations accordées pour l'année scolaire 2022-2023 sur la base de la quote-part du nombre moyen de points de financement pondérés des disciplines respectives, visées à l'article 107, § 1er, et 107, § 2, pour les périodes de référence 2019 à 2021, par rapport au nombre total moyen de points de financement pondérés pour toutes les disciplines confondues pour les périodes de référence 2019 à 2021, sont réparties entre ces deux volumes ;

2° les allocations de fonctionnement [⁹ visées à l'article 108, § 1er à § 4,]⁹ et les deux volumes de périodes/enseignant et de points, visés au point 1°, majorés de 0,8 %, sont répartis entre tous les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas supprimés progressivement, en fonction de la quote-part des points de financement pondérés atteints par le centre en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022, selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis, et à l'article 108, § 2 et § 3 ;

3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;

4° le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués, après le calcul visé au point 2°, aux centres déficitaires qui ne sont pas supprimés progressivement, sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2020-2021. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé au point 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. On détermine ensuite pour chacun de ces centres la quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.]⁶


(1)2018-03-16/10, art. 42, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-04-05/42, art. 50, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-12-20/13, art. 69, 071; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2020-06-26/29, art. 45, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2020-07-03/39, art. 69, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2022-02-04/03, art. 31, 083; En vigueur : 23-02-2022>

(7)2022-12-16/10, art. 77, 089; En vigueur : 01-09-2022>

(8)2022-12-16/10, art. 78, 089; En vigueur : 01-09-2022>

(9)2022-12-16/10, art. 79, 089; En vigueur : 01-01-2023>

Article 196octies. [¹ Par dérogation à l'article 83 et à l'article 97, § 6, il est déterminé [² dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019]² si un centre répond à la norme de rationalisation pour l'année scolaire 2020-2021.]¹


(1)2018-03-16/10, art. 43, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-04-05/42, art. 51, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Article 196novies. [¹ . § 1er. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, 3826 points complémentaires et un montant de 1.621.466,46 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.

§ 2. Ces moyens sont répartis sur les centres d'éducation de base comme suit :

Centres d'éducation de base %
CBE Antwerpen 21,80 %
CBE Kempen 4,48 %
CBE Open School 7,58 %
CBE Open School (Leuven-Hageland) 7,50 %
CBE Halle-Vilvoorde 8,13 %
CBE Brussel 6,60 %
CBE Limburg Midden-Noord 9,34 %
CBE Limburg-Zuid 3,94 %
CBE Leerpunt Waas & Dender 4,92 %
CBE Zuid-Oost-Vlaanderen 4,70 %
CBE Gent-Meetjesland-Leieland 9,43 %
CBE Midden en Zuid-West-Vlaanderen 4,52 %
CBE Brugge-Oostende-Westhoek 7,06 %
TOTAL 100,00 %

Les moyens de fonctionnement disponibles et les ETP doivent être utilisés pour le financement du Netwerk Basiseducatie, pour des investissements supplémentaires dans le matériel didactique, l'infrastructure, la logistique et la politique en matière de formation et d'éducation dans les centres et des emplois supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres modalités à cet effet.

§ 3. L'emploi organisé avec les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ]¹


(1)2018-03-16/10, art. 44, 063; En vigueur : 01-01-2018>

Section IV. - Personnel.

Section IV. - Personnel.

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 55bis.

2018-05-04/28, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Article 56_DROIT_FUTUR.. 56 DROIT FUTUR.{fut}

Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :

1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;

2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;

3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;

4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [⁴ ...]⁴]³;

5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;

6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²

7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;

8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;

9° [² ...]²

10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/B4, art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >

(2)2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2018-05-04/28, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Section IV. - Personnel.

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 26bis.. 26bis. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24.

L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :

1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;

2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;

3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;

4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;

5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.]¹


(1)2019-04-05/42, art. 38, 069; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

Article 89bis.. 89bis.[¹ A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.

Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]¹

[² A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 6 %.]²


(1)2019-04-05/42, art. 43, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-12-20/13, art. 66, 071; En vigueur : 01-01-2020>

Section V. [¹ L'offre d'été ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 54, 096; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE IX. - Dispositions finales.

Section IV. - Personnel.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article 26bis. [¹ [² Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules d'une des formations suivantes, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 :

1° les formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret ;

2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ;

3° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de commmunication) ;

4° la formation " Aanvullende Algemene Vorming " de la discipline " aanvullende algemene vorming " ;

5° les modules d'alphabétisation visés à l'article 24, § 1bis.]².

L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :

1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;

2° [² ...]²;

3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;

4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;

5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.]¹


(1)2019-04-05/42, art. 38, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2024-04-19/55, art. 48, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Article 56_DROIT_FUTUR. 56 DROIT FUTUR.{fut}

Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :

1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;

2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;

3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;

4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [⁴ ...]⁴]³;

5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;

6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²

7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;

8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;

9° [² ...]²

10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/B4, art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >

(2)2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2018-05-04/28, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Article 89bis. [¹ A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.

Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]¹

[² A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 6 %.]²


(1)2019-04-05/42, art. 43, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-12-20/13, art. 66, 071; En vigueur : 01-01-2020>

Article 196decies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 4, 6°, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription pour la formation " Latijns schrift " dans la discipline " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 en 2 " qui peut être organisée pendant l'année scolaire 2020-2021 en exécution de l'article 25ter.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 70, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 196undecies. [¹ Par dérogation à l'article 47, § 1, le Gouvernement flamand met à la disposition du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention de 54 667 euros pour l'exécution des tâches visées à l'article 45 pendant les mois de septembre 2021 à décembre 2021.

Par dérogation à l'article 47, § 3, la subvention visée à l'alinéa premier est versée après la remise à l'administration compétente du rapport d'activité et du rapport financier pour la période de septembre 2021 à décembre 2021.]¹


(1)2021-12-23/05, art. 57, 082; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 53bis.. 53bis. [¹ Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.

A l'alinéa 2, on entend par " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]¹


(1)2022-03-25/15, art. 33, 086; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 196duodecies.. 196duodecies.[¹ Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes :

1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;

2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]¹

[² 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]²

[² La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er.]²


(1)2022-06-24/08, art. 8, 092; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2023-07-07/17, art. 43, 093; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 53bis. [¹ Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.

A l'alinéa 2, on entend par " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]¹


(1)2022-03-25/15, art. 33, 086; En vigueur : 01-09-2022>

Article 196duodecies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes :

1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;

2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]¹

[² 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]²

[² La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er.]²


(1)2022-06-24/08, art. 8, 092; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2023-07-07/17, art. 43, 093; En vigueur : 01-09-2023>

Article N1. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)


Remplacée par :

2025-04-25/06, art. 1, 105; En vigueur : 01-02-2025>

2025-10-03/06, art. 1, 109; En vigueur : 01-09-2025>

Article N2. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

{xxxxxxxxxx}

Article N3. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

{xxxxxxxxxx}


<AGF xxxx-xx-xx/xx

Article N4. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

{xxxxxxxxxx}


<AGF xxxx-xx-xx/xx

2024-05-03/43, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2025; modification N4>

Article N5. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

{xxxxxxxxxx}

Article 98bis.. 98bis. [¹ § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre d'éducation des adultes ou ces centres d'éducation des adultes, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-enseignant qui ont été attribuées au centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 98, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-enseignant qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre d'éducation des adultes ;

2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

5° la durée du contrat de services ;

6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :

1° la planification et la préparation des cours ;

2° l'enseignement proprement dit ;

3° l'encadrement des apprenants spécifique à la classe ;

4° l'évaluation des apprenants ;

5° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.

L'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :

1° les données de l'autorité du centre agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par le centre d'éducation des adultes ;

4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité du centre à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

6° l'intervention financière payée par l'autorité du centre à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité du centre et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité du centre veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11° la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :

1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation ;

3° l'employé qui est mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;

4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité du centre, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité du centre conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité du centre pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans le centre d'éducation des adultes est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans le centre d'éducation des adultes où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité du centre peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans le centre d'éducation des adultes, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités du centre et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 53, 096; En vigueur : 01-09-2023>

Article 130quater.. 130quater.[¹ L'offre d'été est une offre de formation de l'une des disciplines, visées [² à l'article 7 ou à l'article 10]², pendant la période du 1er juillet au 31 août inclus.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 55, 096; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-02-2024>

Article 130quinquies.. 130quinquies. [¹ Le membre du personnel qui est désigné dans l'offre d'été, visée à l'article 130quater, est désigné suivant son statut membre du personnel nommé à titre définitif ou temporaire.

Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent au membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. La désignation précitée est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. La réaffectation ou remise au travail précitée s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité ;

2° l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas tenue de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans l'emploi précité.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 56, 096; En vigueur : 01-09-2023>

Section VI. [¹ Remplacement de membres du personnel absents]¹


(1)2024-04-19/55, art. 62, 100; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article 37bis.. 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.

Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.

Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Article 85bis.. 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>

Article 98ter.. 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>

Article 130sexties.. 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.

Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :

1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;

2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.

Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.

Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

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