15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
(1)2016-06-17/24, art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2025-06-06/20, art. 27, 106; En vigueur : 10-07-2025>
Section III. - Bonne gouvernance.
CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Article 194bis.
2018-05-04/28, art. 62, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.
§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹
(1)2014-12-19/A3, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>
Article 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
[³ [⁴ A charge de l'année budgétaire 2017, 73.900 périodes/enseignant complémentaires, 1.080,81 points complémentaires et un montant de 666.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 136,30 ETP complémentaires, 2.247,19 points complémentaires et un montant de 1.609.718,00 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁴]³
[⁵ [⁶ A charge de l'année budgétaire 2018, 33.970,40 périodes/enseignant complémentaires, 496,83 points complémentaires et un montant de 579.000,23 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 96,40 ETP complémentaires, 1.589,46 points complémentaires et un montant de 1.339.999,77 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁶]⁵
[⁷ A charge de l'année budgétaire 2019, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 643.454,45 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.731.545,55 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁷
[⁸ A charge de l'année budgétaire 2020, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁸
[⁹ A charge de l'année budgétaire 2021, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁹
[¹⁰ A charge de l'année budgétaire 2022, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]¹⁰
[¹¹ A charge de l'année budgétaire 2023, 32 955,75 périodes-enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]¹¹
[¹² A charge de l'année budgétaire 2024, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ]¹²
[¹³ Les centres d'éducation des adultes peuvent, après accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les heures d'enseignant attribuées imputables à l'exercice 2023 en moyens de fonctionnement pour les recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement au cours des mois de juillet et août. Aux fins de la conversion, une heure d'enseignant représente 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des heures d'enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont versés aux centres sous forme d'avances. Le solde de 20 % est versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année civile 2023. Le centre doit justifier tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés sont remboursés après la fin de l'année civile 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente.]¹³
[¹⁴[¹⁵ A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 90,66 équivalents temps plein complémentaires, 1494,70 points complémentaires et un montant de 1 109 830,06 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.15]¹⁴.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée [² dans l'année scolaire 2016-2017]² ;
2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-12-23/70, art. 45, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(3)2016-12-23/02, art. 36, 052; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2017-06-30/02, art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2017-12-22/08, art. 95, 059; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2018-07-06/20, art. 24, 061; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2018-12-21/04, art. 59, 065; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2019-12-20/13, art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2020>
(9)2020-12-18/12, art. 48, 077; En vigueur : 01-01-2021>
(10)2021-12-23/05, art. 58, 082; En vigueur : 01-01-2022>
(11)2022-12-16/10, art. 80, 089; En vigueur : 01-01-2023>
(12)2023-12-22/12, art. 58, 094; En vigueur : 01-01-2024>
(13)2023-06-30/07, art. 12, 095; En vigueur : 01-06-2023>
(14)2024-12-20/24, art. 3, 104; En vigueur : 01-01-2025>
(15)2025-07-14/16, art. 19, 107; En vigueur : 07-08-2025>
Article 197/1. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129.]¹
(1)2016-12-23/70, art. 46, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³
[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷
4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;
7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;
8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
8° [⁹ ...]⁹
9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
11° [¹¹ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ;]¹¹
12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;
13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;
14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;
[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵
15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;
16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;
[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶
17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;
18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
[³ 18°bis année : une année calendaire;]³
[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;
20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;
21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]⁷;
25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;
26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;
27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹
[¹⁸ 29° bis inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]¹⁸
30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;
31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;
33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;
34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;
36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;
[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹
37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);
38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;
40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;
42° [¹¹ ...]¹¹
[³ 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;]³
43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, [¹⁰ telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur]¹⁰;
44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;
46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸
[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶
{/fut}----------
(1)2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(3)2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(4)2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(5)2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(6)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(7)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(8)2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>
(10)2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(11)2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(12)2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(13)2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(14)2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(15)2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>
(16)2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>
(17)2017-06-16/24, art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>
(18)2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.
Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation spécifique des enseignants.
CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.
CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
Article auto-83. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>
Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹
(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE III.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Article 97_DROIT_FUTUR.. 97 DROIT FUTUR. {fut}
[³ § 1er. [⁵ Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;
8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.
Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour seules les disciplines comme prévues à l'article 8 et/ou seule la formation spécifique des enseignants est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.]⁵
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes est admissible au financement ou aux subventions des formations des disciplines visées à l'article 8, s'il a, au moment de l'adhésion à la structure de coopération telle que visée aux articles 4 et 50, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, atteint pour ces formations au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence précédant cette adhésion.
§ 3. [⁵ ...]⁵
§ 4. [⁴ ...]⁴
§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions [⁵ qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 360.000 heures de cours/apprenant.]⁵.
§ 6. [⁵ Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les périodes de référence du 1er avril n-2 au 31 mars n entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.
Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
1° soit fusionner avec un autre centre ;
2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]⁵
§ 7. Si, au moment de l'adhésion à une structure de coopération, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, le le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel HBO 5 du centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année scolaire suivante.
Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive visée à l'alinéa premier est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.
A la demande du centre d'éducation des adultes concerné, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme visée au paragraphe 2. Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, le centre d'éducation des adultes doit avoir atteint, pendant la période de référence 2011-2012 ou 2012-2013, pour toutes les formations de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel qu'il organise au moment de l'adhésion à la structure de coopération, la norme visée au paragraphe 2; de plus, le centre doit pouvoir démontrer de vouloir adhérer à une structure de coopération dont aucun autre centre d'éducation des adultes est membre jusqu'à présent A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.]³
{/fut}----------
(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2010-07-09/26, art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2013-07-12/38, art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-12-19/95, art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2017-06-16/24, art. V.8, 055; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 113novies. [¹ § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1,50 euros. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.
§ 2. Lorsque l'apprenant s'est inscrit trois fois à un même module dans une période de six années scolaires, les droits d'inscription dus sont calculés lors d'une prochaine inscription au même module en multipliant le nombre de périodes de ce module par 3 euros. Lorsque l'apprenant jouit d'une exemption complète des droits d'inscription au sens du paragraphe 4, le nombre de périodes est multiplié par 1,5 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la multiplication par 3 ou 1,5 euros ne s'applique pas à une inscription à un module ouvert qui satisfait aux dispositions de l'article 25bis.
[⁶ § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, les droits d'inscription dus restent inchangés quel que soit le nombre d'inscriptions dans l'une des formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. ]⁶
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription sont limités à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août. Les droits d'inscription visés au paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite des droits d'inscription.
[⁶ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription dus sont limités à 180 euros pour un apprenant inscrit à l'une des formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
Le cas échéant, la limite de 180 euros visée à l'alinéa premier, comprend également les droits d'inscription dus pour :
1° la formation Ecriture latine - Education de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet ;
2° une formation visée à l'alinéa premier pour laquelle l'apprenant n'était pas inscrit au début de sa formation, mais vers laquelle il est réorienté au cours de sa formation.]⁶
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui :
1° [⁹ ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire, dans la mesure où il s'agit d'une inscription à une formation de l'éducation de base ]⁹ ;
2° [⁹ ...]⁹
3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
[⁵ 3° bis au moment de l'inscription, bénéficier de la protection temporaire en exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;]⁵
4° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
5° sont, au moment de l'inscription, détenus conformément à l'article 2, 16° bis ;
6° [⁶ ont signé un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du même décret et sont inscrits au Registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour :
la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;
la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ; " ;
[⁶, 6° bis sont inscrits au Registre national dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et inscrits dans un lieu de cours situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à :
la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 oral ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;
la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ;
6° ter ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret précité, et sont inscrits[⁷ aux formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou ]⁷ à la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes]⁶ ;
7° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
[⁶ 7° bis être intégrant mineur tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, et être inscrit à l'une des quatre formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;]⁶
8° sont demandeurs d'emploi, tels que visés à l'article 2, 47° bis ;
9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;
10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis.
[² 11°[⁹ ...]⁹
[⁶ § 4bis. Par dérogation au paragraphe 4, 1°, 3° à 5° et 8° à 10°, aucune exemption des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]⁶
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les apprenants inscrits à une formation [⁶ du niveau degré-guide 2 dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et [⁷ à l'une des formations suivantes :
1° une formation du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ;
2° une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4]⁷ 4]⁶ payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription [⁹ " à une formation des disciplines Néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ou Néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 de l'enseignement secondaire des adultes et qui]⁹:
1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage [⁶ et sont inscrits à une formation qui ne donne pas droit à une exemption complète des droits d'inscription sur la base du § 4, 8°]⁶, ou qui sont à charge des catégories précitées ;
2° sont titulaires d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes :
une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
une attestation certifiant l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " ;
une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;
une attestation délivrée par l'autorité compétente dont apparaît que leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins sept points.
[⁶ § 6bis. Par dérogation au paragraphe 6, aucune réduction des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]⁶
[⁶ § 6 ter. La contribution due pour la première participation au test NT2, telle que visée à l'article 40, § 1er bis, alinéa premier, est comprise dans les droits d'inscription au sens du paragraphe 3bis.
L'apprenant qui n'a pas réussi une ou plusieurs parties du test NT2 ne paie pas de droits d'inscription pour suivre à nouveau l'une de ces formations en vue d'un repêchage. Pour une nouvelle participation au test NT2, l'apprenant paie 22,50 euros par partie. Si l'apprenant bénéficie d'une exemption partielle ou complète des droits d'inscription sur la base du paragraphe 4 ou 6, il ne paie pas à nouveau pour une nouvelle participation au test NT2.]⁶
[⁹ § 6quater. Par dérogation au paragraphe 1er, un tarif standard de 2,25 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui s'inscrivent à une formation d'une discipline telle que visée à l'article 7, 2°, 3°, 7° à 12°, 14°, 20°, 23°, 24°, 27°, 28°, 30° à 34°, 36°, 42°, 43°, 46° et 50°, et pour une discipline expérimentale telle que visée à l'article 10.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 450 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6quinquies. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui, au moment de leur inscription, sont détenus conformément à l'article 2, 16° bis.
Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui sont inscrits à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ]⁹
[⁹ § 6sexies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 0,03 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants inscrits :
1° aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren Leren " ou " Regie over het Eigen Leren " de l'enseignement secondaire des adultes ;
2° à une formation des disciplines " aanvullende algemene vorming "ou " algemene vorming " de l'enseignement secondaire des adultes ;
3° à une formation de la discipline " bijzondere educatieve noden " de l'enseignement secondaire des adultes.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 180 euros par formation pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er.]⁹
[⁹ § 6septies. Par dérogation aux paragraphes 4 et 6, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée au paragraphe 6quater, alinéa 1er, et qui :
1° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou d'une allocation de chômage ou qui sont à charge des catégories précitées ;
2° sont en possession, au moment de leur inscription, d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne en possession d'une des attestations suivantes :
une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
une attestation prouvant le droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
une attestation prouvant l'enregistrement auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne en bonne santé peut gagner en exerçant une profession sur le marché du travail général ;
une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de l'autonomie d'au moins 7 points ;
3° au moment de leur inscription, bénéficient d'une aide matérielle telle que visée à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
4° au moment de leur inscription, bénéficient de la protection temporaire en exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
5° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
6° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
7° au moment de leur inscription, sont demandeur d'emploi tel que visé à l'article 2, 47° bis ;
8° au moment de leur inscription, sont demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion.]⁹
[⁹ § 6octies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation appartenant à une discipline qui a un caractère critique structurel, telle que visée à l'article 98, § 2, alinéa 6.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est accordé une exemption complète aux apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er et qui, au moment de leur inscription, répondent à une catégorie telle que visée au paragraphe 6septies, 1° à 8°.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 200 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6novies. Par dérogation au paragraphe 1er, une majoration des droits d'inscription de 4 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, Langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, Langues européennes degrés-guides 3 et 4, Photographie, Hébreu, Cuisine ménagère, Techniques de décoration et de couture ménagères, Mode vêtements sur mesure, Mode réalisations, Langues orientales, Langues scandinaves, Langues slaves et Textile.
La limitation des droits d'inscription, visée au paragraphe 3, n'est pas appliquée aux formations visées à l'alinéa 1er.
L'exemption complète des droits d'inscription, visée au paragraphe 6quinquies, et la réduction des droits d'inscription, visée au paragraphe 6septies, ne sont pas appliquées aux formations visées à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6decies. Les dispositions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux apprenants qui répondent aux dispositions visées aux paragraphes 6quater à 6novies. ]⁹
§ 7. Les centres qui organisent les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.
§ 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]¹
(1)2018-03-16/10, art. 38, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-04-05/42, art. 48, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-03/39, art. 66, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2021-07-09/33, art. 131, 079; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2022-06-03/10, art. 33, 087; En vigueur : 04-03-2022>
(6)2022-06-24/08, art. 7, 092; En vigueur : 01-09-2023>
(7)2023-07-07/17, art. 42, 093; En vigueur : 01-09-2023>
(8)2025-06-06/20, art. 26, 106; En vigueur : 01-07-2025>
(9)2025-07-14/16, art. 15, 107; En vigueur : 07-08-2025>
Article 113decies. [¹ § 1er. Il est créé un fonds budgétaire " Fonds Volwassenenonderwijs ", dénommé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le Fonds est alimenté par :
1° toutes les recettes découlant des droits d'inscription de l'éducation des adultes, visés à l'article 113novies. Chaque autorité du centre paie à cet effet dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire [² n-1/n ]². Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité du centre effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
2° d'autres recettes au profit de l'éducation des adultes.
§ 4. Le fonds est affecté au financement :
1° des allocations de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes ;
2° la prime aux apprenants qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à [² l'article 41, § 4, 1° à 2° quater ]². Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime ;
3° du paiement d'autres dépenses au profit de l'éducation des adultes.
§ 5. Le solde et les droits établis le 31 décembre 2019 au " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " tel que stipulé à l'article 110 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont transférés au fonds, tel que fixé à l'article précédent.]¹
(1)2018-12-21/04, art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2025-07-14/16, art. 16, 107; En vigueur : 07-08-2025>
Section II. - Le régime de prestations.
Article 196septies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 90, le nombre d'ETP subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶ suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (ETP année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]²;
2° année scolaire 2020-2021 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) [² où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par [⁴ 3,37]⁴.]²;
3° année scolaire 2021-2022 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;
4° [⁶ ...]⁶.
Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [⁶ 2021-2022]⁶ suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (périodes/enseignant année scolaire 2018-2019 calculées sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [² en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;]²;
2° année scolaire 2020-2021 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) [² où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019[⁴ où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 ]⁴.]²;
3° année scolaire 2021-2022 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;
4° [⁶ ...]⁶.
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