15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2017-07-07/39, art. 96, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Article 128bis/1. [¹ L'autorité du centre peut, à charge des moyens de fonctionnement visés à l'article 89 [² , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, [⁴ à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement]⁴ à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [³, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]³ ou avec d'autres moyens,]² engager du personnel. L'autorité du centre peut appliquer le principe précité au personnel visé à l'article 3 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017.
L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par un centre d'éducation de base est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire sous réserve de l'application du chapitre 9 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017. Le décret Statut Education de base lui est applicable.
L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce service réclame de l'autorité du centre le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale.]¹
[⁴ Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043.]⁴
(1)2017-07-07/39, art. 97, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2022-07-08/10, art. 42, 088; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-19/55, art. 60, 100; En vigueur : 01-07-2023>
(4)2025-06-06/20, art. 28, 106; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹
(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 128ter. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, 335,85 ETP seront accordés chaque année aux centres d'éducation de base pour remplacer les membres du personnel absents dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base. Les ETP précités peuvent uniquement être utilisés pour des remplacements dans des heures non vacantes.
Chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion d'ETP pour le remplacement de membres du personnel absents que la proportion d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au calcul visé à l'article 85, § 1er.
Chaque centre d'éducation de base conclut des accords au sein du comité local quant à la manière dont les ETP pour les remplacements peuvent être utilisés. Le centre peut, en fonction des besoins et priorités locaux, mener sa propre politique concernant le remplacement de membres du personnel absents désignés dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base.
Après négociations au sein du comité local, l'autorité du centre peut transférer les ETP pour le remplacement de membres du personnel absents qu'elle n'a pas utilisés au cours de cette année scolaire à un autre centre d'éducation de base. Le transfert précité est déterminé au plus tard le 31 mai de l'année scolaire en cours. Le centre auquel les ETP sont transférés utilise ces ETP au cours de la même année scolaire que celle durant laquelle les ETP sont transférés.
§ 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le nombre annuel d'ETP pour les remplacements, visé au paragraphe 1er, peut évoluer par rapport au nombre d'ETP octroyés, visé à l'article 85, § 1er.]¹
(1)2024-04-19/55, art. 62, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Article 128quater.
2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Article 128quinquies.
2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Article 128sexies.
2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Article 130bis.
2018-05-04/28, art. 59, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - Bonne gouvernance.
Section III. - Bonne gouvernance.
CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹
(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
Article 164bis. [¹ Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010.]¹
(1)2010-07-09/26, art. IV.39, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 176bis. [¹ Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
(1)2010-07-09/26, art. IV.40, 016; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
Article 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 179ter.
2015-06-19/33, art. VI.25, 045; En vigueur : 01-09-2015>
Article 181bis.
2018-05-04/28, art. 60, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 185bis. [¹ Le 1er septembre 2019 les centres d'éducation des adultes perdront la compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la compétence de délivrer les diplômes de gradué correspondants.
Les centres d'éducation des adultes concluent un accord avec un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui proposera les formations en question. Cet accord porte sur la manière dont les apprenants inscrits peuvent achever leur formation.]¹
(1)2018-05-04/28, art. 61, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Article 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.
Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Article 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.
§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 192bis. [¹ Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes.]¹
(1)2010-07-09/26, art. IV.44, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Article 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :
1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;
2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;
3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.
Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 197ter.
2025-11-21/10, art. 13, 110; En vigueur : 01-01-2026>
Article 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;
3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;
(alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)
1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);
2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);
§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;
(alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)
1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);
2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 197quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant.]¹
(1)2010-07-09/26, art. IV.45, 016; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
ANNEXES
Article 25ter. [¹ Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée :
1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;
2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours.
Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.5, 020; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
Article 41bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.9, 020; En vigueur : 01-09-2011>
Article 41ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²
(1)2011-07-01/33, art. IV.10, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2013-07-19/57, art. IV.9, 033; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Article 107bis.
2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 107ter.
2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 107quater.
2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 107quinquies.
2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113bis. [¹ § 1er. Pour l'utilisation du nombre d'ETP octroyés, du volume de périodes/enseignant, des points et des subventions de fonctionnement, le centre tient compte pour les types de formation suivants du plan pour une offre en fonction des besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante, approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique :
1° les formations du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " ;
2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
§ 2. Lorsque l'inspection de l'enseignement constate dans un centre, une utilisation manifestement irresponsable de l'affectation libre au détriment de l'un des types de formation suivants, elle formule un avis circonstancié et motivé au Gouvernement flamand :
1° les formations du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " ou du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " ;
2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " ou " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
Le Gouvernement flamand peut déterminer une norme sur la base de l'avis précité relatif au centre concerné. Au-dessus de cette norme, les ETP ou les périodes/enseignant générés par les formations visées à l'alinéa 1er qui sont octroyés au centre ne peuvent pas être affectés aux autres formations. Le Gouvernement flamand peut décider de déduire, pour l'année scolaire suivante, les subventions ou le financement des ETP ou des périodes/enseignant au-dessus de cette norme du nombre total de points de financement, visés aux articles 85, § 1er, alinéa 2, et 98, § 1er, alinéa 2. Les moyens déduits peuvent être octroyés aux instances visées à l'article 36 pour organiser une offre en conformité avec le plan des besoins régionaux visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine les éléments d'évaluation pour l'avis et les critères en vue d'une réduction de la subvention ou du financement d'un centre ainsi que les conditions d'octroi de ces moyens déduits à une autre institution.
§ 3. Sur la demande des instances telles que visées à l'article 36, le Gouvernement flamand peut demander à l'inspection de l'enseignement d'organiser une inspection et en détermine les modalités.]¹
(1)2018-03-16/10, art. 35, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113ter.
2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113quater.
2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113quinquies.
2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113sexies.
2016-12-23/70, art. 42, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 113septies.
2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113octies.
2011-12-23/06, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2012>
Section II. - Sanctions.
CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE VI. - Personnel.
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section IV. - Personnel.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXES
Article 197sexies.. 197sexies.[¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹
(1)2011-12-23/06, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>
Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
ANNEXES
Article 40bis.. 40bis.[¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)2012-06-29/08, art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>
Section V. - Transfert et fusion.
Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section IX. [¹ Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ]¹
(1)2022-12-16/10, art. 74, 089; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Section Ire. - Répétitions.
Section II. - Sanctions.
Section III.
2018-05-04/28, art. 59, 064; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
Article 181ter.. 181ter.[¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹
(1)2012-06-29/08, art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
ANNEXES
Article 130ter.. 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹
(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹
(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 40bis. [¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)2012-06-29/08, art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 55bis. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2013>
Article 75bis.
2014-12-19/95, art. 25, 040; En vigueur : 01-01-2015>
Article 97bis.
2023-11-23/33, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Article 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement [³ visé à l'article 108, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, [⁵ à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, ]⁵ à charge]³ [² de la prime de soutien flamande versée par le VDAB[⁴, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ]⁴ ou d'autres moyens,]², engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹
[⁵ Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ]⁵
(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-03-16/10, art. 40, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-07-08/10, art. 43, 088; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-19/55, art. 63, 100; En vigueur : 01-07-2023>
(5)2025-06-06/20, art. 29, 106; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
TITRE IX. - Dispositions finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
Article 181ter. [¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹
(1)2012-06-29/08, art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Article 197sexies. [¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹
(1)2011-12-23/06, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>
Article 197septies. [¹ Par dérogation à l'article 65, le " Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen " peut transférer les formations HBO 5 organisées dans l'implantation du " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " au " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " sans toutefois perdre la compétence d'enseignement pour ces formations.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 39, 034; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXES
Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
Section VIII.
2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
TITRE VI. - Personnel.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Article 197octies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 3. [³ ...]³]¹
(1)2013-07-19/57, art. IV.17, 033; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/L8, art. V.9, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2014-12-19/95, art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXES
Article auto-82. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 176ter. [¹ L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014.]¹
(1)2014-04-25/L8, art. V.7, 037; En vigueur : 01-09-2014>
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 196quater. [¹ § 1er. [² Pour l'année scolaire 2015-2016 [³ et l'année scolaire 2016-2017 ]³ en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, 44.949 périodes/enseignant complémentaires, 592 points complémentaires et un montant de 382.802,30 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 87 ETP complémentaires, 1.295 points complémentaires et un montant de 912.974,39 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]²
[⁴ Pour l'année scolaire 2017-2018, 54.645 périodes/enseignant complémentaires, 720 points complémentaires et un montant de 465.372,43 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 106,03 ETP complémentaires, 1574 points complémentaires et un montant de 1.109.902,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.]⁴
§ 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations " Nederlands als tweede taal " dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.
[² A partir de l'année scolaire 2015-2016, [³ [⁴ jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 incluse]⁴]³ le nombre de périodes/enseignant complémentaires pour les centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires pour les centres d'éducation de base sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
Les points complémentaires et les moyens de fonctionnement sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes au prorata du nombre de périodes/enseignant complémentaires octroyés, et parmi les centres d'éducation de base au prorata du nombre d'ETP complémentaires octroyés.]²
[² Les périodes/enseignant, ETP, points et moyens de fonctionnement disponibles ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'enseignement secondaire des adultes pour les centres d'éducation des adultes ou pour l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" du domaine d'apprentissage "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base et les formations du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" pour les centres d'éducation de base.]²
§ 3. L'emploi organisé avec les [² périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires visés]² au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition [² ...]² visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.]¹
[⁵ § 5. Lors de l'apport de fonds complémentaires aux moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2 aux moyens réguliers de financement ou de subventionnement pour l'éducation des adultes, la répartition entre les centres [⁶ est calculée l'année scolaire suivante sur la base de la part de chaque centre dans le nombre total d'heures de cours/apprenant (LUC), générées dans la période de référence précédente dans les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4.]⁶.
La croissance pour tous les centres d'éducation de base visés à l'article 90 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les ETP et les points de l'éducation de base et les moyens pour les ETP complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation de base visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
La croissance pour les formations de l'enseignement secondaire des adultes visées à l'article 107 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les périodes/enseignant et les points de l'enseignement secondaire des adultes et les moyens pour les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation des adultes visés au paragraphe 1er, alinéa 2.]⁵
(1)2014-04-25/L8, art. V.8, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2015-12-18/23, art. 66, 046; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2016-07-08/06, art. 19, 049; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-30/02, art. 26, 054; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2018-03-16/10, art. 41, 0632; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2018-06-15/18, art. 44, 062; En vigueur : 01-09-2018>
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 196quinquies.. 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.
§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹
(1)2014-12-19/A3, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>
Section IV. - Personnel.
Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXES
Article 194bis.. 194bis. [¹ Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire.]¹
(1)2015-06-19/33, art. VI.126, 045; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
ANNEXES
Article 196sexies.. 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée en 2016 ;
2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
ANNEXES
Article 56bis.. 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹
(1)2016-06-17/24, art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>
Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
Section V. - Transfert et fusion.
CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
CHAPITRE III.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹
(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 126bis.. 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹
(1)2016-06-17/24, art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.
CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Section IV. - Personnel.
ANNEXES
Article 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹
(1)2016-06-17/24, art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>
Article 64bis. [¹ Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, qui ont compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'enseignement secondaire des adultes, la compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base, à condition que les implantations principales des centres d'éducation des adultes concernés soient situées dans la zone d'action du centre d'éducation de base qui dispose pour cette formation d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa 1er.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". La compétence d'enseignement est attribuée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " de l'enseignement secondaire des adultes.]¹
(1)2016-12-23/70, art. 25, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 72octies. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met, sur la base du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°, une subvention annuelle à la disposition de Vocvo vzw pour l'exécution des missions suivantes :
1° la coordination et le soutien de la politique d'alphabétisation de l'Autorité flamande ;
2° le fonctionnement en matière de langage clair ;
3° les missions en exécution du plan stratégique aide et services aux détenus :
la coordination et le soutien des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et la coordination de l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;
le soutien des coordinateurs d'enseignement, d'une part, pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et, d'autre part, pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison.
Pour exécuter la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, Vocvo vzw remplit au moins les conditions suivantes :
1° Vocvo vzw accomplit la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire situé dans les zones d'action des centres d'éducation de base et les lieux d'implantation des centres d'éducation des adultes et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2° ;
2° Vocvo vzw trouve un soutien parmi les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes et le démontre par le biais d'un groupe de pilotage composé des représentants des prestataires et d'autres parties prenantes ;
3° Vocvo vzw organise au moins deux fois par an une consultation conjointe du groupe de pilotage sur l'enseignement aux détenus avec les pouvoirs publics.
Pour les missions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, Vocvo vzw s'engage en faveur de l'alphabétisation et du langage clair de la population en Flandre et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°.
§ 2. Vocvo vzw peut uniquement être éligible à la subvention visée au paragraphe 1er, si :
1° l'assemblée générale comprend un délégué du groupement représentatif des centres d'éducation de base visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique ;
2° Vocvo vzw conclut un contrat de gestion de quatre ans avec le Gouvernement flamand concernant l'exécution des missions et l'utilisation des moyens attribués visés au paragraphe 1er. Ce contrat de gestion contient au moins pour chaque mission visée au paragraphe 1er :
la part de la subvention attribuée, visée au paragraphe 1er ;
les objectifs et les obligations de résultat correspondants ;
la planification qui comprend un programme d'activités pour la période de quatre ans et un plan d'action annuel avec à chaque fois un budget correspondant. Le programme d'activités pour la période de quatre ans est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques du contrat de gestion ;
le rapportage et le suivi des activités consistant en un rapport d'activités annuel, un rapport financier annuel et, après la période complète de quatre années civiles, un rapport final sur les activités de la période complète. Le rapportage motive toujours au moins les objectifs et obligations de résultats correspondants qui ont été atteints ou non.
§ 3. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, est soumis aux règles suivantes :
1° la subvention peut uniquement être utilisée pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel ;
2° des réserves de la subvention peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel ;
3° les subventions peuvent être réclamées en tout ou en partie s'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées au paragraphe 1er ;
4° les pièces justificatives des moyens engagés sont conservées au siège de Vocvo vzw, où elles sont mises à la disposition de l'administration compétente à des fins de contrôle ;
5° la subvention prévue suit l'indice santé ]¹.
(1)2022-12-16/10, art. 74, 089; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE III.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Article 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est,[² ...]² responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité [² des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2]². [² La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2.]²
Le donneur de stage est un commettant [² tel que visé à l'article 6.14, § 1er]² du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹
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