15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2007-08-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 557
Historique des réformes JSON API

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes;

9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans éducation des adultes;

10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 fixant les modèles des titres dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de délivrance des titres par les centres d'éducation des adultes;

11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2006-2007 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2005-2006 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;

15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la programmation dans l'enseignement secondaire des adultes pour l'année scolaire 2003-2004;

16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;

17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la programmation dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2002-2003;

18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2001 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2001-2002;

19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la programmation de disciplines, de catégories et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2000-2001;

20° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 relatif à la programmation de disciplines et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 1999-2000;

21° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

Article 177. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogée le 1er septembre 2007, à l'exception [¹ de l'article 28, § 2]¹ [¹ ...]¹.


(1)2017-07-07/39, art. 99, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 178. [¹ Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II.]¹


(1)2009-05-08/31, art. 213, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Section V. [¹ L'offre d'été ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 54, 096; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Article 179. § 1er. Par dérogation aux articles 23 et 25, les centres d'éducation des adultes peuvent continuer à organiser les formations pour lesquelles ils ont compétence d'enseignement suivant le régime linéaire :

1° pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand sont disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations;

2° pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ne sont pas encore disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations.

§ 2. Dans l'organisation linéaire, la matière est regroupée et offerte en années scolaires. Les années scolaires peuvent éventuellement être regroupées en branches.

Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique.

§ 3. L'offre d'enseignement débute au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement est étalé sur au moins 32 et au plus 40 semaines.

Le Gouvernement flamand peut consentir une dérogation par centre pour une offre intensive spécifique, en faveur de l'emploi.

§ 4. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il a réussi l'année d'études précédente.

Les conditions d'admission pour toutes les années d'études autres que les années d'études initiales sont identiques à celles visées à l'article 35, à l'exception du § 2, 1°, où la notion 'module' doit être entendue comme 'année d'études'.

§ 5. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, s'il ne doit suivre qu'une partie des branches des deux années d'études suite à des dispenses.

Article 180. Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent encore organiser pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, les formations modulaires pour lesquelles il n'existe pas encore de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 185.

[¹ Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée :

1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;

2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.12, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 181. Le 1er septembre 2009, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées à l'article 179, § 1er, 1°. A ce moment, la suppression progressive desdites formations sera achevée.

Le 1er septembre 2012, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180 [³ pour l'enseignement secondaire des adultes]³. [² A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation tels que visés à l'article 24 [³ ...]³]² ou bien leur suppression progressive sera achevée.

[¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, [³ pour l'enseignement secondaire des adultes]³ compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant a ces formations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.13, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 127, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. IV.41, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 182. § 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, [¹ le certificat de la formation 'formation générale BSO 3']¹ ou [¹ le certificat de la formation]¹ 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme [¹ ...]¹.

§ 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études.

§ 3. Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.


(1)2011-07-01/33, art. IV.40, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Article 183. Dans l'attente de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, les formations des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes visées aux articles 179 et 180 sont regroupées dans l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement secondaire technique du deuxième ou du troisième degré.

Article 184. Les formations [¹ des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]¹ qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas aux dispositions des articles 24 et 25, sont proposées par le comité directeur avant le 1er janvier 2012.


(1)2009-04-30/B8, art. 128, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185. Les formations modulaires [¹ des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]¹ pour lesquelles des profils de formation approuvés par le Gouvernement sont disponibles le 1er septembre 2007, sont censées satisfaire aux dispositions des articles 24 et 25.


(1)2009-04-30/B8, art. 129, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 186.

2023-11-23/33, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2023>

Article 187. Le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie', créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, reçoit, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, une allocation forfaitaire complémentaire de 250.000 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Les membres du personnel du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa premier, doivent remplir les conditions visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

A l'issue de la période visée à l'alinéa premier, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' remet un rapport financier au Gouvernement flamand.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Article 188. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin d'obtenir compétence d'enseignement pour une autre formation que les formations visées à l'article 63, § 1er, 1°, ou afin de pouvoir affecter des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée

La demande telle que visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès de l'administration compétente avant le 31 janvier 2008.

Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.

Article 189. Les centres d'éducation de base qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation de base jusqu'au 31 août 2008 au plus tard.

Si deux ou plusieurs centres d'éducation de base, visés à l'alinéa premier, sont réunis en un nouveau centre d'éducation de base dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus, le nouveau centre d'éducation de base reçoit la somme des subventions octroyées aux centres réunis, conformément au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Article 190. § 1er. Le nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 est calculé suivant la formule ci-dessous :

AxC,/B

où :

1° A = le nombre de prestations éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;

2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° C = le nombre d'ETP subventionnées par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.

§ 2. Les moyens de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 sont calculés suivant la formule ci-dessous :

AxD,/B

où :

1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;

2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° D = le volume de moyens de fonctionnement prévu par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.

§ 3. Les budgets visés aux §§ 1er et 2 suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des ETP et des allocations de fonctionnement aux centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Article 191. Par dérogation à l'article 84, un centre d'éducation de base doit, pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire 2008-2009, remplir les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Article 192. § 1er. L'établissement désirant être agréé et subventionné doit a cet effet introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier auprès de l'administration compétente dont il ressort, que la direction de l'association sans but lucratif ou l'association sans but lucratif en phase de création peut remplir, a partir du 1er septembre 2008, les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.

§ 2. Tous les établissements ayant obtenu, au vu du dossier de demande tel que visé au § 1er, un avis favorable de l'inspection, sont agrées comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs établissements sont agréés comme centre éducation de base, après avoir recueilli un avis favorable de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement à l'établissement ayant réalisé en l'année scolaire 2007-2008 le plus grand volume de périodes de cours prestées avec des ETP subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

§ 3. Dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, le centre éducation de base est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.

Article 193. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous :

1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);

2° année scolaire 2008-2009 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,95) + (LUC/d x 0,05);

3° année scolaire 2009-2010 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) + (LUC/d x 0,10);

4° année scolaire 2010-2011 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

5° année scolaire 2011-2012 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

6° année scolaire 2012-2013 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

LUC et d étant fixés conformément à l'article 98.

Dans l'annexe V au présent décret, est repris, par centre d'éducation des adultes, un aperçu du nombre de périodes/enseignant subventionnées ou financées en l'année scolaire 2006-2007 par centre d'éducation des adultes.

§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit pour l'année scolaire 2007-2008, ne peut, par application du § 1er, 1°, être inférieur à 95 pour cent du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 2006-2007.

§ 3. L'enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit ne peut, par application de l'article 105, § 3 :

1° être inférieure, pour l'année scolaire 2008-2009, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2007-2008;

2° être inférieure, pour l'année scolaire 2009-2010, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2008-2009;

3° être inférieure, pour l'année scolaire 2010-2011, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2009-2010.

[¹ § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont :

1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes a un autre établissement d'enseignement.

2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.14, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 194. Par dérogation à l'article 109, § 1er, les droits d'inscription dus par un apprenant sont calculés, pour l'année scolaire 2007-2008, en multipliant le nombre de périodes d'un module par 0,80 à 1 euro.

Article 195. § 1er. Par dérogation à l'article 110, § 3, 2°, la créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes perçus pour l'année scolaire 2007-2008 s'élève à 0,05 euro pour les droits d'inscription perçus par période de cours, telle que visée à l'article 193.

§ 2. Par dérogation à l'article 110, § 4, 1°, l'octroi des moyens financiers aux centres d'éducation des adultes se fait de la manière suivante pour l'année scolaire 2007-2008 :

a)

0,55 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;

b)

0,55 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;

c)

0,30 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;

d)

0,05 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours.

Article 196. § 1er. Pour être admis aux subventions pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au plus tard, un consortium éducation des adultes doit introduire, auprès de l'administration compétente, un dossier dont il ressort qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 76.

Dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les centres d'éducation des adultes affiliés à un consortium éducation des adultes sont, pour le calcul du nombre de voix dans l'assemblée générale et dans les autres organes de direction, considérés comme un seul centre d'éducation de base.

§ 2. Le dossier visé au § 1er peut être introduit à une des dates suivantes :

1° pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus : le 1er octobre 2007 au plus tard;

2° pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus : le 1er février 2008 au plus tard.

Après approbation du dossier, le Gouvernement flamand accorde une subvention au consortium éducation des adultes. Le Gouvernement flamand définit la subvention accordée aux consortiums éducation des adultes dans les périodes susvisées.

§ 3. Le consortium éducation des adultes transmet au Gouvernement flamand un rapport financier sur l'affectation de l'allocation forfaitaire visée au § 2, et sur l'exécution de l'objectif et des missions visés aux articles 74 et 75.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 197. [¹ § 1.]¹ A partir du 1er septembre 2008, les membres du personnel en service auprès d'un centre d'éducation de base le 31 août 2008 au plus tard, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

[¹ § 2. Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.44, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 198. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles suivants :

1° les articles 43 à 51 inclus, 134, 2° et 3°, 149, 1° et 3°, 156 à 157 inclus et 164, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;

2° les articles 53, 58 à 59 inclus, 64, 68, § 2 à § 5 inclus, 69 à 70 inclus, 75, § 1er, 5° et 6°, 77, 81 à 97 inclus, 127 à 130 inclus, 132 à 134, 1° inclus et 135 à 148 inclus, 149, 2°, 150 à 155 inclus et 158 à 161 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

[¹ 3° les articles 113bis à 113sexies inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-12-23/06, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2012>

ANNEXES

Article N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

Modifiée par :

2021-07-02/13, art. 1, 081; En vigueur : 01-09-2021>

2022-03-11/31, art. 1, 084; En vigueur : 01-02-2022>

2022-09-02/18, art. 1, 090; En vigueur : 01-09-2022>

Article 128bis.. 128bis.[¹ Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.

Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹


(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹


(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire. - Répétitions.

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE VIII. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Article 196bis.. 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Article 197bis.. 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :

1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;

2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;

3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.

Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

ANNEXES

Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , et comprend au moins :

1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;

2° le nombre de modules;

3° le nombre de périodes de cours par module;

4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 110, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.

Section II.

2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section III.

2018-05-04/28, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section V. - Transfert et fusion.

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

Section Ire. - Répétitions.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 130bis.. 130bis.[¹ Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - Sanctions.

Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹


(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire. - Répétitions.

Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Section III. [¹ Remplacement de membres du personnel absents]¹


(1)2024-04-19/55, art. 61, 100; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

TITRE VII. - Concertation.

Article 179ter.. 179ter. [¹ Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 126, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185bis.. 185bis.[¹ Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 130, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185ter.. 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

ANNEXES

Article 25bis.. 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;

3° il est axé sur au moins 1 apprenant;

4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;

5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

6° le mode d'évaluation est bien défini.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.16, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Section Ire. [¹ Aide aux centres d'éducation de base]¹


(1)2021-12-23/05, art. 49, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II.

2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section III.

2018-05-04/28, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section V. - Transfert et fusion.

Article 72bis.. 72bis.[¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>

Article 72ter.. 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.

La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :

1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;

2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;

3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;

4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72quater.. 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :

1° 1 membre de l'inspection;

2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;

4° 1 expert externe en pédagogie.

Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.

§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :

1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;

2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';

3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;

4° le degré d'implication du personnel;

5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;

6° la flexibilité de l'offre;

7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;

8° la gestion de la qualité.

La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;

2° les demandes comportant une formation intégrale;

3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;

4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.

Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72quinquies.. 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.

§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :

1° le nombre d'apprenants inscrits;

2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;

3° le niveau de scolarité des apprenants;

4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;

5° le nombre de lauréats;

6° le nombre et la nature des titres délivrés.

§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.

§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72sexies.. 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.

La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins :

1° une évaluation;

2° un rapport des activités;

3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;

4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72septies.. 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹


(1)2014-12-19/95, art. 20, 040; En vigueur : 01-05-2015>

Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹


(1)2014-12-19/95, art. 20, 040; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.

Section II. - Sanctions.

Article 128bis/1.. 128bis/1. [¹ Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 128ter.. 128ter. [¹ La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128quater.. 128quater. [¹ Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128quinquies.. 128quinquies. [¹ § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.

§ 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128sexies.. 128sexies. [¹ § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies :

1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹


(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹


(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Section II. - Sanctions.

Section II. - Sanctions.

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Section II. - Le régime de prestations.

Section III.

2018-05-04/28, art. 59, 064; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

TITRE IX. - Dispositions finales.

Article 179bis.. 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Article 187bis.. 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.

Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

Article 190bis.. 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.

§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 196ter.. 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 197ter.. 197ter. [¹ Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>

Article 197quater.. 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;

3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;

1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);

2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;

1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);

2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

ANNEXES

Article 24bis.

2015-06-19/33, art. VI.4, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 25bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 25, un centre peut organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement ou du financement s'élève à [⁵ 10,]⁵ 20, 40 ou 60 périodes;

3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant;

4° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

5° le mode d'évaluation est clairement défini.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.

§ 2. Le module ouvert visé au § 1er peut uniquement être organisé :

1° [² [⁴ [⁵ dans les domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un ou plusieurs domaines d'apprentissage ; ]⁵ ;]⁴]²

2° comme module d'alphabétisation, tel que visé à l'article 24, § 1bis. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand.]¹

[³ 3° dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ". Le module ouvert " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " comprend uniquement des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ". Le module ouvert " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " comprend uniquement des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".]³

[⁴ 4° [⁵ dans la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication). Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline 'informatie- en communicatietechnologie']⁵.]⁴

[⁵ 5° dans les formations " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1 " et " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2 " de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et dans les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves. Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base d'une seule discipline et d'une seule langue. ]⁵

[⁵ § 3. L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) supervise l'organisation des modules ouverts par les centres au moins jusqu'à l'année scolaire 2026-2027 en vue du développement de conclusions politiques par le Gouvernement flamand.]⁵


(1)2012-12-21/65, art. IV.4, 030; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2015-06-19/33, art. VI.6, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2020-07-03/39, art. 56, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2021-07-09/33, art. 124, 079; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2024-04-19/55, art. 47, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Article 34bis.

2018-05-04/28, art. 43, 064; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).

Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.

Article 62bis. [¹ Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action [³ ...]³ auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad [³ à donner son avis]³. [³ ...]³

La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.

La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.25, 016; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2012-12-21/65, art. IV.6, 030; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-12-19/95, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.

Section V. - Transfert et fusion.

Article 72bis.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Article 72ter.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Article 72quater.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Article 72quinquies.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Article 72sexies.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Article 72septies.

2025-07-18/31, art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>

Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹


(1)2014-12-19/95, art. 20, 040; En vigueur : 01-05-2015>

Section IX. [¹ Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ]¹


(1)2022-12-16/10, art. 74, 089; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Section Ire. - Répétitions.

Article 128bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° [² ...]².]¹


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