15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
§ 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant reportées.
La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.
(1)2011-07-01/33, art. IV.22, 020; En vigueur : 31-01-2011>
(2)2015-06-19/33, art. VI.22, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-03-16/10, art. 26, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 105. § 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.
Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur.
Le directeur d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer sa fonction qu'à titre principal.
Les directeurs d'un centre qui, le 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du troisième alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient à cette date.
§ 2. [² [⁶ ...]⁶]²
§ 3. [⁹ Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Pour le calcul du nombre de points auquel un centre a droit, le volume total disponible de points pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :
1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :
1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 3bis dans :
1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;
2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.]⁹
[⁷ La somme du nombre de points que la Communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier.]⁷
[⁶ § 3bis. Le nombre total de points de financement pour les points par centre [⁹ et par période de référence]⁹ est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.
Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, les points de financement sont calculés suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où :
1° FP = le point de financement non pondéré ;
2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;
5° skk = le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel ;
6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;
7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;
8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
1° 1,000 pour les disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " ;
2° 1,071 pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek en verkoop ", " huishoudelijk koken ", " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken " et " huishoudhulp " ;
3° 1,154 pour les disciplines " land- en tuinbouw ", " lichaamsverzorging " et " Europese talen richtgraad 3 en 4 " ;
4° 1,250 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " et " specifieke personenzorg " ;
5° 1,364 pour les disciplines " ambachtelijke accessoires ", " assistentie vrije zorgberoepen ", " informatie- en communicatietechnologie " et " toerisme " ;
6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " et les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " afwerking bouw ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " printmedia ", " slagerij " et " ruwbouw " ;
7° 1,667 pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ", " maritieme diensten ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties " et " schrijnwerkerij " ;
8° 1,875 [⁸ pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren,]⁸ pour la formation " Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting " et pour la discipline " auto " ;
9° 2,143 pour les formations " Vlaamse Gebarentaal 1 " et " Vlaamse Gebarentaal 2 " et pour les disciplines " koeling en warmte ", " ICT-technieken ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit " et " textiel " ;
10° 3,750 pour la discipline " groot transport ".
Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.
Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " [¹² koeling en warmte en specifieke personenzorg ]¹² ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
1° 1,000 pour une commune ou section ;
2° 1,004 pour deux communes ou sections ;
3° 1,009 pour trois communes ou sections ;
4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;
5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;
6° 1,021 pour six communes ou sections ;
7° 1,026 pour sept communes ou sections ;
8° 1,030 pour huit communes ou sections ;
9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;
10° 1,039 pour dix communes ou sections ;
11° 1,043 pour onze communes ou sections ;
12° 1,047 pour douze communes ou sections ;
13° 1,051 pour treize communes ou sections ;
14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;
15° 1,060 pour quinze communes ou sections.
Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.
Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont :
1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ;
2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ;
3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ;
4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ;
5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ;
6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ;
7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ;
8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ;
9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ;
10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.000 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ;
11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ;
12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ;
13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ;
14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ;
15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ;
16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ;
17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ;
18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.
Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus :
1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;
2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;
3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels.
Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
1° FP = le point de financement non pondéré ;
2° dip = le coefficient pour apprenants sans [¹¹ diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹¹
3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
Le coefficient pour apprenants sans [¹¹ diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹¹ est de 2,50.
Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré.
Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui.]⁶
§ 4. La création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points a chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 5. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.
Toutefois, la direction du centre doit utiliser les points en premier lieu pour le maintien des emplois des membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte de la part obligatoire de points réservés au personnel d'appui.
[⁴ Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l'autorité du centre peut utiliser ceux-ci :
- pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa 1er, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local ;
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction, visée au paragraphe 3, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant. Si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'autorité du centre peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.]⁴
§ 6. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation des adultes ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [¹ Ce transfert est fixé au plus tard le [¹⁰ 31 mai ]¹⁰ de l'année scolaire en cours.]¹
Ce transfert ne peut conduire à une mise en disponibilité nouvelle ou complémentaire par défaut d'emploi dans une fonction visée au § 4.
Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les points transférés.
La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
(1)2011-07-01/33, art. IV.23, 020; En vigueur : 31-01-2011>
(2)2012-06-29/08, art. IV.5, 027; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2013-07-19/57, art. IV.15, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2016-06-17/24, art. V.7, 048; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2016-12-23/70, art. 32, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(6)2018-03-16/10, art. 27, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2020-07-03/39, art. 64, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(8)2021-07-09/33, art. 129, 079; En vigueur : 01-09-2021>
(9)2022-02-04/03, art. 28, 083; En vigueur : 23-02-2022>
(10)2022-07-08/11, art. 23, 091; En vigueur : 01-09-2022>
(11)2025-06-06/20, art. 25, 106; En vigueur : 01-07-2025>
(12)2025-07-14/16, art. 14, 107; En vigueur : 07-08-2025>
Article 106. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
1° remplissent les conditions suivantes :
être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);
être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;
[² ...]²
remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;
3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]¹
§ 2. Les traitements/subventions-traitements sont versés directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.
(1)2009-05-08/32, art. IV.33, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-07-09/33, art. 130, 079; En vigueur : 01-01-2021>
Article 107. [¹ § 1er. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur toutes les disciplines [⁴ confondues]⁴, à l'exception des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " suit l'évolution du nombre total [⁴ moyen]⁴ [⁴ de points de financement pondérés des périodes de référence n-3 à n-1]⁴ de la manière suivante :
1° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente de moins de [³ 0,8%]³ par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente du taux de croissance réel ;
2° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 augmente d'au moins [³ 0,8%]³ par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir pour l'année scolaire n/n+1 augmente de [³ 0,8%]³.
Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au précédent point de référence majoré ou minoré du taux de croissance réel ou du taux de croissance limité de [³ 0,8%]³.
En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire un taux de croissance autre que celui fixé aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " [⁴ confondues]⁴ suit l'évolution du nombre total [⁴ moyen]⁴ de points de financement pondérés [⁴ des périodes de référence n-3 à n-1]⁴ avec le taux de croissance réel par rapport [² au point de référence précédent]².
§ 3. Si des périodes de cours ou des points d'un centre sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2.
Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points ne sont pas portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le Gouvernement flamand évalue le calcul des points de financement tels que visés aux paragraphes 1er et 2 en vue d'un éventuel ajustement à partir de l'année scolaire 2023-2024.]¹
(1)2018-03-16/10, art. 28, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-04-05/42, art. 46, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-06-26/29, art. 44, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-02-04/03, art. 29, 083; En vigueur : 23-02-2022>
Article 108. [¹ § 1er. Tout centre d'éducation des adultes reçoit à charge du budget de la Communauté flamande pour [² l'année scolaire [⁵ n/n+1]⁵]² une subvention de fonctionnement par de point de financement.
§ 2. Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de moyens de fonctionnement pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement.[⁶ Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre total moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation des adultes dans toutes les disciplines pendant les périodes de référence n-4 à n-2.]⁶. Tout centre a droit [⁵ pour l'année scolaire n/n+1]⁵ à la somme d'un montant fixe par point de financement non pondéré [⁶ calculé sur la base du nombre moyen de points de financement non pondérés des périodes de référence n-4 à n-2 pour toutes les disciplines confondues]⁶ et la même quote-part de moyens de fonctionnement que la quote-part de points de financement pondérés [⁶ pour toutes les disciplines confondues]⁶ atteints en moyenne par le centre dans [⁶ les périodes de référence]⁶ du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant fixe de la subvention de fonctionnement dans les limites suivantes :
1° le montant par point de financement non pondéré ne peut être inférieur à 0,40 euros ;
2° le montant par point de financement non pondéré ne peut être supérieur à 0,68 euros.
[² L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire [⁵ n+1]⁵. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire [⁵ n/n+1]⁵. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire [⁵ n+1]⁵.]²
§ 3. Le nombre total de points de financement pour le fonctionnement par centre [⁶ et par période de référence]⁶ est calculé suivant la formule : FP * (ds) * (lpg), où :
1° FP = le point de financement non pondéré ;
2° ds = le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure ;
3° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou sections où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence [⁶ n-1]⁶.
Le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure " afwerking bouw ", " ambachtelijk erfgoed ", " auto ", " bakkerij ", " chemie ", " groot transport ", " horeca ", " huishoudelijk koken ", " koeling en warmte ", " land- en tuinbouw ", " lassen ", " lichaamsverzorging ", " maritieme diensten ", " mechanica-elektriciteit ", " meubelmakerij ", " ruwbouw ", " schrijnwerkerij ", " slagerij " et " textiel " est de 1,38.
Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
1° 1,000 pour une commune ou section ;
2° 1,004 pour deux communes ou sections ;
3° 1,009 pour trois communes ou sections ;
4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;
5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;
6° 1,021 pour six communes ou sections ;
7° 1,026 pour sept communes ou sections ;
8° 1,030 pour huit communes ou sections ;
9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;
10° 1,039 pour dix communes ou sections ;
11° 1,043 pour onze communes ou sections ;
12° 1,047 pour douze communes ou sections ;
13° 1,051 pour treize communes ou sections ;
14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;
15° 1,060 pour quinze communes ou sections.
Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.]¹
[² § 4. [⁶ Le volume total de moyens de fonctionnement suit l'évolution du nombre moyen de points de financement pondérés pendant les périodes de référence n-4 à n-2, visées au paragraphe 2.]⁶
Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé.]²
[³ A partir de l'année budgétaire 2020, le volume total de moyens de fonctionnement est diminué de 6 %.]³
[⁷ A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total de moyens de fonctionnement est majoré de 1 953 622,94 euros]⁷.
[⁴ § 5. Un centre d'éducation des adultes qui, en exécution de la mission visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, en tant que centre EVC agréé, a effectué des évaluations pour un parcours EVC au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 [⁸ auprès d'un groupe cible spécifique ayant droit à une contribution financière réduite telle que visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ]⁸, a droit à une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année scolaire n/n +1.
[⁸ La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à la moitié de la contribution financière intégrale pour un parcours EVC en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle ou d'une qualification partielle, figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, tel qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 11 du décret-programme du 30 juin 2023 portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023.]⁸
Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement complémentaire.
[⁸ ...]⁸
(1)2018-03-16/10, art. 30, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2018-12-21/04, art. 57, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-12-20/13, art. 67, 071; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-06-26/29, art. 43, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2020-07-03/39, art. 65, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2022-02-04/03, art. 30, 083; En vigueur : 23-02-2022>
(7)2022-12-16/10, art. 76, 089; En vigueur : 01-01-2023>
(8)2023-06-30/07, art. 11, 095; En vigueur : 01-09-2023>
Article 109.
2018-03-16/10, art. 31, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 110.
2018-03-16/10, art. 32, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 111. § 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordes par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou a l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :
1° les centres d'éducation des adultes agréés et finance ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;
2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les moyens d'investissement accordés à l'Enseignement communautaire et les moyens d'investissement à accorder par l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement aux établissements d'enseignement subventionnés peuvent être affectés annuellement à concurrence de 10 % au maximum à l'achat d'appareillage didactique lourd.
Article 112. La direction du centre peut affecter les moyens qu'elle reçoit en vertu des articles 98 à [¹ 108]¹ inclus exclusivement à des dépenses qui découlent de ses missions, visées dans le présent décret.
Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 108 doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.
La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables.
(1)2019-04-05/42, art. 47, 069; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113.
2018-03-16/10, art. 33, 063; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Article 114. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction du centre. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si la direction du centre n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
Article 115. § 1er. La possibilité de répéter le financement ou subventionnement indûment payé se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ayant influé sur le calcul du financement ou subventionnement.
Article 116. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée par lettre recommandée au débiteur, avec mention :
1° du montant total de la somme à répétée avec le relevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;
2° des dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués.
A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans.
Article 117. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense.
Section II. - Sanctions.
Article 118. § 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction du centre peut être sanctionnée pour :
1° toute déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;
2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels;
3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement flamand de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;
4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;
5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers;
6° [² toute infraction à l'obligation de transférer, conformément à l'article 113decies, § 3, des droits d'inscription au fonds aux dates fixées par le Gouvernement flamand ;]²
7° toute infraction au respect des obligations visées à l'article 52, 5° et 6°.
[² 8° le non respect de l'obligation visée à l'article 122, alinéa 2.]²
§ 2. La sanction visée au § 1er est une sanction financière de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, ou des moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par les apprenants pour laquelle le centre n'a pas fourni correctement et à temps les données fixées par le Gouvernement flamand.
[² Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 8°.]²
La sanction financière visée aux [² alinéas 1 à 3]² ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.38, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2020-07-03/39, art. 67, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 119. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.
CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Article 120. La direction du centre veille à ce que l'apprenant puisse, dès son inscription, consulter facilement le règlement de centre. Si un apprenant le demande explicitement, la direction du centre est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement de centre.
[¹ Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, [⁴ le règlement de désinscription,]⁴ le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur la procédure de plainte.]¹
[² Si le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement pour les formations impliquant que les apprenants entrent en contact avec des denrées alimentaires, le règlement du centre prévoit que, le cas échéant, l'apprenant participant à une formation impliquant un contact avec des denrées alimentaires informe immédiatement le centre que son état de santé comporte un risque de contamination (in)directe des aliments, de sorte que, suite à une décision du centre, l'apprenant il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de centre et que le directeur de centre et les membres du personnel du centre qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données.]²
[³ Le règlement du centre contient, outre les dispositions qui s'appliquent également aux modules de formations non duales, la disposition spécifique suivante pour les modules de formations duales : l'apprenant se conforme à toutes les mesures possibles que prend le CVO afin de concrétiser la composante lieu de travail de manière continue, y compris l'entretien d'entrée et l'accompagnement de l'apprenant dans une formation duale. ]³
(1)2014-04-25/L8, art. V.6, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2019-04-05/42, art. 49, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-03-25/15, art. 35, 086; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2022-07-08/10, art. 41, 088; En vigueur : 01-09-2022>
Article 121. Il est défendu de demander aux apprenants d'un centre d'autres frais que les droits d'inscription et des frais pour le matériel didactique. Par matériel didactique il faut entendre tout le matériel que la direction du centre indique comme nécessaire pour suivre le module [¹ [² ...]²]¹ et qu'elle impute à l'apprenant.
Le matériel didactique est imputé au prix coûtant et doit être estimé au début de chaque année scolaire et communiqué aux apprenants avant l'inscription.
(1)2015-06-19/33, art. VI.124, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2018-05-04/28, art. 58, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 122. Les centres peuvent fournir des informations sur le propre projet d'enseignement et l'offre d'enseignement, mais ne peuvent pas poser des actes de concurrence déloyale.
L'information fournie doit être correcte, doit correspondre aux dispositions du présent décret et ne peut en aucun cas induire l'apprenant en erreur. [¹ Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité du centre utilise au moins les dénominations qui concernent des formations et modules arrêtées par ou en vertu du présent décret.]¹
(1)2020-07-03/39, art. 68, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 123. [¹ Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Par 'activités politiques' il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.39, 020; En vigueur : 01-09-2011>
Article 124. Les centres peuvent effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la mission attribuée.
Article 125. Les centres qui autorisent du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :
1° les moyens didactiques fournis par le centre ne portent pas les communications mentionnées;
2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;
3° le sponsoring et les communications mentionnées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de la direction du centre;
4° le sponsoring et les communications mentionnées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.
Article 126. Les demandes et plaintes relatives à l'application des dispositions [¹ des articles 120 à 126 inclus]¹ ainsi que les infractions à celles-ci peuvent être introduites par chaque intéresse auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur', suivant la réglementation en vigueur.
(1)2016-06-17/24, art. V.8, 048; En vigueur : 01-09-2016>
Section II. - Sanctions.
Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>
Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>
Article 127. [¹ Le cadre organique est composé des membres du personnel suivants :
1° les membres du personnel statutaires qui entrent dans le champ d'application du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ;
2° les membres du personnel contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.]¹
(1)2017-07-07/39, art. 94, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 128.
2017-07-07/39, art. 95, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>
Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>
Article 129. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de personnel des centres d'éducation des adultes et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.
CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Article 130. Le Gouvernement flamand détermine pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 129 le nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps partiel.
Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹
(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 131. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.38, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹
(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹
(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 132. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 10°, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";
2° au point 12°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";
3° il est ajouté un 33° et un 34°, rédigés comme suit :
" 33° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
34° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".
Article 133. A l'article 21 du même décret, modifie par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "les formations, modules ou" sont insérés entre les mots "a cette fonction et pour toutes" et les mots "les branches et spécialités";
3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans une fonction d'enseignant pour une branche" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche", les mots "à cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "à cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "toutes les branches et spécialités" sont remplacés par les mots "toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités".
Article 134. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.
Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question;
3° il est inséré un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le conseil d'administration communiquera les vacances d'emploi, par dérogation au § 2, alinéa deux, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. "
Article 135.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
Article 136. A l'article 40bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
2° au point 2°, les mots "pour la formation ou le module," sont insérés entre les mots "pour les enseignants," et les mots "pour la branche ou la spécialité enseigné(e)".
Article 137. Dans l'article 41quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 138. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 139. Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite : les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".
Article 140. Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Article 141.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
Article 142.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹
(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 143. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 12°, les mots "de la formation, du module," sont insérés dans la première phrase entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";
2° au point 13°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";
3° il est ajouté un 23° et un 24°, rédigés comme suit :
" 23° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
24° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".
Article 144. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante :
" Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :
".
Article 145. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours";
2° dans le § 2, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours".
Article 146. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche ou une spécialité pour lequel/laquelle", les mots "pour cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "pour cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités pour lesquels(le)s".
Article 147.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
Article 148. A l'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2° dans le § 2, 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
3° dans le § 2, 2°, les mots "pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle" sont remplacés par les mots "pour ce qui est des enseignants, la formation ou le module, la branche ou spécialité dans lequel/laquelle".
Article 149. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas six et sept, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communiquera les vacances d'emploi auprès des centres d'éducation des adultes, par dérogation à l'alinéa premier et tout en tenant compte du § 4, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. ";
2° dans la deuxième phrase du § 2, les mots "de certains cours et de certaines spécialités" sont remplacés par les mots "de certaines formations, de certains modules, de certains cours et de certaines spécialités";
3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.
Le pouvoir organisateur doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. "
Article 150. Dans l'article 37bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 151. Dans l'article 44quinquies, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 152.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
Article 153. A l'article 74, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "rendus dans une fonction, un emploi" sont remplacés par les mots "rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module";
2° les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "dans la même fonction", et les mots "le même cours ou la même spécialité".
Article 154. Dans l'article 74quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Article 155.
2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>
TITRE VI. - Personnel.
Article 156. Dans le décret du 14 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
" Article 92bis
Sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatif à la répartition et l'indexation, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un crédit de 722.000 euros au minimum au bénéfice des services d'encadrement pédagogique, pour l'accomplissement des missions suivantes :
1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes :
accorder une aide pédagogique et organisationnelle;
promouvoir l'expertise des membres du personnel;
coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;
appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;
2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs. "
Article 157. Dans le même décret, il est inséré un article 92ter, rédigé comme suit :
" Article 92ter
§ 1er. Le crédit visé à l'article 92bis n'est mis à disposition que si :
1° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution de la mission visée à l'article 92bis ;
2° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88.
§ 2. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord de coopération concernant les conditions d'affectation des moyens financiers et l'accomplissement des missions visées à l'article 92bis.
L'octroi des moyens financiers, visés à l'article 92bis, est soumis à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les moyens, tels que visés à l'article 92bis, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 92bis et 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. "
TITRE VI. - Personnel.
Article 158. Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 20 octobre 2000, les mots "du cours ou de la spécialité " sont remplacés par les mots "de la formation, du module, du cours ou de la spécialité".
Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 159. Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;
".
TITRE VI. - Personnel.
Article 160. A l'article X.39 du chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 8°, rédige comme suit :
" 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés a l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ";
Article 161. Dans l'article X.40 du chapitre X du même décret, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "de la spécialité" et les mots "à enseigner".
Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifie par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, [¹ 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006]¹, est abrogé le 1er septembre 2007, [² à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, [³ et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010]³]².
(NOTE de Justel : le présent article 162 a été modifié par DCFL 2007-12-07/60, art. 3; par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.11; et par DCFL 2009-05-08/32, art. 4.39. Après ces modifications, il se lit comme suit : " Art. 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010. ")
(1)2007-12-07/60, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2008>
(2)2008-07-04/45, art. 4.11, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2009-05-08/32, art. IV.39, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 163. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 :
1° l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004;
2° l'article 4, 2;
3° l'article 4, 4, modifié par le décret du 14 février 2003;
4° l'article 5, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006;
5° l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;
6° l'article 13, modifié par le décret du 8 juillet 1996.
Article 164. Les articles 9, 10, 16 et 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, remplacés par le décret du 14 février 2003, sont abrogés le 1er janvier 2008.
Article 165. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2008 :
1° l'article 1er;
2° l'article 2;
3° l'article 4, 1, modifié par le décret du 13 juillet 2001;
4° l'article 6, modifié par le décret du 14 février 2003;
5° l'article 7;
6° l'article 8, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
7° l'article 14, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001;
8° l'article 14bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;
9° l'article 15, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
10° l'article 15bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;
11° l'article 18, remplacé par le décret du 2 mars 1999.
Article 166. Les articles 141, 142, 143 et 145 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 167. L'article 33 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est abrogé le 1er septembre 2007.
Article 168. L'article 154 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI est abrogé le 1er septembre 2007.
Article 169. Les articles 184, 185, 186 et 187 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 170. Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 171. Les articles VI.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 172. Les articles IV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 173. Les articles 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 174. Les articles IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 175. Les articles IV 1, 2, 3, 4 et 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 176. Les règlements suivants sont abroges le 1er septembre 2007 :
1° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 1er, § 1er;
2° l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;
3° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;
4° l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 portant exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, à l'exception des articles 3, 4, § 4, 8, 11, 12, 13 et 14, qui sont abrogés le 1er septembre 2008;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale;
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