15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2007-08-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 557
Historique des réformes JSON API

(6)2022-02-04/03, art. 23, 083; En vigueur : 23-02-2022>

(7)2022-02-25/10, art. 17, 085; En vigueur : 01-09-2021>

(8)2023-07-14/14, art. 51, 096; En vigueur : 01-09-2023>

(9)2024-04-19/55, art. 56, 100; En vigueur : 01-09-2024>

(10)2025-06-06/20, art. 21, 106; En vigueur : 01-07-2025>

Article 86. § 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :

1° le report est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP attribués pendant l'année scolaire en question;

2° les ETP non utilisés de ladite année scolaire sont déterminés au plus tard le [³ 31 mai]³ de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;

3° les ETP reportés de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisés pendant l'année scolaire suivante.

§ 2. Après négociations au sein du comité local, la direction d'un centre peut transférer des ETP à un autre centre d'éducation de base. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP accordés. [² Ce transfert est fixé au plus tard le [³ 31 mai]³ de l'année scolaire en cours.]²

[¹ Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation de base qui :

1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;

2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.31, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. IV.17, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2015-06-19/33, art. VI.19, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 87. § 1er. [¹ Tout centre d'éducation de base a droit à [⁴ un emploi à temps plein]⁴ de directeur.

Tout centre est tenu de désigner un directeur.

[⁵ ...]⁵.]¹

§ 2. [⁶ Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points en vue du recrutement de personnels pour assurer des services d'appui à son fonctionnement. Pour le calcul de l'enveloppe de points à laquelle un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de points pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. [⁹ Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1.]⁹ Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés [⁹ pour tous les domaines d'apprentissage confondus]⁹ que le centre a atteints en moyenne dans [⁹ les périodes de référence]⁹ du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2bis.]⁶

[⁸ La somme du nombre de points que la communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier.]⁸

[⁶ § 2bis. Le nombre total de points de financement pour les points par centre [⁹ et par période de référence]⁹ est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :

1° FP = le point de financement non pondéré ;

2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;

3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;

4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.

Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :

1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);

2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;

3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;

4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;

Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :

1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;

2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km[¹⁰ et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage]¹⁰.

Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :

1° dip = le coefficient pour apprenants sans [¹¹ d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹¹;

2° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.

Le coefficient pour apprenants sans [¹¹ d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹¹ est de 2,50.

Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré.]⁶

[⁷ § 2ter. A partir de l'année scolaire 2019-2020, 3826 points complémentaires sont alloués chaque année aux centres d'éducation de base pour des instruments complémentaires de la politique de l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de points complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de points complémentaires que la proportion de points à laquelle le centre, selon le calcul prévu au paragraphe 1er, a droit selon le calcul prévu au paragraphe 2bis.

Le membre du personnel qui est désigné au titre de ces points complémentaires, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.]⁷

§ 3. La création [⁴ d'emplois]⁴, visées au § 2, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à [⁴ chaque emploi]⁴. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant [⁴ l'emploi]⁴.

Le Gouvernement flamand établit pour [⁴ chaque emploi]⁴ la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 4. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.

§ 5. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation de base ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [² Ce transfert est fixé au plus tard le [³ 31 mai]³ de l'année scolaire en cours.]²


(1)2008-07-04/45, art. 4.6, 004; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-07-01/33, art. IV.18, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2015-06-19/33, art. VI.20, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-06-16/24, art. V.5, 055; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2017-07-07/39, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2018>

(6)2018-03-16/10, art. 15, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-04-05/42, art. 42, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2020-07-03/39, art. 60, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2022-02-04/03, art. 24, 083; En vigueur : 23-02-2022>

(10)2024-04-19/55, art. 58, 100; En vigueur : 01-09-2024>

(11)2025-06-06/20, art. 22, 106; En vigueur : 01-07-2025>

Article 88. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :

1° remplissent les conditions suivantes :

a)

être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);

c)

être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour [² l'emploi dans lequel]² ils sont désignés;

d)

[⁶ ...]⁶

e)

remplir les exigences linguistiques telles que visées [³ au décret Statut Education de base du 7 juillet 2017;]³

2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]¹

§ 2. Les subventions-traitements sont versées directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.

[⁴ § 3. En exécution [⁵ du protocole d'accord n° 86]⁵ des négociations menées au sein de la réunion du Comité flamand de négociation de l'éducation de base entre le Gouvernement flamand, l'association sans but lucratif " Federatie Centra voor Basiseducatie ", le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (VOCVO) et les syndicats représentatifs ACOD, COC et VSOA, le montant de la pension complémentaire est payé par l'administration compétente aux membres du personnel des centres d'éducation de base.]⁴


(1)2009-05-08/32, art. IV.29, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2017-06-16/24, art. V.6, 055; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2017-07-07/39, art. 93, 056; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2018-07-06/20, art. 44, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2018-12-21/04, art. 55, 065; En vigueur : 01-09-2018>

(6)2021-07-09/33, art. 125, 079; En vigueur : 01-01-2021>

Article 89. [¹ Les centres d'éducation de base reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire [³ n/n +1]³ une allocation de fonctionnement par heures de cours/apprenant, calculée sur la base du nombre moyen d'heures de cours/apprenant réalisées des périodes de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2. [² [⁴ A partir de l'année scolaire 2023-2024, la subvention de fonctionnement s'élève à 2,2403 euros par heure de cours/apprenant]⁴.]².

L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire [³ n+1]³. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire [³ n/n +1]³. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire [³ n+1]³.

Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé.]¹


(1)2018-12-21/04, art. 56, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-12-20/13, art. 65, 071; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2020-07-03/39, art. 61, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2022-12-16/10, art. 75, 089; En vigueur : 01-01-2023>

Article 90. [¹ Le volume total d'ETP et de points à répartir sur tous les domaines d'apprentissage [³ confondus]³ suit l'évolution du nombre total [³ moyen]³ de points de financement pondérés [³ dans la période de référence n-3 à n-1]³ avec le taux de croissance réel par rapport [² au point de référence précédent]².

[² Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au point de référence précédent plus ou moins le taux de croissance.]²

En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire par domaine d'apprentissage un taux de croissance autre que celui fixé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-03-16/10, art. 17, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-04-05/42, art. 44, 069; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-02-04/03, art. 25, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Article 91. Dans les limites d'un budget fixe à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des ETP [² , des points]² et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.

[³ En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 " Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt ", du plan de relance " Vlaamse Veerkracht ", telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong, le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 octroyer des ETP, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation de base dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]³


(1)2014-12-19/95, art. 35, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-07-09/33, art. 126, 079; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-07-09/23, art. 42, 080; En vigueur : 01-09-2021>

Article 92. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations.

§ 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des ETP pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.

A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation de base établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.

Article 93. § 1er. Seuls les apprenants qui :

1° [⁵ ont payé le droit d'inscription, si cela est obligatoire ;]⁵

2° [¹ [⁴ [⁵ sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimal de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profil de formation visé à l'article 24 ne soit accompli.]⁵]⁴]¹

[⁴ ...]⁴

§ 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation de base n'étant pas agréé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre [⁴ de points de financement]⁴.

§ 3. [⁴ ...]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 4.7, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 122, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. IV.30, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2018-03-16/10, art. 18, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2020-07-03/39, art. 62, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 94. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :

1° les centres d'éducation de base agréés et subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;

2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.

Article 95. Les centres d'éducation de base peuvent uniquement utiliser des moyens obtenus conformément aux articles 85 à 94 inclus pour les dépenses liées à la mission visée dans le présent décret.

Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.

Les directions des centres tiennent une comptabilité suivant les dispositions de la loi du 21 mai 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, le centre doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement, conformément à l'article 89, par la présentation d'un rapport et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition.

Le rapport financier visé au troisième alinéa reprend au moins un aperçu des produits et des frais exposés portant sur les allocations de fonctionnement.

Article 96.

2018-03-16/10, art. 19, 063; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

Article 97. [³ § 1er. [⁵ Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :

1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;

8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [⁸ le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]⁸ servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.

[⁸ Le nombre d'heures de cours/apprenant qui peut être pris en compte en cas de transfert de périodes/enseignant afin de satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, est calculé en multipliant le nombre de périodes/enseignant transférées par le rapport entre le nombre d'heures de cours/apprenant réalisées par le centre transférant au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et le nombre de périodes/enseignant accordées au centre transférant sur la base de ces périodes/enseignant réalisées.]⁸

§ 2. [⁷ ...]⁷

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. [⁴ ...]⁴

§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions [⁵ qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :

1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;

2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant [⁶ la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]⁶ au moins 360.000 heures de cours/apprenant.]⁵.

§ 6. [⁵ Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les [⁶ période de référence [⁹ de n-2 à n-1]⁹]⁶ entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.

Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :

1° soit fusionner avec un autre centre ;

2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]⁵

§ 7. [⁷ ...]⁷]³


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2010-07-09/26, art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2013-07-12/38, art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-12-19/95, art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-06-16/24, art. V.8, 055; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2018-03-16/10, art. 20, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2018-05-04/28, art. 56, 064; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2020-07-03/39, art. 63, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2022-02-04/03, art. 26, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Article 98. § 1er. [¹² [¹⁴ Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

[¹⁸ Pour le calcul du nombre de périodes/enseignant auquel un centre a droit, le volume total disponible de périodes/enseignant pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.

Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de périodes/enseignant que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 2 dans :

1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.]¹⁸]¹⁴]¹²

§ 2. [¹⁴ Le nombre total de points de financement pour les périodes/enseignant par centre [¹⁸ et par période de référence]¹⁸ est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où :

1° FP = le point de financement non pondéré ;

2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;

3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;

4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;

5° skk = le coefficient pour les disciplines qui ont un caractère critique structurel ;

6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre dispose d'au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;

7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;

8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.

Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :

1° 1,000 pour les disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " ;

2° 1,071 pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek en verkoop ", " huishoudelijk koken ", " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken " et " huishoudhulp " ;

3° 1,154 pour les disciplines " land- en tuinbouw ", " lichaamsverzorging " et " Europese talen richtgraad 3 en 4 " ;

4° 1,250 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " et " specifieke personenzorg " ;

5° 1,364 pour les disciplines " ambachtelijke accessoires ", " assistentie vrije zorgberoepen ", " informatie- en communicatietechnologie " et " toerisme " ;

6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " et les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " afwerking bouw ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " printmedia ", " slagerij " et " ruwbouw " ;

7° 1,667 pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ", " maritieme diensten ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties " et " schrijnwerkerij " ;

8° 1,875 [¹⁷ pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren,]¹⁷ pour la formation " Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting " et pour la discipline " auto " ;

9° 2,143 pour les formations " Vlaamse Gebarentaal 1 " et " Vlaamse Gebarentaal 2 " et pour les disciplines " koeling en warmte ", " ICT-technieken ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit " et " textiel " ;

10° 3,750 pour la discipline " groot transport ".

Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :

1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;

2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.

Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".

Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " [²² koeling en warmte en specifieke personenzorg ]²² ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.

Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :

1° 1,000 pour une commune ou section ;

2° 1,004 pour deux communes ou sections ;

3° 1,009 pour trois communes ou sections ;

4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;

5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;

6° 1,021 pour six communes ou sections ;

7° 1,026 pour sept communes ou sections ;

8° 1,030 pour huit communes ou sections ;

9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;

10° 1,039 pour dix communes ou sections ;

11° 1,043 pour onze communes ou sections ;

12° 1,047 pour douze communes ou sections ;

13° 1,051 pour treize communes ou sections ;

14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;

15° 1,060 pour quinze communes ou sections.

Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.

Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont :

1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ;

2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ;

3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ;

4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ;

5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ;

6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ;

7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ;

8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ;

9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ;

10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.001 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ;

11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ;

12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ;

13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ;

14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ;

15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ;

16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ;

17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ;

18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.

Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus :

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;

2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;

3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels.

Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :

1° FP = l'unité de financement non pondérée ;

2° dip = le coefficient pour apprenants sans [²¹ diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4]²¹;

3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.

Le coefficient pour apprenants sans [²¹ diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4]²¹ est de 2,50.

Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré.]¹⁴

§ 3. [¹ [²⁰ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes peut aussi utiliser des périodes-enseignant pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre de périodes-enseignant vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes-enseignant sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service compétent de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-enseignant qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.

Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]²⁰]¹

§ 4. La somme du nombre de périodes/enseignant attribuées par le Gouvernement flamand conformément aux §§ 1er [¹⁴ ...]¹⁴ est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.

[¹⁵ § 4bis. A partir de [¹⁹ l'année scolaire 2021-2022, 20 194]¹⁹ périodes/enseignant complémentaires sont allouées annuellement aux centres d'éducation des adultes pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

[¹⁹ Chaque]¹⁹ centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour l'encadrement initial que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu au paragraphe 1er.

[¹⁹ Si les périodes/enseignant complémentaires ne peuvent pas être affectées à l'encadrement initial, les centres doivent affecter ces périodes/enseignant au soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visé au paragraphe 4ter. De même dans le cas d'un transfert tel que visé à l'article 103, ces heures ne peuvent être affectées qu'à l'encadrement initial ou au soutien de la tâche principale du personnel enseignant.]¹⁹

L'autorité d'un centre peut convertir les périodes/enseignant complémentaires pour encadrement initial en points complémentaires pour encadrement initial selon le tableau ci-dessous :

périodes/enseignant points
40 5
80 9
120 14
160 19
200 24
240 28
280 33
320 38
360 43
400 47
440 52
480 57
520 63
560 66
600 71
640 76
680 82
720 85
760 90
800 95
840 100
880 104
920 110
960 114
1000 120

Ces périodes/enseignant complémentaires peuvent être regroupées. Les centres d'éducation des adultes qui choisissent de regrouper les périodes/enseignant complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux centres ou plus. Le partenariat conclut des accords sur l'utilisation des heures de cours complémentaires. En ce qui concerne ce partenariat, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :

[¹⁹ § 4ter. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 26 436 périodes/enseignant sont annuellement octroyées aux centres d'éducation des adultes pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

Les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.

Au maximum une période/enseignant peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes/enseignant au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

Par dérogation aux alinéas trois et quatre, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité de centre peut également affecter les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel directeur et enseignant, les heures pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont considérées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.]¹⁹

[¹⁹ § 4quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 3806 périodes/enseignant complémentaires sont annuellement octroyées aux centre d'éducation des adultes pour faire l'école ensemble.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

Chaque centre d'éducation des adultes a droit à 40 périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant complémentaires restantes pour faire l'école ensemble sont réparties entre les centres d'éducation des adultes selon la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.

Les périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble sont affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les périodes/enseignant complémentaires sont affectées aux représentants du personnel désignés dans le centre, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les centres d'éducation des adultes peuvent collaborer pour l'affectation des périodes/enseignant pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant pour faire l'école ensemble sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant, faire l'école ensemble est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.]¹⁹

[³ § 5. [¹⁴ ...]¹⁴]³

[⁴ § 6. [⁸ En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury.]⁸

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. La direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° la direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. La direction du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]⁴

[¹⁶ § 7. En exécution de la mission, visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, le centre d'éducation des adultes agréé comme centre EVC a droit, pour l'année scolaire n/n +1, à des périodes/enseignant complémentaires par candidat pour lequel il a procédé à des évaluations pour un parcours EVC dans la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1.

Sur la base du nombre de périodes de cours du profil de formation, visé à l'article 24, établi pour la qualification professionnelle, le centre a droit à :

1° 12 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, est inférieure à 300 périodes de cours ;

2° 18 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 300 à 799 périodes de cours ;

3° 24 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 800 périodes de cours ou plus.

Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de périodes/enseignant complémentaires.]¹⁶


(1)2009-04-30/B8, art. 123, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, a, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, b, 2°, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. IV.33, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(6)2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(7)2012-06-29/08, art. IV.4, 027; En vigueur : 01-09-2012>

(8)2013-07-19/57, art. IV.14, 033; En vigueur : 01-07-2013>

(9)2013-07-12/38, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(10)2015-12-18/23, art. 67, 046; En vigueur : 01-01-2016>

(11)2016-06-17/24, art. V.6, 048; En vigueur : 01-09-2016>

(12)2016-12-23/70, art. 30, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(13)2017-06-16/24, art. V.9, 055; En vigueur : 01-09-2017>

(14)2018-03-16/10, art. 21, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(15)2019-03-15/27, art. 36, 068; En vigueur : 01-09-2019>

(16)2020-06-26/29, art. 42, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(17)2021-07-09/33, art. 127, 079; En vigueur : 01-02-2021>

(18)2022-02-04/03, art. 27, 083; En vigueur : 23-02-2022>

(19)2022-02-25/10, art. 18, 085; En vigueur : 01-09-2021>

(20)2023-07-14/14, art. 52, 096; En vigueur : 01-09-2023>

(21)2025-06-06/20, art. 23, 106; En vigueur : 01-07-2025>

(22)2025-07-14/16, art. 13, 107; En vigueur : 07-08-2025>

Article 99. § 1er. Seuls les apprenants qui :

1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;

2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation [² visé aux articles 24 et 24bis]² ne soit accompli;

3° [¹ [⁴ ...]⁴.]¹

[⁴ ...]⁴.

§ 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre [⁴ de points de financement]⁴.

§ 3. [⁴ ...]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 4.8, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 124, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. IV.32, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2018-03-16/10, art. 22, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 100. § 1er. En cas d'une fusion de centres d'éducation des adultes, [² les points de financement sont calculés sur la base des points de financement accumulés]² des centres fusionnés.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 150, §§ 1er et 2, du présent décret, chaque centre constitué par une fusion a droit à un emploi de directeur au maximum.

§ 3. [³ Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui sont titulaires d'un emploi au 31 août et qui ne sont plus désignés dans la fonction de directeur à l'issue d'une opération de fusion sont désignés dans la fonction de directeur adjoint. Ils conservent leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement.]³

§ 4. [³ A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés par emploi de directeur aux fins du paragraphe 3. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin avant le 1er septembre 2019, le centre maintient ces points ajoutés jusqu'au 31 août 2019. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin à compter du 1er septembre 2019, les 130 points sont ajoutés [⁴ aux volumes de points, visés à l'article 105, § 3, pour :

1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;

2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.]⁴

[⁴ Les 130 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre ces volumes, visés à l'alinéa 1er, sur la base de la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par volume au cours des périodes de référence n-3 à n-1 dans l'ensemble des deux volumes. ]⁴

§ 5. Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, est admis au stage dans la fonction de directeur, est, après douze mois de prestations effectives a compter de son admission au stage, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur ou dans celle de directeur adjoint, suivant que la fonction de directeur du centre lui ait été conférée ou non lors de la fusion.

§ 6. [⁵ ...]⁵


(1)2017-06-16/24, art. V.10, 055; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2018-03-16/10, art. 23, 063; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-04-05/42, art. 45, 069; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2023-07-07/17, art. 41, 093; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2025-06-06/20, art. 24, 106; En vigueur : 01-09-2025>

Article 101. Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant [² , points et subventions de fonctionnement]² complémentaires aux centres d'éducation des adultes.

[³ En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 " Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt ", du plan de relance " Vlaamse Veerkracht ", telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong (VR 2021 1202 VV DOC.0007/2BIS), le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, octroyer des périodes/enseignant, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation pour adultes dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]³


(1)2014-12-19/95, art. 38, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-07-09/33, art. 128, 079; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2021-07-09/23, art. 42, 080; En vigueur : 01-09-2021>

Article 102. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations.

§ 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des périodes/enseignant pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.

A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation des adultes établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.

Une autre mission [¹ [² dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes]²]¹ qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale.


(1)2011-07-01/33, art. IV.20, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2018-03-16/10, art. 24, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 103. § 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées. [⁶ Ces 2 pour cent peuvent être dépassés à condition qu'un accord soit atteint à cet effet dans le comité local.]⁶ [² Ce transfert est fixé au plus tard le [⁴ 31 mai]⁴ de l'année scolaire en cours.]²

§ 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.

§ 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant transférées.

La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de cette disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

[¹ § 4. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes qui :

1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) [⁵ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]⁵ d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;

2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à [⁵ l'article 64bis]⁵.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.34, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. IV.21, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2011-12-23/06, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2015-06-19/33, art. VI.21, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-12-23/70, art. 31, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(6)2018-03-16/10, art. 25, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 104. § 1er. Pendant une certaine année scolaire, [³ l'autorité d'un centre peut, après des négociations dans le comité local,]³ reporter des périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :

1° le report est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant attribuées pendant l'année scolaire en question;

2° les périodes/enseignant non utilisées de ladite année scolaire sont déterminées au plus tard le [² 31 mai]² de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante. [³ Ces 2 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local]³;

3° les périodes/enseignant reportées de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante.

§ 2. Le report de périodes/enseignant pendant une année scolaire déterminée, visé au § 1er, n'est possible que si la direction du centre déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne s'impose dans le centre d'éducation des adultes en question conformément à la réglementation en vigueur.

La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle de ce report, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de cette disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.

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