15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;
3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre le néerlandais, tel que visé au [⁴ Code flamand du Logement de 2021]⁴.]¹
(1)2011-07-01/33, art. IV.7, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2016-12-23/70, art. 20, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(3)2018-03-16/10, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2020-07-17/73, art. 7, 076; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
Article 38. § 1er. [² Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études ou du profil de formation approuvé.
Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.
Le centre organise une évaluation pour chaque module [³ ...]³.]²
[⁴ Le centre peut exempter un apprenant ou ancien apprenant de l'évaluation.]⁴
§ 2. [³ ...]³
(1)2009-04-30/B8, art. 114, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-19/33, art. VI.9, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-05-04/28, art. 45, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2024-04-19/55, art. 52, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Article 39. [¹ Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins :
1° les conditions d'évaluation ;
2° la forme de chaque évaluation ;
3° les périodes dans lesquelles les évaluations sont effectuées ;
4° la composition des commissions d'évaluation ;
5° le mode de délibération par les commissions d'évaluation et de communication des résultats de l'évaluation ;
6° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération ;
7° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges à cet égard.]¹
(1)2018-05-04/28, art. 46, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 40. [¹ § 1.]¹ [⁴ Dans l'éducation des adultes, il existe les titres suivants :
1° un certificat partiel ;
2° un certificat ;
3° une certification de qualification partielle ;
4° un certificat de fin d'études ;
5° un diplôme.]⁴
Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres.
[⁵ § 1er bis. Une autorité d'un centre peut uniquement délivrer le certificat des formations suivantes à l'apprenant qui a réussi un test NT2 :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2.
Si l'apprenant n'a pas réussi un test tel que visé à l'alinéa premier, il est possible de passer un second test à condition qu'il suive à nouveau une formation telle que visée à l'alinéa premier]⁵
[¹ § 2. Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une [³ formation]³ à l'obtention d'une certification externe.
Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des apprenants, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel.]¹
[² § 3. Une autorité du centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante est autorisée à délivrer un certificat d'une formation sous-jacente à l'apprenant ayant manifestement suffisamment atteint les compétences de la formation sous-jacente.]²
(1)2012-12-21/65, art. IV.5, 030; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2015-06-19/33, art. VI.10, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-12-23/70, art. 21, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(4)2019-04-05/42, art. 40, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2022-06-24/08, art. 4, 092; En vigueur : 01-09-2023>
Article 41. § 1er. [⁵ Un certificat partiel sanctionne un module. [⁷ ...]⁷.]⁵
[² Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance.]²
[⁸ § 1bis. Une certification de qualification partielle certifie un ensemble cohérent de compétences d'une même qualification professionnelle et offre des possibilités pour leur entrée sur un segment plus étroit du marché du travail que la qualification professionnelle complète.]⁸
§ 2. Un certificat sanctionne :
1° [⁷ une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3 et 4 ;]⁷
2° une formation dans l'enseignement à distance, si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou objectifs finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, si cet enseignement utilise une procédure d'évaluation approuvée par le Gouvernement flamand et si un contrôle par le Gouvernement flamand est admis.
§ 3. Un certificat de fin d'études sanctionne la formation 'bedrijfsbeheer' classée dans la discipline [⁶ " Bedrijfsbeheer "]⁶.
§ 4. Un diplôme [¹ de l'enseignement secondaire]¹ sanctionne :
1° les formations 'economie-moderne talen', 'economie-wiskunde', 'humane wetenschappen ASO3', 'moderne talen-wetenschappen', 'moderne talen-wiskunde' et 'wiskunde-wetenschappen' de la discipline 'algemene vorming' (formation génerale);
2° la formation 'aanvullende algemene vorming', combinée avec un certificat d'une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline de l'enseignement secondaire des adultes [⁴ , avec un certificat [⁹ ou une preuve d'une qualification professionnelle]⁹ d'une formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5]⁴ [¹ ou avec un diplôme [⁷ ou grade]⁷ de gradué]¹;
[² 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;]²
[¹⁰ 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP [¹¹ ou une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par le jury]¹¹ de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ;]¹⁰
[¹¹ 2° quater une formation de l'enseignement secondaire des adultes telle que visée à l'article 42, ou la formation débouchant sur une qualification professionnelle du niveau 5, combinée avec une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par une école de l'enseignement secondaire à temps plein ;]¹¹
3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline [⁶ autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming "]⁶ dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription [¹¹ ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4]¹¹.
§ 5. [⁷ ...]⁷
§ 6. [⁷ ...]⁷
(1)2009-04-30/B8, art. 116, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-08/32, art. IV.19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. IV.8, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(4)2013-07-12/38, art. 22, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2015-06-19/33, art. VI.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(6)2016-12-23/70, art. 22, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(7)2018-05-04/28, art. 47, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2019-04-05/42, art. 41, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(9)2020-07-03/39, art. 58, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(10)2024-04-19/55, art. 53, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(11)2025-07-18/31, art. 18, 108; En vigueur : 01-09-2025>
Article 42. En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de [² l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ]², les formations [¹ d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes]¹ qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes :
1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;
2° la formation vise une large participation sociale;
3° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne accès à l'enseignement supérieur;
4° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi.
(1)2009-04-30/B8, art. 117, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2024-04-19/55, art. 54, 100; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
Article 43. Le Gouvernement flamand subventionne un seul [¹ groupement représentatif des centres d'éducation de base]¹.
(1)2021-12-23/05, art. 50, 082; En vigueur : 01-01-2022>
Article 44. [³ Le groupement représentatif des centres d'éducation de base]³ a pour objectif d'appuyer [² les centres d'éducation de base ]²]¹, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.
[³ Le groupement représentatif des centres d'éducation de base]³ réalise cet objectif dans le respect du propre projet pédagogique des centres intéressés.
(1)2009-05-08/31, art. 208, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2020-06-26/29, art. 36, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-12-23/05, art. 51, 082; En vigueur : 01-01-2022>
Article 45. [¹ Les missions suivantes sont conférées au [³ groupement représentatif des centres d'éducation de base]³ :
1° l'accompagnement des centres d'éducation de base[² ...]²:
les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;
les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en :
1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;
2) soutenant ou formant des dirigeants ;
3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;
4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;
5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;
à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;
fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;
fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;
se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;
participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;
2° [² ...]²]¹
(1)2015-06-19/33, art. VI.12, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2020-06-26/29, art. 37, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-12-23/05, art. 52, 082; En vigueur : 01-01-2022>
Article 46. Le [² groupement représentatif des centres d'éducation de base]² n'est admissible aux subventions que si :
1° [² il est établi]² sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
2° un délégué de chaque direction du centre participant est intégré dans l'assemblée générale. Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des experts externes à l'aide de la cooptation;
3° [¹ un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45 ;]¹
4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
(1)2016-06-17/24, art. V.2, 048; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-12-23/05, art. 53, 082; En vigueur : 01-01-2022>
Article 47. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au [⁷ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁷ une subvention d'au moins [³[⁶ 160.000 euros à partir de [⁷ l'année budgétaire 2022]⁷ ]⁶]³. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. La subvention accordée au [⁷ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁷ est payée en deux tranches et d'un solde :
1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;
2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;
3° le solde de 10 pour cent est payé après remise du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 46, 4°, à l'administration compétente.
§ 4. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées [⁶ à l'article 45]⁶.
Le [⁷ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁷ a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le [⁷ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁷ cessera d'être admis aux subventions.
§ 5. [³ [⁷ ...]⁷ la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]³
[¹ § 6. [⁷ ...]⁷]¹
[² § 7. [⁷ ...]⁷]²
[³ § 8. [⁷ ...]⁷]³
§ 9. [⁶ ...]⁶
(1)2012-06-01/07, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-12-19/18, art. 21, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2016-06-17/24, art. V.3, 048; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2019-12-20/13, art. 63, 071; En vigueur : 01-01-2020>
(6)2020-06-26/29, art. 38, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(7)2021-12-23/05, art. 54, 082; En vigueur : 01-01-2022>
Article 48. Le [¹ groupement représentatif des centres d'éducation de base]¹ peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés.
(1)2021-12-23/05, art. 55, 082; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
Article 49.
2020-06-26/29, art. 39, 073; En vigueur : 01-09-2020>
Article 50.
2020-06-26/29, art. 40, 073; En vigueur : 01-09-2020>
Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
Article 51. Le système d'appui dans l'éducation des adultes tel que défini dans le présent chapitre sera évalué en 2012. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement quant aux articles 49 et 50. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.
Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
Article 52. Toute direction d'un centre [¹ mène une politique de qualité]¹ pour ce qui concerne :
1° l'organisation de l'offre d'enseignement;
2° l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
3° l'exécution d'autres missions et compétences d'enseignement accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;
4° l'organisation et la gestion de l'établissement, de sorte que les objectifs de l'organisation puissent être atteints;
5° le traitement de l'apprenant et des membres du personnel, dans le respect de leurs droits et devoirs;
6° l'exécution d'autres missions et compétences administratives et organisationnelles accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;
7° la formation permanente du personnel.
Les centres réalisent [¹ la politique de qualité figurant à l'alinéa 1er ]¹ en veillant en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.
(1)2025-11-21/10, art. 10, 110; En vigueur : 01-01-2026>
Article 53. A l'occasion du screening des centres, l'inspection compétente vérifie s'ils accomplissent la mission [¹ ...]¹ visée à l'article 52.
(1)2025-11-21/10, art. 11, 110; En vigueur : 01-01-2026>
Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
Article 54.
2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 55.
2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.
CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.
CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.
Article 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :
1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;
2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;
3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;
4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [⁴ ...]⁴]³;
5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²
7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;
8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;
9° [² ...]²
10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
[⁵ 11° mener une politique de qualité conforme à l'article 52 du présent décret et telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement.]⁵
(2)2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2018-05-04/28, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2025-11-21/10, art. 12, 110; En vigueur : 01-01-2026>
Article 57. Sur avis d'un collège d'inspecteurs, le Gouvernement flamand peut :
1° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 58;
2° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation des adultes, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 60.
[¹ La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-05-08/31, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section II.
2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 58. Un centre d'éducation de base est créé en tant que centre libre et est exclusivement agréé pour l'organisation de l'éducation des adultes au niveau de l'éducation de base.
Les centres visés à l'alinéa premier portent le nom de "Centrum voor Basiseducatie" (centre d'éducation de base), en abrégé "CBE". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Basiseducatie".
Article 59. [¹ Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et l'article 58.
Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation de base agréé provisoirement.
Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]¹
(1)2018-03-23/08, art. 11, 060; En vigueur : 01-09-2018>
Section III.
2018-05-04/28, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 60. § 1er. Un centre d'éducation des adultes est créé en tant que centre libre ou officiel.
Un centre libre est créé par une personne physique ou par une personne morale de droit privé.
Un centre officiel est créé par une personne morale de droit public.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes sont exclusivement agréés pour l'organisation d'un enseignement secondaire des adultes [² ...]².
§ 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs".
(1)2013-07-12/38, art. 27, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-05-04/28, art. 51, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61. § 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56.
§ 2. [¹ Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et à l'article 60.
Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation des adultes agréé provisoirement.
Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]¹
(1)2018-03-23/08, art. 12, 060; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.
Article 62. § 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement :
1° [¹ l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;]¹
2° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel.
[² 3° l'organisation du test NT2, dont le Gouvernement flamand fixe les modalités d' élaboration et de passage. ]²
§ 2. Les centres d'éducation de base sont également compétents pour :
1° l'organisation des formations appartenant au domaine d'enseignement visé à l'article 6, 7°;
2° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;
3° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts.
§ 3. Les directions des centres d'éducation de base, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
(1)2009-05-08/32, art. IV.22, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2022-06-24/08, art. 5, 092; En vigueur : 01-09-2022>
Article 63. § [¹⁴ § 1erquinquies. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence.]¹⁴
1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines [¹⁰ visées [¹⁵ à l'article 7 ou à l'article 10]¹⁵]¹⁰, [¹ [¹⁰ ...]¹⁰]¹ dans la mesure où le centre d'éducation des adultes a capacité d'enseignement pour celles-ci;
2° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts;
3° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;
4° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
5° [² ...]²
6° l'assessment de la compétence qu'une personne a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, en vue de l'exercice d'une certaine profession, suivant les procédures visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.
[⁴ § lbis. Les centres d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation "Aanvullende Algemene Vorming" sont tenus à organiser effectivement, sur la demande d'un apprenant, une certaine module de cette formation et à organiser pour chaque apprenant de la formation "Aanvullende Algemene Vorming" un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel [⁹ démontrable]⁹.
[⁹ Le centre d'éducation des adultes détermine la filière d'apprentissage en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant. ]⁹
[⁶ § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations [⁸ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]⁸ sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant.
A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant.]⁶
{xxxxxxxxxx}
[¹² § 1erquater.[¹³ Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence.]¹³. ]¹²
§ 2. [⁸ [¹⁰ A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par site sous forme d'une discipline telle que visée [¹⁵ à l'article 7 ou à l'article 10]¹⁵.]¹⁰]⁸
[⁸ § 2bis. Le centre d'éducation des adultes détient, au 1er septembre 2017, par implantation, la compétence d'enseignement pour les disciplines visées [¹⁵ à l'article 7 ou à l'article 10]¹⁵, auxquelles appartiennent les formations de l'enseignement secondaire des adultes que le centre a effectivement organisées dans cette implantation au moins pendant une des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, à l'exception des compétences d'enseignement que le centre a transférées à un autre centre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Si le centre d'éducation des adultes a acquis la compétence d'enseignement entre le 31 janvier 2014 et le 2 février 2017 mais n'a pas encore pu organiser des formations, l'autorité du centre désigne, au plus tard le 1er septembre 2017, à cet effet une seule implantation par discipline à laquelle appartiennent ces formations. Si le centre d'éducation des adultes a acquis une implantation au 1er septembre 2016 par le biais d'un transfert, le centre détient dans cette implantation la compétence d'enseignement que le centre transférant y a effectivement mise en oeuvre pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. Si le Gouvernement flamand a attribué, entre le 31 janvier 2016 et le 2 septembre 2016, à un centre d'éducation des adultes la compétence d'utiliser dans une implantation supplémentaire des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, le centre détient au 1er septembre 2017 la compétence d'enseignement qu'il y a effectivement mise en oeuvre dans cette implantation entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.
Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes ayant effectivement organisé des formations dans un établissement pénitentiaire pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016 détient la compétence d'enseignement qu'il possède dans toutes ses autres implantations.
[¹⁰ ...]¹⁰
[¹⁰ ...]¹⁰
[¹⁰ Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères visés aux alinéas 1er et 2, par site des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées [¹⁵ à l'article 7 ou à l'article 10]¹⁵.]¹⁰
Les premières listes reflètent la situation au 1er septembre 2017.
Le Gouvernement flamand peut adapter les listes visées à l'alinéa précédent sur la base des modifications des compétences d'enseignement et des implantations d'un centre d'éducation des adultes qui résultent de la mise en oeuvre des procédures, visées aux articles 64 et 65.]⁸
§ 3. Seuls les centres d'éducation des adultes qui ont compétence d'enseignement pour les formations [⁸ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁸, sont également habilités à évaluer des personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre en question, pour ce qui est de formations [⁸ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁸. Ces évaluations sont basées sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
[¹¹ Les centres d'éducation des adultes reconnus comme centres d'examen EVC conformément à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises sont également compétents pour procéder à l'évaluation des personnes qui n'ont pas suivi de cours dans le centre en question, pour les formations conduisant à la certification d'une qualification professionnelle reconnue.]¹¹
[³ § 3bis. [⁵ Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et " Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury.]⁵ ]³
§ 4. Les directions des centres d'éducation des adultes, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées a l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
(1)2009-04-30/B8, art. 119, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-08/32, art. IV.23, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-07-09/26, art. IV.26, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2012-06-29/08, art. IV.2, 027; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2013-07-19/57, art. IV.11, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2014-04-25/L8, art. V.3, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(7)2015-06-19/33, art. VI.15, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(8)2016-12-23/70, art. 23, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(9)2018-06-15/18, art. 43, 062; En vigueur : 01-09-2018>
(10)2018-05-04/28, art. 52, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(11)2019-04-26/21, art. 9, 067; En vigueur : 13-06-2019>
(12)2022-03-25/15, art. 34, 086; En vigueur : 01-09-2022>
(13)2022-06-24/08, art. 6, 092; En vigueur : 01-09-2022>
(14)2023-07-07/17, art. 40, 093; En vigueur : 01-09-2023>
(15)2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Article 64. [¹ § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand une compétence d'enseignement supplémentaire pour une discipline telle que visée [⁴ à l'article 7 ou à l'article 10]⁴ dans une implantation. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou attribuer la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ".
S'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord d'un comité de négociation local compétent pour le Gouvernement flamand, constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande d'attribution de la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines de l'enseignement secondaire des adultes dans une implantation, aux autorités des centres d'éducation des adultes.
Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, un établissement pénitentiaire est considéré comme implantation.
§ 2. [² ...]²
§ 3. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer la compétence d'enseignement obtenue via les procédures, visées [² au paragraphe 1er]², ou obtenues via un transfert, que dans les implantations pour lesquelles la compétence d'enseignement a été obtenue.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand peut, pour des motifs impérieux, conférer à une autorité d'un centre d'éducation des adultes une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée [⁴ à l'article 7 ou à l'article 10]⁴ pour exercer cette compétence pendant au maximum [³ deux ans à compter de la date d'attribution ]³dans une implantation autre que l'implantation pour laquelle elle avait été attribuée, si les conditions suivantes sont satisfaites :
1° il existe un accord signé par toute autre autorité de centre possédant dans cette implantation la même compétence d'enseignement ;
2° il existe un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.
§ 5. [² ...]²
§ 6. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement dans les cas suivants :
1° pour une discipline telle que visée [⁴ à l'article 7 ou à l'article 10]⁴ du présent décret [² ...]² :
si elle ne l'a pas mise en oeuvre pendant trois années scolaires consécutives, à partir de l'année scolaire suivante ou, en cas d'une compétence d'enseignement dans un établissement pénitentiaire, si elle ne l'a pas exercée dans aucune implantation pendant ces trois années scolaires consécutives ;
si elle a renoncé volontairement à la compétence d'enseignement ;
si elle a transféré la compétence d'enseignement à l'autorité d'un autre centre d'éducation des adultes conformément à l'article 65 du présent décret ;
si le centre d'éducation des adultes perd l'agrément pour la discipline concernée [² ...]² conformément à l'article 57 du présent décret ;
2° [² ...]²
Pour récupérer la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée [⁴ à l'article 7 ou à l'article 10]⁴, l'autorité du centre suit les procédures visées [² au paragraphe 1er]².]¹
(1)2016-12-23/70, art. 24, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2018-05-04/28, art. 53, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-07-08/11, art. 22, 091; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
Article 65. [¹ § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand le transfert d'une subdivision structurelle. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou approuver le transfert demandé moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour demander le transfert d'une subdivision structurelle.
[² Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord des comités de négociation local compétents tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant pour le Gouvernement flamand constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est loisible à un centre d'éducation des adultes de transférer au 1er septembre, sans décision du Gouvernement flamand, une subdivision structurelle classée dans l'enseignement secondaire des adultes, à une autre centre d'éducation des adultes possédant la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, à condition que ce transfert soit opéré au sein de la même implantation.
§ 2. Dans la convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités des centres, [² le transfert de périodes/enseignant et/ou de points]² est réglé.
§ 3. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant.
§ 4. [³ ...]³
(1)2016-12-23/70, art. 26, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2017-06-16/24, art. V.2, 055; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2025-06-06/20, art. 20, 106; En vigueur : 01-09-2025>
Article 66. § 1er. Une fusion de centres d'éducation des adultes, opérée du fait ou non, que les normes de rationalisation applicables ne sont pas atteintes par un ou plusieurs centres :
1° implique la constitution d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau pour l'application des articles 56, 60 et 61 et qui peut comprendre tous les lieux d'implantation déjà existants auparavant, dont un lieu d'implantation principal;
2° est constituée en une seule fois le 1er septembre, ce qui implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;
3° a lieu :
soit par la réunion en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements qui sont supprimés simultanément;
soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements continue à exister en absorbant l'autre;
4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont supprimés progressivement.
§ 2. Toute fusion fera l'objet de négociations au sein du comité local de tous les centres d'éducation des adultes concernés.
Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
Article 67. Un centre ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal.
[¹ La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine à quelle zone d'action appartient le centre d'éducation de base et le centre d'éducation des adultes. Il existe treize zones d'action, définies dans l'annexe IV qui est jointe au présent décret.]¹
(1)2014-12-19/95, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2015>
Article 68. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action [³ visée à l'annexe IV du présent décret]³, librement utiliser les ETP et [⁶ les emplois créés]⁶ sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.
§ 2. [⁵ ...]⁵
[² § 3. [⁵ ...]⁵.]²
(1)2011-12-23/06, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-07-12/38, art. 29, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-12-19/95, art. 15, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-06-19/33, art. VI.17, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2016-12-23/70, art. 27, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(6)2017-06-16/24, art. V.3, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Article 69.
2016-12-23/70, art. 28, 051; En vigueur : 01-09-2017>
Article 70.
2016-12-23/70, art. 29, 051; En vigueur : 01-09-2017>
Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
Article 71. [¹ Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure un accord avec les instituts supérieurs ou les universités sur l'organisation de la formation des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures.]¹
(1)2018-05-04/28, art. 54, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 72.
2018-05-04/28, art. 55, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Section V. - Transfert et fusion.
Article 73.
2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >
Article 74.
2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >
Article 75.
2014-12-19/95, art. 24, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >
Article 76.
2014-12-19/95, art. 27, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >
Article 77.
2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>
Article 78.
2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>
Article 79.
2014-12-19/95, art. 30, 040; En vigueur : 01-01-2015>
Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
Article 80.
2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >
Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹
(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>
Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹
(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>
Article 81. Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action [¹ ...]¹ mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. [¹ ...]¹
(1)2014-12-19/95, art. 32, 040; En vigueur : 01-01-2015>
Article 82. Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes :
1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58;
2° le centre d'éducation de base [² ...]² atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la [¹ [³ période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]³]¹;
3° [² ...]²
4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;
5° le centre d'éducation de base est établi comme un centre pluraliste;
6° le centre d'éducation de base est créé sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;
7° l'assemblée générale du centre éducation de base se compose au moins pour un quart de représentants de communes, provinces, partenariats intercommunaux, C.P.A.S. ou districts.
Par dérogation au point 7°, au moins un représentant de la Commission communautaire flamande doit siéger dans l'assemblée générale du centre d'éducation de base qui est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2014-12-19/95, art. 33, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-03-16/10, art. 11, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 83. [¹ Si, dans la période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
1° soit fusionner avec un autre centre ;
2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, de terminer la formation commencée dans son intégralité et dans un délai normal. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]¹
(1)2018-03-16/10, art. 13, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 84. § 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
§ 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action [² visée à l'annexe IV du présent décret,]² pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.
§ 3. Si, pour [² la même zone d'action]², plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la [¹ [³ période de référence [⁴ n-1]⁴]³]¹, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'octroi du subventionnement à un centre d'éducation de base.
(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2014-12-19/95, art. 34, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-03-16/10, art. 13, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2022-02-04/03, art. 22, 083; En vigueur : 23-02-2022>
Article 85. § 1er. [⁵ Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.
Pour le calcul du nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le nombre total disponible d'ETP pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. [⁶ Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1.]⁶ Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part d'ETP que la quote-part de points de financement pondérés [⁶ pour tous les domaines d'apprentissage confondus]⁶ atteints en moyenne par le centre dans [⁶ les périodes de référence n-3 à n-1 ]⁶ suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2.
La somme du nombre d'ETP est arrondie à deux chiffres après la virgule. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.]⁵
§ 2. [⁵ Le nombre total de points de financement pour les ETP par centre [⁶ et par période de référence]⁶ est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".
Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :
1° FP = le point de financement non pondéré ;
2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);
2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;
3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;
4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;
Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km[⁹ et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissag]⁹.
Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
1° FP = le point de financement non pondéré ;
2° dip = le coefficient pour apprenants sans [¹⁰ d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹⁰ ;
3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
Le coefficient pour apprenants sans [¹⁰ d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]¹⁰ est de 2,50.
Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation tel que prévu à l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré.]⁵
[⁷ A partir de l'année scolaire 2021-2022, 7,761 ETP complémentaires sont alloués annuellement aux centres d'éducation de base pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.
Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total d'ETP complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
Chaque centre d'éducation de base a droit à la même part d'ETP complémentaires pour l'encadrement initial que la part d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.
L'autorité d'un centre peut convertir les ETP complémentaires pour encadrement initial en poins complémentaires pour encadrement initial conformément au tableau suivant :
| ETP | points |
|---|---|
| 0,05 | 6 |
| 0,10 | 12 |
| 0,15 | 18 |
| 0,20 | 24 |
| 0,25 | 30 |
| 0,30 | 36 |
| 0,35 | 42 |
| 0,40 | 48 |
| 0,45 | 54 |
| 0,50 | 60 |
| 0,55 | 66 |
| 0,60 | 72 |
| 0,65 | 78 |
| 0,70 | 84 |
| 0,75 | 90 |
| 0,80 | 96 |
| 0,85 | 102 |
| 0,90 | 108 |
| 0,95 | 114 |
| 1 | 120 |
Les ETP complémentaires peuvent être regroupés. Les centres d'éducation de base qui choisissent de regrouper les ETP complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux centres ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des ETP complémentaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments suivants du partenariat :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.]⁷
§ 3. [¹ [⁸ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre d'ETP vacants pouvant être affectés à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local.
Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.
Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction du personnel enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des ETP sont convertis en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par ETP qui est converti et le mode d'attribution du crédit.
Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]⁸]¹
[¹ § 4. [⁵ ...]⁵]¹
(1)2009-05-08/32, art. IV.28, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. IV.16, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2013-07-19/57, art. IV.13, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2017-06-16/24, art. V.4, 055; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2018-03-16/10, art. 14, 063; En vigueur : 01-09-2019>
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