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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2018-09-01

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;

2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³

[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³

3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;

4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;

5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;

7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;

8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;

8° [⁹ ...]⁹

9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;

10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;

11° [¹¹ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ;]¹¹

12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;

13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;

14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;

[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵

15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;

16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;

[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶

17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;

18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

[³ 18°bis année : une année calendaire;]³

[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³

19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;

20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;

21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;

22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;

23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;

24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]⁷;

25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;

26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;

27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;

28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;

29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹

[¹⁷ 29° bis inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]¹⁷

30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;

31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;

32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;

33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;

34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;

36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;

[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹

37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);

38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;

39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;

40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;

41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;

42° [¹¹ ...]¹¹

[³ 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;]³

43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, [¹⁰ telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur]¹⁰;

44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;

46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;

47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸

[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶


(1)2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>

(3)2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(6)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(7)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(8)2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(9)2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>

(10)2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(11)2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(12)2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(13)2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(14)2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(15)2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>

(16)2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>

(17)2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.

TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.

Article 3. § 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part.

§ 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes :

1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;

2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;

3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;

4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;

5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;

6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises.

CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.

Article 4. L'éducation des adultes est répartie en :

1° l'éducation de base;

2° l'enseignement secondaire des adultes;

3° l'enseignement supérieur professionnel.

[¹ 4° formations spécifiques des enseignants.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 5. § 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

Les disciplines 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères. Le niveau de la discipline 'talen' (langues) est d'une part le degré-guide 1, niveau 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 2. [² L'enseignement secondaire des adultes comprend des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré et des formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, pour autant que cette qualification professionnelle ne fasse pas partie d'une qualification d'enseignement de niveau 5.]²

Les disciplines 'talen' (langues) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et les formations fixées par le Gouvernement flamand de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) de l'enseignement secondaire des adultes sont réparties en quatre degrés-guides, numérotés de 1 à 4.

§ 3. L'enseignement supérieur professionnel [¹ est un enseignement à orientation professionnelle tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹ [² Les dispositions du présent décret restent d'application à ces formations.]².

[¹ Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 ou 120 unités d'études.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.16, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-12/38, art. 18, 034; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.

Article 6. L'éducation de base est répartie dans les suivants domaines d'apprentissage :

1° alfabetisering Nederlands tweede taal (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);

2° Nederlands (néerlandais);

3° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);

4° wiskunde (mathématiques);

5° maatschappijoriëntatie (orientation sociale);

6° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);

7° talen (langues).

Article 7. [¹ § 1er. L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes :

1° aanvullende algemene vorming ;

2° administratie ;

3° afwerking bouw ;

4° algemene personenzorg ;

5° algemene vorming ;

6° ambachtelijke accessoires ;

7° ambachtelijk erfgoed ;

8° assistentie vrije zorgberoepen ;

9° auto ;

10° bakkerij ;

11° bedrijfsbeheer ;

12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;

13° bijzondere educatieve noden ;

14° chemie ;

15° drankenkennis ;

16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;

17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;

18° Europese talen richtgraad 3 en 4 ;

19° fotografie ;

20° grafische communicatie en media ;

21° groot transport ;

22° Hebreeuws ;

23° horeca ;

24° huishoudhulp ;

25° huishoudelijk koken ;

26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;

27° ICT-technieken ;

28° informatie- en communicatietechnologie ;

29° koeling en warmte ;

30° lassen ;

31° land- en tuinbouw ;

32° lichaamsverzorging ;

33° logistiek en verkoop ;

34° maritieme diensten ;

35° mechanica-elektriciteit ;

36° meubelmakerij ;

37° mode : maatwerk ;

38° mode : realisaties ;

39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;

40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;

41° Oosterse talen ;

42° printmedia ;

43° ruwbouw ;

44° schrijnwerkerij ;

45° Scandinavische talen ;

46° slagerij ;

47° Slavische talen ;

48° specifieke personenzorg ;

49° textiel ;

50° toerisme.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut modifier les dénominations des disciplines.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 12, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 8. [² L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est fractionné en les disciplines visées à [³ l'article II.71, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]³.]²

(1)2009-04-30/B8, art. 104, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-12/38, art. 19, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-06-19/33, art. IV.12, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 9. La répartition des domaines d'apprentissage et des disciplines en formations et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel sont fixées dans l'annexe I au présent décret. Le Gouvernement flamand peut adapter l'annexe Ire.

[¹ La discipline " aanvullende algemene vorming " comprend au moins la formation " Aanvullende Algemene Vorming ". La discipline " bedrijfsbeheer " comprend au moins la formation " Bedrijfsbeheer "]¹.


(1)2016-12-23/70, art. 13, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 10. Le Gouvernement flamand peut agréer, soit de propre initiative, soit sur la proposition [² du " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]², à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage pour l'éducation de base ou de nouvelles disciplines pour l'enseignement secondaire des adultes.

[¹ A un nouveau domaine d'apprentissage expérimental pour l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 85, § 2. A une nouvelle discipline expérimentale pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 98, § 1er.]¹

Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand.


(1)2009-05-08/32, art. IV.12, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-19/33, art. VI.2, 045; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE IV. - [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 39, 007; En vigueur : 26-07-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 39, 007; En vigueur : 26-07-2009>

Article 11. § 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

§ 2. Aux formations [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴ dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴ et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II.

§ 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴, s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains [² objectifs de développement,]² objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

[¹ § 6. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide [³ des éléments de descripteur]³ de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 40, 007; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.13, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2013-07-19/57, art. IV.8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2016-12-23/70, art. 14, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 12. § 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations [⁷ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁷ dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).

§ 2. Les objectifs spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent :

1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein; [¹ Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession.]¹

2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique [¹ ou qualification professionnelle reconnue]¹ n'a été fixé;

[² 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;]²

3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) [³ , wiskunde (mathématiques)]³ et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base.

[⁵ 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'.]⁵

Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.

[⁴ Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences.]⁴

[³ § 4. Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.

Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand.]³

[⁶ § 5. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]⁶


(1)2009-04-30/B4, art. 41, 007; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.14, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2009-05-08/32, art. IV.14, 2°, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. IV.17, 016; En vigueur : indéterminée >

(5)2011-07-01/33, art. IV.2, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2014-04-25/L8, art. V.1, 037; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2016-12-23/70, art. 15, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.

§ 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.

Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.

DROIT FUTUR

Art. 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes [¹ et les qualifications professionnelles reconnues]¹ . § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire. Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.


(1)2009-04-30/B4, art. 42, 007; En vigueur : indéterminée >

Article 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.

§ 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.

Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants.

§ 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [² des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]² suivant les critères qu'il a fixés au préalable.

DROIT FUTUR

Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [² des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]² suivant les critères qu'il a fixés au préalable.


(1)2009-04-30/B4, art. 43, 007; En vigueur : indéterminée >

(2)2009-04-30/B8, art. 105, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 15. § 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.

§ 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux;

2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base pour l'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes se compose au moins des contenus pour les formations correspondantes. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base ont été fixés conformément au présent décret;

3° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des apprenants;

4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire [¹ ...]¹ ;

6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre.

Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. [¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.

§ 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.


(1)2009-04-30/B4, art. 44, 007; En vigueur : 26-07-2009>

Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation spécifique des enseignants.

Article 16. Les compétences de base sont applicables aux formations de l'enseignement supérieur professionnel [¹ ...]¹.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 106, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 17. § 1er. [² alinéa 1 abrogé]²

Par dérogation aux articles 24 et 25, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base de l'enseignant. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique. La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.

§ 2. Le volume d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études.

Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009.

§ 3. [³ ...]³


(2)2009-04-30/B8, art. 107, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2015-12-18/23, art. 53, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Article 18. § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Article 19. § 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école.

§ 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre d'éduction des adultes, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres d'éducation des adultes concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'institut ou l'école, l'apprenant et le centre d'éducation des adultes, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.

§ 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel [¹ , centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base]¹. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.

L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes de cours (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). [¹ L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.]¹ A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assèssment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.

Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion avec le centre d'éducation des adultes. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres :

[¹ L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°.]¹

§ 4. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion :

A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.


(1)2009-05-08/32, art. IV.15, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 20.

2010-07-09/26, art. IV.18, 016; En vigueur : 01-09-2009>

Article 21. [¹ § 1er. [² Pour les formations des disciplines visées à l'article 8, et pour les formations spécifiques des enseignants, un crédit est assimilé à douze périodes de cours.

Pour le calcul du financement ou du subventionnement des formations visées à l'alinéa premier, le nombre de périodes de cours, tel que calculé à l'alinéa premier, est pris en considération.]²

§ 2. Les centres d'éducation des adultes répartissent les programmes de formation visés à l'article 17, § 1er, en modules et fixent le nombre de périodes de cours par module.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 108, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-12/38, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2013>

Article 22. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.

Article 23. L'éducation des adultes est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation.

Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé.

Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation [² des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]², sur la proposition [⁴ du " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]⁴ et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad".

Un profil de formation comprend au moins :

1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;

2° le nombre de modules;

3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;

4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation.

[³ 5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules;]³

[³ § 1bis. Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension. Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu.

Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite.]³

§ 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.


(1)2009-04-30/B4, art. 45, 007; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-04-30/B8, art. 109, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. IV.4, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2015-06-19/33, art. VI.3, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 25. Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement [¹ des profils de formation visés à l'article 24 [² ...]²]¹.

(1)2009-04-30/B8, art. 111, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-19/33, art. VI.5, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [¹ régime de vacances]¹ et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an.

§ 3. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et étalé sur le nombre de jours ou de semaines estimé nécessaire par le centre, compte tenu du [¹ régime de vacances]¹ visé au § 1er.

§ 4. La direction d'un centre organise l'offre de formation d'une telle façon, que le nombre de périodes de cours prévu correspond au nombre de périodes de cours à organiser, tel que fixé dans les profils de formation [⁴ visés à l'article 24]⁴.

Pour l'application de l'alinéa premier, les périodes de cours coïncidant avec un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire sont censées être prévues.

Afin de permettre une application correcte du [¹ régime de vacances]¹ visé au § 1er, le nombre de périodes de cours prévu ne peut déroger au maximum à 8 pour cent au nombre de périodes tel que prévu dans les profils de formation [⁴ visés à l'article 24]⁴.

§ 5. Sans préjudice du régime en matière de cumul, la direction d'un centre organise son offre d'enseignement de telle manière, que le volume de la charge assumée effectivement par [³ enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]³ sur une base hebdomadaire, ne dépasse 125 pour cent de la fonction pour laquelle il est désigné sur une base hebdomadaire. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite de l'[³ enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]³ intéressé.


(1)2008-07-04/45, art. 4.4, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 112, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. IV.6, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2015-06-19/33, art. VI.7, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 27. Les activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études, visées aux articles 62, § 2, 2°, et 63, § 1er, 3°, sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur :

1° la reconnaissance des besoins éducatifs de l'apprenant;

2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail des formations dans l'éducation des adultes;

3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme.

Article 28. L'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement de contact ou comme enseignement combiné. L'enseignement combiné doit au moins répondre aux critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° [¹ il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;]¹

3° [¹ ...]¹

4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;

5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;

6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'enseignement combiné.


(1)2009-05-08/32, art. IV.17, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 29. § 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement :

1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;

2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers.

§ 2. Un enseignement qui n'est ni agréé ni financé par la Communauté flamande, ne peut pas être organisé avec des moyens de la Communauté flamande.

Article 30. § 1er. Par dérogation à l'article 29, les centres d'éducation de base peuvent organiser, avec des ETP subventionnés par la Communauté flamande, un enseignement qui n'est pas agréé conformément au présent décret et qui remplit les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° il est organisé à la demande de tiers, qui concluent à cet effet un accord de coopération avec le centre d'éducation de base organisateur;

3° il est axé sur au moins six apprenants;

4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage reconnus conformément au présent décret, dont le clustering est pertinent et consistant;

5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

6° le mode d'évaluation est bien défini.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande de cette forme d'enseignement.

§ 2. L'enseignement visé au § 1er ne peut conduire à des titres reconnus d'office.

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

Article 31. Pour être admis comme apprenant a une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa premier, un apprenant souhaitant suivre les formations des domaines d'enseignement 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

Article 32. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [² des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]² doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [² de la discipline " Hebreeuws "]² ne doit pas avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

[¹ Par dérogation au premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis [² à la formation Bedrijfsbeheer de la discipline bedrijfsbeheer]² :

1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;

2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.20, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-12-23/70, art. 16, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 33. Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations [¹ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹ et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

(1)2016-12-23/70, art. 17, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 34. § 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :

1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire [¹ , obtenu depuis au moins trois ans]¹;

2° un diplôme d'enseignement secondaire;

3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;

4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;

[¹ 4°bis un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]¹

5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;

6° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel;

7° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;

8° un diplôme de bachelor ou de master;

9° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités. Par défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur [¹ ...]¹ de ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, [¹ la direction du centre reprend dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes]¹. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :

1° des raisons humanitaires;

2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;

3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction du centre.

L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer le module en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur.

Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.

[² Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre.]²


(1)2009-04-30/B8, art. 113, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. IV.21, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 35. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [³ articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]³, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle [¹ , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines [⁶ " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]⁶.]¹.

[¹ Pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 [⁴ des disciplines]⁴ [⁶ " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]⁶ à l'exception des disciplines [⁴ ...]⁴ 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation au niveau du degré-guide précédent.]¹

[⁴ Aux formations à partir du niveau degré-guide 2 [⁶ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]⁶ s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous :

1° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites au niveau du degré-guide précédent ;

2° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales au niveau du degré-guide précédent.]⁴

[² Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle.]²

§ 2. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [³ articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]³, il faut remplir une des conditions suivantes pour être admis comme apprenant à un module organisé de manière séquentielle :

1° l'apprenant est titulaire du certificat partiel [⁵ ou du certificat de module]⁵ d'un module séquentiel précédent d'une filière d'apprentissage;

2° l'apprenant est porteur d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation. Le Gouvernement flamand détermine l'attestation ou le certificat donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;

3° l'apprenant est porteur d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine le titre de compétence professionnelle donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;

4° le directeur du centre juge que l'apprenant est porteur d'un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études de l'enseignement ou d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation dont il ressort, que l'apprenant dispose des connaissances, aptitudes et attitudes suffisantes pour entamer le module;

5° le directeur du centre juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre le module.


(1)2008-07-04/45, art. 4.5, 004; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. IV.18, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. IV.23, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2014-04-25/L8, art. V.2, 037; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2015-06-19/33, art. VI.8, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(6)2016-12-23/70, art. 18, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 36. Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, les Maisons du néerlandais sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre NT2 (néerlandais deuxième langue).

Si les centres n'acceptent pas cette compétence exclusive des Maisons du néerlandais et ne respectent pas ce qui est convenu à ce propos, les apprenants [¹ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹ qui ne disposaient pas d'un titre 'néerlandais - deuxième langue' ne sont pas considérés comme apprenant admis au financement ou aux subventions.

Le Gouvernement flamand fixe la manière dont l'administration compétente peut faire les constatations nécessaires à cet effet et dont elle peut rayer des apprenants comme apprenant admis au financement ou aux subventions.


(1)2016-12-23/70, art. 19, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 37. Pour l'application de l'article 56, 10°, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant qu'ils se conforment aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.

Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants :

1° remplir les conditions d'admission;

2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;

3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;

4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du centre.

[¹ 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°.]¹

[¹ Les apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou [² aux disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]².

Il s'agit des groupes cibles :

1° visés à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, 9°, du même décret;

2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;

3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre le néerlandais, tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.7, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2016-12-23/70, art. 20, 051; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

Article 38. § 1er. [² Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études ou du profil de formation approuvé.

Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.

Le centre organise une évaluation pour chaque module et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation.]²

§ 2. Dans l'enseignement supérieur professionnel [¹ HBO 5 et les formations spécifiques des enseignants]¹, une seconde période d'évaluation peut être organisée.


(1)2009-04-30/B8, art. 114, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-19/33, art. VI.9, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 39. Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins :

1° les conditions d'évaluation;

2° la forme de chaque évaluation;

3° les périodes endéans lesquelles les évaluations doivent avoir lieu;

4° la composition des commissions d'évaluation;

5° le mode de délibération et de communication des résultats de l'évaluation par les commissions d'évaluation;

6° les conditions auxquelles une seconde période d'évaluation est organisée dans l'enseignement supérieur professionnel [¹ HBO 5 et les formations spécifiques des enseignants]¹;

7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération;

8° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges en la matière.


(1)2009-04-30/B8, art. 115, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 40. [¹ § 1.]¹ Dans l'éducation des adultes existent les titres suivants :

1° un certificat partiel;

2° un certificat;

3° un certificat de fin d'études;

4° un diplôme.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres.

[¹ § 2. Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une [³ formation]³ à l'obtention d'une certification externe.

Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des apprenants, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel.]¹

[² § 3. Une autorité du centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante est autorisée à délivrer un certificat d'une formation sous-jacente à l'apprenant ayant manifestement suffisamment atteint les compétences de la formation sous-jacente.]²


(1)2012-12-21/65, art. IV.5, 030; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-06-19/33, art. VI.10, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-12-23/70, art. 21, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 41. § 1er. [⁵ Un certificat partiel sanctionne un module. Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module.]⁵

[² Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance.]²

§ 2. Un certificat sanctionne :

1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3, 4, 5 et 6;

2° une formation dans l'enseignement à distance, si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou objectifs finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, si cet enseignement utilise une procédure d'évaluation approuvée par le Gouvernement flamand et si un contrôle par le Gouvernement flamand est admis.

§ 3. Un certificat de fin d'études sanctionne la formation 'bedrijfsbeheer' classée dans la discipline [⁶ " Bedrijfsbeheer "]⁶.

§ 4. Un diplôme [¹ de l'enseignement secondaire]¹ sanctionne :

1° les formations 'economie-moderne talen', 'economie-wiskunde', 'humane wetenschappen ASO3', 'moderne talen-wetenschappen', 'moderne talen-wiskunde' et 'wiskunde-wetenschappen' de la discipline 'algemene vorming' (formation génerale);

2° la formation 'aanvullende algemene vorming', combinée avec un certificat d'une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline de l'enseignement secondaire des adultes [⁴ , avec un certificat d'une formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5]⁴ [¹ ou avec un diplôme de gradué]¹;

[² 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;]²

3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline [⁶ autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming "]⁶ dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription.

§ 5. Un diplôme d'enseignant sanctionne [¹ une formation spécifique des enseignants,]¹ telle que visée à l'article 17, § 1er.

§ 6. Un diplôme de gradué sanctionne une formation [¹ de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹.

[¹ La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree ") a été délivré conformément au présent décret, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti d'une spécification.

Le diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme et les modalités de délivrance de celui-ci.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 116, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.19, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. IV.8, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2013-07-12/38, art. 22, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2015-06-19/33, art. VI.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(6)2016-12-23/70, art. 22, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 42. En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de l'inspection, les formations [¹ d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes]¹ qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes :

1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;

2° la formation vise une large participation sociale;

3° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne accès à l'enseignement supérieur;

4° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi.


(1)2009-04-30/B8, art. 117, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Article 43. Le Gouvernement flamand subventionne un seul Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes.
Article 44. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes a pour objectif d'appuyer d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, [¹ tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]¹, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.

Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet pédagogique des centres intéressés.


(1)2009-05-08/31, art. 208, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 45. [¹ Les missions suivantes sont conférées au " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " :

1° l'accompagnement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes :

a)

les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;

b)

les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en :

1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;

2) soutenant ou formant des dirigeants ;

3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;

4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;

5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;

c)

à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;

d)

fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;

e)

fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;

f)

se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;

g)

participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;

2° la réalisation, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, des missions formulées à l'article 49.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VI.12, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 46. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes n'est admissible aux subventions que si :

1° le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

2° un délégué de chaque direction du centre participant est intégré dans l'assemblée générale. Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des experts externes à l'aide de la cooptation;

3° [¹ un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45 ;]¹

4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.


(1)2016-06-17/24, art. V.2, 048; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention d'au moins [³ 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015]³. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. La subvention accordée au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est payée en deux tranches et d'un solde :

1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;

2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;

3° le solde de 10 pour cent est payé après remise du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 46, 4°, à l'administration compétente.

§ 4. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 45 et 49.

Le Fonds flamand d'aide à l'Education des Adultes a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes cessera d'être admis aux subventions.

§ 5. [³ A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]³

[¹ § 6. Par dérogation à l'article 5, relatif à l'éducation des adultes, la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2012.]¹

[² § 7. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice.]²

[³ § 8. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs pour l'année budgétaire 2015 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice santé.]³


(1)2012-06-01/07, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-12-21/01, art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-12-19/18, art. 21, 039; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-17/24, art. V.3, 048; En vigueur : 01-01-2015>

Article 48. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Article 49. [⁸ Le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement également à l'accomplissement conjointe des missions suivantes:]⁸

1° [⁸ ...]⁸

2° [⁸ ...]⁸

3° la coordination du développement de nouveaux profils de formation ou de l'actualisation des profils de formation existants pour l'éducation des adultes [¹ tels que [⁷ visés à l'article 24]⁷ ]¹, compte tenu des dispositions visées aux articles 24, 179, § 1er, et 184;

4° [⁸ ...]⁸

5° [⁸ ...]⁸

6° la coordination et l'appui du développement d'instruments et de procédures en matière de reconnaissance de compétences antérieurement acquises;

7° [⁸ ...]⁸

8° [⁵ ...]⁵

[³ 8°bis. en exécution du 'Plan stratégique d'aide et de services au profit des détenus', appuyer les coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison;]³

[⁴ 8°ter : le développement et la gestion des épreuves linguistiques devant les jurys tels que visés à l'article 2, 14°bis;]⁴

9° [⁸ ...]⁸

Ces missions sont réalisées dans le respect du propre projet pédagogique des centres.

[³ Pour l'accomplissement de la mission visée au point 8°bis, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à la disposition du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes). Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement.]³

[⁶ ...]⁶


(1)2009-04-30/B8, art. 118, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/31, art. 209, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. IV.20, 010; En vigueur : 01-01-2008>

(4)2010-07-09/26, art. IV.24, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2013-07-19/57, art. IV.10,1°, 033; En vigueur : 01-11-2013>

(6)2013-07-19/57, art. IV.10,2°, 033; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2013-07-12/38, art. 23, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(8)2015-06-19/33, art. VI.13, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 50. [¹ Les moyens visés à l'article 49 ne peuvent être affectées que si le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, d'une part, et les services d'encadrement pédagogique, d'autre part, concluent tous les trois ans un protocole de coopération sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions et communiquent ce protocole aux centres et au Gouvernement flamand.]¹

(1)2016-06-17/24, art. V.4, 048; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Article 51. Le système d'appui dans l'éducation des adultes tel que défini dans le présent chapitre sera évalué en 2012. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement quant aux articles 49 et 50. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Article 52. Toute direction d'un centre développe un propre système de gestion de la qualité pour ce qui concerne :

1° l'organisation de l'offre d'enseignement;

2° l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;

3° l'exécution d'autres missions et compétences d'enseignement accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;

4° l'organisation et la gestion de l'établissement, de sorte que les objectifs de l'organisation puissent être atteints;

5° le traitement de l'apprenant et des membres du personnel, dans le respect de leurs droits et devoirs;

6° l'exécution d'autres missions et compétences administratives et organisationnelles accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;

7° la formation permanente du personnel.

Les centres réalisent ce système de gestion de la qualité en veillant en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.

Article 53. A l'occasion du screening des centres, l'inspection compétente vérifie s'ils accomplissent la mission en matière de gestion de la qualité visée à l'article 52.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Article 54. [¹ [² Les articles II.122 et II.125 du Code de l'Enseignement supérieur]² s'appliquent aux formations spécifiques des enseignants.]¹

(1)2011-07-01/33, art. IV.12, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2015-06-19/33, art. IV.13, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 55. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives portant sur la gestion de la qualité des formations des enseignants par l'organisation d'une évaluation de la politique. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission.

Une évaluation de la politique prêtera notamment l'attention nécessaire à la mesure dans laquelle les centres, instituts supérieurs et universités mènent une politique en matière d'aptitude linguistique des apprenants ou des étudiants en néerlandais et à la mesure dans laquelle le stage préparatoire prépare aux différentes formes d'enseignement. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand.

CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.

CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.

Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.

Article 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :

1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;

2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;

3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;

4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand]³;

5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;

6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²

7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;

8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;

9° [² ...]²

10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.

DROIT FUTUR

Art. 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement; 2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre; 3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité; 4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand]³; 5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques; 6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]² 7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret; 8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études; 9° [² ...]² 10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.


(1)2009-04-30/B4, art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >

(2)2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Article 57. Sur avis d'un collège d'inspecteurs, le Gouvernement flamand peut :

1° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 58;

2° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation des adultes, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 60.

[¹ La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

[¹ ...]¹


(1)2009-05-08/31, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - La formation spécifique des enseignants.

Article 58. Un centre d'éducation de base est créé en tant que centre libre et est exclusivement agréé pour l'organisation de l'éducation des adultes au niveau de l'éducation de base.

Les centres visés à l'alinéa premier portent le nom de "Centrum voor Basiseducatie" (centre d'éducation de base), en abrégé "CBE". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Basiseducatie".

Article 59. [¹ Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et l'article 58.

Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation de base agréé provisoirement.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 11, 060; En vigueur : 01-09-2018>

Section III. [¹ - Enseignement supérieur professionnel HBO-5]¹


(1)2013-07-12/38, art. 24, 033; En vigueur : 01-01-2014>

Article 60. § 1er. Un centre d'éducation des adultes est créé en tant que centre libre ou officiel.

Un centre libre est créé par une personne physique ou par une personne morale de droit privé.

Un centre officiel est créé par une personne morale de droit public.

§ 2. Les centres d'éducation des adultes sont exclusivement agréés pour l'organisation d'un enseignement secondaire des adultes [¹ , d'une formation spécifique des enseignants]¹ ou d'un enseignement supérieur professionnel.

§ 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs".


(1)2013-07-12/38, art. 27, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Article 61. § 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56.

§ 2. [¹ Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et à l'article 60.

Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation des adultes agréé provisoirement.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 12, 060; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Article 62. § 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement :

1° [¹ l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;]¹

2° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel.

§ 2. Les centres d'éducation de base sont également compétents pour :

1° l'organisation des formations appartenant au domaine d'enseignement visé à l'article 6, 7°;

2° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;

3° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts.

§ 3. Les directions des centres d'éducation de base, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.


(1)2009-05-08/32, art. IV.22, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 63. § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent exercer les compétences suivantes :

1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines visées aux articles 7 et 8, [¹ et l'organisation les formations spécifiques des enseignants]¹ dans la mesure où le centre d'éducation des adultes a capacité d'enseignement pour celles-ci;

2° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts;

3° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;

4° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;

5° [² ...]²

6° l'assessment de la compétence qu'une personne a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, en vue de l'exercice d'une certaine profession, suivant les procédures visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.

[⁴ § lbis. Les centres d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation "Aanvullende Algemene Vorming" sont tenus à organiser effectivement, sur la demande d'un apprenant, une certaine module de cette formation et à organiser pour chaque apprenant de la formation "Aanvullende Algemene Vorming" un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel.

Le centre d'éducation des adultes fixe la filière d'apprentissage dans le cadre de l'accompagnement individuel de la filière d'apprentissage, visé à l'alinéa premier, avant le début de la formation et en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant. Le centre d'éducation des adultes établit une formulation écrite de la filière d'apprentissage et la joint au dossier de l'apprenant. Le centre d'éducation des adultes fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur ces filières d'apprentissage.]⁴

[⁶ § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations [⁸ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]⁸ sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant.

A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant.]⁶

§ 2. [⁸ A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par implantation sous forme :

1° d'une discipline telle que visée à l'article 7 pour l'enseignement secondaire des adultes ;

2° d'une formation pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et pour les formations spécifiques des enseignants.]⁸

[⁸ § 2bis. Le centre d'éducation des adultes détient, au 1er septembre 2017, par implantation, la compétence d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7, auxquelles appartiennent les formations de l'enseignement secondaire des adultes que le centre a effectivement organisées dans cette implantation au moins pendant une des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, à l'exception des compétences d'enseignement que le centre a transférées à un autre centre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Si le centre d'éducation des adultes a acquis la compétence d'enseignement entre le 31 janvier 2014 et le 2 février 2017 mais n'a pas encore pu organiser des formations, l'autorité du centre désigne, au plus tard le 1er septembre 2017, à cet effet une seule implantation par discipline à laquelle appartiennent ces formations. Si le centre d'éducation des adultes a acquis une implantation au 1er septembre 2016 par le biais d'un transfert, le centre détient dans cette implantation la compétence d'enseignement que le centre transférant y a effectivement mise en oeuvre pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. Si le Gouvernement flamand a attribué, entre le 31 janvier 2016 et le 2 septembre 2016, à un centre d'éducation des adultes la compétence d'utiliser dans une implantation supplémentaire des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, le centre détient au 1er septembre 2017 la compétence d'enseignement qu'il y a effectivement mise en oeuvre dans cette implantation entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.

Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes ayant effectivement organisé des formations dans un établissement pénitentiaire pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016 détient la compétence d'enseignement qu'il possède dans toutes ses autres implantations.

Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes détient, par implantation, la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants qu'il a effectivement organisée dans cette implantation pendant l'année scolaire 2015-2016 et qui, lors de l'évaluation externe, visée à l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur, a été jugée suffisante. Un centre d'éducation des adultes qui, après une nouvelle visite de contrôle, est concerné par l'arrêté d'exclusion du Gouvernement flamand, visé à l'article II.125 du Code de l'Enseignement supérieur, maintient sa compétence d'enseignement pendant la période de suppression progressive déterminée dans l'arrêté du Gouvernement flamand.

Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes détient, par implantation où il a organisé une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 pendant les années scolaires 2013-2014 ou 2015-2016, la compétence d'enseignement pour les formations d'enseignement supérieur professionnel hbo5 qu'il possédait le 1er septembre 2014 ou qu'il a obtenu plus tard, à l'exception des compétences d'enseignement qu'il a transférées à un autre centre entre le 1 septembre 2014 et le 31 août 2016. Si, au 1er septembre 2016, un centre d'éducation des adultes a commencé à organiser une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans une certaine implantation, le centre d'éducation des adultes maintient, dans cette implantation, la compétence pour organiser cette formation.

Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères précités, par implantation des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7, une liste des compétences d'enseignement pour les formations spécifiques des enseignants et une liste des compétences d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

Les premières listes reflètent la situation au 1er septembre 2017.

Le Gouvernement flamand peut adapter les listes visées à l'alinéa précédent sur la base des modifications des compétences d'enseignement et des implantations d'un centre d'éducation des adultes qui résultent de la mise en oeuvre des procédures, visées aux articles 64 et 65.]⁸

§ 3. Seuls les centres d'éducation des adultes qui ont compétence d'enseignement pour les formations [⁸ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁸, sont également habilités à évaluer des personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre en question, pour ce qui est de formations [⁸ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁸. Ces évaluations sont basées sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

[³ § 3bis. [⁵ Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et " Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury.]⁵ ]³

§ 4. Les directions des centres d'éducation des adultes, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées a l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.


(1)2009-04-30/B8, art. 119, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.23, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. IV.26, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2012-06-29/08, art. IV.2, 027; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2013-07-19/57, art. IV.11, 033; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2014-04-25/L8, art. V.3, 037; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2015-06-19/33, art. VI.15, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(8)2016-12-23/70, art. 23, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 64. [¹ § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand une compétence d'enseignement supplémentaire pour une discipline telle que visée à l'article 7 dans une implantation. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou attribuer la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ".

S'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord d'un comité de négociation local compétent pour le Gouvernement flamand, constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande d'attribution de la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines de l'enseignement secondaire des adultes dans une implantation, aux autorités des centres d'éducation des adultes.

Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, un établissement pénitentiaire est considéré comme implantation.

§ 2. La compétence d'enseignement pour une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 est attribuée à l'autorité d'un centre d'éducation des adultes, conformément au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 3. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer la compétence d'enseignement obtenue via les procédures, visées aux paragraphes 1 et 2, ou obtenues via un transfert, que dans les implantations pour lesquelles la compétence d'enseignement a été obtenue.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand peut, pour des motifs impérieux, conférer à une autorité d'un centre d'éducation des adultes une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée à l'article 7 pour exercer cette compétence pendant au maximum une année scolaire dans une implantation autre que l'implantation pour laquelle elle avait été attribuée, si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° il existe un accord signé par toute autre autorité de centre possédant dans cette implantation la même compétence d'enseignement ;

2° il existe un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.

§ 5. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas demander au Gouvernement flamand la délégation d'une compétence d'enseignement supplémentaire pour une formation spécifique des enseignants.

§ 6. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement dans les cas suivants :

1° pour une discipline telle que visée à l'article 7 du présent décret, ou la formation spécifique des enseignants :

a)

si elle ne l'a pas mise en oeuvre pendant trois années scolaires consécutives, à partir de l'année scolaire suivante ou, en cas d'une compétence d'enseignement dans un établissement pénitentiaire, si elle ne l'a pas exercée dans aucune implantation pendant ces trois années scolaires consécutives ;

b)

si elle a renoncé volontairement à la compétence d'enseignement ;

c)

si elle a transféré la compétence d'enseignement à l'autorité d'un autre centre d'éducation des adultes conformément à l'article 65 du présent décret ;

d)

si le centre d'éducation des adultes perd l'agrément pour la discipline concernée ou la formation spécifique des enseignants conformément à l'article 57 du présent décret ;

2° pour la formation spécifique des enseignants si elle ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite, visée à l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Pour récupérer la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, l'autorité du centre suit les procédures visées aux paragraphes 1er et 2.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 24, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Article 65. [¹ § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand le transfert d'une subdivision structurelle. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou approuver le transfert demandé moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour demander le transfert d'une subdivision structurelle.

[² Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord des comités de négociation local compétents tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant pour le Gouvernement flamand constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.]²

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est loisible à un centre d'éducation des adultes de transférer au 1er septembre, sans décision du Gouvernement flamand, une subdivision structurelle classée dans l'enseignement secondaire des adultes, à une autre centre d'éducation des adultes possédant la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, à condition que ce transfert soit opéré au sein de la même implantation.

§ 2. Dans la convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités des centres, [² le transfert de périodes/enseignant et/ou de points]² est réglé.

§ 3. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant.

§ 4. Pour ce qui est des subventions ou du financement, [² le transfert de périodes/enseignant et/ou de points]² tel que visé au paragraphe 2 est censé déjà avoir eu lieu au cours de la période de référence précédente.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 26, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(2)2017-06-16/24, art. V.2, 055; En vigueur : 01-09-2017>

Article 66. § 1er. Une fusion de centres d'éducation des adultes, opérée du fait ou non, que les normes de rationalisation applicables ne sont pas atteintes par un ou plusieurs centres :

1° implique la constitution d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau pour l'application des articles 56, 60 et 61 et qui peut comprendre tous les lieux d'implantation déjà existants auparavant, dont un lieu d'implantation principal;

2° est constituée en une seule fois le 1er septembre, ce qui implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;

3° a lieu :

a)

soit par la réunion en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements qui sont supprimés simultanément;

b)

soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements continue à exister en absorbant l'autre;

4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont supprimés progressivement.

§ 2. Toute fusion fera l'objet de négociations au sein du comité local de tous les centres d'éducation des adultes concernés.

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.

Article 67. Un centre ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.

Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal.

[¹ La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine à quelle zone d'action appartient le centre d'éducation de base et le centre d'éducation des adultes. Il existe treize zones d'action, définies dans l'annexe IV qui est jointe au présent décret.]¹


(1)2014-12-19/95, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 68. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action [³ visée à l'annexe IV du présent décret]³, librement utiliser les ETP et [⁶ les emplois créés]⁶ sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.

§ 2. [⁵ ...]⁵

[² § 3. [⁵ ...]⁵.]²


(1)2011-12-23/06, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-07-12/38, art. 29, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-12-19/95, art. 15, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-06-19/33, art. VI.17, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-12-23/70, art. 27, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(6)2017-06-16/24, art. V.3, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Article 69.

2016-12-23/70, art. 28, 051; En vigueur : 01-09-2017>

Article 70.

2016-12-23/70, art. 29, 051; En vigueur : 01-09-2017>

Section V. - Transfert et fusion.

Article 71. [¹ Les administrations des Centres d'éducation des adultes peuvent conclure avec les instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, une convention sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure.]¹

(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Article 72. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. Au moins tous les cinq ans, il fixera des priorités politiques à cet effet.

Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, qui organisent une ou plusieurs formations des enseignants (tant intégrées que spécifiques).

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Section V. - Transfert et fusion.

Article 73.

2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Article 74.

2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Article 75.

2014-12-19/95, art. 24, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Article 76.

2014-12-19/95, art. 27, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Article 77.

2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>

Article 78.

2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>

Article 79.

2014-12-19/95, art. 30, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Article 80.

2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 81. Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action [¹ ...]¹ mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. [¹ ...]¹

(1)2014-12-19/95, art. 32, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 82. Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes :

1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58;

2° le centre d'éducation de base [² ...]² atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹;

3° [² ...]²

4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;

5° le centre d'éducation de base est établi comme un centre pluraliste;

6° le centre d'éducation de base est créé sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;

7° l'assemblée générale du centre éducation de base se compose au moins pour un quart de représentants de communes, provinces, partenariats intercommunaux, C.P.A.S. ou districts.

Par dérogation au point 7°, au moins un représentant de la Commission communautaire flamande doit siéger dans l'assemblée générale du centre d'éducation de base qui est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2014-12-19/95, art. 33, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 83. Si, dans la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation de base au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum.

[² A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.]²


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2010-07-09/26, art. IV.30, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 84. § 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.

§ 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action [² visée à l'annexe IV du présent décret,]² pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.

§ 3. Si, pour [² la même zone d'action]², plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'octroi du subventionnement à un centre d'éducation de base.


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2014-12-19/95, art. 34, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 85. § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans [⁴ l'emploi]⁴ d'enseignant.

§ 2. Le nombre d'ETP accordés par le Gouvernement flamand auquel un centre d'éducation de base a droit par domaine d'apprentissage à partir du 1er septembre 2009, est calcule suivant la formule ci-dessous :

LUC,/d.

N

où :

1° LUC = le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n inclus pour l'octroi des ETP pour l'année scolaire n/n+1;

2° d = les diviseurs pour les domaines d'apprentissage visés à l'article 6;

3° N = 667.

La valeur du diviseur d est de :

1° 6 pour les domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais) et 'wiskunde' (mathématiques);

2° 8 pour les domaines d'apprentissage 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);

3° 10 pour les domaines d'apprentissage 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);

4° 12 pour le domaine d'apprentissage 'talen' (langues).

Le nombre d'ETP ainsi obtenu est majoré de 10 pour cent pour le subventionnement des activités éducatives visées à l'article 62, §§ 1er, 2°, et 2, 2° et 3°.

La somme du nombre d'ETP conformément aux premier et deuxième alinéas est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure.

§ 3. [¹ Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum des ETP disponibles pour le centre d'éducation de base.

Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par ETP et le mode d'octroi.

Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de ETP pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers.]¹

[¹ § 4. Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

[² Un centre d'éducation de base peut uniquement adopter [³ ETP]³ supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné.]²

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.28, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. IV.16, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-19/57, art. IV.13, 033; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2017-06-16/24, art. V.4, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Article 86. § 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :

1° le report est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP attribués pendant l'année scolaire en question;

2° les ETP non utilisés de ladite année scolaire sont déterminés au plus tard le [³ 31 mai]³ de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;

3° les ETP reportés de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisés pendant l'année scolaire suivante.

§ 2. Après négociations au sein du comité local, la direction d'un centre peut transférer des ETP à un autre centre d'éducation de base. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP accordés. [² Ce transfert est fixé au plus tard le [³ 31 mai]³ de l'année scolaire en cours.]²

[¹ Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation de base qui :

1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;

2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.31, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. IV.17, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2015-06-19/33, art. VI.19, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 87. § 1er. [¹ Tout centre d'éducation de base a droit à [⁴ un emploi à temps plein]⁴ de directeur.

Tout centre est tenu de désigner un directeur.

[⁵ ...]⁵.]¹

§ 2. Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points pour le recrutement de personnels dans les [⁴ emplois]⁴ à l'appui de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi d'ETP pour l'année scolaire n/n+1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer.

§ 3. La création [⁴ d'emplois]⁴, visées au § 2, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à [⁴ chaque emploi]⁴. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant [⁴ l'emploi]⁴.

Le Gouvernement flamand établit pour [⁴ chaque emploi]⁴ la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 4. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.

§ 5. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation de base ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [² Ce transfert est fixé au plus tard le [³ 31 mai]³ de l'année scolaire en cours.]²


(1)2008-07-04/45, art. 4.6, 004; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-07-01/33, art. IV.18, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2015-06-19/33, art. VI.20, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-06-16/24, art. V.5, 055; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2017-07-07/39, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 88. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :

1° remplissent les conditions suivantes :

a)

être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);

c)

être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour [² l'emploi dans lequel]² ils sont désignés;

d)

se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;

e)

remplir les exigences linguistiques telles que visées [³ au décret Statut Education de base du 7 juillet 2017;]³

2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]¹

§ 2. Les subventions-traitements sont versées directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.


(1)2009-05-08/32, art. IV.29, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2017-06-16/24, art. V.6, 055; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2017-07-07/39, art. 93, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 89. Les centres d'éducation de base reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire n/n+1 une allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant, réalisée pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹. Le Gouvernement flamand fixe l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant.

L'allocation de fonctionnement est versée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2010. La première tranche est une avance et est versée dans le courant du premier trimestre de l'année budgétaire. L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit l'année budgétaire précédente. Le solde est payé dans le courant du second semestre de l'année budgétaire.


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

Article 90. Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation de base le pourcentage avec lequel le volume total d'ETP tel que visé à l'article 85, de points pour la création [¹ d'emplois]¹ tels que visés à l'article 87 et de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, peut augmenter au maximum.

La croissance telle que visée à l'alinéa précédente s'élève pour l'ensemble des centres d'éducation de base à 822.394,36 euros au maximum en l'année budgétaire 2008 et 862.461,44 euros au maximum en l'année budgétaire 2009. les montants précités sont basés sur l'indice des prix du mois de mai 2006.


(1)2017-06-16/24, art. V.7, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Article 91. Dans les limites d'un budget fixe à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des ETP et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.

(1)2014-12-19/95, art. 35, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 92. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations.

§ 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des ETP pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.

A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation de base établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.

Article 93. § 1er. Seuls les apprenants qui :

1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organise selon le profil de formation [² visé à l'article 24]² ne soit accompli;

2° [¹ ont participe à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli.]¹

Si toutefois, au moment où un tiers du nombre minimum de périodes du module est accompli, l'absence d'un apprenant dépasse 30 pour cent mais ne porte que sur un seul jour, l'apprenant entre en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.

§ 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation de base n'étant pas agréé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.

§ 3. Par dérogation au § 1er, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné, seuls les apprenants qui :

1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation [² visé à l'article 24]² ne soit accompli;

2° participent manifestement à la formation.

[³ ...]³


(1)2008-07-04/45, art. 4.7, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 122, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. IV.30, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 94. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :

1° les centres d'éducation de base agréés et subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;

2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.

Article 95. Les centres d'éducation de base peuvent uniquement utiliser des moyens obtenus conformément aux articles 85 à 94 inclus pour les dépenses liées à la mission visée dans le présent décret.

Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.

Les directions des centres tiennent une comptabilité suivant les dispositions de la loi du 21 mai 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, le centre doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement, conformément à l'article 89, par la présentation d'un rapport et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition.

Le rapport financier visé au troisième alinéa reprend au moins un aperçu des produits et des frais exposés portant sur les allocations de fonctionnement.

Article 96. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec [¹ ...]¹ les centres d'éducation de base, le subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.

Par dérogation a l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire de la subvention des centres d'éducation de base. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.


(1)2014-12-19/95, art. 36, 040; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

Article 97. [³ § 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes est admissible au financement ou aux subventions des formations des disciplines visées à l'article 8, s'il a, au moment de l'adhésion à la structure de coopération telle que visée aux articles 4 et 50, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, atteint pour ces formations au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence précédant cette adhésion.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 60.000 heures de cours/apprenant.

§ 4. [⁴ ...]⁴

§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il [⁴ ...]⁴ ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360000 heures de cours/apprenant.

§ 6. Si, dans la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées aux §§ 1er, 3 et 4, le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle ou des subdivisions structurelles en question, telles que visées au paragraphe 1er, dudit centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

A la demande de l'autorité du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation des adultes une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement fixe le délai de validité de la dérogation. A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.

§ 7. Si, au moment de l'adhésion à une structure de coopération, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, le le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel HBO 5 du centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année scolaire suivante.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive visée à l'alinéa premier est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

A la demande du centre d'éducation des adultes concerné, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme visée au paragraphe 2. Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, le centre d'éducation des adultes doit avoir atteint, pendant la période de référence 2011-2012 ou 2012-2013, pour toutes les formations de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel qu'il organise au moment de l'adhésion à la structure de coopération, la norme visée au paragraphe 2; de plus, le centre doit pouvoir démontrer de vouloir adhérer à une structure de coopération dont aucun autre centre d'éducation des adultes est membre jusqu'à présent A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.]³


(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2010-07-09/26, art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2013-07-12/38, art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-12-19/95, art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 98. § 1er. [¹² Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2017, est calculé suivant la formule ci-dessous : LUC,/d, où :

1° LUC est le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n pour l'octroi des périodes/enseignant pour l'année scolaire n/n+1 ;

2° d sont les diviseurs pour les disciplines visées aux articles 7 et 8.

La valeur du diviseur d visée à l'alinéa 1er est :

1° 4 pour la discipline " groot transport " de l'enseignement secondaire des adultes ;

2° 7 pour les disciplines " koeling en warmte ", " ICT-technieken ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit " et " textiel " de l'enseignement secondaire des adultes ;

3° 8 pour la discipline " auto " de l'enseignement secondaire des adultes ;

4° 9 pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ",[¹³ ...]¹³, " maritieme diensten ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties " et " schrijnwerkerij " de l'enseignement secondaire des adultes ;

5° 10 pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " et les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " afwerking bouw ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " printmedia ", " slagerij " et " ruwbouw " de l'enseignement secondaire des adultes et les disciplines " architectuur ", " audiovisuele en beeldende kunst ", " biotechniek ", " industriële wetenschappen en technologie ", " gezondheidszorg ", " muziek en podiumkunsten ", " nautische wetenschappen " et " onderwijs " de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° 11 pour les disciplines " ambachtelijke accessoires ", " assistentie vrije zorgberoepen ", " informatie- en communicatietechnologie " et " toerisme " de l'enseignement secondaire des adultes ;

7° 12 pour les disciplines " algemene personenzorg ", [¹³ " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ",]¹³ " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " et " specifieke personenzorg " de l'enseignement secondaire des adultes ;

8° 13 pour les disciplines " land- en tuinbouw ", " lichaamsverzorging " et " Europese talen richtgraad 3 en 4 " de l'enseignement secondaire des adultes et " handelswetenschappen en bedrijfskunde " de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

9° 14 pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek en verkoop ", " huishoudelijk koken ", " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken " et " huishoudhulp " de l'enseignement secondaire des adultes et des formations spécifiques des enseignants ;

10° 15 pour les disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " de l'enseignement secondaire des adultes et la discipline " sociaal-agogisch werk " de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

Pour des formations dans la discipline " bijzondere educatieve noden " de l'enseignement secondaire des adultes, la valeur du diviseur d, visé à l'alinéa 1er, est :

1° 7 pour les formations " Vlaamse Gebarentaal 1 " et " Vlaamse Gebarentaal 2 " ;

2° 8 pour la formation " Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting.]¹²

§ 2. En exécution de la charge d'enseignement, visée à l'article 63, § 1er, 2°, 3° et 4°, et § 3, le nombre de périodes/enseignant générées par les disciplines [¹² " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹² et calculées suivant la formule visée au § 1er, est augmenté de 10 pour cent.

§ 3. [¹ Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation des adultes peut utiliser pour le recrutement de conférenciers des périodes/enseignant, à concurrence de 5 pour cent au maximum du capital périodes/enseignant à disposition du centre d'éducation des adultes.

Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen ", le volume du crédit converti par période/enseignant et le mode d'octroi.

Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers.]¹

§ 4. La somme du nombre de périodes/enseignant attribuées par le Gouvernement flamand conformément aux §§ 1er et 2 est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.

[³ § 5. Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

[⁶ Un centre d'éducation des adultes peut uniquement adopter les périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné.]⁶

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière.]³

[⁴ § 6. [⁸ En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury.]⁸

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. La direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° la direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. La direction du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]⁴


(1)2009-04-30/B8, art. 123, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, a, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, b, 2°, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. IV.33, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(6)2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(7)2012-06-29/08, art. IV.4, 027; En vigueur : 01-09-2012>

(8)2013-07-19/57, art. IV.14, 033; En vigueur : 01-07-2013>

(9)2013-07-12/38, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(10)2015-12-18/23, art. 67, 046; En vigueur : 01-01-2016>

(11)2016-06-17/24, art. V.6, 048; En vigueur : 01-09-2016>

(12)2016-12-23/70, art. 30, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(13)2017-06-16/24, art. V.9, 055; En vigueur : 01-09-2017>

Article 99. § 1er. Seuls les apprenants qui :

1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;

2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation [² visé aux articles 24 et 24bis]² ne soit accompli;

3° [¹ ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli.]¹

Si toutefois, au moment où un tiers du nombre minimum de périodes du module est accompli, l'absence d'un apprenant dépasse 30 pour cent mais ne porte que sur un seul jour, l'apprenant entre en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.

§ 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.

§ 3. Par dérogation au § 1er, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné, seuls les apprenants qui :

1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profil de formation [² visé aux articles 24 et 24bis]² ne soit accompli;

2° participent manifestement à la formation.

[³ ...]³


(1)2008-07-04/45, art. 4.8, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 124, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. IV.32, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 100. § 1er. En cas d'une fusion de centres d'éducation des adultes, les périodes/enseignant sont calculées sur la base des heures de cours/apprenant réunies des centres fusionnés.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 150, §§ 1er et 2, du présent décret, chaque centre constitué par une fusion a droit à un emploi de directeur au maximum.

§ 3. Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui ne sont plus désignés comme directeur à l'issue d'une opération de fusion, sont désignés dans la fonction de directeur adjoint pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires au 31 août avant la fusion. Ils conservent pour ce même volume leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement.

§ 4. [¹ A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés en application du paragraphe 3 par emploi à temps plein de directeur. Lorsque la désignation du directeur nommé définitivement dans la fonction de directeur adjoint prend fin, le centre conserve ces points ajoutés. La présente disposition est valable jusqu'au 31 août 2019.]¹

§ 5. Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, est admis au stage dans la fonction de directeur, est, après douze mois de prestations effectives a compter de son admission au stage, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur ou dans celle de directeur adjoint, suivant que la fonction de directeur du centre lui ait été conférée ou non lors de la fusion.

§ 6. Un centre ayant été constitué dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 par une fusion conserve, par dérogation aux §§ 3 et 4, annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.


(1)2017-06-16/24, art. V.10, 055; En vigueur : 01-09-2017>

Article 101. Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant complémentaires aux centres d'éducation des adultes.

(1)2014-12-19/95, art. 38, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 102. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations.

§ 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des périodes/enseignant pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.

A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation des adultes établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.

Une autre mission [¹ dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]¹ qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale.


(1)2011-07-01/33, art. IV.20, 020; En vigueur : 01-09-2010>

Article 103. § 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées. [² Ce transfert est fixé au plus tard le [⁴ 31 mai]⁴ de l'année scolaire en cours.]²

§ 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.

§ 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant transferées.

La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de cette disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

[¹ § 4. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes qui :

1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) [⁵ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]⁵ d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;

2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à [⁵ l'article 64bis]⁵.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.34, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. IV.21, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(3)2011-12-23/06, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2015-06-19/33, art. VI.21, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-12-23/70, art. 31, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 104. § 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :

1° le report est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant attribuées pendant l'année scolaire en question;

2° les périodes/enseignant non utilisées de ladite année scolaire sont déterminées au plus tard le [² 31 mai]² de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;

3° les périodes/enseignant reportées de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante.

§ 2. Le report de périodes/enseignant pendant une année scolaire déterminée, visé au § 1er, n'est possible que si la direction du centre déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne s'impose dans le centre d'éducation des adultes en question conformément à la réglementation en vigueur.

La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle de ce report, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de cette disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant reportées.

La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.


(1)2011-07-01/33, art. IV.22, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(2)2015-06-19/33, art. VI.22, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 105. § 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.

Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur.

Le directeur d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer sa fonction qu'à titre principal.

Les directeurs d'un centre qui, le 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du troisième alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient à cette date.

§ 2. [² Par dérogation au § 1er, alinéa premier, les centres d'éducation des adultes qui n'ont pas atteint 120.000 heures de cours/apprenant, ont droit à un dixième d'un emploi à temps plein dans le fonction de directeur par tranche entière de 12.000 heures de cours/apprenant, avec un maximum d'un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.]²

§ 3. Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi [³ du volume de points]³ pour l'année scolaire n/n+1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer.

Sur la base des heures de cours/apprenant des formations des disciplines [⁵ " afwerking bouw ", " ambachtelijke accessoires ", " ambachtelijk erfgoed ", " auto ", " bakkerij ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " ICT-technieken ", " koeling en warmte ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties ", " printmedia ", " ruwbouw ", " schrijnwerkerij ", " slagerij ", et " textiel "]⁵, un nombre supplémentaire de points est attribué. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer et peut modifier la liste des disciplines entrant en ligne de compte pour un nombre supplémentaire de points.

Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui.

§ 4. La création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points a chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 5. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.

Toutefois, la direction du centre doit utiliser les points en premier lieu pour le maintien des emplois des membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte de la part obligatoire de points réservés au personnel d'appui.

[⁴ Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l'autorité du centre peut utiliser ceux-ci :

§ 6. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation des adultes ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [¹ Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.]¹

Ce transfert ne peut conduire à une mise en disponibilité nouvelle ou complémentaire par défaut d'emploi dans une fonction visée au § 4.

Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les points transférés.

La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.

Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.


(1)2011-07-01/33, art. IV.23, 020; En vigueur : 31-01-2011>

(2)2012-06-29/08, art. IV.5, 027; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2013-07-19/57, art. IV.15, 033; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2016-06-17/24, art. V.7, 048; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2016-12-23/70, art. 32, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 106. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :

1° remplissent les conditions suivantes :

a)

être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);

c)

être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;

d)

se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;

e)

remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;

3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]¹

§ 2. Les traitements/subventions-traitements sont versés directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.


(1)2009-05-08/32, art. IV.33, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 107. Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation des adultes le pourcentage avec lequel les heures de cours/apprenant telles que visées à l'article 98 et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui telles que visées à l'article 105, peuvent croître. [³ Ce pourcentage est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants.]³ [⁴ Si le pourcentage de croissance séparé d'une répartition n'est pas dépassé, les périodes/enseignant restantes sont réallouées aux autres répartitions. Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation et de réallocation de la croissance.]⁴

[³ [⁵ A la croissance pour ce qui est des formations de l'enseignement professionnel supérieur telle que visée à l'alinéa précédent, un montant de 1.644.512 euros est prévu dans l'année budgétaire 2016 pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes. A partir de l'année budgétaire 2017, 41.622,70 périodes/enseignant supplémentaires sont attribuées aux centres d'éducation des adultes.]⁵]³

[⁴ ...]⁴

[¹ Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa.]¹

[² Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points sont portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa.]²


(1)2008-07-04/45, art. 4.9, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. IV.34, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2013-07-12/38, art. 37, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-12-19/95, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2017-06-30/02, art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2017>

Article 108. Les moyens de fonctionnement des centres d'éducation des adultes consistent :

1° des droits d'inscription des apprenants;

2° [¹ les indemnités, visées à l'article 109, § 6, § 6bis et § 7;]¹

3° des moyens octroyés du Fonds visé à l'article 110;

4° d'autres revenus.


(1)2010-07-09/26, art. IV.35, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 109. § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module [¹⁵ ou, pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5, d'une subdivision de formation]¹⁵ par [¹³ 1,50 euro]¹³. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.

[¹ Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.]¹

§ 2. [¹⁵ Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août inclus.]¹⁵

§ 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé une exemption des droits d'inscription aux apprenants qui :

1° sont inscrits à une formation [¹⁶ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]¹⁶;

[² 1°bis "sont inscrits à la formation 'ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting';]²

2° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;

3° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées;

4° [⁵ être, au moment de l'inscription, détenu tel que visé à l'article 2, 16°bis ;]⁵

5° [¹ ...]¹

6° [¹⁶ sont intégrants et ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, pour les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " et " Latijns schrift " de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 "]¹⁶

7°, au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel;

8°, au moment de leur inscription, acquièrent un revenu par le biais d'une [¹⁷ allocation d'insertion]¹⁷ ou d'une allocation de chômage pour une formation suivie dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding';

9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une [¹⁷ allocation d'insertion]¹⁷;

[⁴ 10° sont inscrits à une formation telle que visée à [⁶ l'article [¹⁶ 64bis]¹⁶]⁶.]⁴

§ 4. Par dérogation au § 1er, les apprenants inscrits à une formation [¹⁶ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹⁶ payent des droits d'inscription réduits de [⁹ 0,60 euro]⁹.

§ 5. Par dérogation au § 1er, des droits d'inscription réduits de [⁹ 0,30 euro]⁹ sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription :

1° acquièrent un revenu par le biais d'une [¹⁷ allocation d'insertion]¹⁷ ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au § 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées;

2° sont titulaire d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes :

a)

une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 %;

b)

une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés;

c)

une attestation certifiant l'inscription auprès de la 'Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap';

[¹⁰ d) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, dont ressort une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne saine peut gagner par l'exercice d'une profession sur le marché de l'emploi général;

e)

une attestation, délivrée par l'autorité compétente, dont ressort une réduction de l'autonomie d'au moins sept points;]¹⁰

3° [¹¹ ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription à une formation d'une discipline de l'enseignement secondaire des adultes.]¹¹

§ 6. [⁴ Les centres qui organisent [¹⁶ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]¹⁶ et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.]⁴

[⁴ § 6bis. [¹² Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]¹² ]⁴

§ 7. [⁴ ...]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 4.10, 004; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. IV.35, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. IV.36, 1°, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. IV.36, 2°,3°,4°,5°, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. IV.28, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2011-12-23/06, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-07-13/04, art. 10, 1°, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(8)2012-07-13/04, art. 10, 2°, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(9)2012-07-13/04, art. 10, 3° et 4°, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(10)2012-06-29/08, art. IV.6, 027; En vigueur : 01-09-2012>

(11)2013-07-19/57, art. IV.16,1°, 033; En vigueur : 01-09-2013>

(12)2013-07-19/57, art. IV.16,2°, 033; En vigueur : 01-07-2013>

(13)2014-12-19/18, art. 22, 039; En vigueur : 01-01-2015>

(14)2014-12-19/18, art. 23, 039; En vigueur : 01-09-2015>

(15)2015-06-19/33, art. VI.23, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(16)2016-12-23/70, art. 36, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(17)2017-06-16/24, art. V.12, 055; En vigueur : 01-09-2017>

Article 110. § 1er. Il est créé un 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs' (Fonds Droits d'inscription Centres d'Education des Adultes), appelé ci-après le Fonds.

Le Fonds est créé comme un Service à Gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. [¹ Le Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par le budget des dépenses de la Communauté flamande.

Par année budgétaire, un décompte entre les recettes et les dépenses est fait pour chaque centre d'éducation des adultes. Seul le résultat du décompte est imputé dans le budget du Fonds comme dépense ou comme recette.]¹

§ 3. [¹ Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;

2° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - autres domaines politiques;

3° [⁵ une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève à 0,40 euro par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Cette créance s'élève à 0,75 euro par 1,50 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 inclus et à 0,70 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵

4° les redevances découlant des paiements indûment effectués.]¹

[⁴ 5° les revenus découlant des sanctions financières visées à l'article 118, § 2.]⁴

§ 4. Les ressources du Fonds peuvent uniquement être affectées :

1° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes. Ces moyens se composent comme suit :

a)

[⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui ne paient pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵

b)

[⁵ un montant par heure de cours/apprenant pour lequel aucun droit d'inscription a été payé sur la base de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵

c)

[⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵

d)

[⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016.]⁵

e)

0,30 euro par heure de cours/apprenant pour les formations des disciplines [⁶ " ambachtelijk erfgoed ", " afwerking bouw ", " auto ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " horeca ", " ICT-technieken ", " koeling en warmte ", " land- en tuinbouw ", " lassen ", " lichaamsverzorging ", " maritieme diensten ", " mechanica-elektriciteit ", " meubelmakerij ", " ruwbouw ", " schrijnwerkerij ", " slagerij " et " textiel "]⁶;

2° à l'octroi d'une prime aux apprenants ayant obtenu un diplôme [³ ...]³, tels que visés à l'article 41, § [³ ...]³ 4.

Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme [³ ...]³, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer par diplôme [³ ...]³ obtenu et la procédure d'octroi de la prime;

3° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement dans les disciplines [⁶ " ambachtelijke accessoires ", " ambachtelijk erfgoed ", " afwerking bouw ", " auto ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " horeca ", " ICT-technieken ", " koeling en warmte ", " land- en tuinbouw ", " lassen ", " lichaamsverzorging ", " maritieme diensten ", " mechanica-elektriciteit ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties ", " ruwbouw ", " schrijnwerkerij ", " slagerij " et " textiel "]⁶, pour les investissements dans l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants. Le Gouvernement flamand en détermine la procédure et les modalités

§ 5. Les ressources du Fonds sont tout d'abord affectées à l'octroi des moyens visés au § 4, 1°. Seulement s'il reste encore des moyens après l'octroi de ces ressources du Fonds, ceux-ci peuvent être affectés à l'octroi d'une prime aux apprenants visés au § 4, 2°, ou à l'octroi de moyens pour l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants, tels que visés au § 4, 3°.

§ 6. Le solde du Fonds disponible au 31 décembre d'une l'année budgétaire en cours est reporté et joint aux revenus de l'année budgétaire suivante.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des ressources et la gestion financière et matérielle du Fonds.


(1)2011-07-01/33, art. IV.29, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2012-07-13/04, art. 11, 1° - 5°, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2012-07-13/04, art. 11, 6° et 7°, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2012-07-13/04, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-12-19/18, art. 24, 039; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2016-12-23/70, art. 37, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 111. § 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordes par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou a l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :

1° les centres d'éducation des adultes agréés et finance ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;

2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les moyens d'investissement accordés à l'Enseignement communautaire et les moyens d'investissement à accorder par l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement aux établissements d'enseignement subventionnés peuvent être affectés annuellement à concurrence de 10 % au maximum à l'achat d'appareillage didactique lourd.

Article 112. La direction du centre peut affecter les moyens qu'elle reçoit en vertu des articles 98 a 112 inclus exclusivement à des dépenses qui découlent de ses missions, visées dans le présent décret.

Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 108 doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.

La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables.

Article 113. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec [¹ ...]¹ les centres [¹ ...]¹, le financement ou subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire du financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.


(1)2014-12-19/95, art. 39, 040; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Article 114. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction du centre. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si la direction du centre n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
Article 115. § 1er. La possibilité de répéter le financement ou subventionnement indûment payé se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ayant influé sur le calcul du financement ou subventionnement.

Article 116. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée par lettre recommandée au débiteur, avec mention :

1° du montant total de la somme à répétée avec le relevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;

2° des dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués.

A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans.

Article 117. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense.

Section II. - Sanctions.

Article 118. § 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction du centre peut être sanctionnée pour :

1° toute déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;

2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels;

3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement flamand de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;

4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;

5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers;

6° toute infraction à l'obligation d'attribuer, conformément à l'article 110, aux dates fixées par le Gouvernement flamand, des moyens financiers au Fonds;

7° toute infraction au respect des obligations visées à l'article 52, 5° et 6°.

§ 2. La sanction visée au § 1er est une sanction financière de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, ou des moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par les apprenants pour laquelle le centre n'a pas fourni correctement et à temps les données fixées par le Gouvernement flamand.

La sanction financière visée aux alinéas premier et deux ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.38, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Article 119. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Article 120. La direction du centre veille à ce que l'apprenant puisse, dès son inscription, consulter facilement le règlement de centre. Si un apprenant le demande explicitement, la direction du centre est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement de centre.

[¹ Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur la procédure de plainte.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. V.6, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Article 121. Il est défendu de demander aux apprenants d'un centre d'autres frais que les droits d'inscription et des frais pour le matériel didactique. Par matériel didactique il faut entendre tout le matériel que la direction du centre indique comme nécessaire pour suivre le module [¹ ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation]¹ et qu'elle impute à l'apprenant.

Le matériel didactique est imputé au prix coûtant et doit être estimé au début de chaque année scolaire et communiqué aux apprenants avant l'inscription.


(1)2015-06-19/33, art. VI.124, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 122. Les centres peuvent fournir des informations sur le propre projet d'enseignement et l'offre d'enseignement, mais ne peuvent pas poser des actes de concurrence déloyale.

L'information fournie doit être correcte, doit correspondre aux dispositions du présent décret et ne peut en aucun cas induire l'apprenant en erreur.

Article 123. [¹ Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par 'activités politiques' il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.39, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Article 124. Les centres peuvent effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la mission attribuée.
Article 125. Les centres qui autorisent du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :

1° les moyens didactiques fournis par le centre ne portent pas les communications mentionnées;

2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;

3° le sponsoring et les communications mentionnées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de la direction du centre;

4° le sponsoring et les communications mentionnées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.

Article 126. Les demandes et plaintes relatives à l'application des dispositions [¹ des articles 120 à 126 inclus]¹ ainsi que les infractions à celles-ci peuvent être introduites par chaque intéresse auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur', suivant la réglementation en vigueur.

(1)2016-06-17/24, art. V.8, 048; En vigueur : 01-09-2016>

Section II. - Sanctions.

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Article 127. [¹ Le cadre organique est composé des membres du personnel suivants :

1° les membres du personnel statutaires qui entrent dans le champ d'application du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ;

2° les membres du personnel contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.]¹


(1)2017-07-07/39, art. 94, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 128.

2017-07-07/39, art. 95, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Article 129. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de personnel des centres d'éducation des adultes et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Article 130. Le Gouvernement flamand détermine pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 129 le nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps partiel.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Article 131. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.38, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Le cadre organique.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Article 132. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 10°, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";

2° au point 12°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";

3° il est ajouté un 33° et un 34°, rédigés comme suit :

" 33° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

34° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

Article 133. A l'article 21 du même décret, modifie par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";

2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "les formations, modules ou" sont insérés entre les mots "a cette fonction et pour toutes" et les mots "les branches et spécialités";

3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans une fonction d'enseignant pour une branche" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche", les mots "à cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "à cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "toutes les branches et spécialités" sont remplacés par les mots "toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités".

Article 134. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";

2° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.

Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question;

3° il est inséré un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le conseil d'administration communiquera les vacances d'emploi, par dérogation au § 2, alinéa deux, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. "

Article 135.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Article 136. A l'article 40bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";

2° au point 2°, les mots "pour la formation ou le module," sont insérés entre les mots "pour les enseignants," et les mots "pour la branche ou la spécialité enseigné(e)".

Article 137. Dans l'article 41quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 138. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 139. Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite : les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".
Article 140. Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Article 141.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Article 142.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Section II. - Sanctions.

Article 143. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 12°, les mots "de la formation, du module," sont insérés dans la première phrase entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";

2° au point 13°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";

3° il est ajouté un 23° et un 24°, rédigés comme suit :

" 23° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

24° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

Article 144. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante :

" Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :

".

Article 145. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours";

2° dans le § 2, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours".

Article 146. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";

2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";

3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche ou une spécialité pour lequel/laquelle", les mots "pour cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "pour cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités pour lesquels(le)s".

Article 147.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Article 148. A l'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";

2° dans le § 2, 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";

3° dans le § 2, 2°, les mots "pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle" sont remplacés par les mots "pour ce qui est des enseignants, la formation ou le module, la branche ou spécialité dans lequel/laquelle".

Article 149. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas six et sept, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communiquera les vacances d'emploi auprès des centres d'éducation des adultes, par dérogation à l'alinéa premier et tout en tenant compte du § 4, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. ";

2° dans la deuxième phrase du § 2, les mots "de certains cours et de certaines spécialités" sont remplacés par les mots "de certaines formations, de certains modules, de certains cours et de certaines spécialités";

3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.

Le pouvoir organisateur doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. "

Article 150. Dans l'article 37bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 151. Dans l'article 44quinquies, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Article 152.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Article 153. A l'article 74, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "rendus dans une fonction, un emploi" sont remplacés par les mots "rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module";

2° les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "dans la même fonction", et les mots "le même cours ou la même spécialité".

Article 154. Dans l'article 74quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Article 155.

2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 156. Dans le décret du 14 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :

" Article 92bis

Sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatif à la répartition et l'indexation, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un crédit de 722.000 euros au minimum au bénéfice des services d'encadrement pédagogique, pour l'accomplissement des missions suivantes :

1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes :

a)

accorder une aide pédagogique et organisationnelle;

b)

promouvoir l'expertise des membres du personnel;

c)

coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;

d)

appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;

2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs. "

Article 157. Dans le même décret, il est inséré un article 92ter, rédigé comme suit :

" Article 92ter

§ 1er. Le crédit visé à l'article 92bis n'est mis à disposition que si :

1° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution de la mission visée à l'article 92bis ;

2° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.

Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88.

§ 2. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord de coopération concernant les conditions d'affectation des moyens financiers et l'accomplissement des missions visées à l'article 92bis.

L'octroi des moyens financiers, visés à l'article 92bis, est soumis à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les moyens, tels que visés à l'article 92bis, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 92bis et 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. "

Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 158. Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 20 octobre 2000, les mots "du cours ou de la spécialité " sont remplacés par les mots "de la formation, du module, du cours ou de la spécialité".

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Article 159. Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;

".

Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 160. A l'article X.39 du chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 8°, rédige comme suit :

" 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés a l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ";

Article 161. Dans l'article X.40 du chapitre X du même décret, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "de la spécialité" et les mots "à enseigner".

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.

Article 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifie par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, [¹ 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006]¹, est abrogé le 1er septembre 2007, [² à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, [³ et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010]³]².

(NOTE de Justel : le présent article 162 a été modifié par DCFL 2007-12-07/60, art. 3; par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.11; et par DCFL 2009-05-08/32, art. 4.39. Après ces modifications, il se lit comme suit : " Art. 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010. ")


(1)2007-12-07/60, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 4.11, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(3)2009-05-08/32, art. IV.39, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 163. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 :

1° l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004;

2° l'article 4, 2;

3° l'article 4, 4, modifié par le décret du 14 février 2003;

4° l'article 5, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006;

5° l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;

6° l'article 13, modifié par le décret du 8 juillet 1996.

Article 164. Les articles 9, 10, 16 et 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, remplacés par le décret du 14 février 2003, sont abrogés le 1er janvier 2008.
Article 165. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2008 :

1° l'article 1er;

2° l'article 2;

3° l'article 4, 1, modifié par le décret du 13 juillet 2001;

4° l'article 6, modifié par le décret du 14 février 2003;

5° l'article 7;

6° l'article 8, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

7° l'article 14, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001;

8° l'article 14bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;

9° l'article 15, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

10° l'article 15bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;

11° l'article 18, remplacé par le décret du 2 mars 1999.

Article 166. Les articles 141, 142, 143 et 145 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 167. L'article 33 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est abrogé le 1er septembre 2007.
Article 168. L'article 154 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI est abrogé le 1er septembre 2007.
Article 169. Les articles 184, 185, 186 et 187 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 170. Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 171. Les articles VI.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 172. Les articles IV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 173. Les articles 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 174. Les articles IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 175. Les articles IV 1, 2, 3, 4 et 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Article 176. Les règlements suivants sont abroges le 1er septembre 2007 :

1° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 1er, § 1er;

2° l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

3° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;

4° l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 portant exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, à l'exception des articles 3, 4, § 4, 8, 11, 12, 13 et 14, qui sont abrogés le 1er septembre 2008;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes;

9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans éducation des adultes;

10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 fixant les modèles des titres dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de délivrance des titres par les centres d'éducation des adultes;

11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2006-2007 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2005-2006 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;

14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;

15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la programmation dans l'enseignement secondaire des adultes pour l'année scolaire 2003-2004;

16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;

17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la programmation dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2002-2003;

18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2001 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2001-2002;

19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la programmation de disciplines, de catégories et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2000-2001;

20° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 relatif à la programmation de disciplines et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 1999-2000;

21° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

Article 177. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogée le 1er septembre 2007, à l'exception [¹ de l'article 28, § 2]¹ [¹ ...]¹.

(1)2017-07-07/39, art. 99, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 178. [¹ Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II.]¹

(1)2009-05-08/31, art. 213, 009; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Article 179. § 1er. Par dérogation aux articles 23 et 25, les centres d'éducation des adultes peuvent continuer à organiser les formations pour lesquelles ils ont compétence d'enseignement suivant le régime linéaire :

1° pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand sont disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations;

2° pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ne sont pas encore disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations.

§ 2. Dans l'organisation linéaire, la matière est regroupée et offerte en années scolaires. Les années scolaires peuvent éventuellement être regroupées en branches.

Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique.

§ 3. L'offre d'enseignement débute au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement est étalé sur au moins 32 et au plus 40 semaines.

Le Gouvernement flamand peut consentir une dérogation par centre pour une offre intensive spécifique, en faveur de l'emploi.

§ 4. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il a réussi l'année d'études précédente.

Les conditions d'admission pour toutes les années d'études autres que les années d'études initiales sont identiques à celles visées à l'article 35, à l'exception du § 2, 1°, où la notion 'module' doit être entendue comme 'année d'études'.

§ 5. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, s'il ne doit suivre qu'une partie des branches des deux années d'études suite à des dispenses.

Article 180. Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent encore organiser pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, les formations modulaires pour lesquelles il n'existe pas encore de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 185.

[¹ Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée :

1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;

2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.12, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 181. Le 1er septembre 2009, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées à l'article 179, § 1er, 1°. A ce moment, la suppression progressive desdites formations sera achevée.

Le 1er septembre 2012, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180 [³ pour l'enseignement secondaire des adultes]³. [² A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation tels que visés à l'article 24 [³ ...]³]² ou bien leur suppression progressive sera achevée.

[¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, [³ pour l'enseignement secondaire des adultes]³ compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant a ces formations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.13, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 127, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. IV.41, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 182. § 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, [¹ le certificat de la formation 'formation générale BSO 3']¹ ou [¹ le certificat de la formation]¹ 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme [¹ ...]¹.

§ 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études.

§ 3. Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.


(1)2011-07-01/33, art. IV.40, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Article 183. Dans l'attente de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, les formations des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes visées aux articles 179 et 180 sont regroupées dans l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement secondaire technique du deuxième ou du troisième degré.
Article 184. Les formations [¹ des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]¹ qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas aux dispositions des articles 24 et 25, sont proposées par le comité directeur avant le 1er janvier 2012.

(1)2009-04-30/B8, art. 128, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185. Les formations modulaires [¹ des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]¹ pour lesquelles des profils de formation approuvés par le Gouvernement sont disponibles le 1er septembre 2007, sont censées satisfaire aux dispositions des articles 24 et 25.

(1)2009-04-30/B8, art. 129, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 186. § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations de la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale.

§ 2. Les apprenants qui étaient inscrits, au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007, à une formation conduisant à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2010.

§ 3. Les centres d'éducation des adultes fixent les conditions auxquelles les apprenants visés au § 2, peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.

Article 187. Le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie', créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, reçoit, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, une allocation forfaitaire complémentaire de 250.000 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Les membres du personnel du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa premier, doivent remplir les conditions visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

A l'issue de la période visée à l'alinéa premier, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' remet un rapport financier au Gouvernement flamand.

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Article 188. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin d'obtenir compétence d'enseignement pour une autre formation que les formations visées à l'article 63, § 1er, 1°, ou afin de pouvoir affecter des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée

La demande telle que visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès de l'administration compétente avant le 31 janvier 2008.

Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.

Article 189. Les centres d'éducation de base qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation de base jusqu'au 31 août 2008 au plus tard.

Si deux ou plusieurs centres d'éducation de base, visés à l'alinéa premier, sont réunis en un nouveau centre d'éducation de base dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus, le nouveau centre d'éducation de base reçoit la somme des subventions octroyées aux centres réunis, conformément au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Article 190. § 1er. Le nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 est calculé suivant la formule ci-dessous :

AxC,/B

où :

1° A = le nombre de prestations éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;

2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° C = le nombre d'ETP subventionnées par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.

§ 2. Les moyens de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 sont calculés suivant la formule ci-dessous :

AxD,/B

où :

1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;

2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° D = le volume de moyens de fonctionnement prévu par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.

§ 3. Les budgets visés aux §§ 1er et 2 suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des ETP et des allocations de fonctionnement aux centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Article 191. Par dérogation à l'article 84, un centre d'éducation de base doit, pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire 2008-2009, remplir les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.
Article 192. § 1er. L'établissement désirant être agréé et subventionné doit a cet effet introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier auprès de l'administration compétente dont il ressort, que la direction de l'association sans but lucratif ou l'association sans but lucratif en phase de création peut remplir, a partir du 1er septembre 2008, les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.

§ 2. Tous les établissements ayant obtenu, au vu du dossier de demande tel que visé au § 1er, un avis favorable de l'inspection, sont agrées comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs établissements sont agréés comme centre éducation de base, après avoir recueilli un avis favorable de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement à l'établissement ayant réalisé en l'année scolaire 2007-2008 le plus grand volume de périodes de cours prestées avec des ETP subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

§ 3. Dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, le centre éducation de base est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.

Article 193. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous :

1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);

2° année scolaire 2008-2009 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,95) + (LUC/d x 0,05);

3° année scolaire 2009-2010 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) + (LUC/d x 0,10);

4° année scolaire 2010-2011 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

5° année scolaire 2011-2012 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

6° année scolaire 2012-2013 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

LUC et d étant fixés conformément à l'article 98.

Dans l'annexe V au présent décret, est repris, par centre d'éducation des adultes, un aperçu du nombre de périodes/enseignant subventionnées ou financées en l'année scolaire 2006-2007 par centre d'éducation des adultes.

§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit pour l'année scolaire 2007-2008, ne peut, par application du § 1er, 1°, être inférieur à 95 pour cent du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 2006-2007.

§ 3. L'enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit ne peut, par application de l'article 105, § 3 :

1° être inférieure, pour l'année scolaire 2008-2009, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2007-2008;

2° être inférieure, pour l'année scolaire 2009-2010, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2008-2009;

3° être inférieure, pour l'année scolaire 2010-2011, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2009-2010.

[¹ § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont :

1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes a un autre établissement d'enseignement.

2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.14, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 194. Par dérogation à l'article 109, § 1er, les droits d'inscription dus par un apprenant sont calculés, pour l'année scolaire 2007-2008, en multipliant le nombre de périodes d'un module par 0,80 à 1 euro.
Article 195. § 1er. Par dérogation à l'article 110, § 3, 2°, la créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes perçus pour l'année scolaire 2007-2008 s'élève à 0,05 euro pour les droits d'inscription perçus par période de cours, telle que visée à l'article 193.

§ 2. Par dérogation à l'article 110, § 4, 1°, l'octroi des moyens financiers aux centres d'éducation des adultes se fait de la manière suivante pour l'année scolaire 2007-2008 :

a)

0,55 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;

b)

0,55 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;

c)

0,30 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;

d)

0,05 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours.

Article 196. § 1er. Pour être admis aux subventions pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au plus tard, un consortium éducation des adultes doit introduire, auprès de l'administration compétente, un dossier dont il ressort qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 76.

Dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les centres d'éducation des adultes affiliés à un consortium éducation des adultes sont, pour le calcul du nombre de voix dans l'assemblée générale et dans les autres organes de direction, considérés comme un seul centre d'éducation de base.

§ 2. Le dossier visé au § 1er peut être introduit à une des dates suivantes :

1° pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus : le 1er octobre 2007 au plus tard;

2° pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus : le 1er février 2008 au plus tard.

Après approbation du dossier, le Gouvernement flamand accorde une subvention au consortium éducation des adultes. Le Gouvernement flamand définit la subvention accordée aux consortiums éducation des adultes dans les périodes susvisées.

§ 3. Le consortium éducation des adultes transmet au Gouvernement flamand un rapport financier sur l'affectation de l'allocation forfaitaire visée au § 2, et sur l'exécution de l'objectif et des missions visés aux articles 74 et 75.

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

Article 197. [¹ § 1.]¹ A partir du 1er septembre 2008, les membres du personnel en service auprès d'un centre d'éducation de base le 31 août 2008 au plus tard, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

[¹ § 2. Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.44, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

Article 198. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles suivants :

1° les articles 43 à 51 inclus, 134, 2° et 3°, 149, 1° et 3°, 156 à 157 inclus et 164, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;

2° les articles 53, 58 à 59 inclus, 64, 68, § 2 à § 5 inclus, 69 à 70 inclus, 75, § 1er, 5° et 6°, 77, 81 à 97 inclus, 127 à 130 inclus, 132 à 134, 1° inclus et 135 à 148 inclus, 149, 2°, 150 à 155 inclus et 158 à 161 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

[¹ 3° les articles 113bis à 113sexies inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-12-23/06, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2012>

ANNEXES

Article N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
Article 128bis.. 128bis.[¹ Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.

Chapitre IIbis. [¹ Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]¹


(1)2018-03-16/10, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Section II. - Sanctions.

Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 196bis.. 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Article 197bis.. 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :

1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;

2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;

3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.

Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

ANNEXES

Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , et comprend au moins :

1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;

2° le nombre de modules;

3° le nombre de périodes de cours par module;

4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 110, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II. - La formation spécifique des enseignants.

TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.

TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.

Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.

Section V. - Transfert et fusion.

Section V. - Transfert et fusion.

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

Section Ire. - Répétitions.

Section II. - Sanctions.

Section Ire. - Répétitions.

Chapitre IIbis. [¹ - Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal']¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.30, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 130bis.. 130bis.[¹ Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions.]¹

(1)2009-04-30/B8, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - Sanctions.

CHAPITRE IIter. [¹ Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]¹


(1)2018-03-16/10, art. 37, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Section III. - Bonne gouvernance.

CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.

Section II. - Le régime de prestations.

Section II. - Le régime de prestations.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Article 179ter.. 179ter. [¹ Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009.]¹

(1)2009-04-30/B8, art. 126, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185bis.. 185bis.[¹ Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹

(1)2009-04-30/B8, art. 130, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185ter.. 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

ANNEXES

Article 25bis.. 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;

3° il est axé sur au moins 1 apprenant;

4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;

5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

6° le mode d'évaluation est bien défini.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.16, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.

Section II. - La formation spécifique des enseignants.

Section III. [¹ - Enseignement supérieur professionnel HBO-5]¹


(1)2013-07-12/38, art. 24, 033; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section V. - Transfert et fusion.

Section V. - Transfert et fusion.

Article 72bis.. 72bis.[¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹

(1)2009-12-18/27, art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>

Article 72ter.. 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.

La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :

1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;

2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;

3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;

4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72quater.. 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :

1° 1 membre de l'inspection;

2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;

4° 1 expert externe en pédagogie.

Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.

§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :

1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;

2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';

3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;

4° le degré d'implication du personnel;

5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;

6° la flexibilité de l'offre;

7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;

8° la gestion de la qualité.

La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;

2° les demandes comportant une formation intégrale;

3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;

4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.

Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72quinquies.. 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.

§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :

1° le nombre d'apprenants inscrits;

2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;

3° le niveau de scolarité des apprenants;

4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;

5° le nombre de lauréats;

6° le nombre et la nature des titres délivrés.

§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.

§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72sexies.. 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.

La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins :

1° une évaluation;

2° un rapport des activités;

3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;

4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72septies.. 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹


(1)2014-12-19/95, art. 20, 040; En vigueur : 01-05-2015>

Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹


(1)2014-12-19/95, art. 20, 040; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Section II. - Sanctions.

Article 128bis/1.. 128bis/1. [¹ Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 128ter.. 128ter. [¹ La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128quater.. 128quater. [¹ Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128quinquies.. 128quinquies. [¹ § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.

§ 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 128sexies.. 128sexies. [¹ § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies :

1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Répétitions.

Section III. - Bonne gouvernance.

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Section III. - Bonne gouvernance.

TITRE VI. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>

TITRE VII. - Concertation.

CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

TITRE IX. - Dispositions finales.

Article 179bis.. 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Article 187bis.. 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.

Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 190bis.. 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.

§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 196ter.. 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 197ter.. 197ter. [¹ Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>

Article 197quater.. 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;

3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;

1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);

2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;

1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);

2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

ANNEXES

Article 24bis.

2015-06-19/33, art. VI.4, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 25bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 25, un centre peut organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement ou du financement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;

3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant;

4° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

5° le mode d'évaluation est clairement défini.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.

§ 2. Le module ouvert visé au § 1er peut uniquement être organisé :

1° [² dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques), 'Nederlands' (néerlandais) et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais deuxième langue) de l'éducation de base. Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde'. Le module ouvert 'Nederlands' comprend uniquement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage 'Nederlands'. Le module ouvert 'alfabetisering Nederlands tweede taal' comprend uniquement des compétences de base du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ;]²

2° comme module d'alphabétisation, tel que visé à l'article 24, § 1bis. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.4, 030; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2015-06-19/33, art. VI.6, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 34bis. [¹ § 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation spécifique des enseignants, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :

1° un diplôme d'enseignement secondaire;

2° un diplôme d'enseignement supérieur;

3° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités. A défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu dans un pays hors de l'Union européenne un diplôme ou certificat donnant accès à l'enseignement supérieur de ce pays, à s'inscrire à une formation spécifique des enseignants.

§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme d'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au premier alinéa, ces apprenants peuvent être admis à la formation sur la base d'une épreuve d'admission évaluant si l'apprenant possède les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation spécifique des enseignants.

Cette épreuve d'admission est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription.

L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur. Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.

Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.22, 016; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.

Article 62bis. [¹ Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action [³ ...]³ auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad [³ à donner son avis]³. [³ ...]³

La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.

La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.25, 016; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2012-12-21/65, art. IV.6, 030; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-12-19/95, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.

Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement, [² d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP]² destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹

(1)2009-12-18/27, art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>

(2)2012-12-21/01, art. 28, 029; En vigueur : 01-01-2013>

Article 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.

La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :

1° la demande porte [² sur des modules]² d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;

2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours [² de la totalité de la formation ]² et comprenant au moins 200 périodes de cours;

3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;

4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹

[³ § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]³


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. IV.14, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-19/57, art. IV.12, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :

1° 1 membre de l'inspection;

2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;

4° 1 expert externe en pédagogie.

Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.

§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :

1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;

2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';

3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;

4° le degré d'implication du personnel;

5° [² ...]²

6° la flexibilité de l'offre;

7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;

8° la gestion de la qualité.

La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;

2° les demandes comportant une formation intégrale;

3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;

4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.

Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-12-19/95, art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2014>

Article 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.

§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :

1° le nombre d'apprenants inscrits;

2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;

3° le niveau de scolarité des apprenants;

4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;

5° le nombre de lauréats;

6° le nombre et la nature des titres délivrés.

§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.

§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 72sexies. [¹ La direction du centre informe [⁴ le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et les services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]⁴ visé à l'article 50, § 1er, [³ ...]³ régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.

La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'[² année scolaire n+1/n+2]². Le rapport final comprend au moins :

1° une évaluation;

2° un rapport des activités;

3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;

4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. IV.15, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2014-12-19/95, art. 19, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-06-19/33, art. VI.18, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Section Ire. - Répétitions.

Article 128bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° [² ...]².]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2017-07-07/39, art. 96, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 128bis/1. [¹ L'autorité du centre peut, à charge des moyens de fonctionnement visés à l'article 89, ou à charge d'autres moyens ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. L'autorité du centre peut appliquer le principe précité au personnel visé à l'article 3 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par un centre d'éducation de base est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire sous réserve de l'application du chapitre 9 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017. Le décret Statut Education de base lui est applicable.

L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce service réclame de l'autorité du centre le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale.]¹


(1)2017-07-07/39, art. 97, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Section Ire. - Répétitions.

Article 128ter.

2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 128quater.

2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 128quinquies.

2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Article 128sexies.

2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - Sanctions.

Article 130bis. [¹ Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions.]¹

(1)2009-04-30/B8, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE VI. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

TITRE VII. - Concertation.

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

Article 164bis. [¹ Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010.]¹

(1)2010-07-09/26, art. IV.39, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 176bis. [¹ Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.40, 016; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

Article 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Article 179ter.

2015-06-19/33, art. VI.25, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 181bis. [² Le calendrier de la suppression progressive des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sera fixé par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des dispositions visées aux articles 160, 161 et 162 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]²

(1)2010-07-09/26, art. IV.42, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-12/38, art. 38, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Article 185bis. [¹ Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹

(1)2009-04-30/B8, art. 130, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Article 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.

Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Article 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.

§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 192bis. [¹ Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes.]¹

(1)2010-07-09/26, art. IV.44, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>

Article 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Article 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :

1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;

2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;

3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.

Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 197ter. [¹ Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]¹

(1)2009-05-08/32, art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>

Article 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;

3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;

(alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)

1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);

2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;

(alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)

1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);

2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Article 197quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant.]¹

(1)2010-07-09/26, art. IV.45, 016; En vigueur : 01-09-2009>

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

ANNEXES

Article 25ter. [¹ Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée :

1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;

2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours.

Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.5, 020; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

Article 41bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.9, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Article 41ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²


(1)2011-07-01/33, art. IV.10, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. IV.9, 033; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.

Section VII. - [¹ Coopération et soutien aux formations des enseignants]¹


(1)2015-12-18/23, art. 54, 046; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Article 107bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimum de 241.000 euros pour l'organisation de formations de [² la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 "]² par les centres d'éducation des adultes pendant les mois de juillet et d'août.]¹

(1)2011-07-01/33, art. IV.24, 020; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2016-12-23/70, art. 33, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 107ter. [¹ § 1er. La direction du centre qui souhaite être admissible au subventionnement de l'offre " Nederlands tweede taal ", visée à l'article 107bis, doit à cet effet introduire, le 31 mars au plus tard, une ou plusieurs demandes auprès du Gouvernement flamand.

Les demandes doivent, pour être recevables, remplir les critères suivants :

1° [³ il est fait mention du(des) module(s) des formations de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " faisant l'objet de la demande ;]³

2° le nombre de périodes du/des module(s) faisant l'objet de la demande est mentionné;

3° la date de début du/des module(s) faisant l'objet de la demande se situe dans le mois de juillet ou août;

4° le protocole de la négociation sur l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " dans les mois de juillet et août est joint à la demande.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.25, 020; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2016-12-23/70, art. 34, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(3)2017-06-16/24, art. V.11, 055; En vigueur : 01-07-2017>

Article 107quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe à quelles demandes ayant été déclarées recevables est accordée une subvention pour l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " pendant les mois de juillet et août. Si le montant total de la subvention visé au § 1er est insuffisant pour accorder une subvention à toutes les demandes recevables, la priorité est donnée :

1° aux demandes de centres d'éducation des adultes qui, au moment de la demande, disposent d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37 pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ";

2° aux demandes portant sur l'organisation de formations " Nederlands tweede taal " pour les intégrants civiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

3° aux demandes des centres d'éducation des adultes ayant généré le plus grand nombre d'heures de cours/apprenant dans [² la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 "]² dans la dernière période de référence clôturée.

Lorsqu'une direction d'un centre a introduit plusieurs demandes étant recevables, la deuxième demande de cette direction n'est approuvée qu'après que des subventions aient été accordées aux demandes recevables des autres directions de centres.

§ 2. La direction du centre reçoit pour les demandes approuvées une subvention de 86,36 euros par période de cours.

La subvention par période de cours, visée à l'alinéa premier, est adaptée annuellement, à partir du 1er janvier 2012, à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

§ 3. La subvention visée au § 2 est payée au moyen d'une avance et d'un solde :

1° une avance de 50 pour cent est payée après la décision du Gouvernement flamand;

2° le solde de 50 pour cent est payé après contrôle du rapport final visé à l'article 107quinquies.

§ 4. Les apprenants inscrits à un module organisé sur la base de la subvention visée au § 2, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.26, 020; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2016-12-23/70, art. 35, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 107quinquies. [¹ Au plus tard un mois après la conclusion du/des module(s) pour le(s)quel(s) l'avance visée à l'article 107quater, § 3, 1°, a été reçue, la direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand. Le rapport final comprend au moins :

1° la date du début et de la fin des du/des module(s) organisé(s);

2° le lieu de cours où le(s) module(s) a/ont été organisé(s);

3° le nombre de périodes de cours affectées au(x) module(s);

4° le nombre d'apprenants inscrits;

5° le nombre de certificats partiels délivrés;

6° le procès-verbal de l'évaluation, tel que visé à l'article 38.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.27, 020; En vigueur : 01-04-2011>

Article 113bis. [¹ S'il existe dans un centre une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) ou 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou pour [² les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]², la valeur du diviseur est, par dérogation aux articles 85, § 2, et 98, § 1er :

1° 11 pour le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal';

2° 13 pour la discipline 'Nederlands tweede taal'.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.31, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

(2)2016-12-23/70, art. 38, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un volume d'heures/enseignant pour l'organisation des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations [² des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]².

Le volume tel que visé à l'alinéa premier est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule ci-dessous :

((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10)- (LUC NT2CBE/11));

où :

1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus [² des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]²;

2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.

§ 2. Le volume de périodes/enseignant tel que visé au § 1er, peut, entièrement ou partiellement, être converti en un volume d'ETP, en divisant le volume de périodes/enseignant par 667.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.32, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

(2)2016-12-23/70, art. 39, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand accorde les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113ter, prioritairement aux centres qui exercent leur compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation 'Latijns schrift' [³ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]³, pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' [³ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]³, pour la formation visée à l'article 62bis ou pour la formation visée à [² l'article 64, § 5]², dans un lieu d'implantation où il y a une liste d'attente telle que visée à l'article 37.

§ 2. Les périodes/enseignant ou ETP pour les centres visés au § 1er, sont octroyées au prorata du nombre d'apprenants ayant parcouru l'accueil, le testing et l'aiguillage par la Maison du néerlandais et qui se trouvent sur une liste d'attente telle que visée à l'article 37.

§ 3. Les périodes/enseignant n'ayant pas été octroyées sur la base des dispositions visées au § 2, sont réparties, au prorata du volume d'heures de cours/apprenant généré dans la période de référence précédente, entre les centres n'ayant pas encore obtenu des périodes/enseignant ou ETP, telles que visées à l'article 113ter.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.33, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

(2)2011-12-23/06, art. 14, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-12-23/70, art. 40, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113quinquies. [¹ § 1er. Les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 1er, peuvent uniquement être affectées à l'organisation de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation 'Latijns schrift' [³ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]³, de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' [³ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]³, de la formation visée à l'article 62bis ou de la formation visée à [² l'article 64, § 5]².

Ces périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 2, alinéa premier, ne peuvent pas être affectées à d'autres charges que la charge d'enseignement.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités d'organisation des formations visées au § 1er, alinéa premier, pour ce qui est du nombre de périodes hebdomadaires à organiser, du nombre d'apprenants inscrits et du lieu d'implantation où la formation est organisée.]¹


(1)2011-07-01/33, art. IV.34, 020; En vigueur : 01-09-2011 ou indéterminée en vertu de l'art. 198, 3° du présent décret>

(2)2011-12-23/06, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-12-23/70, art. 41, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113sexies.

2016-12-23/70, art. 42, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113septies. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un centre d'éducation des adultes doit entièrement utiliser les heures de périodes/enseignant générées [² dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]² dans la période de référence 1er avril n-1 au 31 mars n, pour l'organisation de formations dans cette discipline dans l'année scolaire n/n+1, si ce centre d'éducation des adultes :

1° dispose d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation [² des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]²;

2° n'a pas entièrement utilisé les heures de périodes/enseignant générées [² dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]² dans la période de référence 1er avril n-2 au 31 mars n-1 inclus, pour l'organisation de formations de cette discipline dans l'année scolaire n-1/n.

Le Gouvernement flamand arrête le délai pour lequel la disposition du premier alinéa est applicable, avec un maximum de deux années scolaires.]¹


(1)2011-12-23/06, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2016-12-23/70, art. 43, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 113octies.

2011-12-23/06, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE VI. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

Section IV. - Personnel.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article 197sexies.. 197sexies.[¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹

(1)2011-12-23/06, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 40bis.. 40bis.[¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹


(1)2012-06-29/08, art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>

Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Section Ire. - Répétitions.

Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

TITRE VIII. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 181ter.. 181ter.[¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹

(1)2012-06-29/08, art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 130ter.. 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 40bis. [¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹


(1)2012-06-29/08, art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 55bis. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 75bis.

2014-12-19/95, art. 25, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Article 97bis. [¹ Si un centre d'éducation des adultes obtient avec succès l'accréditation comme formation de bachelor pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et s'il transfère celle-si à un institut supérieur, [² tel que visé aux articles II.138, II.155 et II.378, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]², les heures de cours/apprenant générées par cette formation pendant la dernière période de référence conclue, sont encore pris en compte pendant cinq ans après le transfert pour la détermination des nombres d'heures de cours/apprenant visés à l'article 97.]¹

(1)2013-07-12/38, art. 35, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-06-19/33, art. IV.15, 045; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.

Article 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>

Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.

Section III. [¹ - Position administrative et statut pécuniaire des membres du personnel des formations spécifiques des enseignants]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 181ter. [¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹

(1)2012-06-29/08, art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Article 197sexies. [¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹

(1)2011-12-23/06, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>

Article 197septies. [¹ Par dérogation à l'article 65, le " Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen " peut transférer les formations HBO 5 organisées dans l'implantation du " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " au " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " sans toutefois perdre la compétence d'enseignement pour ces formations.]¹

(1)2013-07-12/38, art. 39, 034; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

TITRE VI. - Personnel.

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

Article 197octies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.

§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.

§ 3. [³ ...]³]¹


(1)2013-07-19/57, art. IV.17, 033; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. V.9, 037; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2014-12-19/95, art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article auto-82. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹

(1)2013-07-12/38, art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 176ter. [¹ L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014.]¹

(1)2014-04-25/L8, art. V.7, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

Section III. - Financement de l'éducation des adultes.

Article 196quater. [¹ § 1er. [² Pour l'année scolaire 2015-2016 [³ et l'année scolaire 2016-2017 ]³ en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, 44.949 périodes/enseignant complémentaires, 592 points complémentaires et un montant de 382.802,30 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 87 ETP complémentaires, 1.295 points complémentaires et un montant de 912.974,39 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]²

[⁴ Pour l'année scolaire 2017-2018, 54.645 périodes/enseignant complémentaires, 720 points complémentaires et un montant de 465.372,43 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 106,03 ETP complémentaires, 1574 points complémentaires et un montant de 1.109.902,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.]⁴

§ 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations " Nederlands als tweede taal " dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.

[² A partir de l'année scolaire 2015-2016, [³ [⁴ jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 incluse]⁴]³ le nombre de périodes/enseignant complémentaires pour les centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires pour les centres d'éducation de base sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.

Les points complémentaires et les moyens de fonctionnement sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes au prorata du nombre de périodes/enseignant complémentaires octroyés, et parmi les centres d'éducation de base au prorata du nombre d'ETP complémentaires octroyés.]²

[² Les périodes/enseignant, ETP, points et moyens de fonctionnement disponibles ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'enseignement secondaire des adultes pour les centres d'éducation des adultes ou pour l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" du domaine d'apprentissage "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base et les formations du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" pour les centres d'éducation de base.]²

§ 3. L'emploi organisé avec les [² périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires visés]² au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition [² ...]² visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. V.8, 037; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-12-18/23, art. 66, 046; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-07-08/06, art. 19, 049; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-06-30/02, art. 26, 054; En vigueur : 01-01-2017>

Section IV. - Personnel.

ANNEXES

Article 196quinquies.. 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.

§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.

§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹


(1)2014-12-19/A3, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>

Section IV. - Personnel.

Section IV. - Personnel.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article 194bis.. 194bis. [¹ Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire.]¹

(1)2015-06-19/33, art. VI.126, 045; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 196sexies.. 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.

§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.

§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.

§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.

§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :

1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée en 2016 ;

2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;

3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;

4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>

Section IV. - Personnel.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXES

Article 56bis.. 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.

L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹


(1)2016-06-17/24, art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.

Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.

CHAPITRE III.

2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>

Section Ire. - Répétitions.

Article 126bis.. 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.

Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹


(1)2016-06-17/24, art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE Ier. - [¹ Personnel des centres d'éducation de base]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section III. [¹ - Position administrative et statut pécuniaire des membres du personnel des formations spécifiques des enseignants]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.

L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹


(1)2016-06-17/24, art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>

Article 64bis. [¹ Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, qui ont compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'enseignement secondaire des adultes, la compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base, à condition que les implantations principales des centres d'éducation des adultes concernés soient situées dans la zone d'action du centre d'éducation de base qui dispose pour cette formation d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa 1er.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". La compétence d'enseignement est attribuée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " de l'enseignement secondaire des adultes.]¹


(1)2016-12-23/70, art. 25, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Article 72octies. [¹ § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 800.000 euros à disposition d'une organisation ou d'organisations pour la coordination et de l'appui des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation de détenus et l'encadrement du parcours d'enseignement de détenus.

Pour être admissible(s) à ce subventionnement, l'organisation/les organisations doit/doivent remplir au moins les conditions communes suivantes :

1° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer d'être capable d'accomplir la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire située dans les zones d'action des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;

2° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer de trouver une assise auprès des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;

3° une convention de subventionnement est conclue avec le Gouvernement flamand ;

4° tous les cinq ans, l'organisation/les organisations présente(nt) un rapport d'activités, dont il ressort que les dispositions de la convention de subventionnement ont été réalisées ;

5° chaque année, l'organisation/les organisations présente(nt) un plan, un budget, un rapport et un compte annuels.

§ 2. La subvention telle que visée au paragraphe 1er peut être réclamée en tout ou en partie lorsqu'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation de la mission visée au paragraphe 1er.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]¹


(1)2014-12-19/95, art. 21, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Article 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.

Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹


(1)2016-06-17/24, art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>

TITRE VI. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Article 194bis. [¹ Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire.]¹

(1)2015-06-19/33, art. VI.126, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Article 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.

§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.

§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹


(1)2014-12-19/A3, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>

Article 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.

[³ [⁴ A charge de l'année budgétaire 2017, 73.900 périodes/enseignant complémentaires, 1.080,81 points complémentaires et un montant de 666.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 136,30 ETP complémentaires, 2.247,19 points complémentaires et un montant de 1.609.718,00 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁴]³

[⁵ A charge de l'année budgétaire 2018, 66.272 périodes/enseignant complémentaires, 969,25 points complémentaires et un montant de 566.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 122,23 ETP complémentaires, 2.015,25 points complémentaires et un montant de 1.509.718 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]⁵

§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.

§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.

§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.

§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :

1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée [² dans l'année scolaire 2016-2017]² ;

2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;

3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;

4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-23/70, art. 45, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(3)2016-12-23/02, art. 36, 052; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-06-30/02, art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-12-22/08, art. 95, 059; En vigueur : 01-01-2018>

Article 197/1. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129.]¹

(1)2016-12-23/70, art. 46, 051; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Pour l'application du présent décret on entend par :

1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;

2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³

[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³

3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;

[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷

4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;

5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;

7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;

8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;

8° [⁹ ...]⁹

9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;

10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;

11° [¹¹ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ;]¹¹

12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;

13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;

14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;

[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵

15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;

16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;

[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶

17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;

18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

[³ 18°bis année : une année calendaire;]³

[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³

19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;

20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;

21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;

22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;

23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;

24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]⁷;

25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;

26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;

27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;

28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;

29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹

[¹⁸ 29° bis inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]¹⁸

30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;

31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;

32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;

33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;

34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;

36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;

[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹

37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);

38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;

39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;

40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;

41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;

42° [¹¹ ...]¹¹

[³ 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;]³

43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, [¹⁰ telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur]¹⁰;

44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;

46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;

47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸

[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶

{/fut}----------

(1)2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>

(3)2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(6)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>

(7)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(8)2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(9)2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>

(10)2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(11)2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>

(12)2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(13)2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(14)2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>

(15)2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>

(16)2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>

(17)2017-06-16/24, art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>

(18)2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.

CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.

Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.

Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation spécifique des enseignants.

CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.

Article auto-83. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹

(1)2013-07-12/38, art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III.

2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.

Article 97_DROIT_FUTUR.. 97 DROIT FUTUR. {fut}

[³ § 1er. [⁵ Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :

1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;

6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;

8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;

9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.

Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour seules les disciplines comme prévues à l'article 8 et/ou seule la formation spécifique des enseignants est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.]⁵

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes est admissible au financement ou aux subventions des formations des disciplines visées à l'article 8, s'il a, au moment de l'adhésion à la structure de coopération telle que visée aux articles 4 et 50, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, atteint pour ces formations au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence précédant cette adhésion.

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. [⁴ ...]⁴

§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions [⁵ qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :

1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;

2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 360.000 heures de cours/apprenant.]⁵.

§ 6. [⁵ Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les périodes de référence du 1er avril n-2 au 31 mars n entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.

Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :

1° soit fusionner avec un autre centre ;

2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]⁵

§ 7. Si, au moment de l'adhésion à une structure de coopération, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, le le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel HBO 5 du centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année scolaire suivante.

Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive visée à l'alinéa premier est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

A la demande du centre d'éducation des adultes concerné, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme visée au paragraphe 2. Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, le centre d'éducation des adultes doit avoir atteint, pendant la période de référence 2011-2012 ou 2012-2013, pour toutes les formations de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel qu'il organise au moment de l'adhésion à la structure de coopération, la norme visée au paragraphe 2; de plus, le centre doit pouvoir démontrer de vouloir adhérer à une structure de coopération dont aucun autre centre d'éducation des adultes est membre jusqu'à présent A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.]³

{/fut}----------

(1)2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2010-07-09/26, art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2013-07-12/38, art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-12-19/95, art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-06-16/24, art. V.8, 055; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES

Article 113novies. [¹ § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1,50 euros. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.

Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.

§ 2. Lorsque l'apprenant s'est inscrit trois fois à un même module dans une période de six années scolaires, les droits d'inscription dus sont calculés lors d'une prochaine inscription au même module en multipliant le nombre de périodes de ce module par 3 euros. Lorsque l'apprenant jouit d'une exemption complète des droits d'inscription au sens du paragraphe 4, le nombre de périodes est multiplié par 1,5 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la multiplication par 3 ou 1,5 euros ne s'applique pas à une inscription à un module ouvert qui satisfait aux dispositions de l'article 25bis.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription sont limités à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août. Les droits d'inscription visés au paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite des droits d'inscription.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui :

1° ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren ", à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " ;

2° sont inscrits à la formation " ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting " ;

3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;

4° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;

5° sont, au moment de l'inscription, détenus conformément à l'article 2, 16° bis ;

6° sont intégrants et ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, pour les formations " Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 ", " Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk richtgraad 1.1 ", " Latijns schrift - Basiseducatie " du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " et les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " et " Latijns schrift " dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " ;

7° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;

8° sont demandeurs d'emploi, tels que visés à l'article 2, 47° bis ;

9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;

10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les apprenants inscrits à une formation des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription :

1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au paragraphe 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées ;

2° sont titulaires d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes :

a)

une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 % ;

b)

une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;

c)

une attestation certifiant l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " ;

d)

une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;

e)

une attestation délivrée par l'autorité compétente dont apparaît que leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins sept points.

§ 7. Les centres qui organisent les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.

§ 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]¹


(1)2018-03-16/10, art. 38, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 113decies. [¹ § 1er. Toute autorité du centre paie dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-1/n. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".

§ 2. Les droits d'inscription de l'enseignement des adultes visés à l'article 113novies sont complètement désignés à un fonds, notamment le fonds " Inschrijvingsgelden Volwassenenonderwijs " (droits d'inscription de l'éducation des adultes), dénommé ci-après le Fonds.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Les moyens du Fonds peuvent être affectés aux dépenses pour le paiement des subventions de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes et la prime aux apprenants.

§ 3. Les apprenants ayant obtenus un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis reçoivent une prime. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime.]¹


(1)2018-03-16/10, art. 39, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹


(1)2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>

Article 196septies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 90, le nombre d'ETP subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (ETP année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;

2° année scolaire 2020-2021 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;

4° année scolaire 2022-2023 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2).

Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (périodes/enseignant année scolaire 2018-2019 calculées sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;

2° année scolaire 2020-2021 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;

4° année scolaire 2022-2023 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2).

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90, le nombre de points subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;

2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2) ;

4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis).

Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :

1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;

2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;

4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés atteints par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 2) ;

§ 3. Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit, est calculée comme suit :

1° année scolaire 2019-2020 : subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;

2° année scolaire 2020-2021 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

3° année scolaire 2021-2022 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;

4° année scolaire 2022-2023 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

5° année scolaire 2023-2024 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit, est calculée comme suit :

1° année scolaire 2019-2020 : (subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;

2° année scolaire 2020-2021 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;

3° année scolaire 2021-2022 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;

4° année scolaire 2022-2023 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;

5° année scolaire 2023-2024 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3).

§ 4. Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023.

Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :

1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;

2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;

3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023.]¹


(1)2018-03-16/10, art. 42, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 196octies. [¹ Par dérogation à l'article 83 et à l'article 97, § 6, il est déterminé dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 si un centre répond à la norme de rationalisation pour l'année scolaire 2020-2021.]¹

(1)2018-03-16/10, art. 43, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Article 196novies. [¹ . § 1er. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, 3826 points complémentaires et un montant de 1.621.466,46 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.

§ 2. Ces moyens sont répartis sur les centres d'éducation de base comme suit :

Centres d'éducation de base %
CBE Antwerpen 21,80 %
CBE Kempen 4,48 %
CBE Open School 7,58 %
CBE Open School (Leuven-Hageland) 7,50 %
CBE Halle-Vilvoorde 8,13 %
CBE Brussel 6,60 %
CBE Limburg Midden-Noord 9,34 %
CBE Limburg-Zuid 3,94 %
CBE Leerpunt Waas & Dender 4,92 %
CBE Zuid-Oost-Vlaanderen 4,70 %
CBE Gent-Meetjesland-Leieland 9,43 %
CBE Midden en Zuid-West-Vlaanderen 4,52 %
CBE Brugge-Oostende-Westhoek 7,06 %
TOTAL 100,00 %

Les moyens de fonctionnement disponibles et les ETP doivent être utilisés pour le financement du Netwerk Basiseducatie, pour des investissements supplémentaires dans le matériel didactique, l'infrastructure, la logistique et la politique en matière de formation et d'éducation dans les centres et des emplois supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres modalités à cet effet.

§ 3. L'emploi organisé avec les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ]¹


(1)2018-03-16/10, art. 44, 063; En vigueur : 01-01-2018>

Section IV. - Personnel.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.

ANNEXES