22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2007 et mise à jour au 04-03-2011)
CREDITS ANNEE EN COURS.
Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2007 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 2.198.009
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 2.264.929
Crédits d'ordonnancement 2.178.051
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 12.345.614
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 194.933
Crédits d'ordonnancement 176.699
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 3.477.149
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 1.059.469
Crédits d'ordonnancement 1.027.466
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 2.138
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 77.032
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 14.707
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2007, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Remboursement des emprunts 118.340
DEPENSES FIXES.
Article 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;
les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;
les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;
les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;
les allocations pour prestations à titre exceptionnel;
sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;
les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;
le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;
les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;
subventions à la location;
les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;
les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;
les primes de remise au travail pour des travailleurs âgés;
les interventions dans la rémunération et subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;
les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;
les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;
les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand (" VIA ") pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;
les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale;
les interventions dans la rémunération et subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;
les interventions dans la rémunération et subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;
les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux.
REPORTS DES CREDITS.
Article 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
| Programme | Allocation de base |
|---|---|
| - | - |
| 24.60 | 00.17 |
| [¹ ...]¹ | [¹ ...]¹ |
| 26.10 | 72.05 |
| 40.10 | 01.01 |
| 45.10 | 33.80 |
| 45.20 | 33.81 |
| 45.30 | 33.80 |
| 45.40 | 33.80 |
| 45.50 | 33.80 |
| 33.16 | |
| 33.73 | |
| 33.74 | |
| 33.75 | |
| 51.20 | 12.01 |
| 51.02 | |
| 61.02 | |
| 99.10 | 11.08 |
| (1) | (1) |
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
| Programme | Allocation de base |
|---|---|
| - | - |
| [¹ 24.10 | 45.01]¹ |
| 24.20 | 01.02 |
| 24.20 | 61.10 |
| 24.60 | 11.01 |
| 45.30 | 74.80 |
| 45.50 | 33.73 |
| 33.74 | |
| 33.75 | |
| Programme | Allocation de base |
| - | - |
| 24.60 | 00.29 |
| 64.20 | 54.01 |
| (1) | (1) |
§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2007 :
Programme Allocation de base
- -
24.60 00.29
61.40 63.22
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES
Article 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :
Programme Allocation de base
- -
24.10 01.11
24.10 21.01
24.10 21.02
24.10 21.03
24.70 11.03
26.10 12.01
limitée aux factures d'énergie
26.10 12.06
45.10 11.03
45.60 11.04
71.40 41.03
61.02
90.20 11.08
§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.
§ 3. Les allocations de base se rapportant aux frais de fonctionnement des programmes 90.1 à 91.3 inclus, limitées aux factures d'énergie.
[¹ § 4. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures et limitées au paiement de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles :
(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>)]¹
(1)2007-06-29/55, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2007.
§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier 2004-2008, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.
§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à l'allocation de base 34.05 du programme 42.20.
A partir du 1er janvier 2007, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " 43.07 " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.
§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.
SUBVENTIONS.
Article 12. [¹ Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
(Tableaux non repris, voir 2007-06-29/55, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>)]¹
(1)2007-06-29/55, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 13. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT.
Article 14. [¹ Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 248 242 000 euros au maximum dans le cadre du logement social.
Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 248 242 000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 15. § 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, le " UZ Gent " est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 68.000.000 euros au maximum.
§ 2. Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.
Article 16. [¹ § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11 487 000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 32 804 000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.000.000 euros pour des investissements supplémentaires dans des bâtiments scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la part de chacun des réseaux dans le montant global prévu sous le § 1er.
Article 18. [¹ § 1er. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 1 020 000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes du Programme 2000-2006 Objectif 3 et Equal du FSE.
§ 2. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 17 017 000 euros pour le paiement du cofinancement flamand, sous forme de subventions, dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 19. [¹ Il est accordé à l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " une autorisation d'engagement à concurrence de 122 030 000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 24 073 000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'" IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 11 097 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.
L'" Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 829 000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) ".
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'" IWT ".]¹
(1)2007-06-29/55, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2007>
GARANTIE.
Article 20. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.
Article 21. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2007 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.
Article 22. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 25.000.000 euros.
Article 23. 2007-06-29/55, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 24. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160.000.000 euros.
Article 25. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.
Article 26. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :
[¹ a. le financement de son programme d'investissement :
secteur logements en location : 151.568.896,77 euros
secteur habitations d'achat : 119.159.533,04 euros
b. le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 40.236.642,00 euros
c. le refinancement de dettes au sein du système de subventions en capital du secteur locatif : 8.389.000 euros.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 27. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre chargé des Finances et du Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
-d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin
- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.
Article 28. Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.
Le plafond du montant garanti est fixé à 180.000.000 euros.
AVANCES.
Article 29. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à charge de la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.
Une avance permanente de 25.000 euros au maximum par représentant peut être octroyée aux attachés agricoles à charge d'un compte financier en vue du préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.
Les avances octroyées doivent être notées dans la comptabilité de l'Autorité flamande par voie de l'inscription.
Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après le décompte de l'avance reçue antérieurement.
Article 30. [¹ Une avance permanente de 25 000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentations de la Flandre à l'étranger.
Les dépenses pré financées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.
Une avance permanente de 17 000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.20, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.20.
Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par la voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".
Le suivi en comptabilité de l'Autorité flamande des avances octroyées est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance. Cette avance est suivie sur le bilan et est décomptée lors de la cessation de l'activité en question. Le décompte des justifications intermédiaires se fait directement sur le compte de charges et sur l'article budgétaire indiqué. Dès lors, l'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 31. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2008.
§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.
Article 32. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'a.s.b.l. " ESF Agentschap Vlaanderen ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.
§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que des entreprises, des écoles, des centres de formation Syntra ou des établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.
§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.
§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.
§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est du pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 43.01 du programme 52.40.
Article 33. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 34. Des avances trimestrielles de 4.000.000 euros au maximum, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
TRANSFERTS.
Article 35. Moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.
Article 36. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 24.40 et 24.80.
Article 37. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer des crédits, tant les crédits non dissociés que les crédits dissociés et vice-versa, au sein de la division organique 64.
Article 38. § 1er. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.74 du programme 35.40 à l'allocation de base 12.20 du programme 11.90.
§ 2. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.17 du programme 35.40, au travers des programmes du budget général des dépenses.
Article 39. § 1er. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des crédits prévus à l'allocation de base 61.17 du programme 35.40 vers les allocations de base 61.01, 61.06, 61.21, 61.23, 61.24 du programme 35.40.
§ 2. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des autorisations d'engagement prévues à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40 vers les autorisations 99.10, 99.11, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24 et 99.25 dudit programme 35.40.
Article 40. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.30 du programme 39.20 vers les allocations de base mentionnées ci-après :
Programme Allocation de base
- -
31.10 11.20
43.40
44.60
31.20 11.20
43.40
44.60
Article 41. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.12 du programme 39.20, vers les allocations de base mentionnées ci-après :
Programme Allocation de base
- -
31.10 11.20
43.40
44.60
31.20 11.20
43.40
44.60
Article 42. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22 du programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :
- les allocations de base 41.11, 43.47 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20
- les allocations de base 43.03, 43.12, 44.04 et 44.12 du programme 34.10.
Article 43. § 1er. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre chargé du budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits conformément au tableau ci-dessous :
DE VERS
DO PR AB Sorte de credit DO PR AB Sorte de crédit
35 40 33.34 CND 35 40 33.34 CND
35 40 33.36 CND 35 40 33.36 CND
32 10 11.20 CND 32 10 11.20 CND
32 10 43.40 CND 32 10 43.40 CND
32 10 44.60 CND 32 10 44.60 CND
35 40 11.19 CND 35 40 11.36 CND
CND
45 40 33.16 CND
49 10 41.03 CND
49 10 41.05 CND
§ 2. [¹ Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour les affaires administratives est autorisé à transférer, en tout ou en partie, les crédits à concurrence d'un montant maximum de 496 000 euros, inscrits à l'allocation de base 01.05 du programme 90.20, aux allocations de base correspondantes, dissociées ou non dissociées, du budget, dans le cadre du financement de l'appui du rendement de personnes handicapées du travail, respectivement de programmes d'échange.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 44. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.87 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.
Article 45. Les crédits inscrits aux allocations de base 33.05, 41.10, 11.01 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.
CREDITS PROVISIONNELS.
Article 46. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 47. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 48. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 49. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 50. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement des budgets des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 51. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 reporté à l'année budgétaire 2007, peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Il peut être réparti entièrement ou partiellement, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget.
Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.29 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, ainsi que les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 55. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.31 du programme 24.60 peut être utilisé pour fixer ou fixer de nouveau des engagements des organismes publics flamands repris dans le cadre des réformes de la Meilleure Politique Administrative.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.34 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur non marchand.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.35 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur de l'enseignement.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.36 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative à la fonction publique.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.37 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base ou les autorisations d'engagement dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 60. [¹ Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'octroi du prime scolaire, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT.]¹
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
(1)2007-06-29/55, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 61. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 62. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.05 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Programme
-
31.10
31.20
32.10
32.20
33.10
34.10
34.20
35.20
35.40
Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :
- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril
- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août
- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.
Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.13 du programme 39.10 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes des programmes ci-dessous par un arrêté du Gouvernement flamand.
Programme
-
31.10
31.20
32.10
32.20
35.30
Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre du plan d'investissement TIC pour le secteur de l'aide sociale et de la santé
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrête du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des dépenses relatives à la communication, l'aide sociale et la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des divers projets, campagnes et recherches.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement, à désigner par le Gouvernement flamand, sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52.
Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes du programme 45.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 71. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 72. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du bien-être, de la santé publique et de la famille des programmes 40.10 jusqu'à 42.20 y compris du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 52.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 61.10, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.
VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.
Article 76. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Fonds flamand du Logement), 15 (" UZ Gent "), 16 (Enseignement communautaire), 19 (" IWT "), 103 (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), 105 (SGS Aéroport d'Anvers), 106 (SGS Aéroport d'Ostende), 108 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 124 (" VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)), 126 (" Vlabinvest " (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand)), 127 (" Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux jeunes)), 128 (" VLIF " (Fonds flamand d'Investissement agricole)), 130 (" FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture)), 131 (" Fonds Flankerend Beleid " (Fonds pour la politique d'encadrement économique)), 132 (" Herplaatsingsfonds " (Fonds de réinsertion)), 133 (" Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'infrastructure culturelle)), 135 (" Vlaams Brussel Fonds " (Fonds flamand bruxellois)), 136 (" Garantiefonds " (Fonds de garantie)), 138 (" Rubiconfonds " (Fonds Rubicon)), 141 (" TV " (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles)), 142 (" BLOSO " (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air)), 144 (" AGIOn " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)), du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 144, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.
§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :
- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidation simplifiée " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
Article 77. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.
Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.
LIQUIDATION SIMPLIFIEE.
Article 78. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes sont exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. Ces dépenses sont payées par la voie de la catégorie " Liquidateur court terme ".
Les remboursements aux allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements d'indemnisations et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7 500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les indemnisations en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payées sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1 250 euros par ayant droit;
les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
le paiement aux allocations de base ci-dessous des frais de voyage des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, aux allocations de base ci-dessous :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
les salaires, indemnités, quel qu'en soit le montant, aux allocations de base ci-dessous :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
tous les frais de fonctionnement et toutes les créances résultant des marchés publics, dont le montant ne dépasse pas 9 000 euros, hors TVA;
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver, conclues pendant l'année budgétaire, même si les prestations seront fournies pendant l'année budgétaire suivante;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique " IV (Internationaal Vlaanderen) " (Affaires Etrangères), mis à la disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieur, limité à un montant de 120 000 euros;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht " (Société flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;
les dépenses du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégrés) dont le montant est inférieur à 37 500 euros;
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 250 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;
toutes les créances découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent;
la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base des articles 29 et 30 du décret budgétaire;
toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :
(Tableau non repris : voir 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)
§ 2. Les dépenses liquidées par la voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).
§ 3. Les soldes des avances de fonds versés aux comptes d'avances au cours de l'année 2006, peuvent encore être émis pendant l'année budgétaire 2007 par les comptables des avances pour les dépenses découlant des engagements imputés sur ces comptes pour l'année budgétaire 2006.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 79. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Jeunesse et Sports :
- le Festival européen de musique pour la jeunesse à Neerpelt
- l'a.s.b.l. " VVJ "
- les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel
- l'Orchestre européen de la Jeunesse
- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux
- les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau
- les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive
- le service d'appui de recherche scientifique de la culture et de la jeunesse
- les bénéficiaires d'une subvention à l'appui de la participation locale
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la jeunesse
- l'a.s.b.l. " Kwasimodo "
- les subventions à des initiatives diverses relatives au sport de haut niveau
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme "
- les bénéficiaires d'une subvention dans le cadre du concept " école élargie "
- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux
Education populaire et Bibliothèques :
- la subvention en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour l'animation socioculturelle et les arts amateurs
- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux
- l'a.s.b.l. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen "
- les bénéficiaires de subventions visant à promouvoir la participation culturelle
- l'a.s.b.l. " Kwasimodo "
- les bénéficiaires dans le cadre de la politique en matière des cirques
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts amateurs)
- l'a.s.b.l. " De Rand " (décret du 17 novembre 1996, article 7)
- la fondation " De Brakke Grond " (décret du 5 juin 2002, articles 30 à 37)
[¹ les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand.]¹
Arts plastiques et Musées :
- l'a.s.b.l. " MUHKA "
- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "
- le mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour le patrimoine
- l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine)
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses)
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un Centre flamand de Culture populaire
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit prive
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maîtresses "
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - " décret sur le Patrimoine "
Musique, Lettres et Arts de la Scène :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène
- les bénéficiaires du décret sur les Arts du 2 avril 2004
- le Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises
- l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique " pour la gestion
- l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " pour la gestion
- l'a.s.b.l. " de Singel " pour la gestion
- l'a.s.b.l. " Theater Stap "
- l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel "
- les théâtres bruxellois
- l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises
- l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen "
- les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène
- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène
- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la musique, les lettres et les arts de la scène
Politique générale en matière de Culture :
- la " Nederlandse Taalunie "
- l'a.s.b.l. " Cultuurnet "
- le " Vlaams Nederlands Huis "
- les bénéficiaires des accords non-marchand
- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale
- het sociaal fonds voor het sociaal cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap le fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande
- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels
- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports
- l'a.s.b.l. " Strategische Adviesraad "
- l'a.s.b.l. " Kunst en Democratie "
- l'a.s.b.l. " Kunstenloket "
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la politique générale en matière de culture
- les bénéficiaires de subventions dans le cadre de la politique de diversité
- les subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socioculturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand
- les subventions pour l'encouragement, l'organisation et le développement d'activités en matière de droits des mineurs
- les subventions à l'a.s.b.l. " Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk "
- les subventions dans le cadre du langage gestuel flamand
- le financement du 2ème pilier de pension dans le cadre de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2005-2010 pour le secteur socioculturel
- les subventions pour l'augmentation de la prime de fin d'année dans le cadre de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2011 pour le secteur socioculturel
- les subventions pour l'amélioration de la qualité dans le cadre de l'exécution des Accords intersectoriels flamands 2005-2010 pour le secteur socioculturel
- les subventions au " Vlaams-Marokkaans Culturenhuis "
Politique du cinéma et culture audiovisuelle
- l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".
(1)2007-06-29/55, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 80. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
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