22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2007 et mise à jour au 04-03-2011)
CREDITS ANNEE EN COURS.
Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2007 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 2.198.009
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 2.264.929
Crédits d'ordonnancement 2.178.051
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 12.345.614
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 194.933
Crédits d'ordonnancement 176.699
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Crédits non dissocies 3.477.149
Crédits dissocies
Crédits d'engagement 1.059.469
Crédits d'ordonnancement 1.027.466
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 2.138
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 77.032
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Crédits variables 14.707
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2007, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :
(en milliers d'euros)
Remboursement des emprunts 118.340
DEPENSES FIXES.
Article 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;
les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;
les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;
les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;
les allocations pour prestations à titre exceptionnel;
sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;
les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;
le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;
les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;
subventions à la location;
les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;
les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;
les primes de remise au travail pour des travailleurs âgés;
les interventions dans la rémunération et subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;
les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;
les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;
les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand (" VIA ") pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;
les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale;
les interventions dans la rémunération et subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;
les interventions dans la rémunération et subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;
les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux.
REPORTS DES CREDITS.
Article 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
| Programme | Allocation de base |
|---|---|
| - | - |
| 24.60 | 00.17 |
| [¹ ...]¹ | [¹ ...]¹ |
| 26.10 | 72.05 |
| 40.10 | 01.01 |
| 45.10 | 33.80 |
| 45.20 | 33.81 |
| 45.30 | 33.80 |
| 45.40 | 33.80 |
| 45.50 | 33.80 |
| 33.16 | |
| 33.73 | |
| 33.74 | |
| 33.75 | |
| 51.20 | 12.01 |
| 51.02 | |
| 61.02 | |
| 99.10 | 11.08 |
| (1) | (1) |
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
| Programme | Allocation de base |
|---|---|
| - | - |
| [¹ 24.10 | 45.01]¹ |
| 24.20 | 01.02 |
| 24.20 | 61.10 |
| 24.60 | 11.01 |
| 45.30 | 74.80 |
| 45.50 | 33.73 |
| 33.74 | |
| 33.75 | |
| Programme | Allocation de base |
| - | - |
| 24.60 | 00.29 |
| 64.20 | 54.01 |
| (1) | (1) |
§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2007 :
Programme Allocation de base
- -
24.60 00.29
61.40 63.22
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES
Article 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :
Programme Allocation de base
- -
24.10 01.11
24.10 21.01
24.10 21.02
24.10 21.03
24.70 11.03
26.10 12.01
limitée aux factures d'énergie
26.10 12.06
45.10 11.03
45.60 11.04
71.40 41.03
61.02
90.20 11.08
§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.
§ 3. Les allocations de base se rapportant aux frais de fonctionnement des programmes 90.1 à 91.3 inclus, limitées aux factures d'énergie.
[¹ § 4. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures et limitées au paiement de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles :
(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>)]¹
(1)2007-06-29/55, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2007.
§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier 2004-2008, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.
§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à l'allocation de base 34.05 du programme 42.20.
A partir du 1er janvier 2007, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " 43.07 " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.
§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.
SUBVENTIONS.
Article 12. [¹ Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
(Tableaux non repris, voir 2007-06-29/55, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>)]¹
(1)2007-06-29/55, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 13. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT.
Article 14. [¹ Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 248 242 000 euros au maximum dans le cadre du logement social.
Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 248 242 000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 15. § 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, le " UZ Gent " est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 68.000.000 euros au maximum.
§ 2. Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.
Article 16. [¹ § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11 487 000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 32 804 000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.000.000 euros pour des investissements supplémentaires dans des bâtiments scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la part de chacun des réseaux dans le montant global prévu sous le § 1er.
Article 18. [¹ § 1er. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 1 020 000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes du Programme 2000-2006 Objectif 3 et Equal du FSE.
§ 2. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 17 017 000 euros pour le paiement du cofinancement flamand, sous forme de subventions, dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.]¹
(1)2007-06-29/55, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 19. [¹ Il est accordé à l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " une autorisation d'engagement à concurrence de 122 030 000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 24 073 000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'" IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 11 097 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.
L'" Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 829 000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) ".
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'" IWT ".]¹
(1)2007-06-29/55, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2007>
GARANTIE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.